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CLAUSE D'ÉGALITÉ
Clause
d'égalité (Stare Decisis)
Clause d'égalité (art.
15(1) - Les principes
Clause d'égalité - Analyse
LA
CLAUSE DÉGALITÉ (STARE
DECISIS)
Examinons maintenant deux sujets : la demande
constitutionnelle basée sur la clause dégalité (art. 15(1)
de la Charte canadienne et lart. 10 de la Charte québécoise)
et un argument de texte que laccusée tire des termes utilisés
dans Devine pour dire que la Cour suprême a suggéré quon
avait le droit dutiliser de façon égale le français et langlais.
La Procureure générale na pas donné son opinion sur la clause
dégalité autrement que par ce qui suit :
Cette demande sous lart. 15(1) fait lobjet
elle aussi dune objection préliminaire par la Procureure générale
qui soumet que le débat a déjà été réglé par la Cour suprême dans
Ford et Devine et quil est impensable, mais
absolument impensable, que la Cour suprême ait elle-même dans Ford,
proposé une solution législative qui pourrait être inconstitutionnelle.
Largument est sérieux mais il se heurte à
une difficulté procédurale et de fond qui pourrait être importante
et que jexplique à nouveau. On entre ici dans des explications
un peu plus corsées et ardues.
Je vais limiter ces explications pour tenter de
simplifier la discussion, à deux articles de la Charte de la langue
française, soit lart. 58 qui exigeait un français exclusif
dans laffichage et la publicité commerciale, et lart.
57 qui demandait que les formulaires de demande demploi, les
bons de commandes, les factures, les reçus et quittances soient
rédigés en français. Lart. 57 ninterdisait pas quils
soient aussi rédigés de façon égale ou aussi importante en anglais.
Par lart. 89 de la Charte de la langue française, ces formulaires
et documents pouvaient donc être rédigés de façon égale en anglais
et en français.
Lart. 58 est donc une clause dexclusivité
tandis que lart. 57 est une clause dutilisation conjointe
ou concurrente (joint-use).
Rappelons-nous que dans Ford, cest
en fait dans un obiter dictum que la Cour suprême suggère
quune clause de nette prédominance serait justifiée en vertu
de lart. 9.1 de la Charte québécoise et de larticle
premier de la Charte canadienne. En réalité, la décision portait
sur lart. 58 qui prévoyait un emploi exclusif du français
et quon a déclaré inopérant à 2b) sans pouvoir être sauvegardé
par larticle premier.
On a aussi décidé dans Ford, parce que cétait
discuté dans Devine, que lart. 58 (emploi exclusif),
parce quil enfreignait lart. 3 de la Charte québécoise,
enfreignait lart. 10 (clause dégalité) de cette Charte,
qui interdit une distinction exclusive ou une préférence fondée
sur des motifs énumérés, dont la langue. Notons quune infraction
à lart. 10 ne pouvait être sauvée par lexception de
lart. 9.1, mais en même temps on suggérait que lemploi
dune clause de nette prédominance serait acceptable.
Mais dans Ford, il ny a pas eu de demande,
donc de décision en vertu de la clause dégalité prévue à lart.
15(1) de la Charte canadienne. Conséquemment, Ford, par son
obiter dictum, peut servir dautorité sous la règle
du stare decisis pour une attaque sur une clause de nette
prédominance en vertu de lart. 2b) de la Charte canadienne
et de lart. 10 de la Charte québécoise. Toutefois, peut-il
techniquement servir dautorité sous lart. 15(1) ?
Dans Devine, autant lart. 58 (clause
dexclusivité) que lart. 57 (clause dusage concurrent)
firent lobjet dune attaque tant sur 2b) (liberté dexpression
Charte canadienne) que sur lart. 15(1) de la même Charte,
et sur les articles 3 et 10 de la Charte québécoise.
On connaît le sort de lart. 58 mais lart.
57 (usage concurrent), que lon détermina comme enfreignant
la liberté dexpression de 2b) et 3, dans la mesure où il imposait
lusage de la langue française (p. 813), pouvait être maintenu
aux termes de 9.1 et de larticle premier.
Il restait alors à la Cour à déterminer si lart.
57 (usage concurrent) enfreignait lart. 10 de la Charte québécoise
et lart. 15(1) de la Charte canadienne. Pour des motifs expliqués
à la page 818, il fut décidé que lart. 57 respectait la Charte
québécoise mais il subsistait la question de déterminer si lart.
57 (usage concurrent) était contraire à lart. 15(1) et sil
pouvait être sauvé par larticle premier.
La Cour suprême, rappelant quelle navait
pas encore à lépoque rendu de jugement interprétant le sens
de lart. 15(1), jugea quil nétait pas nécessaire
en lespèce dexaminer la question de savoir si lart.
57 (usage concurrent) portait atteinte à première vue à lart.
15(1) (p. 819 j et 820 a).
Elle décida que la seule question restant à trancher
était de savoir si lapplication de larticle premier,
quelle avait acceptée pour 2b), serait différente sil
y avait une violation prima facie de lart. 15(1) en
lespèce (820 a).
