|
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-001846-003
(455-36-000034-991)
DATE: 24 OCTOBRE 2001
EN PRÉSENCE
De: |
LES HONORABLES |
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.
MICHEL ROBERT J.C.A.
ANDRÉ BIRON J.C.A. (AD HOC) |
| |
| |
LES ENTREPRISES W.F.H. LTÉE,
APPELANTE - (Requérante)
c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC,
INTIMÉE - (Intimée) |
| _______________________________________________________ |
| |
| ARRÊT |
| _______________________________________________________ |
1. LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelante
contre un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford, rendu
le 13 avril 2000, par le juge Paul-Marcel Bellavance qui a accueilli
l'appel de l'intimée à l'encontre d'un jugement rendu par la Cour
du Québec le 20 octobre 1999 et déclaré que les articles 58 et 205
de la Charte de la langue française, L.R.Q. c. C-11 sont
toujours en force et condamné l'appelante à payer une amende de
500 $ pour avoir enfreint l'article 58 de la Charte de la langue
française;
2. Pour les motifs énoncés dans l'opinion jointe
du juge Biron, motifs auxquels souscrivent les juges Rousseau-Houle
et Robert;
3. REJETTE le pourvoi avec dépens.
| |
________________________________
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.
________________________________
MICHEL ROBERT J.C.A.
________________________________
ANDRÉ BIRON J.C.A. (AD HOC)
|
|
Me Brent D. Tyler
Procureur de l'appelante
Me Jean-Yves Bernard
(Bernard Roy & Associés)
Procureur de l'intimée
Me Dominique A. Jobin
(Bernard Roy & Associés)
Procureur de l'intimée
|
| Date d'audience: 14 juin 2001 |
| Domaine du droit: |
CONSTITUTIONNEL (DROIT) |
|
| |
| Opinion du juge BIRON |
| _______________________________________________________ |
4. L'appelante a été déclarée coupable d'avoir enfreint
l'art. 58 de la Charte de la langue française du Québec,
L.R.Q., chap. C-11, qui exige la nette prédominance du français
dans l'affichage commercial bilingue, et condamnée à payer l'amende
minimale prévue par l'art. 205 de la même loi. Elle demande à la
Cour de déclarer ces articles invalides et inopérants, au motif
que l'art. 58 enfreint son droit à la liberté d'expression garanti
par les art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés
et par l'art. 3 de la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec, L.R.Q., chap. C-12, ainsi que son droit
à l'égalité garanti par l'art. 15 de la Charte canadienne
et par l'art. 10 de la Charte québécoise.
LES FAITS
5. L'appelante est une corporation canadienne
qui exploite, à Ville de Lac-Brôme, un commerce connu sous le nom
de La Lionne et le Morse, Lyon and the Walrus. Elle a deux actionnaires
et administrateurs: Walter F. Hoffman et Gwen Simpson, deux personnes
de langue anglaise.
Depuis 1984, une enseigne est installée en face
du commerce. Sur un côté on peut lire:
Et sur l'autre côté:
LA LIONNE ET LE MORSE LYON AND THE
WALRUS
Antiquités Antiques
Hot Tubs & Saunas Hot Tubs & Saunas
Encadrement Gifts Cadeaux
6. L 'enseigne est donc bilingue sauf pour les mots
«Hot Tubs» qui se retrouvent sur ses deux côtés. Il est admis que
tous les autres mots occupent le même espace dans chaque langue
et que leurs lettres sont d'égale grandeur.
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET CONSTITUTIONNELLES
PERTINENTES
A.
La Charte de la langue française
7. Les art. 1, 58 et 205 se lisent ainsi:
1.
Le français est la langue officielle du Québec.
58. L'affichage public et la publicité commerciale
doivent se faire en français.
Ils peuvent également être faits à la fois en
français et dans une autre langue pourvu que le français
y figure de façon nettement prédominante.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement,
les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage
public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement
en français ou peuvent se faire sans prédominance du français
ou uniquement dans une autre langue.
205. Quiconque contrevient à une disposition de la
présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en
vertu de celle-ci commet une infraction et est passible
a) pour chaque infraction d'une amende de 250 $ à 700 $
dans le cas d'une personne physique et de 500 $ à 1 400 $
dans le cas d'une personne morale;
b) pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 400 $
dans le cas d'une personne physique, et de 1 000 $ à
7 000 $ dans le cas d'une personne morale.
B. La Charte canadienne des droits et libertés
et la Loi constitutionnelle de 1982
8. L'article premier, l'al. 2b), l'art.
15 et le par. 52(1) se lisent ainsi:
1. La Charte
canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés
qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle
de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expession,
y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication.
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination,
notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale
ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences
mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois,
programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus
ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de
leur origine nationale ou 00ethnique, de leur couleur, de leur
religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales
ou physiques.
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du
Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de
toute autre règle de droit.
C. La Charte des droits et libertés de la
personne du Québec
9. Les art. 3, 9.1 et 10 se lisent
ainsi :
3. Toute personne est titulaire des libertés
fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion,
la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion
pacifique et la liberté d'association.
9.1 Les libertés et droits fondamentaux s'exercent
dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et
du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et
à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la
personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur
la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle,
l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la
religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique
ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation
d'un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction,
exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre
ce droit.
L'HISTORIQUE LÉGISLATIF DE L'ARTICLE 58 DE LA
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
10. En 1977, la législature du Québec
adopte la Charte de la langue française qui prévoit, par
ses art. 1 et 58, que l'affichage public et la publicité commerciale
se font uniquement, sous réserve de certaines exceptions, dans la
langue française.
