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Jugement de la Cour supérieure
  rendu le 13 avril 2000 concernant l'affichage public
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CONCLUSION

Il reste maintenant à décider s’il faut condamner l’accusée ou ordonner un nouveau procès. L’art. 287 C.p.p. le permet, évidemment pas sans certaines conditions.

Dans le jugement connexe que j’ai rendu le 2 mars 2000, rejetant la requête de la Société Saint-Jean Baptiste de Montréal pour intervenir au niveau du présent appel, j’avais émis les commentaires suivants en référant à la question du fardeau de preuve dans le contexte où, je le répète, c’était la première fois qu’un dossier semblable était présenté pour la seconde fois devant les tribunaux.

« Plusieurs d’entre nous se sont demandés, le jour où est sorti le jugement de première instance, pourquoi la Procureure générale n’avait-elle pas, par ses substituts, présenté de preuve en première instance ?

Après réflexion, il faut admettre que la décision particulière de la Procureure générale du Québec a eu la conséquence suivante :

Elle a permis à un tribunal et aux tribunaux d’appel qui vraisemblablement se succèderont dans le dossier, de se prononcer sur un point nouveau et fort important en droit constitutionnel canadien et qui déborde le présent litige. »

Ce point nouveau impliquait une décision difficile, autant pour les procureurs de l’appelante que pour ceux de l’intimée en appel. Devaient-ils ou non faire une preuve pour supporter ou contrer Ford ou ne rien faire en disant que c’est l’autre qui a une obligation de preuve ?

La conséquence d’une décision erronée n’impliquait pas que les parties immédiates dans ce dossier. Elle pouvait toucher des millions de personnes.

On sait, et je le répète, qu’une partie importante de la population anglophone et allophone du Québec est vexée par les exigences de la loi linguistique.

Par contre, cette loi reçoit l’approbation de nombreux francophones. Le fait que sa dernière version (1993) fut adoptée par un gouvernement politiquement différent de celui qui la supporte maintenant, est un indice manifeste que tous ces élus ont agi ou agissent avec le support d’une bonne partie de la population francophone.

Le présent dossier porte sur un sujet délicat qui touche beaucoup de gens. En cours de préparation de ce procès, j’ai consulté le texte écrit par la professeure Pinard, texte précité : «  La connaissance d’office des faits sociaux en contexte constitutionnel », pour noter dans ce texte quelques passages qui correspondaient à une de mes interrogations depuis que j’étais saisi de ce dossier, soit l’effet du jugement de première instance, de cet appel ou de tout appel ultérieur, si une partie, que ce soit la Procureure générale ou l’accusée, « perdait » sa cause parce qu’on aurait oublié de présenter sa preuve.

Me Pinard dit ceci aux pages 335 et 336 :

« Finalement, l’inévitable incidence de la décision constitutionnelle au-delà des parties immédiates au litige – c’est-à-dire le maintien de la loi ou un éventuel prononcé d’invalidité constitutionnelle – incite à étendre la latitude judiciaire à l’égard de la connaissance des faits pertinents. Il serait injuste que les intérêts de tiers soient mis en péril par l’ignorance ou l’incompétence des parties directement impliquées dans le litige. Les juges doivent dès lors pouvoir combler les lacunes d’un dossier factuel incomplet.

A) [Dans la citation] Commission de réforme du droit du Canada … The case then to be made for a more generous use of judicial notice in constitutional cases is that such cases normally transcend the interests of the immediate parties before the court and frequently involve questions of economic or social fact which either cannot readily be proven by conventional techniques of direct evidence or are sufficiently obvious that they should not have to be proven

Dans un litige qui ne met en cause que les droits et obligations de deux parties, on peut miser sur l’efficacité du système de preuve contradictoire et de répartition des fardeaux de preuve. La partie qui allègue un droit devra en prouver l’existence et perdra sa cause si elle ne réussit pas à le faire. Le juge n’aura en principe pas à intervenir pour combler les lacunes de la preuve. Le contexte constitutionnel se distingue en ce que l’enjeu de la décision judiciaire dépasse les intérêts des parties au litige. La simple règle de la répartition des fardeaux de preuve ne suffit plus. Les juges ne doivent être d’aucune façon les otages des parties, et ont en quelque sorte une responsabilité dans la mise à jour de toute l’information factuelle pertinente :