La Cour décida quil nen était pas le
cas pour les raisons suivantes :
« Nous avons déjà décidé que lexistence
de lusage concurrent du français a un lien rationnel avec
la préoccupation urgente et réelle de lAssemblée nationale
dassurer que le visage linguistique du Québec reflète la prédominance
du français. Cette exigence porte-t-elle atteinte le moins possible
au droit à légalité devant la loi et au droit à légalité
de bénéfice et de protection égale de la loi, indépendamment de
toute discrimination ? Est-elle conçue de manière à ne pas
empiéter sur ce droit au point que la réduction des droits lemporte
sur lobjectif législatif ? En veillant à ce que les non-francophones
puissent rédiger des formulaires de demandes demploi, des
bons de commandes, des factures, des reçus et des quittances dans
la langue de leur choix, de pair avec le français, lart. 57
interprété conjointement avec lart. 89, crée, tout au plus,
une atteinte minimale aux droits à légalité. Bien que, comme
lappelante la soutenu, lexigence de lusage
concurrent du français puisse créer un fardeau additionnel pour
les marchands et les commerçants non-francophones, il ny a
rien qui porte atteinte à leur capacité dutiliser également
une autre langue. Par conséquent, notre conclusion concernant lapplication
de larticle premier demeure même si, à première vue, la violation
en cause de la Charte canadienne est une violation de lart.
15. » (je souligne)
Comme il y aura un argument de texte tiré de la
version anglaise, je la reprends elle aussi :
"We have already determined that the requirement
of joint use of French is rationally connected to the legislatures
pressing and substantial concern to ensure that the "visage
linguistique" of Quebec reflects the predominance of the French
language. Does this requirement impair as little as possible the
right to equality before and under the law and the right to equal
protection and benefit of the law without discrimination ?
Is it designed not to trench on that right so severely that the
legislative objective is nevertheless outweighed by the abridgment
of rights ? By ensuring that non-francophones can draw up application
forms for employment, order forms, invoices, receipts and quittances
in any language of their choice along with French, s. 57, read together
with s. 89, creates, at most, a minimal impairment of equality rights.
Although, as the appellant contended, the requirement of joint use
of French might create an additional burden for non-francophones
merchants and shopkeepers, there is nothing which impairs their
ability to use another language equally. Thus, the conclusion we
have reached with respect to the operation of s. 1 stands even if
the prima facie breach of the Canadian Charter at issue is a breach
of s. 15." (je souligne)
Remarquons que malgré la formulation particulière
de cette dernière phrase, tant en français quen anglais, il
faut bien comprendre quil ne sagit pas dun obiter
dictum.
La Cour suprême ne conclut pas quà première
vue, la violation en cause est une violation de lart. 15(1)
ou quil pourrait paraître en être ainsi. Une phrase précédant
immédiatement cet extrait le dit très clairement :
Cette Cour na pas encore rendu de jugement
interprétant le sens de larticle 15. Il nest pas nécessaire
en lespèce dexaminer la question de savoir si larticle
57 porte atteinte à première vue à larticle 15. Nous avons
déjà conclu quil portait atteinte à première vue à lal.
2b)." (p. 819 j 820 a).
La Cour suprême a rendu sa première décision sur
lart. 15(1) un mois et demi après le dossier Devine,
soit le 2 février 1989, dans laffaire Andrews entendue
les 5 et 6 octobre 1987, soit avant le dossier Devine qui
fut entendu, je le rappelle, les 18 et 19 novembre 1988. Quatre
des juges ayant entendu largumentation dans Andrews,
siégeront dans Devine et Ford. Le dernier arrêt de
principe sur lart. 15(1) est larrêt Law c. Canada
rendu à lunanimité le 25 mars 1999. Dans cet arrêt, le juge
Iacobucci reprend la jurisprudence des 10 dernières années en faisant
le point. Je lanalyserai plus en détail un peu plus loin.
Retournons maintenant à lextrait principal
de Devine que je viens tout juste de citer car il est capital
pour les deux parties.
Laccusée, je le répète, soumet ceci :
¨ La Cour suprême na pas examiné si lart. 57 portait
atteinte à première vue à lart. 15(1).
¨ On pourrait donc considérer que cest la
première fois dans notre dossier quune Cour déciderait dun
problème similaire.
¨ Dans lhypothèse où cette Cour déterminerait
quil y a eu atteinte, il faudrait alors passer à larticle
premier pour le test de justification mais comme il ny a pas
eu de preuve de la part de la Procureure générale, et que la preuve
de laccusée naide pas la Procureure générale, il faudrait
alors, suggère laccusée, déclarer les articles ici attaqués
inopérants sous lart. 15(1), comme la fait la juge Côté
sur lart. 2b).
La Procureure générale répond ceci :
¨ Cest exact que la Cour suprême ne sest
pas prononcée comme tel sur lart. 15(1) mais elle sest
prononcée sur larticle premier dans lhypothèse où il
y aurait atteinte sur lart. 15(1), donc lexercice actuel
ne mènerait nulle part.
Laccusée réplique :
¨ Oui, la Cour sest prononcée sur larticle
premier mais lart. 57 dans Devine était un article
dusage concurrent et non un article dusage prédominant.
Nous navons donc pas le même problème car la théorie du grand
problème comprenant le petit problème ne sapplique pas, en
lespèce.
¨ Et au surcroît, de rajouter la défense subsidiairement,
la Cour suprême a décidé que larticle premier pouvait sauver
lart. 15(1) en autant que la clause attaquée prévoit un usage
concurrent. Elle en conclut de lextrait suivant de lextrait
principal précité dans sa version anglaise que la Cour suprême a
garanti aux anglophones quils pouvaient utiliser de façon
égale leur langue :
"Although, as the appellant contended, the
requirement of joint use of French might create an additional burden
for non-francophones merchants and shopkeepers, there is nothing
which impairs their ability to use another language equally."