11. Le 15 décembre 1988, dans l'arrêt
Ford c. Québec (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 712, la Cour suprême
du Canada déclare l'art. 58 inopérant parce qu'il constitue une
violation de la liberté d'expression garantie par l'art. 3 de la
Charte des droits et libertés de la personne et de la garantie
contre la discrimination fondée sur la langue, énoncée à l'art.
10 de la Charte québécoise, violation qui n'est pas justifiée
par l'art. 9.1 de la même Charte.
12. Le même jour, dans l'arrêt Devine c. Québec
(P.G.), [1988] 2 R.C.S. 790, la Cour suprême déclare inopérantes
certaines autres dispositions de la Charte de la langue française
pour violation du droit à la liberté d'expression et du droit à
l'égalité. Cette décision fera l'objet de plus amples commentaires
infra.
13. Le 22 décembre 1988, la Loi modifiant
la Charte de la langue française,(L.Q. 1988, c. 54) entre
en vigueur. Elle établit la règle de l'unilinguisme français dans
l'affichage public fait à l'extérieur d'un établissement, tout en
permettant par ailleurs que l'affichage soit bilingue à l'intérieur,
selon certaines conditions.
14. Cette loi comporte une clause dérogatoire d'une
durée de cinq ans, permise par l'art. 33 de la Charte canadienne
des droits et libertés, qui soustrait à l'examen des chartes,
ses art. 58 et 68 (1er alinéa).
15. En 1993, à l'échéance de la clause dérogatoire,
la Loi modifiant la Charte de la langue française (L.Q. 1993,
c. 40) entre en vigueur. C'est le nouvel art. 58 qui fait l'objet
de la présente contestation.
L'ARRÊT FORD DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
16. La portée de cet arrêt est au coeur du
présent litige. Il me paraît utile de faire une brève revue des
questions qu'il tranche.
17. En premier lieu, la Cour décide que l'art. 52
de la Loi modifiant la Charte de la langue française qui
soustrait l'art. 58 de La Charte de la langue française à
l'application de l'al. 2b) de la Charte canadienne est un
exercice valide du pouvoir de dérogation conféré par l'art. 33 de
cette Charte, mais que l'art. 58 demeure assujetti à l'art.
3 de la Charte québécoise.
18. Puis, la Cour statue que:
La garantie de liberté d'expression s'étend à
l'expression commerciale;
L'art. 58 porte atteinte à la liberté d'expression
garantie par l'art. 3 de la Charte québécoise;
La restriction imposée à la liberté d'expression
par l'art. 58 de la Charte de la langue française, ce qui
concerne l'usage exclusif du français pour l'affichage public
et la publicité commerciale, n'est pas justifiée en vertu de l'art.
9.1 de la Charte québécoise;
Permettre aux francophones de se servir de leur
langue usuelle, alors que cela est interdit aux anglophones et
autres non-francophones constitue une distinction fondée sur la
langue au sens de l'art. 10 de la Charte québécoise;
La restriction imposée à la liberté de s'exprimer
dans la langue de son choix, liberté reconnue par l'art. 3 de
la Charte québécoise, n'est pas justifiable en vertu de
l'art. 9.1 de la Charte québécoise;
La distinction fondée sur la langue usuelle créée
par l'art. 58 a donc pour effet de détruire le droit à la reconnaissance
et à l'exercice, en pleine égalité, de cette liberté;
L'art. 58 est inopérant et sans effet parce qu'il
contrevient à l'art. 10 de la Charte québécoise.
19. Avant de déclarer l'art. 58 inopérant, la Cour
suprême examine quatorze documents se rapportant à l'article premier
de la Charte canadienne et à l'art. 9.1 de la Charte québécoise.
Selon elle, ces documents établissent amplement l'importance de
l'objet législatif de la Charte de la langue française et
le fait qu'elle soit destinée à répondre à un besoin réel et urgent.
Référant au préambule de cette Charte, la Cour rappelle que
le but de dispositions comme les art. 58 et 69 est d'«assurer la
qualité et le rayonnement de la langue française».
20. La Cour reconnaît que la menace pesant sur la
langue française a convaincu le gouvernement qu'il devait notamment
prendre les mesures nécessaires pour que le «visage linguistique»
du Québec reflète la prédominance du français.
21. En résumé, la Cour conclut que les documents
examinés font ressortir que la politique linguistique sous-tendant
la Charte de la langue française vise un objectif important
et légitime; qu'ils révèlent les inquiétudes à l'égard de la survie
de la langue française et le besoin ressenti d'une solution législative
à ce problème; qu'ils montrent le lien rationnel qui existe entre
le fait de protéger la langue française et le fait d'assurer que
la réalité québécoise se reflète dans le visage linguistique.
22. Après avoir déclaré que l'interdiction, par
les art. 58 et 69, d'une langue autre que le français n'est toutefois
pas nécessaire pour défendre et améliorer la situation de la langue
française au Québec ni qu'elle est proportionnée à cet objectif
législatif, la Cour exprime, à la p. 780, l'opinion incidente suivante,
qui fonde la position adoptée par la Procureure générale devant
toutes les instances qui ont été saisies de la contestation jusqu'ici:
Puisque la preuve soumise par le gouvernement
indique que la prédominance de la langue française ne se reflétait
pas dans le «visage linguistique» du Québec, les mesures prises
par le gouvernement auraient pu être conçues spécifiquement pour
régler ce problème précis tout en restreignant le moins possible
la liberté d'expression. Alors qu'exiger que la langue française
prédomine, même nettement, sur les affiches et les enseignes serait
proportionnel à l'objectif de promotion et de préservation d'un
«visage linguistique» français au Québec et serait en conséquence
justifié en vertu des Chartes québécoises et canadiennes,
l'obligation d'employer exclusivement le français n'a pas été justifiée.
