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CONCLUSION
Il reste maintenant à décider sil faut condamner
laccusée ou ordonner un nouveau procès. Lart. 287 C.p.p.
le permet, évidemment pas sans certaines conditions.
Dans le jugement connexe que jai rendu le
2 mars 2000, rejetant la requête de la Société Saint-Jean Baptiste
de Montréal pour intervenir au niveau du présent appel, javais
émis les commentaires suivants en référant à la question du fardeau
de preuve dans le contexte où, je le répète, cétait la première
fois quun dossier semblable était présenté pour la seconde
fois devant les tribunaux.
« Plusieurs dentre nous se sont
demandés, le jour où est sorti le jugement de première instance,
pourquoi la Procureure générale navait-elle pas, par ses
substituts, présenté de preuve en première instance ?
Après réflexion, il faut admettre que la
décision particulière de la Procureure générale du Québec a
eu la conséquence suivante :
Elle a permis à un tribunal et aux tribunaux
dappel qui vraisemblablement se succèderont dans le dossier,
de se prononcer sur un point nouveau et fort important en
droit constitutionnel canadien et qui déborde le présent
litige. »
Ce point nouveau impliquait une décision difficile,
autant pour les procureurs de lappelante que pour ceux de
lintimée en appel. Devaient-ils ou non faire une preuve pour
supporter ou contrer Ford ou ne rien faire en disant que
cest lautre qui a une obligation de preuve ?
La conséquence dune décision erronée nimpliquait
pas que les parties immédiates dans ce dossier. Elle pouvait toucher
des millions de personnes.
On sait, et je le répète, quune partie importante
de la population anglophone et allophone du Québec est vexée par
les exigences de la loi linguistique.
Par contre, cette loi reçoit lapprobation
de nombreux francophones. Le fait que sa dernière version (1993)
fut adoptée par un gouvernement politiquement différent de celui
qui la supporte maintenant, est un indice manifeste que tous ces
élus ont agi ou agissent avec le support dune bonne partie
de la population francophone.
Le présent dossier porte sur un sujet délicat qui
touche beaucoup de gens. En cours de préparation de ce procès, jai
consulté le texte écrit par la professeure Pinard, texte précité :
« La connaissance doffice des faits sociaux en
contexte constitutionnel », pour noter dans ce texte
quelques passages qui correspondaient à une de mes interrogations
depuis que jétais saisi de ce dossier, soit leffet du
jugement de première instance, de cet appel ou de tout appel ultérieur,
si une partie, que ce soit la Procureure générale ou laccusée,
« perdait » sa cause parce quon aurait oublié de
présenter sa preuve.
Me Pinard dit ceci aux pages 335 et 336 :
« Finalement, linévitable incidence
de la décision constitutionnelle au-delà des parties immédiates
au litige cest-à-dire le maintien de la loi ou
un éventuel prononcé dinvalidité constitutionnelle
incite à étendre la latitude judiciaire à légard de la
connaissance des faits pertinents. Il serait injuste que
les intérêts de tiers soient mis en péril par lignorance
ou lincompétence des parties directement impliquées
dans le litige. Les juges doivent dès lors pouvoir combler les
lacunes dun dossier factuel incomplet.
A) [Dans la citation] Commission de réforme
du droit du Canada
The case then to be made for a more
generous use of judicial notice in constitutional cases is that
such cases normally transcend the interests of the immediate
parties before the court and frequently involve questions of
economic or social fact which either cannot readily be proven
by conventional techniques of direct evidence or are sufficiently
obvious that they should not have to be proven
Dans un litige qui ne met en cause que les
droits et obligations de deux parties, on peut miser sur lefficacité
du système de preuve contradictoire et de répartition des fardeaux
de preuve. La partie qui allègue un droit devra en prouver lexistence
et perdra sa cause si elle ne réussit pas à le faire. Le juge
naura en principe pas à intervenir pour combler les lacunes
de la preuve. Le contexte constitutionnel se distingue en ce
que lenjeu de la décision judiciaire dépasse les intérêts
des parties au litige. La simple règle de la répartition des
fardeaux de preuve ne suffit plus. Les juges ne doivent être
daucune façon les otages des parties, et ont en quelque
sorte une responsabilité dans la mise à jour de toute linformation
factuelle pertinente :
B) [Dans la citation] J.E. Magnet, loc.
cit. note 31, 133 : [Constitutional issues that arise in
private litigation oppose governmental interests and purport
to define the limits of governmental power. Thus, if a wide
ruling emerges, the court must be sufficiently sophisticated
to consider all relevant points of constitutional fact and policy.