B) [Dans la citation] J.E. Magnet, loc. cit. note 31, 133 : [Constitutional issues that arise in private litigation oppose governmental interests and purport to define the limits of governmental power. Thus, if a wide ruling emerges, the court must be sufficiently sophisticated to consider all relevant points of constitutional fact and policy. An informed and intelligent constitutional review jurisdiction would be truncated if the court were limited to factuel presentations of the parties

Le juge La Forest rappelle d’ailleurs en ces termes la responsabilité des juges à l’égard des faits en contexte constitutionnel :

Je n’accepte pas qu’en traitant de faits socio-économiques généraux comme ceux qui sont en cause en l’espèce, la Cour soit nécessairement obligée de s’en remettre uniquement à ceux présentés par les avocats. L’avertissement, dans l’arrêt Oakes et dans d’autres arrêts, de produire des éléments de preuve dans les affaires qui relèvent de la Charte, n’enlève pas aux tribunaux le pouvoir qu’ils ont, lorsqu’ils le jugent opportun, de prendre connaissance d’office de certains faits socio-économiques généraux et de prendre les mesures nécessaires pour s’informer à leur sujet.

Il énoncera de plus une préoccupation relative à la nécessaire uniformité des décisions constitutionnelle :

Il n’est pas souhaitable qu’une loi soit jugée constitutionnelle aujourd’hui et inconstitutionnelle demain simplement à partir des éléments de preuve particuliers qui se trouvent à avoir été soumis par les avocats relativement à des faits socio-économiques généraux. » (je souligne)

Dans la suite de cet extrait, on discute plus à fond de la possibilité que la connaissance judiciaire puisse suppléer à cette carence, sous réserve d’équité procédurale par le juge.

Rappelons-nous que les deux parties ont demandé à ce tribunal d’utiliser la connaissance d’office sur la situation des facteurs a), b), c) et d). En première instance, il semble que la Procureure générale ne voulait pas que la juge de première instance utilise la connaissance d’office. (pp-5-6 du jugement)

Référant à des auteurs, Me Pinard définit ainsi le domaine de la connaissance d’office à la page 97 :

« Selon la théorie classique, dont on retrouve la formuation dans les travaux de Sopinka, Lederman et Bryant, pourront être connus d’office les faits d’une notoriété telle qu’elle les rend raisonnablement incontestables, ou encore ceux qui sont susceptibles de vérification immédiate par le recours à des sources facilement accessibles et indiscutablement fiables. »

Un bel exemple de la connaissance d’office est celui du dossier Law que j’ai analysé plus tôt où le juge Iacobucci explique « qu’un tribunal peut à bon droit prendre connaissance d’office du fait que plus l’on vieillit, plus il est difficile de trouver et de conserver un emploi. » (paragr. 101).

Dans le présent dossier, je n’ai pas jugé opportun, pour reprendre le terme utilisé par le juge La Forest dans R. c. Edwards Book and Art Ltd (précité – p. 802) de songer même à mettre en branle le processus de recherche auprès de sources facilement accessibles et indiscutablement fiables pour connaître le mouvement positif ou négatif des quatre facteurs énumérés dans Ford même si les parties m’ont toutes deux invité à le faire.

Même si ces facteurs sont des faits législatifs qui « établissent l’objet et l’historique de la loi, y compris son contexte social, économique et culturel (et qu’ils) sont de nature plus générale et (que) les conditions de leur recevabilité sont moins sévères… » tel qu’expliqué dans Danson c. Ontario (P.G.) [1990] 2 R.C.S. 1086, p. 1099 h, il est de très loin préférable que l’analyse formelle de l’évolution des quatres facteurs de Ford :

a) la baisse du taux de natalité chez les francophones du Québec qui entraîne une diminution de la proportion des francophones du Québec par rapport à l’ensemble de la population du Canada.

b) la diminution de la population francophone hors Québec par suite de l’assimilation.

c) le taux supérieur d’assimilation des immigrants au Québec par la communauté anglophone du Québec, et

d) le fait que l’anglais a toujours dominé aux plus hauts échelons du secteur économique.

ou une discussion sur tout autre facteur pertinent se fasse, par un débat contradictoire, public et non dans l’esprit d’un juge siégeant seul, dont on ne pourra efficacement sonder le cheminement intellectuel ou contre-interroger ou même connaître les sources supposément fiables, même s’il ordonne une reprise de l’audition.