On pourrait exiger que le français accompagne toute autre langue
ou l'on pourrait exiger qu'il soit plus en évidence que d'autres
langues. De telles mesures permettraient que le «visage linguistique»
reflète la situation démographique du Québec où la langue prédominante
est le français. Cette réalité devrait être communiquée à tous,
citoyens et non-citoyens, quelle que soit leur langue maternelle.
L'ARRÊT DEVINE DE LA COUR SUPRÊME
23. Dans cet arrêt rendu le même jour que
l'arrêt Ford, la Cour suprême étudie d'autres dispositions
de la Charte de la langue française et en particulier l'art.
57 qui, lu en conjonction avec l'art. 89, prévoit la publication
de certains articles, tels les bons de commande et les factures,
en français, mais n'exige pas l'usage exclusif du français.
24. La Cour suprême décide que selon ses motifs
dans l'arrêt Ford, l'autorisation de l'usage concurrent résiste
à l'examen en vertu de l'article premier de la Charte canadienne
et de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Elle conclut que
l'art. 3 ne comporte pas la garantie du droit de s'exprimer exclusivement
dans sa propre langue et que l'art. 10 ne peut être invoqué pour
contourner les limites raisonnables à cette liberté d'expression
et y substituer une garantie absolue de liberté d'expression.
25. Il restait donc à déterminer si l'art. 57 qui
stipule que «les formulaires de demande d'emploi, les bons de commande,
les factures, les reçus et quittances sont rédigés en français»
était contraire à l'art. 15 et à l'article premier de la Charte
canadienne. La Cour suprême conclut qu'elle n'a pas à déterminer
si l'art. 57 porte atteinte à première vue à l'art. 15. Elle affirme
qu'ayant déjà conclu qu'elle porte atteinte à première vue à l'al.
2b), la seule question restant à trancher est celle de savoir si
l'application de l'article premier serait différente s'il y avait
une violation prima facie de l'article 15. Elle précise que
la question devient celle de savoir si le caractère de proportionnalité
énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, et
énoncé de nouveau dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Ltd.,
[1986] 2 R.C.S. 713, entraînerait un résultat différent en l'espèce
si la violation prima facie dont il était question constituait
une atteinte aux droits garantis par l'art. 15. La Cour répond par
la négative après avoir examiné ce critère, faisant observer que,
bien que l'exigence de l'usage concurrent du français puisse créer
un fardeau additionnel pour les marchands et les commerçants non
francophones. Il n'y a rien qui porte atteinte à leur capacité d'utiliser
également une autre langue.
LES JUGEMENTS DE LA COUR DU QUÉBEC ET DE LA COUR
SUPÉRIEURE
1. Le jugement de la Cour du Québec (Chambre
criminelle)
26. Le 20 octobre 1999, la juge Danielle
Côté déclare inopérants les art. 58 et 205 de la Charte de la
langue française et acquitte la défenderesse.
27. La juge détermine d'abord que les dispositions
de l'art. 58 portent atteinte à la liberté d'expression protégée
par l'art. 2b) de la Charte canadienne et l'art. 3 de la
Charte québécoise.
28. S'appuyant sur l'arrêt R. c. Oakes, [1986]
1 R.C.S. 103, elle affirme ensuite que le fardeau de preuve quant
au caractère raisonnable des dispositions attaquées repose sur les
épaules de celui qui en défend la légitimité.
29. La juge rejette la prétention de la Procureure
générale du Québec voulant qu'en raison des décisions de la Cour
suprême dans les affaires Ford et Devine, elle est déchargée
de ce fardeau. Elle estime, tenant compte du temps écoulé depuis
ces arrêts, qu'elle ne peut, en l'absence de preuve, se prononcer
sur le caractère raisonnable des dispositions attaquées.
30. Ayant ainsi conclu, la juge acquitte la défenderesse
sans statuer sur les violations alléguées de l'art. 15 et du droit
international.
2. Le jugement de la Cour supérieure
31. Après un examen soigné et fouillé de toutes
les questions qui lui étaient soumises, le juge Paul-Marcel Bellavance
conclut à la validité de l'art. 58 qui prescrit la nette prédominance
du français dans l'affichage public et la publicité commerciale
bilingues.
32. Je me contenterai pour l'instant d'indiquer
ses considérations.
33. Le juge conclut que le nouvel article 58 adopté
en 1993 intègre la norme formulée par la Cour suprême dans l'obiter
dictum précité, de l'arrêt Ford.
34. Le juge retient la prétention de La Procureure
générale du Québec que l'autorité du précédent s'attache à cet obiter
dictum. Il conclut que, sauf peut-être en ce qui concerne le droit
à l'égalité, il appartenait à l'appelante de démontrer par une preuve
forte, persuasive, solide et convaincante que les faits considérés
par la Cour suprême dans Ford ne sont pas le reflet de la
réalité d'aujourd'hui et ne justifient pas la restriction à la liberté
d'expression imposée par l'art. 58.
35. Le juge considère ensuite une série de documents
soumis par l'appelante dont le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, adopté par l'ONU en 1966 et auquel le Canada
a adhéré en 1976 avec l'agrément du Québec, et plus particulièrement
la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU rendue en 1993
à l'appui de la proposition que la liberté d'expression d'un commerçant
ne peut être restreinte par une disposition telle que l'art. 58.
Il en conclut que cette preuve ainsi que d'autres documents et mémoires
sur des projets de loi sur la langue française ne constituent pas
une preuve probante pour faire changer les enseignements de l'arrêt
Ford.
36. Il en est de même du rapport préparé par la
professeure Teresa Scassa de la Faculté de droit de l'Université
de Dalhousie et tendant à démontrer que le Québec serait la seule
société démocratique à avoir promulgué une loi exigeant une nette
prédominance d'une langue plutôt que des clauses à usage concurrent.
Ce document avait peu de valeur probante et d'utilité car la situation
linguistique du Québec est unique et exclusive.