An informed and intelligent constitutional review jurisdiction
would be truncated if the court were limited to factuel presentations
of the parties
Le juge La Forest rappelle dailleurs
en ces termes la responsabilité des juges à légard des
faits en contexte constitutionnel :
Je naccepte pas quen traitant
de faits socio-économiques généraux comme ceux qui sont en
cause en lespèce, la Cour soit nécessairement obligée
de sen remettre uniquement à ceux présentés par les
avocats. Lavertissement, dans larrêt Oakes et
dans dautres arrêts, de produire des éléments de preuve
dans les affaires qui relèvent de la Charte, nenlève
pas aux tribunaux le pouvoir quils ont, lorsquils
le jugent opportun, de prendre connaissance doffice
de certains faits socio-économiques généraux et de prendre
les mesures nécessaires pour sinformer à leur sujet.
Il énoncera de plus une préoccupation relative
à la nécessaire uniformité des décisions constitutionnelle :
Il nest pas souhaitable quune
loi soit jugée constitutionnelle aujourdhui et inconstitutionnelle
demain simplement à partir des éléments de preuve particuliers
qui se trouvent à avoir été soumis par les avocats relativement
à des faits socio-économiques généraux. » (je souligne)
Dans la suite de cet extrait, on discute plus à
fond de la possibilité que la connaissance judiciaire puisse suppléer
à cette carence, sous réserve déquité procédurale par le juge.
Rappelons-nous que les deux parties ont demandé
à ce tribunal dutiliser la connaissance doffice sur
la situation des facteurs a), b), c) et d). En première instance,
il semble que la Procureure générale ne voulait pas que la juge
de première instance utilise la connaissance doffice. (pp-5-6
du jugement)
Référant à des auteurs, Me Pinard définit ainsi
le domaine de la connaissance doffice à la page 97 :
« Selon la théorie classique, dont
on retrouve la formuation dans les travaux de Sopinka, Lederman
et Bryant, pourront être connus doffice les faits dune
notoriété telle quelle les rend raisonnablement incontestables,
ou encore ceux qui sont susceptibles de vérification immédiate
par le recours à des sources facilement accessibles et indiscutablement
fiables. »
Un bel exemple de la connaissance doffice
est celui du dossier Law que jai analysé plus tôt où
le juge Iacobucci explique « quun tribunal peut à
bon droit prendre connaissance doffice du fait que plus lon
vieillit, plus il est difficile de trouver et de conserver un emploi. »
(paragr. 101).
Dans le présent dossier, je nai pas jugé
opportun, pour reprendre le terme utilisé par le juge La
Forest dans R. c. Edwards Book and Art Ltd (précité
p. 802) de songer même à mettre en branle le processus de recherche
auprès de sources facilement accessibles et indiscutablement fiables
pour connaître le mouvement positif ou négatif des quatre facteurs
énumérés dans Ford même si les parties mont toutes
deux invité à le faire.
Même si ces facteurs sont des faits législatifs
qui « établissent lobjet et lhistorique de la
loi, y compris son contexte social, économique et culturel (et
quils) sont de nature plus générale et (que) les
conditions de leur recevabilité sont moins sévères
»
tel quexpliqué dans Danson c. Ontario (P.G.) [1990]
2 R.C.S. 1086, p. 1099 h, il est de très loin préférable que lanalyse
formelle de lévolution des quatres facteurs de Ford :
a) la baisse du taux de natalité chez les francophones
du Québec qui entraîne une diminution de la proportion des francophones
du Québec par rapport à lensemble de la population du Canada.
b) la diminution de la population francophone hors
Québec par suite de lassimilation.
c) le taux supérieur dassimilation des immigrants
au Québec par la communauté anglophone du Québec, et
d) le fait que langlais a toujours dominé
aux plus hauts échelons du secteur économique.
ou une discussion sur tout autre facteur pertinent
se fasse, par un débat contradictoire, public et non dans lesprit
dun juge siégeant seul, dont on ne pourra efficacement
sonder le cheminement intellectuel ou contre-interroger ou même
connaître les sources supposément fiables, même sil ordonne
une reprise de laudition.