(820 f) (je souligne)
¨ Mais répond alors la Procureure générale, si cest
le cas, cest tout un cadeau empoisonné que la Cour suprême
aurait fait dans Ford aux francophones du Québec en permettant,
en obiter dictum à leur gouvernement dadopter des clauses
de nette prédominance qui pourraient être attaquées avec succès
sous lart. 15(1).
Il faut donner raison à la Procureure
générale sur toute cette question et voici pourquoi :
Éliminons immédiatement largument de texte
que laccusée tire de la version anglaise et voulant, selon
elle, que la Cour suprême permette, voire même donne le droit, aux
non-francophones dutiliser une autre langue de façon égale.
Le contexte de Devine et sa lecture obligatoire quil
faut en faire avec Ford, où la même preuve avait été présentée
par le Procureur général dalors, ne suggèrent absolument pas
quil en fut le cas. Dailleurs la version française du
texte plus haut cité le démontre à mon avis :
« Bien que, comme lappelante la
soutenu, lexigence de lusage concurrent du français
puisse créer un fardeau additionnel pour les marchands et les commerçants
non francophones, il ny a rien qui porte atteinte à leur capacité
dutiliser également une autre langue. » (je souligne)
Le mot « également » a deux significations
selon le Petit Robert, éd. 1988 :
1) Dune manière égale, au même degré, au même
titre.
2) De même, aussi.
De toute évidence, par lendroit où il est
placé dans la version française, ce mot signifie ici : de même,
aussi, et non dune manière égale.
Toutefois, si ce mot signifiait dans lesprit
des juges "dune manière égale" comme pourrait le
suggérer la version anglaise, il faut comprendre que les juges analysaient
une clause dusage concurrent permise justement par lapplication
de lart. 89 :
« Dans les cas où la présente loi nexige
pas lusage exclusif de la langue officielle, on peut continuer
à employer à la fois la langue officielle et une autre langue. »
Mais une preuve incontournable que la Cour suprême
ne limitait pas ses propos dans Devine que pour les clauses
dusage concurrent, se retrouve dans deux autres extraits de
Devine dont lun portait sur un autre article attaqué,
soit lart. 60 que voici, suivi dun premier extrait :
« 60. Les entreprises employant au plus
quatre personnes, y compris le patron, peuvent afficher à la fois
en français et dans une autre langue dans leurs établissements.
Toutefois, le français doit apparaître dune manière au moins
aussi évidente que lautre langue. »
Voici ce que la Cour Suprême dit de cet article
dusage concurrent dans Devine :
Larticle 60 prévoit en outre que le français
doit « apparaître dune manière au moins aussi évidente"
que toute inscription dans une autre langue. Il sagit dune
exigence encore moins stricte que celle qui pourrait être imposée
par le Québec selon les motifs de notre Cour dans larrêt Ford. »
(p. 815 a) (je souligne)
Lautre extrait qui précédait celui-ci, démontrait
également la lecture conjointe quil faut toujours faire de
Ford et Devine , deux arrêts siamois.
« Il reste à déterminer si la restriction
imposée à la liberté dexpression par les dispositions contestées
de la Charte de la langue française, qui exigent lusage du
français tout en permettant en même temps lusage dune
autre langue, est justifiée aux termes de larticle premier
de la Charte canadienne des droits et libertés et de lart.
9.1 de la Charte du Québec. Les documents relatifs à larticle
premier et à lart. 9.1 présentés par le procureur général
du Québec pour justifier les dispositions contestées ont été examinés
dans larrêt Ford. Pour les motifs énoncés dans cet arrêt,
une mesure législative imposant lusage exclusif, par opposition
à lusage prédominant, du français ne peut se justifier aux
termes de larticle premier ou de lart. 9.1. Larticle
58 de la Charte de la langue française, comme il a été démontré
dans larrêt Ford, exige lemploi exclusif du français
et par conséquent ne résiste pas à lexamen de lart.
9.1. Pour les motifs donnés dans cet arrêt, lexigence relative
à lusage concurrent ou prédominant du français est justifiée
aux termes de lart. 9.1 et de larticle premier. »
(p. 814 a) (je souligne)
Largument du « cadeau qui ne peut être
un cadeau empoisonné » mapparaît incontournable et sajoute
à largument que je viens dexposer.
Il serait étonnant, je répète, étonnant, que la
Cour suprême, saisie de toutes les facettes dun contentieux
où plusieurs procureurs ont amené, à différents niveaux dinstances,
des arguments en faveur ou contre le maintien en cadre constitutionnel,
darticles importants de la Charte de la langue française (1977),
propose une solution qui ne pourrait être sauvegardée par larticle
premier au cas dinfraction à lart. 15(1).
La Cour suprême est la gardienne ultime des valeurs
contenues dans la Charte canadienne que lon retrouve dans
la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982.