37. Quant aux propos du ministre Ryan au moment
de l'adoption du nouvel art. 58, en 1993, relativement à l'amélioration
du français dans divers domaines, le juge précise que ces propos
sont destinés à justifier l'intention du législateur de se conformer
aux décisions de la Cour suprême, mais qu'ils ne font pas preuve
de l'évolution de la situation du français depuis ces décisions.
38. Portant ensuite son attention sur l'art. 15
de la Charte canadienne qui garantit le droit à l'égalité,
le juge émet l'opinion qu'il serait étonnant que la Cour suprême
ait proposé par son obiter dictum une solution qui ne pourrait
être sauvegardée par l'article premier au cas d'infraction à l'art.
15(1). Il conclut qu'il y a suffisamment de similarités entre les
dossiers Ford et Devine et le présent appel, pour que l'on
puisse dire que la Cour suprême a décidé que dans l'hypothèse où
il y aurait atteinte à première vue à l'art. 15(1), cette atteinte
est sauvegardée par l'article premier.
39. Malgré cette conclusion, le juge choisit, au
cas où il aurait tort, de faire la démonstration de la justification
de l'atteinte au droit à l'égalité. À la lumière de l'arrêt Law
c. Canada, [1999], 1 R.C.S. 497, il se demande si le groupe
auquel appartient l'appelante fait l'objet d'une discrimination
au sens de l'art. 15(1) de la Charte canadienne, en tenant
pour acquis que la langue est un motif analogue à ceux énumérés
à l'art. 15(1). Il conclut par la négative et accueille le pourvoi.
LE JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL DU 29 MARS 2001
40. L'appelante a soumis à la Cour une requête
pour preuve nouvelle consistant en cinq documents destinés à prouver
des changements dans le portrait linguistique du Québec et permettant
d'écarter les conclusions des arrêts Ford et Devine.
41. Considérant que cette nouvelle preuve ne s'inscrivait
aucunement dans le débat judiciaire tel que défini par l'appelante
tant dans les instances inférieures que dans son mémoire d'appel,
la Cour (les juges Gendreau, Baudouin et Forget) a rejeté la requête.
LES GRIEFS D'APPEL
42. L'appelante soumet que le juge de la
Cour supérieure a mal interprété les arrêts Ford et Devine
ainsi que l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.), [1989]
1 R.C.S. 927, dans le contexte du droit à la liberté d'expression
commerciale et du droit à l'égalité; qu'il a mal interprété et appliqué
le principe du stare decisis; qu'il a erré en décidant que
la preuve qu'elle a soumise à l'appui de ses arguments ne permettait
pas de conclure que l'espèce est suffisamment différente des cas
de Ford, Devine et Irwin Toy pour obliger La Procureure générale
à établir que l'art. 58 est raisonnable et que sa justification
se démontre dans le cadre d'une société libre et démocratique.
43. Finalement, l'appelante invoque six principes
d'interprétation dont la Cour suprême n'a pas discuté en 1988 et
qui justifieraient la Cour de déclarer l'art. 58 inopérant: la dualité
linguistique, le multiculturalisme, le fédéralisme, la démocratie,
le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que la protection
des minorités.
LE DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION EST-IL VIOLÉ
PAR L'EXIGENCE DE LA NETTE PRÉDOMINANCE DU FRANÇAIS?
44. La disposition qui prescrivait que l'affichage
public et la publicité commerciale devaient se faire exclusivement
en français a été déclarée inopérante en 1988. À l'évidence, une
telle disposition le serait encore aujourd'hui.
45. La Cour suprême a déclaré en 1988, en obiter,
c'est-à-dire sans que cela soit nécessaire pour appuyer sa décision,
qu'exiger que la langue française prédomine, même nettement, sur
les affiches et les enseignes serait proportionnel à l'objectif
de promotion et préservation d'un «visage linguistique» français
au Québec et serait en conséquence justifié en vertu des Chartes
québécoise et canadienne. La Cour suprême est allée jusqu'à
dire spécifiquement, à la p. 780 de l'arrêt Ford, qu'on pourrait
exiger que le français accompagne toute autre langue ou qu'on pourrait
exiger qu'il soit plus en évidence que d'autres langues.
46. Je suis d'avis que l'art. 58 ne fait rien d'autre,
dans sa forme actuelle, que de reproduire les lignes directrices
formulées par la Cour suprême. Je suis également d'opinion qu'à
la lumière de la preuve soumise à la Cour suprême en 1988 une disposition
telle que l'art. 58 actuel aurait résisté à une attaque fondée sur
le droit à la liberté d'expression et sur le droit à l'égalité,
et n'aurait pas été déclarée inopérante.
47. On le réalise immédiatement, pour que la même
réponse s'impose aujourd'hui, vu que La Procureure générale du Québec
a choisi de ne pas faire de preuve pour établir que la disposition
se justifie au regard de l'article premier de la Charte canadienne
et de l'article 9.1 de la Charte québécoise des droits de la
personne, il faut pouvoir conclure que l'obiter dictum
de l'arrêt Ford a la même force que s'il faisait partie de
la ratio decidendi et qu'en conséquence l'appelante a le
fardeau de prouver l'absence de justification.
48. Le juge de la Cour supérieure a décidé, correctement
à mon avis, que le principe du stare decisis en vertu duquel
les tribunaux conforment leurs décisions à celles qu'ils ont eux-mêmes
rendues et à celles rendues par un tribunal supérieur s'applique
à l'obiter de la Cour suprême.