Sil existe des experts que je pourrais rencontrer
ou des documents que je pourrais consulter, ces experts ou documents
sont aussi accessibles aux parties qui pourraient les faire entendre
ou les produire.
On ne sattend tout de même pas que je marche
la rue Ste-Catherine à Montréal dest en ouest, ou que jarpente
les couloirs des édifices à bureaux pour connaître létat du
français dans la rue et le milieu des affaires et faire rapport
aux parties qui vont ensuite me poser des questions sur mes visites.
Les arrêts Ford et Devine sont des
exemples démontrant que de la preuve existe et peut être produite
sur le sujet, même si elle nest pas facile à colliger.
Jai une opinion personnelle sur les facteurs
a), b), c) et d). Jai lu beaucoup darticles de journaux
sur le sujet au cours des dernières années. Mais ce qui doit apparaître
dans un jugement, ce nest pas lopinion personnelle du
juge ou un étalement de ses lectures ou des références personnelles
à des conférences entendues, mais bien une opinion judiciaire sur
la preuve entendue et dans certains cas, suite à la connaissance
doffice des faits, un processus rigoureux.
Il faut laisser à la Cour suprême ou à la Cour
dappel, les recherches autonomes documentaires pendant le
délibéré, recherches menant à la connaissance judiciaire, si besoin
est, à cause dune lacune de preuve ou dune preuve faible
ou difficile à faire.
Me Pinard donne à la page 148 de son premier article
précité, deux exemples, soit larrêt R. c. Sioui
[1990] 1 R.C.S. 1025, où il fut question de documents de nature
historique consultés par le juge Lamer, et larrêt Willick
c. Willick [1994] 3 R.C.S. 670, où la juge LHeureux-Dubé
aurait procédé à des recherches autonomes relatives aux conséquences
économiques du divorce.
La Cour suprême a le bénéfice de connaître les
motifs des juges des tribunaux inférieurs et les plaidoiries fignolées
à lextrême par les procureurs au dossier et devant un tribunal
dappel à plusieurs juges, il leur est possible de confronter
entre eux leurs recherches respectives, ce que ne peut faire un
juge seul.
Avec respect, je ne crois pas que nous avons un
dossier où idéalement, il ne faudrait sen tenir quà
la connaissance judiciaire. Le seul fait que les deux parties me
disent quil y a des faits « connus et notoires »
qui supportent leur position contradictoire, est la plus belle démonstration
que ces faits « connus et notoires » ne font pas lunanimité,
donc quils peuvent difficilement servir de « connaissance
judiciaire » utile pour solutionner ce litige. Donc, la partie
qui a le fardeau de preuve doit faire une preuve.
En cours dinstance, jai exprimé publiquement
mon inquiétude sur la question dabsence de preuve et limpact
sur des tiers absents du débat. Jai demandé vers la fin de
la première journée daudition, aux procureurs des deux parties,
de prendre connaissance du second article de Me Pinard, ce quils
ont fait dailleurs, pour une éventuelle discussion qui a finalement
eu lieu à la fin de la troisième journée daudience.
Je reprends à nouveau le texte de la professeure
Pinard où à la page 349, référant au professeur P.W. Hogg, elle
dit ceci :
« Ici encore, à cause de limportance
des décisions judiciaires rendues en matière constitutionnelle,
notamment à cause de leur impact sur des tiers, il serait
déplorable quune lacune dans la preuve puisse forcer un
prononcé judiciaire dinconstitutionnalité. »
(je souligne)
Jai indiqué aux parties à laudience,
quayant à lesprit le fait que ce débat constitutionnel
affectait les droits de centaines de milliers, sinon, de millions
de personnes, je songeais à examiner la possibilité dordonner
un nouveau procès devant la Cour du Québec pour motif déquité
procédurale envers ces tiers vu lextraordinaire ouverture
que donne ici lart. 287 C.p.p. Je lavais dailleurs
suggéré tout au long du procès.
Durant laudition, javais expliqué que
je trouvais injuste que des centaines de milliers de personnes qui
veulent cette loi, la perde à cause dune mauvaise évaluation
par les permanents de la Procureure générale sur le fardeau de preuve.