S’il existe des experts que je pourrais rencontrer ou des documents que je pourrais consulter, ces experts ou documents sont aussi accessibles aux parties qui pourraient les faire entendre ou les produire.

On ne s’attend tout de même pas que je marche la rue Ste-Catherine à Montréal d’est en ouest, ou que j’arpente les couloirs des édifices à bureaux pour connaître l’état du français dans la rue et le milieu des affaires et faire rapport aux parties qui vont ensuite me poser des questions sur mes visites.

Les arrêts Ford et Devine sont des exemples démontrant que de la preuve existe et peut être produite sur le sujet, même si elle n’est pas facile à colliger.

J’ai une opinion personnelle sur les facteurs a), b), c) et d). J’ai lu beaucoup d’articles de journaux sur le sujet au cours des dernières années. Mais ce qui doit apparaître dans un jugement, ce n’est pas l’opinion personnelle du juge ou un étalement de ses lectures ou des références personnelles à des conférences entendues, mais bien une opinion judiciaire sur la preuve entendue et dans certains cas, suite à la connaissance d’office des faits, un processus rigoureux.

Il faut laisser à la Cour suprême ou à la Cour d’appel, les recherches autonomes documentaires pendant le délibéré, recherches menant à la connaissance judiciaire, si besoin est, à cause d’une lacune de preuve ou d’une preuve faible ou difficile à faire.

Me Pinard donne à la page 148 de son premier article précité, deux exemples, soit l’arrêt R. c. Sioui [1990] 1 R.C.S. 1025, où il fut question de documents de nature historique consultés par le juge Lamer, et l’arrêt Willick c. Willick [1994] 3 R.C.S. 670, où la juge L’Heureux-Dubé aurait procédé à des recherches autonomes relatives aux conséquences économiques du divorce.

La Cour suprême a le bénéfice de connaître les motifs des juges des tribunaux inférieurs et les plaidoiries fignolées à l’extrême par les procureurs au dossier et devant un tribunal d’appel à plusieurs juges, il leur est possible de confronter entre eux leurs recherches respectives, ce que ne peut faire un juge seul.

Avec respect, je ne crois pas que nous avons un dossier où idéalement, il ne faudrait s’en tenir qu’à la connaissance judiciaire. Le seul fait que les deux parties me disent qu’il y a des faits « connus et notoires » qui supportent leur position contradictoire, est la plus belle démonstration que ces faits « connus et notoires » ne font pas l’unanimité, donc qu’ils peuvent difficilement servir de « connaissance judiciaire » utile pour solutionner ce litige. Donc, la partie qui a le fardeau de preuve doit faire une preuve.

En cours d’instance, j’ai exprimé publiquement mon inquiétude sur la question d’absence de preuve et l’impact sur des tiers absents du débat. J’ai demandé vers la fin de la première journée d’audition, aux procureurs des deux parties, de prendre connaissance du second article de Me Pinard, ce qu’ils ont fait d’ailleurs, pour une éventuelle discussion qui a finalement eu lieu à la fin de la troisième journée d’audience.

Je reprends à nouveau le texte de la professeure Pinard où à la page 349, référant au professeur P.W. Hogg, elle dit ceci :

« Ici encore, à cause de l’importance des décisions judiciaires rendues en matière constitutionnelle, notamment à cause de leur impact sur des tiers, il serait déplorable qu’une lacune dans la preuve puisse forcer un prononcé judiciaire d’inconstitutionnalité. » (je souligne)

J’ai indiqué aux parties à l’audience, qu’ayant à l’esprit le fait que ce débat constitutionnel affectait les droits de centaines de milliers, sinon, de millions de personnes, je songeais à examiner la possibilité d’ordonner un nouveau procès devant la Cour du Québec pour motif d’équité procédurale envers ces tiers vu l’extraordinaire ouverture que donne ici l’art. 287 C.p.p. Je l’avais d’ailleurs suggéré tout au long du procès.