49. Le juge a appuyé sa décision sur plusieurs arrêts
de la Cour suprême dont Law Society of Upper Canada c. Skapinker,
[1984] 1 R.C.S. 357; La Reine c. Aziz, [1981) 1 R.C.S. 188;
Procureur général du Canada et autres c. Higbie et autres,
[1945] R.C.S. 385, à la p. 403; Sellars c. La Reine, [1980]
1 R.C.S. 527.
50. L'arrêt Sellars est souvent cité comme
un arrêt de principe attribuant un effet contraignant à certains
obiter dicta de la Cour suprême. Dans cette cause, Sellars
prétendait que la règle qui exige que le juge prévienne le jury
du danger qu'il y a de fonder un verdict de culpabilité sur le témoignage
non corroboré d'un complice s'étend au complice après le fait. Le
juge Chouinard, pour la Cour, écrit que dans Paradis c. La Reine,
[1978] 1 R.C.S. 264, la majorité des juges de la Cour suprême a
jugé qu'il faut appliquer au témoignage du complice après le fait
la même règle de prudence qu'à celui du complice du fait.
51. Même si cette opinion n'était pas indispensable
à la solution du litige, la Cour s'est prononcée sur la question
et cette interprétation doit prévaloir.
52. Dans la même veine, le juge Estey affirme au
nom de la Cour dans Skapinker, à la p. 383:
Il se présentera des cas où des opinions
incidentes ou l'anticipation de questions permettront d'orienter
utilement la société canadienne et plus particulièrement le processus
constitutionnel en évolution. Dans ces cas, la Cour pourrait bien
élargir ses motifs de jugement au-delà de ce qui est nécessaire
pour trancher les questions soulevées.
53. Dans Aziz, à la p. 197, le juge Martland affirme au nom
de la Cour:
À l'audience, on a plaidé que la réponse à la seconde question
n'était qu'une opinion et ne liait pas cette Cour. Cette réponse
a trait à un point constitutionnel soulevé dans les procédures.
Elle a certainement droit au même poids qu'une réponse à une question
déférée à la Cour; à cet égard, dans l'arrêt Procureur général
du Canada c. Higbie et autres, après avoir fait référence
à un autre arrêt de cette Cour, le juge en chef Rinfret a dit
à la p. 403:
[Traduction] Il n'est pas nécessaire de souligner ici que, bien
qu'il ne s'agisse pas d'un arrêt au vrai sens du mot, mais simplement
de ce que l'on qualifie parfois d'opinion donnée sur une question
déférée à cette Cour par le gouverneur général en conseil, conformément
à l'article 55 de la Loi sur la Cour suprême et à la juridiction
spéciale qu'il confère à cette Cour, nous devons la considérer
comme une opinion à laquelle, dans les circonstances et compte
tenu de la vaste expérience de ces questions qu'a le juge Newcombe,
on ne peut que donner le plus grand poids et la plus grande valeur.
54. On observe que lorsque la Cour suprême invalide une règle de
droit, elle élabore parfois les normes de remplacement qui fournissent
la justification du nouveau régime législatif. C'est ce qui fut
appliqué par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Darrach,
[2000] 2 R.C.S. 443 portant sur la validité du nouvel article 276
C.cr. qui condifiait essentiellement R. c. Seaboyer, [1991]
2 R.C.S. 577. Ce dernier arrêt avait invalidé l'art. 276 du Code
criminel qui excluait du processus judiciaire, dans sa version
antérieure, tous les éléments de preuve relatifs au comportement
sexuel antérieur d'un plaignant, sauf dans trois cas. Après avoir
constaté que les lignes directrices de l'arrêt Seaboyer se
retrouvaient toutes dans la nouvelle disposition, le juge Gonthier
qui a rendu le jugement de la Cour affirme au par. 30 que les lignes
directrices substituées par la Cour étaient parfaitement constitutionnelles
et n'avaient pas à être justifiées en vertu de l'article premier,
ajoutant au par. 31 que l'arrêt Seaboyer fournit une justification
fondamentale du régime législatif de l'art. 276 alors sous étude.
55. De même dans les arrêts antérieurs R. c. Martin, [1992]
1 R.C.S. 839 et R. c. Ellis-Don Ltd. [1992, 1 R.C.S. 840,
la Cour suprême a jugé que l'analyse fondée sur l'article premier
dans R. c. Wholesale Travel Group Inc. [1991] 3 R.C.S. 154,
était applicable à ces espèces.
56. L'arrêt Pacific Press c. British Columbia (A.G.) [1988]
52 B.C.C.R. (3d) 197, ne constitue pas une dérogation à la jurisprudence
établie. Le procureur général de la Colombie-Britannique avait présenté
une requête en irrecevabilité alléguant que l'action de Pacific
Press n'avait aucune chance de succès puisque la Cour suprême
dans Libman c. Québec (P.G.), [1997] 3 R.C.S. 569 avait invalidé
certaines dispositions de la Loi sur la consultation populaire
(L.R.Q., c. C-64.1) similaires aux dispositions contestées de
la loi de la Colombie-Britannique. La requête en irrecevabilité
fut rejetée tant par la Cour suprême que par la Cour d'appel de
la Colombie-Britannique, arrêt rapporté à [1998] 61 B.C.L.R. (3d)
377. La Cour suprême du Canada a refusé la permission d'appeler
de ce dernier jugement. Sur le fond du litige, la Cour suprême de
la Colombie-Britannique, dans un jugement rapporté à (2000) 73 B.C.l.R.
(3d) 264, s'est écartée de l'arrêt Libman parce que les faits
et les textes législatifs étaient différents.
57. Je conclurai cette analyse en citant avec approbation le passage
suivant de l'arrêt de la Cour d'appel de Terre-Neuve dans R.
c. Hynes, [1999] N.J. No 2100 (C.A. T.-N.) qui résume bien l'état
du droit à mon avis:
From a reading of Sellars; Provincial Secretary of
Prince Edward Island v. Egan [1941] S.C.R. 396; Schwartz
v. The Queen [1977] 1 S.C.R. 673; and R. v. S. (R.J.)