Dans Oakes précité, le juge en chef Dickson
sexprimait comme suit :
« En conséquence, tout examen fondé sur
larticle premier doit partir de lidée que la restriction
attaquée porte atteinte à des droits et libertés garantis par la
Constitution des droits et des libertés qui font partie de
la loi suprême du Canada. Comme le fait remarquer le juge Wilson
dans larrêt Singh c. Ministre de lEmploi et de lImmigration
«
il est important de se rappeler que les tribunaux
effectuent cette enquête tout en veillant au respect des droits
et libertés énoncés dans les autres articles de la Charte. »»
(je souligne)
Dans R. c. Lyons [1987] 2 R.C.S. 309, le
juge La Forest, à la page 326 a :
« Avant de se lancer dans une étude approfondie
des questions en litige, il peut être utile de souligner que la
présente affaire illustre un point assez évident, savoir que les
droits et libertés garantis par la Charte ne sont pas séparés et
distincts les uns des autres. » (je souligne)
Dans R. c. Morgentaler [1988] 1 R.C.S. 30,
le juge Wilson, à la page 175 d :
« Les commentaires du juge La Forest dans
larrêt R. c. Lyons [1987] 2 R.C.S. 309, vont
dans le sens de cette conception de lart. 7. Il invite à ne
pas interpréter les droits enchâssés dans la Charte isolément. »
Dans Thomson Newspapers c. Dir. des Enq. &
Rech. [1990] 1 R.C.S. 425, le juge La Forest, après avoir référé
à ce quil disait dans R. v. Lyons précité, à la page
536 i :
« En un mot, la teneur de chaque droit ne
peut être comprise que par rapport aux autres dispositions de la
Charte. »
Le sujet revient dans :
- R. c. Keegstra [1990] 3 R.C.S. 697, p. 755;
- B. (R.) c. Childrens Aid [1995] 1 S.C.R.
315, p. 366;
Pour tous ces motifs, je ne peux que conclure quil
y a suffisamment de similarités entre les dossiers Ford et Devine
et le présent appel, pour que lon puisse dire que la Cour
suprême a décidé que dans lhypothèse où il y aurait atteinte,
à première vue, à lart. 15(1), cette atteinte est sauvegardée
par larticle premier. On peut donc invoquer ici, par les arrêts
Ford et Devine la doctrine du stare decisis
à cause de la ressemblance des législations en cause ce qui nest
même pas nécessaire dailleurs, si je me fie à larrêt
R. c. Ellis-Don Ltd [1992] 1 R.C.S. 840 où le juge Lamer
dit à la page 841 et ce, au nom de la Cour :
« Le juge en chef Lamer Nous sommes
tous davis que le pourvoi doit être accueilli. Lexistence
dune restriction à lal. 11d) est régie par larrêt
de notre Cour R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S.
154. Lanalyse fondée sur larticle premier dans Wholesale
est applicable en lespèce vu quil ny a aucune
différence sur le plan du fond entre la nature du texte législatif
en cause dans cette affaire et celle du texte législatif dont il
est question ici. »
Toutefois, dans lhypothèse où je naurais
pas raison, je vais quand même entreprendre létude de la demande
constitutionnelle sous lart. 15(1) aux fins de déterminer
sil y a eu preuve dune atteinte à la garantie de légalité
devant la loi, à légalité de bénéfice et protection égale
de la loi, tel que prévu à lintitulé de lart. 15(1).
CLAUSE
DÉGALITÉ [art. 15(1)] Les principes
Abordons maintenant lallégation de discrimination
que je vais examiner principalement à laide dextraits
de larrêt Law de la Cour suprême, pour voir si on a
fait la preuve que le groupe auquel fait partie laccusée,
fait lobjet dune discrimination au sens de lart.
15(1) de la Charte canadienne.
La Charte de la langue française, établit par ses
articles ici attaqués, une distinction entre les marchands francophones
et les non-francophones, en ce que ces derniers ne peuvent utiliser
à 100 % leur langue dans le domaine de laffichage commercial
public, ce que peuvent faire les francophones.
Je pars évidemment de lhypothèse que la langue
est ici un motif analogue à ceux énumérés à lart. 15(1). Bien
que la Charte de la langue française ne vise pas les anglophones
ou allophones parce quils sont anglophones et allophones,
elle vise leur utilisation dune autre langue que le français
dans leur publicité commerciale affichée.
Puisque laccusée est une petite entreprise
familiale, je prends aussi pour acquis, sans vraiment lanalyser,
quune telle entité corporative peut faire une plainte sous
la clause dégalité.
Si la langue nest pas un motif énuméré à larticle
15(1), alors quelle lest à larticle équivalent
de la Charte québécoise, lart. 10, elle se rattache, au sens
large, à au moins deux des motifs énumérés, soit lorigine
nationale ou ethnique.
Cest mon interprétation des propos des juges
de la Cour suprême dans Corbière c. Canada [1999] 2 R.C.S.
203, lorsque les juges McLachlin et Bastarache suggèrent, pour identifier
les motifs analogues, de « découvrir des motifs fondés sur
les caractéristiques quil nous est impossible de changer ou
que le gouvernement ne peut légitimement sattendre que nous
changions pour avoir droit à légalité de traitement garantie
par la loi. »On parle de motifs qui sont considérés comme
immuables. Cest le cas, je le soumets, des langues maternelles.
Larrêt Law c. Canada est le tout dernier
arrêt de principe sur le sujet du droit à légalité. Le juge
Iacobucci explique "(quil) sagit peut-être de
la disposition de la Charte la plus difficile à comprendre au niveau
conceptuel." Les arrêts subséquents M. c. H. [1999]
2 R.C.S. 3 et Corbière c. Canada précité, réfèrent à lanalyse
de Law.
« Cest un concept difficile à saisir »
disait le juge McIntyre dans le premier arrêt portant sur lart.
15(1), soit Andrews c. Law Society of British Columbian,
où une personne voulait être admise au Barreau, ce quon lui
refusait car elle nétait pas citoyenne canadienne.
Le juge Iacobucci dit aussi ceci au second paragraphe
de larrêt Law :
« Le problème que pose la définition du
concept dégalité découle en partie de son caractère éminent.
La recherche de légalité symbolise certains des idéaux et
certaines des aspirations les plus élevés de lhumanité, lesquels
sont par nature abstraits et soumis à différents modes dexpression.