Durant l’audition, j’avais expliqué que je trouvais injuste que des centaines de milliers de personnes qui veulent cette loi, la perde à cause d’une mauvaise évaluation par les permanents de la Procureure générale sur le fardeau de preuve. J’en conclus aujourd’hui que les avocats de la Procureure générale ne se sont pas trompés. Mais l’inverse est aussi vrai. Si c’est la défense qui a mal jugé du fardeau de la preuve, l’accusée, les autres marchands et l’organisme qui finance cette cause et les centaines de milliers de personnes insatisfaites ou dérangées par cette loi linguistique, ont perdu peut-être une chance de démontrer que les conditions a), b), c) et d) de Ford ont changé s’ils croient pouvoir le démontrer. J’ai répété à de nombreuses reprises ma préoccupation sur le sujet.

La position de la Procureure générale fut claire. Elle s’en tient à son argument du stare decisis.

La position de l’accusée fut tout aussi claire. Elle n’a pas l’intention de faire de preuve dans ce dossier sur les facteurs a), b), c) et d). Elle se limitera à la preuve déjà faite par elle et répondra à celle de la Procureure générale, le cas échéant. L’accusée a signalé que si le présent jugement devait lui être défavorable, elle ne demandait pas un nouveau procès pour parfaire sa preuve. Elle veut aller à la Cour suprême avec ce qu’elle a.

Les positions sont non équivoques et quant à moi, mon obligation d’équité, c’est-à-dire, de ne pas prendre les parties par surprise, est remplie. Si l’accusée ne veut pas de nouveau procès pour démontrer, si elle estime que c’est le cas, que les facteurs a), b), c) et d) ont changé en sa faveur et que cette loi devrait maintenant être déclarée inopérante, elle n’aura pas alors de nouveau procès devant la Cour du Québec.


Un dernier élément rapidement. Durant sa plaidoirie, Me Wood m’a invité à donner mon opinion sur ce qui est acceptable dans les faits comme nette prédominance. Ceci n’est pas discuté dans l’arrêt Ford. Il suggère par exemple que 10 % serait prédominant. C’est vrai, mais la Cour suprême a permis une nette prédominance, ce qui donne plus de lattitude à un législateur.

Les tribunaux hésitent dans ce genre de situation à donner une opinion sur l’application journalière, par règlement, d’un champ législatif. Dans Irwin Toy (p 989 f) on réfère à l’arrêt R. c. Edwards Book and Art Ltd précité, aux pp. 781-782, où le juge en chef Dickson disait : "…au sujet de la décision législative d’exempter les commerces qui comptaient sept employés ou moins de l’obligation de fermer leurs portes le dimanche" :

« Les tribunaux ne sont pas appelés à substituer des opinions judiciaires à celles du législateur quant à l’endroit où tracer une ligne de démarcation. »

Il n’y a pas de test de type « litmus »pour donner une solution.

Disons qu’une réglementation de nette prédominance ne respectera pas les règles de justice naturelle, si elle a pour effet d’empêcher une communication normale et efficace du message publicitaire dans une autre langue que le français ou de ridiculiser l’emploi de cette autre langue.

En ce sens, l’exigence d’avoir un espace et des caractères (d’) au moins deux fois plus grands, entre dans cette limite. Je ne vois aucune difficulté avec les articles 1 et 2 du Règlement visé par l’avis de la contestation constitutionnelle à l’origine de ce dossier.

PAR CES MOTIFS, l’appel est ACCUEILLI, sans frais puisqu’il s’agit de droit nouveau.

Le jugement de première instance est INFIRMÉ.

L’accusée est déclarée coupable et condamnée à l’amende minimale prévue par la loi pour un accusé corporatif, soit 500 $, avec dépens en première instance seulement, selon la loi.

ACCORDE un délai de paiement de 60 jours;

La contestation constitutionnelle est REJETÉE, sans frais.

Le Tribunal DÉCLARE que les articles 58 et 205 de la Charte de la langue française, c. C-11, sont toujours en force.

 

PAUL-MARCEL BELLAVANCE, j.c.s.

 

Bernard Roy & Associés                      Me Brent D. Tyler

(Me Jean-Yves Bernard)                       Me David H. Wood

(Me Guy M. Lamb)                                  Proc. de l’accusée-intimée

(Me Dominique A. Jobin)

Proc. de l’appelante-poursuivante     Me Michel Saint-Cyr

                                                                     Substitut de la Proc. générale

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