[1995] 1 S.C.R. 451, per Lamer C.J. at p. 471, it can be said that
obiter statements of legal principle in majority judgments
of the Supreme Court of Canada will be regarded as declaratory of
the law, and binding on lower courts, where from a reading of the
judgment, it appears that: (i) the Court considered it desirable
to express its opinion on the matter; (ii) the matter was fully
argued; and (iii) accordingly, the comments are the fully-considered
opinion of the Court.
58. Je conclus qu'en l'espèce l'obiter dictum de la Cour
suprême dans Ford a le même poids que s'il faisait partie
de la ratio decidendi et lie la Cour d'appel. En effet, il
apparaît clairement de l'analyse des arrêts Ford et Devine
que la Cour suprême mesurait la portée de ses conclusions sur le
délicat contentieux de la langue d'affichage au Québec et souhaitait
régler la question. La formulation de la règle de la nette prédominance
n'est certes pas une phrase isolée dont on n'aurait pas prévu la
répercussion.
59. Il me paraît significatif qu'après avoir affirmé qu'on pourrait
exiger que le français accompagne toute autre langue ou qu'il soit
plus en évidence que d'autres langues, la Cour suprême ait ajouté
à la p. 780:
Cette réalité devrait être communiquée à tous, citoyens
et non-citoyens, quelle que soit leur langue.
60. Tenant pour acquis que l'art. 58 restreint la liberté d'expression,
le juge de la Cour supérieure a conclu qu'il appartenait à l'appelante
de démontrer, par sa propre preuve, que les principes de Ford
ne s'appliquaient plus. Je suis d'avis qu'il a raison. L'arrêt Ford
a établi des lignes directrices et le législateur les a pour ainsi
dire codifiées en 1993, satisfaisant ainsi au fardeau de preuve
imposé par l'article premier de la Charte canadienne et par
l'art. 9 de la Charte québécoise.
61. L'appelante avait donc le fardeau d'établir que la situation
révélée par les documents considérés par la Cour suprême en 1988
était modifiée au point que la mesure ne pouvait plus se justifier
en 1999. Elle a fait une certaine preuve qui n'a pas été retenue
par le juge de la Cour supérieure. Elle a décliné l'invitation qui
lui avait été faite de faire une preuve complète, estimant que le
fardeau reposait toujours sur les épaules de la Procureure générale.
Elle a voulu le faire en Cour d'appel, mais la permission lui a
été refusée pour la raison déjà indiquée. C'est dans ce cadre qu'il
y a lieu d'examiner les griefs de l'appelante.
62. Il paraît opportun de rappeler la preuve qui doit être faite
pour établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification
peut se démontrer dans une société libre et démocratique.
63. À cette fin, l'arrêt Oakes, précité, établit, aux p.
138 et 139, que l'objectif poursuivi par la mesure restrictive doit
être suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit
ou d'une liberté garantis par la Constitution et que la partie qui
invoque l'article premier doit alors démontrer que les moyens choisis
sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer. Cela
nécessite l'application d'«une sorte de critère de proportionnalité»
qui comporte trois éléments:
Premièrement, les mesures adoptées doivent être soigneusement
conçues pour atteindre l'objectif en question. Elles ne doivent
être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations
irrationnelles. Bref, elles doivent avoir un lien rationnel avec
l'objectif en question. Deuxièmement, même à supposer qu'il y ait
un tel lien rationnel, le moyen choisi doit être de nature à porter
«le moins possible» atteinte au droit ou à la liberté en question:
R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352. Troisièmement,
il doit y avoir proportionnalité entre les effets des mesures
restreignant un droit ou une liberté garantis par la Charte
et l'objectif reconnu comme «suffisamment important».
64. Dans l'arrêt récent R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45,
le juge en chef McLachlin reprend en ces termes la démarche à suivre
pour justifier une atteinte à la liberté d'expression:
Pour justifier l'atteinte à la liberté d'expression,
le gouvernement doit établir, au moyen d'une preuve complétée par
le bon sens et le raisonnement par déduction, que la disposition
satisfait au critère énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986]
1 R.C.S. 103, et précisé dans Dagenais c. Société Radio-Canada,
[1994] 3 R.C.S. 835, et Thomson Newspapers Co. c. Canada (procureur
général), [1998] 1 R.C.S. 877. L'objectif doit être urgent et
réel, et la disposition adoptée pour le réaliser doit être proportionnée
en ce sens qu'elle doit favoriser la réalisation de cet objectif,
être soigneusement conçue pour éviter toute atteinte excessive au
droit et produire des avantages qui l'emportent sur l'atteinte à
la liberté d'expression.
65. L'appelante ayant le fardeau de la preuve en l'espèce, elle
devait établir que la mesure ne se justifiait plus au sens de l'article
premier de la Charte canadienne et de l'art. 9.1 de la Charte
québécoise.
66. J'ai déjà indiqué que la Cour suprême a conclu dans Ford
que la preuve faisait ressortir que la politique linguistique sous-tendant
la Charte de la langue française vise un objectif important
et légitime, et qu'elle montre le lien rationnel qui existe entre
le fait de protéger la langue française et le fait d'assurer que
la réalité de la société québécoise se reflète dans le visage linguistique.
67. La Cour suprême a reconnu expressément que les documents produits
établissaient la vulnérabilité de la langue française au Québec
et que sa défense et son amélioration, l'objectif visé par la Charte
de la langue française, constituaient un objectif important
et légitime.
68. Je ne vois aucun mérite à l'argument de l'appelante que la
Cour suprême n'a jamais soumis l'objectif général de la Charte
de la langue française à l'examen du critère de proportionnalité
élaboré dans Oakes. Au contraire, l'obiter de la Cour
suprême dans Ford propose une clause qui rencontre toutes
les exigences de l'arrêt Oakes et de l'arrêt Sharpe.