Le défi auquel fait face lappareil judiciaire à légard
de linterprétation et de lapplication du par. 15(1)
de la Charte est de mettre en uvre ces idéaux et ces aspirations
dune manière qui ait un sens pour les Canadiens et qui soit
conforme à lobjet de cette disposition. »
Il continue ses remarques préliminaires en citant
à nouveau le juge McIntyre qui prônait quune analyse souple
et nuancée aux fins du paragraphe 15(1) est préférable au formalisme
de la disposition sur légalité prévue dans la Déclaration
canadienne des droits (paragr. 3) et que « (l)analyse
relative à légalité au sens de la Charte doit être faite en
fonction de lobjet visé et du contexte" (paragr.
6), phrase que je complète par lextrait suivant tiré du paragr.
24 :
« ..en prenant en considération "laspect
réparateur important" (p. 171) du par. 15(1) et lobjet
de cette disposition, qui est de combattre le fléau de la discrimination. »
et il rappelle, en citant à nouveau le juge McIntyre
ce qui mapparaît essentiel dans le départ de toute analyse
sous 15(1) :
« Par la même occasion, le juge McIntyre
a insisté sur le fait que la véritable égalité nétait
pas nécessairement produite par un traitement identique. »(paragr.
23) (je souligne)
Sommes-nous ici dans une situation linguistique
qui ferait partie du fléau de discrimination quil faut réparer ?
Je rappelle que les articles attaqués
visent les marchands au sens large, quils soient anglophones,
allophones ou même francophones. Un marchand francophone situé à
Sutton, près de la frontière américaine, ne peut faire sa publicité
pour attirer les visiteurs américains, quen anglais. Il est,
lui aussi, soumis à la même loi.
Mais la réalité veut que ce soit les anglophones
ou allophones, quils soient marchands ou simples citoyens,
qui sont brimés ou à tout le moins, vexés dans leur droit dutiliser
à leur guise leur propre langue, que ce soit pour faire de la publicité,
sils sont marchands, ou pour vivre dans un environnement totalement
anglophone ou bilingue de façon égale, sils le désirent, comme
citoyens consommateurs.
Comme toute analyse sous lart. 15(1) implique
généralement une comparaison entre groupes, je vais dépasser la
question des marchands pour aller droit au but, en parlant des communautés
anglophones et francophones du Québec.
Je reviens à larrêt Law pour trouver
les critères danalyse.
Reprenant les propos du juge McIntyre dans Andrews,
le juge Iacobocci continue comme suit :
« De la même façon, une loi qui sapplique
uniformément à tous est quand même susceptible de violer les droits
à légalité dun demandeur. Comme le juge McIntyre la
dit, à la p. 165, la principale considération doit être leffet
de la loi sur lindividu ou le groupe concerné, de même que
sur ceux quelle exclut de son application. Il a expliqué que
létude de leffet de la loi devait, de par sa nature,
être effectuée dune manière contextuelle, qui tient compte
notamment du contenu et de lobjet de la loi, de même que des
caractéristiques et de la situation du demandeur. » (paragr.
25) (je souligne)
Pour conclure dans ses remarques préliminaires :
« Bref, larrêt Andrews a donc établi
quune allégation de discrimination fondée sur le par. 15(1)
de la Charte comporte trois éléments clés : une différence
de traitement, un motif énuméré ou un motif analogue et la présence
de discrimination réelle, comprenant des facteurs comme les préjugés,
les stéréotypes et les désavantages. Comme lont souligné à
maintes reprises les juges qui se sont prononcés, pour déterminer
si chacun de ces éléments se retrouve dans une affaire donnée, il
est dune importance capitale de toujours tenir compte de lensemble
des contextes social, politique et juridique dans lesquels lallégation
est formulée. » (paragr. 30) (je souligne)
Puis le juge Iacobucci examinera la jurisprudence
subséquente à larrêt Andrews .
Dans Egan c. Canada [1995] 2 R.C.S. 513,
le juge Cory, au paragraphe 131 :
« Les distinctions créées par les lois nemportent
pas toute discrimination. »
Dans Miron c. Trudel [1995] 2 R.C.S. 418,
un dossier touchant le versement dune indemnité dune
police dassurance automobile au conjoint, ce mot excluant,
de par la loi attaquée, les conjoints de fait, par le juge McLachlin,
maintenant juge en chef, au paragraphe 128 :
« Lanalyse fondée sur le par. 15(1)
comporte deux étapes. Premièrement, le demandeur doit démontrer
quil y a eu négation de son droit à la même protection ou
au même bénéfice de la loi quune autre personne. Deuxièmement,
le demandeur doit démontrer que cette négation constitue une discrimination.
À cette seconde étape, pour établir quil y a discrimination,
le demandeur doit prouver que la négation repose sur lun des
motifs de discrimination énumérés au par. 15(1) ou sur un motif
analogue et que le traitement inégal est fondé sur lapplication
stéréotype de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe.
Si le demandeur sacquitte de ce fardeau, la violation du par.