Jen conclus aujourdhui que les avocats de la Procureure
générale ne se sont pas trompés. Mais linverse est aussi vrai.
Si cest la défense qui a mal jugé du fardeau de la preuve,
laccusée, les autres marchands et lorganisme qui finance
cette cause et les centaines de milliers de personnes insatisfaites
ou dérangées par cette loi linguistique, ont perdu peut-être une
chance de démontrer que les conditions a), b), c) et d) de Ford
ont changé sils croient pouvoir le démontrer. Jai répété
à de nombreuses reprises ma préoccupation sur le sujet.
La position de la Procureure générale fut claire.
Elle sen tient à son argument du stare decisis.
La position de laccusée fut tout aussi claire.
Elle na pas lintention de faire de preuve dans ce dossier
sur les facteurs a), b), c) et d). Elle se limitera à la preuve
déjà faite par elle et répondra à celle de la Procureure générale,
le cas échéant. Laccusée a signalé que si le présent jugement
devait lui être défavorable, elle ne demandait pas un nouveau procès
pour parfaire sa preuve. Elle veut aller à la Cour suprême avec
ce quelle a.
Les positions sont non équivoques et quant à moi,
mon obligation déquité, cest-à-dire, de ne pas prendre
les parties par surprise, est remplie. Si laccusée ne veut
pas de nouveau procès pour démontrer, si elle estime que cest
le cas, que les facteurs a), b), c) et d) ont changé en sa faveur
et que cette loi devrait maintenant être déclarée inopérante, elle
naura pas alors de nouveau procès devant la Cour du Québec.
Un dernier élément rapidement. Durant sa plaidoirie,
Me Wood ma invité à donner mon opinion sur ce qui est acceptable
dans les faits comme nette prédominance. Ceci nest pas discuté
dans larrêt Ford. Il suggère par exemple que 10 %
serait prédominant. Cest vrai, mais la Cour suprême a permis
une nette prédominance, ce qui donne plus de lattitude à un législateur.
Les tribunaux hésitent dans ce genre de situation
à donner une opinion sur lapplication journalière, par règlement,
dun champ législatif. Dans Irwin Toy (p 989 f) on
réfère à larrêt R. c. Edwards Book and Art Ltd précité,
aux pp. 781-782, où le juge en chef Dickson disait : "
au
sujet de la décision législative dexempter les commerces qui
comptaient sept employés ou moins de lobligation de fermer
leurs portes le dimanche" :
« Les tribunaux ne sont pas appelés
à substituer des opinions judiciaires à celles du législateur
quant à lendroit où tracer une ligne de démarcation. »
Il ny a pas de test de type « litmus »pour
donner une solution.
Disons quune réglementation de nette prédominance
ne respectera pas les règles de justice naturelle, si elle a pour
effet dempêcher une communication normale et efficace du message
publicitaire dans une autre langue que le français ou de ridiculiser
lemploi de cette autre langue.
En ce sens, lexigence davoir un espace
et des caractères (d) au moins deux fois plus grands,
entre dans cette limite. Je ne vois aucune difficulté avec les articles
1 et 2 du Règlement visé par lavis de la contestation constitutionnelle
à lorigine de ce dossier.
PAR CES MOTIFS, lappel est ACCUEILLI,
sans frais puisquil sagit de droit nouveau.
Le jugement de première instance est INFIRMÉ.
Laccusée est déclarée coupable et condamnée
à lamende minimale prévue par la loi pour un accusé corporatif,
soit 500 $, avec dépens en première instance seulement, selon
la loi.
ACCORDE un délai de paiement de 60 jours;
La contestation constitutionnelle est REJETÉE,
sans frais.
Le Tribunal DÉCLARE que les articles 58
et 205 de la Charte de la langue française, c. C-11, sont toujours
en force.
PAUL-MARCEL BELLAVANCE, j.c.s.
Bernard Roy & Associés Me
Brent D. Tyler
(Me Jean-Yves Bernard)
Me David H. Wood
(Me Guy M. Lamb)
Proc. de laccusée-intimée
(Me Dominique A. Jobin)
Proc. de lappelante-poursuivante Me
Michel Saint-Cyr
Substitut
de la Proc. générale
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