69. À la p. 778 de l'arrêt Ford, la Cour suprême indique
que la menace qui pèse sur la langue française est généralement
imputée aux facteurs suivants:
a) la baisse du taux de natalité chez les francophones
du Québec qui entraîne une diminution de la proportion des francophones
du Québec par rapport à l'ensemble de la population du Canada; b)
la diminution de la population francophone hors Québec par suite
de l'assimilation; c) le taux supérieur d'assimilation des immigrants
au Québec par la communauté anglophone du Québec; et d) le fait
que l'anglais a toujours dominé aux plus hauts échelons du secteur
économique.
70. L'appelante reproche au juge d'avoir conclu que les quatre
facteurs identifiés par la Cour suprême comme faisant peser une
menace sur la langue française n'étaient pas susceptibles de changer
avec le temps. Elle plaide que contrairement à ce qu'affirme le
juge la preuve ne date pas de 11 ans, soit le temps écoulé depuis
le jugement Ford jusqu'au moment où il a rendu son propre
jugement, mais bien de 22 ans, soit depuis l'adoption de la Charte
de la langue française en 1977.
71. Rappelant les quatre facteurs identifiés par la Cour suprême
comme faisant peser une menace sur la langue française, l'appelante
concède que le facteur a), la baisse du taux de natalité chez les
francophones du Québec qui entraîne une diminution de la proportion
des francophones du Québec par rapport à l'ensemble de la population
du Canada, et le facteur b), la diminution de la population francophone
hors Québec par suite de l'assimilation, peuvent demeurer constants.
72. L'appelante plaide cependant qu'il en va autrement des deux
autres facteurs: le facteur c), le taux supérieur d'assimilation
des immigrants au Québec par la communauté anglophone du Québec,
et le facteur d), le fait que l'anglais a toujours dominé aux plus
hauts échelons du secteur économique. L'appelante qui n'a pas fait
de preuve à l'appui de cette proposition, nous invite à en prendre
connaissance judiciairement.
73. Je ne puis suivre l'appelante sur ce terrain. Même si l'on
acceptait l'hypothèse que la situation s'est améliorée quant aux
facteurs c) et d), il n'en demeure pas moins que la langue française
au Québec est toujours vulnérable. La mesure prévue par l'article
58 a pour but d'améliorer le visage français du Québec. Je ne crois
pas qu'une telle mesure qui se justifiait en 1988 en regard de l'article
premier et de l'article 9.1 ne se justifie plus aujourd'hui à cause
du passage du temps.
74. L'appelante reproche également au juge de ne pas avoir tenu
compte des propos du ministre Ryan qui a déclaré, au moment du dépôt
du projet de loi modifiant la Charte de la langue française
en 1993, que «le français a fait des progrès substantiels dans les
domaines de l'enseignement, de l'administration publique, de l'activité
économique, de la vie sociale et culturelle». Compte tenu de ce
que j'ai dit dans les paragraphes précédents, j'estime qu'une telle
déclaration n'a pas la portée que l'appelante veut lui prêter et
qu'elle ne peut avoir pour effet de faire échec au constat de la
Cour suprême quant à la menace qui pèse sur le français au Québec.
75. L'appelant réitère enfin ses arguments relatifs à la portée
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des
Nations Unies. Le Canada a adhéré à ce Pacte en 1976 avec l'agrément
des provinces qui se sont toutes engagées à prendre les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre du Pacte dans leurs ressorts respectifs.
Or, le 31 mars 1993, le Comité des droits de l'homme a rendu une
décision favorable à trois plaignants, John Ballantyne, Elizabeth
Davidson et Gordon McIntyre, qui soutenaient être victimes de violations
de leurs droits civils et politiques «commises par le gouvernement
fédéral et la province de Québec, parce qu'il leur était interdit
d'utiliser l'anglais dans la publicité, par exemple dans les enseignes
qui se trouvent à l'extérieur de leur lieu de travail ou dans la
raison sociale de l'entreprise». L'article 58 prescrivait alors
l'usage exclusif du français.
76. Or, l'art. 58 de la Charte de la langue française a
été modifié depuis cette décision pour permettre que l'affichage
public et la publicité commerciale puissent être faits à la fois
en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure
de façon nettement prédominante.
77. L'appelante plaide que les Chartes doivent être interprétées
à la lumière de ce Pacte international de sorte que les droits des
Canadiens qui vivent au Québec ne sauraient être restreints davantage
que ceux des autres Canadiens.
78. Il y a lieu de signaler qu'aucune loi n'est venue mettre en
oeuvre, en droit interne, le Pacte de 1976. Les juges ne sont donc
pas liés par les normes du droit international quand ils interprètent
la Charte, mais ces normes constituent une norme pertinente
et persuasive d'interprétation des dispositions de cette dernière,
tel que l'affirme le Juge en chef Dickson dans le renvoi Re Public
Service Employee Relations Act, [1987] 1 R.C.S. 313, à la p.
349 et le juge L'Heureux-Dubé dans Baker c. Canada, [1999]
2 R.C.S. 817, à la p. 861.
79. Il est pertinent de noter que le Comité de l'ONU s'est prononcé
sur un texte qui imposait l'usage exclusif du français, alors que
le texte sous étude ne défend l'usage d'aucune autre langue en plus
du français.
80. À l'instar du juge de la Cour supérieure, je suis d'avis que
le Pacte n'a pas de portée décisive en l'espèce.
81. De même, je suis d'avis que le juge de la Cour supérieure n'a
pas erré en considérant que le rapport de la professeure Teresa
Scassa selon lequel le Québec serait la seule société démocratique
à exiger la nette prédominance d'une langue plutôt qu'un usage concurrent
a peu de valeur probante et d'utilité pour le dossier. Je ne vois
pas comment les lignes directrices formulées par la Cour suprême
en 1988 deviendraient caduques à cause des faits révélés par cette
étude.