15(1) est établie. » (je souligne)
Et au paragraphe 152 :
« Les personnes qui vivent en union de fait
constituent un groupe historiquement désavantagé. De nombreux faits
établissent que les partenaires non mariés ont souvent subi un désavantage
et un préjudice au sein de la société. En effet, traditionnellement
dans notre société, on a considéré que le partenaire non marié avait
moins de valeur que le partenaire marié. Parmi les désavantages
subis par les partenaires non mariés, mentionnons l'ostracisme social
par négation de statut et de bénéfices. »
Dans M. c. H. [1999] 2 R.C.S. 3, aux pages
6-7, une loi ontarienne ne permettait pas aux partenaires dun
couple de même sexe, de demander des aliments suite à une séparation :
« Ce refus daccorder un avantage porte
atteinte à lobjet du par. 15(1). Lun des facteurs susceptibles
de démontrer que la loi traitant le demandeur différemment a pour
effet de porter atteinte à sa dignité est la préexistence dun
désavantage, de vulnérabilité, de stéréotypes ou de préjugés dont
souffre la personne ou le groupe en question. Dans la présente affaire,
il y a, dans une large mesure, préexistence dune vulnérabilité
et dun désavantage, et cette situation est accentuée par la
loi contestée. La disposition législative en cause établit une distinction
qui empêche les personnes formant une union avec une personne du
même sexe dinvoquer le régime de lobligation alimentaire
qui est appliqué et protégé par les tribunaux. »
Je retourne à Law. Le juge Iacobucci recommande
lanalyse suivante dans une demande sous 15(1) :
« Premièrement, la loi contestée a) établit-elle
une distinction formelle entre le demandeur et dautres personnes
en raison dune ou de plusieurs caractéristiques personnelles,
ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans
laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne,
créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci
et dautres personnes en raison dune ou de plusieurs
caractéristiques personnelles ? Si tel est le cas, il y a différence
de traitement aux fins du par. 15(1). Deuxièmement, le demandeur
a-t-il subi un traitement différent en raison dun ou de plusieurs
des motifs énumérés ou des motifs analogues ? Et, troisièmement,
la différence de traitement était-elle réellement discriminatoire,
faisant ainsi intervenir lobjet du par. 15(1) de la Charte
pour remédier à des fléaux comme les préjugés, les stéréotypes et
le désavantage historique ? Les deuxième et troisième questions
servent à déterminer si la différence de traitement constitue de
la discrimination réelle au sens du par. 15(1). » (paragr.
39)
Puis le juge Iacobucci continue en reprenant lobjet
de lart. 15(1) :
« Quel est lobjet de la garantie dégalité
du par. 15(1) ? La jurisprudence de notre Cour est dune
grande constance sur cette question. Dans Andrews, précité, tous
les juges qui ont rédigé des motifs ont dans une large mesure émis
la même opinion. À la p. 171, le juge McIntyre a dit que lobjet
de lart. 15 était de favoriser « lexistence dune
société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme
des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence
et la même considération ». Il a expliqué, aux pp. 180 et 181,
que cette disposition était une garantie contre le fléau de loppression
et quelle était conçue pour remédier à la restriction inéquitable
des possibilités, particulièrement en ce qui concerne les personnes
et les groupes qui ont fait lobjet, au cours de lhistoire,
de désavantages, de préjugés et de stéréotypes. » (paragr.
42)
et en soumettant que son objectif fondamental est
dempêcher les effets stigmatisants.
« Dans Swain [1991]
1 R.C.S. 932 le juge en chef Lamer affirme, à la p. 992,
que larticle a pour objectif général de « corriger ou
empêcher la discrimination contre des groupes victimes de stéréotypes,
de désavantages historiques ou de préjugés politiques ou sociaux
dans la société canadienne ». Dans Tétreault-Gadoury, précité,
aux pp. 40 et 41, le juge La Forest a mentionné leffet stigmatisant
du traitement discriminatoire ainsi que le rôle que joue le par.
15(1) lorsquil sagit dempêcher limposition
dun tel stigmate et la perpétuation des stéréotypes négatifs
et de la vulnérabilité.
Des observations similaires ont été faites par
le juge McLachlin dans Miron, précité, et par les juges lHeureux-Dubé
et Cory dans Egan, précité, lesquels ont tous conclu que la préservation
de la dignité humaine constituait lobjectif fondamental du
par. 15(1). Dans Egan, précité, au par. 128, le juge Cory a dit
que la garantie dégalité « reconnaît et défend la dignité
humaine innée de chacun ». » (paragr. 47-48)
Puis, en quoi consiste la dignité humaine ?
« La dignité humaine signifie quune
personne ou un groupe ressent du respect et de lestime de
soi.
La dignité humaine est bafouée par le traitement injuste
fondé sur des caractéristiques ou la situation personnelles qui
nont rien à voir avec les besoins, les capacités ou les mérites
de la personne.
La dignité humaine est bafouée lorsque des
personnes et des groupes sont marginalisés, mis de côté et dévalorisés
(paragr. 53)
Subsidiairement, une différence de traitement
ne constituera vraisemblablement pas de la discrimination au sens
du par. 15(1) si elle ne viole pas la dignité humaine ou la liberté
dune personne ou dun groupe de cette façon, surtout
si la différence de traitement contribue à lamélioration de
la situation des défavorisés au sein de la société canadienne. »(paragr.
51)
(je souligne)
Il faut appliquer une méthode comparative qui a
un élément subjectif et objectif :
« La partie objective signifie que, pour
fonder une allégation formulée en vertu du par. 15(1), le demandeur
ne peut se contenter de prétendre que sa dignité a souffert en raison
dune loi sans étayer davantage cette prétention. »
(paragr. 59) (je souligne)
et examiner lensemble de la situation :
« Cest lensemble des traits,
de lhistoire et de la situation de cette personne ou de ce
groupe quil faut prendre en considération lorsquil sagit
dévaluer si une personne raisonnable se trouvant dans une
situation semblable à celle du demandeur estimerait que la mesure
législative imposant une différence de traitement a pour effet de
porter atteinte à sa dignité. » (paragr. 60) (je souligne)
et les facteurs contextuels tels :
- Le cas échéant, la préexistence dun désavantage,
de vulnérabilité, de stéréotypes ou de préjugés subis par la personne
ou par le groupe (paragr. 63).
- Leffet damélioration de la situation
du groupe que veut aider la loi contestée (tiré du paragr. 72).
Létude de ce facteur mapparaît capitale dans notre dossier,
comme dans tout dossier sur la loi linguistique.
- La nature et létendue du droit touché par
les dispositions législatives (tiré du paragr. 74).
pour finalement en arriver à définir quelle est
la question première à regarder dans lanalyse :
« Toutefois, la question première que se
posera le tribunal dans chaque affaire sera de savoir si une atteinte
à la dignité humaine a été démontrée, compte tenu des contextes
historique, social, politique et juridique dans lesquels lallégation
est formulée. Si le demandeur veut avoir gain de cause lorsquil
invoque le par. 15(1),
» (paragr. 83)
CLAUSE DÉGALITÉ
- ANALYSE
Elle sera finalement brève quand on dissèque les
extraits précités des propos du juge Iacobucci et quon examine
la preuve apportée dans ce dossier en la comparant aux exigences
de la Cour suprême pour quil y ait une violation des droits
sous la clause dégalité.
Dans le présent dossier, nous avons la chance davoir
le contexte historique, social, politique et juridique dans lequel
lallégation dinfraction est faite et dans lequel la
législation fut adoptée.
Ces contextes sont bien expliqués dans les arrêts
Ford et Devine auxquels il suffit de référer, pour
le moins aux extraits repris dans ce jugement, pour comprendre que
la législation adoptée est une loi dite de renforcement positif
pour permettre à la langue française de retrouver et garder une
place dimportance dans une communauté inter-culturelle mais
à majorité francophone.
Laccusée, dans ses notes et autorités (paragr.
XI) décrit dailleurs la Charte de la langue française "as
an affirmative action program for "the French-speaking
majority of Quebec, mais qui, selon elle,
should properly
be interpreted as remedial in nature which necessarily implies that
it should be construed as being temporary in its application;".
À mon avis, cette loi a pour but premier, de donner
une importance visuelle au français et non pour but premier, de
rabaisser la langue anglaise. Cette loi linguistique correspond
aux besoins à long terme, dune langue qui na pas été
historiquement favorisée pour les raisons que lon connaît,
au début du peuplement de ce continent. Cest ce critère daide
à un groupe désavantagé qui est expliqué aux paragraphes 72, 73
et 103 de larrêt Law, en regard des faits de cet arrêt.
Cette loi se veut un point déquilibre, par
une assistance à la langue la plus fragile et ses avantages dépassent
ses inconvénients.
Je vais me permettre ici une comparaison que je
sais davance être imparfaite mais qui, daprès moi, donne
un bel exemple des lois dites de renforcement.
Je fais allusion ici en général à la législation
fédérale canadienne, dont par exemple :
· Le projet de loi C-103, qui, depuis son entrée
en vigueur, a modifié la Loi sur la taxe daccise et la Loi
de limpôt sur le revenu, en prévoyant des taxes pour certains
magazines.
· Les dispositions pertinentes de la Loi sur la
taxe daccise, L.R.C. (1985), c. E-15.
· La Loi sur la radiodiffusion, L.R.C. c. B-9.01,
qui précise la nécessité de protéger le contenu canadien et qui
énonce que des règlements peuvent être pris pour le protéger.
· Le règlement qui précise le temps dantenne
réservé au contenu canadien.
· Le règlement précisant la même chose pour la télévision.
· La directive du CRTC de ne pas accorder de licences
aux non-canadiens.
Cette législation protège justement lidentité
canadienne, tant dans le contenu des émissions de radio et de télévision,
que dans le contenu publicitaire de ces émissions. On veut contrer
les forces du libre marché.
Le choix politique des parlementaires canadiens
de protéger contre linfluence américaine le « visage
publicitaire »et le « contenu canadien »de la télévision,
de la radio et des magazines circulant au Canada, un choix qui nest
pas que temporaire je crois, est-ce anti-américain ou pro-canadien ?
Il est bien connu que la Charte de la langue française
agace et déplait à une bonne partie des membres de la communauté
anglophone. Mais cet agaçement nen fait pas pour autant une
loi qui enfreint leurs droits civils au sens de la clause dégalité
sous 15(1), selon ce que je comprends des arrêts de la Cour suprême.
Comparativement à lancien art. 58 qui éliminait
toute possibilité de communiquer ses messages publicitaires extérieurs
en anglais, doù une possible atteinte au respect du groupe
visé, lactuel art. 58 permet la communication dans la langue
de son choix. La nature et létendue du droit touché par la
loi restrictive est conséquemment moindre.
La loi linguistique adoptée en 1993 ne vise pas
des caractéristiques personnelles et on na pas démontré quelle
a pour but premier ou caché, de priver carrément et malicieusement
des gens dun avantage ou de leur imposer un fardeau.
Une lecture du préambule de la loi linguistique
simpose :
« LAssemblée nationale reconnaît la
volonté des Québécois dassurer la qualité et le rayonnement
de la langue française.
LAssemblée nationale entend poursuivre
cet objectif dans un esprit de justice et douverture, dans
le respect des institutions de la communauté québécoise dexpression
anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît lapport
précieux au développement du Québec. »
Pour démontrer quil y a une discrimination
au sens de lart. 15(1), il faut, selon le langage utilisé
par la Cour suprême dans larrêt Law et les citations
quil contient, que lon démontre ici que la communauté
anglophone est jugée par la loi ou son application, moins digne
de respect et de considération.
Il faut idéalement démontrer, toujours selon les
termes utilisés par la Cour suprême, quhistoriquement, la
communauté anglophone fut et est marginalisée, mise de côté, dévalorisée,
subordonnée, défavorisée, stigmatisée, ou exclue de lensemble
de la société ordinaire, comme on la vu pour certains des
groupes à qui la Cour suprême a appliqué lart. 15(1) avec
une mesure de réparation.
Comme le dit le juge Iacobucci dans Law :
« La protection des droits à légalité sintéresse
aux distinctions véritablement discriminatoires. »(paragr.
27).
La preuve verbale de laccusée, qui se résume
aux témoignages de ses deux actionnaires, ne sélève pas du
tout au niveau des exigences minimales de la Cour suprême pour une
restriction au droit à légalité.
Requis dexpliquer pourquoi son annonce était
bilingue et égale dans les deux langues, M. Hoffman dira, après
avoir expliqué que sa clientèle était à moitié francophone et anglophone :
"Q. And why equal ?
A. Well, I figure French is Im
as equal as a French person is and a French person is as equal as
I am, so I made it equal." (p. 27)
Quant à madame Simpson, elle dira ceci :
"Q. Why equal ?
A. Because we are equal.
Q. When you say we, who is we ?
A. We, English and French are equal,
are the same, people.
Q. Thank you, no further questions."
(p. 41)
Il ny a pas eu en première instance dautre
preuve sur le sujet que ces extraits.
Cette preuve ne constitue pas une peuve suffisante
au sens de lart. 15(1) pour établir quil y a restriction
du droit à légalité. On sait que pour cette preuve, cest
laccusée qui en a le fardeau. Je reprends toujours dans Law
ces propos du juge Iacobucci :
« La partie objective signifie que, pour
fonder une allégation formulée en vertu du par. 15(1), le demandeur
ne peut se contenter de prétendre que sa dignité a souffert en raison
dune loi sans étayer davantage cette prétention. »
(paragr. 59). (je souligne)
Il ne suffit pas dexprimer en plaidoirie sa
vexation dêtre des citoyens du Canada résidant dans la seule
province canadienne qui exige un affichage prédominant en français.
Sur ce point, la Cour suprême a décidé dans le Renvoi relatif
à la loi sur les écoles publiques (Manitoba) [1993] 1 R.C.S.
839, p. 851, que lon pouvait tenir compte de la dynamique
linguistique à chaque province :
« Il faut noter en passant, comme la
indiqué notre Cour dans larrêt Ford c.
Québec (Procureur général)
Québec (Procureur général) [1988]
2 R.C.S. 712, aux pp. 777 et 778, que laccent mis sur le contexte
historique de la langue et de la culture indique quil peut
bien être nécessaire dadopter des méthodes dinterprétation
différentes dans divers ressorts qui tiennent compte de la dynamique
linguistique particulière à chaque province. » (je souligne)
Le fait dêtre citoyen canadien ne donne pas
plus de droits sous la Charte canadienne, que lon soit dans
une province ou une autre, mais les législatures provinciales ont
des pouvoirs quelles ont le droit dexercer selon leur
dynamique linguistique.
Pour réussir dans une demande sous les clauses dégalité
de lart. 15(1) de la Charte canadienne, il faut faire la preuve
quil y a discrimination avec un traitement mauvais et inopportun
et non pas simplement un traitement différent. On na pas fait
une telle preuve dans ce dossier.
Mais ce quil y a de plus ironique dans cette
affaire, cest de constater que laccusée, en adressant
aux tribunaux une demande sur lart. 15(1) à légard dun
article de loi exigeant la nette prédominance du français, demande
en fait aux tribunaux inférieurs de déclarer que la Cour suprême
du Canada a, en 1988 dans larrêt Ford qui a suggéré
cette clause, fait de la discrimination, donc quelle a commis
à lencontre des anglophones du Québec, une faute sous la clause
dégalité qui ne pouvait être sauvée par larticle premier,
car tout ce que le législateur québécois a fait en 1993, cest
de reprendre la suggestion de la Cour suprême.
Compte tenu de ma conclusion à leffet que
laccusée ne sest pas déchargée dans ce dossier de son
fardeau de preuve de prouver prima facie quil y a,
par lart. 58, atteinte au droit à légalité prévu à lart.
15(1), il nest pas nécessaire dexaminer si la loi attaquée
peut être sauvée par larticle premier. Avoir eu à le faire,
jaurais par la doctrine du stare decisis appliqué larrêt
Devine pour valider la restriction et ce, pour les motifs
expliqués précédemment ici et en applicant à la clause de nette
prédominance ce qui a été dit dans Devine sur la clause dusage
concurrent.
Je terminerais ce chapitre en citant un extrait
dun article des auteurs P. W. Hogg et A. Bushell :
« Once again, the Ford case can be offered
as an example. In that case, the Supreme Court of Canada acknowledged
that the protection of the French language was a sufficiently important
purpose to justify a limit on freedom of expression. But the Court
held that the absolute prohibition of the use of other languages
in commercial signs impaired the rights of english-speakers more
severely than was necessary to accomplish the purpose. The Court
said that a requirement that the French be predominant, would accomplish
the purpose by a means less restrictive of freedom of expression.
As we previously noted, the government of Quebec was not initially
prepared to take the less restrictive route, and it used section
33 to protect a reenactment of the absolute ban. But five years
later, in 1993, after the expiry of the notwithstanding clause,
the government followed the Courts suggestion. The 1993
law has never been challenged, and if it were challenged
it would be upheld under section 1. » (je souligne)
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