82. C'est donc à bon droit que le juge de la Cour supérieure a
conclu que l'appelant n'avait pas établi que la limitation à la
liberté d'expression imposée par l'art. 58 n'était pas justifiée
en vertu de l'article premier de la Charte canadienne et
de l'art. 9.1 de la Charte québécoise.
LE DROIT À L'ÉGALITÉ RECONNU PAR L'ART. 15 DE
LA CHARTE CANADIENNE ET L'ART. 10 DE LA CHARTE QUÉBÉCOISE
EST-IL VIOLÉ PAR L'EXIGENCE DE LA NETTE PRÉDOMINANCE DU FRANÇAIS
?
83. Je rappelle que dans Ford l'attaque constitutionnelle
était limitée à la restriction du droit à la liberté d'expression.
84. Dans Devine, l'attaque constitutionnelle portait sur
la restriction à la liberté d'expression et sur le droit à l'égalité.
La Cour suprême n'a pas jugé nécessaire d'examiner dans Devine
s'il y avait une violation prima facie de l'art. 15. Elle
s'est contentée d'affirmer, à la p. 814, que s'il y en avait une,
pour les motifs donnés dans l'arrêt Ford, l'exigence relative
à l'usage concurrent ou prédominant du français est justifiée aux
termes de l'art. 9.1 et de l'article premier.
85. Le passage suivant de l'arrêt Devine, à la p. 820, est
invoqué par l'appelante pour soutenir que le principe du stare
decisis ne devrait pas s'appliquer à l'obiter de Devine:
Nous avons déjà décidé que l'exigence de l'usage concurrent
du français a un lien rationnel avec la préoccupation urgente et
réelle de l'Assemblée nationale d'assurer que le visage linguistique
du Québec reflète la prédominance du français. Cette exigence porte-t-elle
atteinte le moins possible au droit à l'égalité devant la loi et
au droit à l'égalité de bénéfice et de protection égale de la loi,
indépendamment de toute discrimination? Est-elle conçue de manière
à ne pas empiéter sur ce droit au point que la réduction des droits
l'emporte sur l'objectif législatif? En veillant à ce que les non-francophones
puissent rédiger des formulaires de demandes d'emploi, des bons
de commandes, des factures, des reçus et des quittances dans la
langue de leur choix, de pair avec le français, l'art. 57 interprété
conjointement avec l'art. 89, crée, tout au plus, une atteinte minimale
aux droits à l'égalité. Bien que, comme l'appelante l'a soutenu,
l'exigence de l'usage concurrent du français puisse créer un fardeau
additionnel pour les marchands et les commerçants non francophones,
il n'y a rien qui porte atteinte à leur capacité d'utiliser également
une autre langue. Par conséquent, notre conclusion concernant l'application
de l'article premier demeure même si, à première vue, la violation
en cause de la Charte canadienne est une violation de l'art.
15. (J'ai souligné)
86. L'appelante plaide que la Cour suprême, par l'emploi du mot
«également» et sa version anglaise «equally», ne peut avoir autre
chose en vue que l'usage concurrent et non pas l'exigence de la
nette prédominance du français.
87. Le juge de la Cour supérieure exprime l'avis que le mot «également»
dans ce contexte a le sens de «ainsi que». Je crois qu'il a raison.
Comme il le souligne, lui donner le sens suggéré par l'appelante
serait incompatible avec l'arrêt lu dans son ensemble et particulièrement
avec le passage suivant de l'arrêt Devine, à la p. 815:
L'article 60 prévoit en outre que le français doit «apparaître
d'une manière au moins aussi évidente» que toute inscription dans
une autre langue. Il s'agit d'une exigence encore moins stricte
que celle qui pourrait être imposée par le Québec, selon les motifs
de notre Cour dans l'arrêt Ford.
88. Je partage l'avis du juge de la Cour supérieure que la doctrine
du stare decisis s'applique à Devine et qu'il s'est
bien dirigé en droit en concluant que dans l'hypothèse où l'art.
58 dans sa version actuelle porte atteinte à l'art. 15(1) de la
Charte canadienne et à l'art. 10 de la Charte québécoise,
l'atteinte est justifiée en vertu de l'article premier et l'art.
9.1.
89. Malgré cette conclusion qui permettait d'accueillir le pourvoi
en Cour supérieure, le juge a quand même entrepris de déterminer
si l'art. 58 porte atteinte au droit à l'égalité. Après étude de
la jurisprudence, et particulièrement de l'arrêt récent de la Cour
suprême, Law c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 497, le juge a conclu
que la preuve qui lui était soumise n'établissait pas que l'art.
58 restreint le droit à l'égalité. À mon avis, compte tenu des arguments
alors invoqués par l'appelante, cette conclusion était alors irréfutable.
90. Conformément aux principes élaborés dans Law, le juge
de la Cour supérieure a répondu aux trois questions qu'un tribunal,
appelé à décider s'il y a eu discrimination au sens du par. 15(1),
doit se poser. Ces trois questions sont formulées de la façon suivante
au par. 39:
Premièrement, la loi contestée a) établit-elle une distinction
formelle entre le demandeur et d'autres personnes en raison d'une
ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de
tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur
se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence
de traitement réelle entre celui-ci et d'autres personnes en raison
d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles? Si tel est
le cas, il y a différence de traitement aux fins du par. 15(1).
Deuxièmement, le demandeur a-t-il subi un traitement différent en
raison d'un ou de plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?
Et, troisièmement, la différence de traitement était-elle réellement
discriminatoire, faisant ainsi intervenir l'objet du par.
15(1) de la Charte pour remédier à des fléaux comme les préjugés,
les stéréotypes et le désavantage historique?
91. Ses réponses me paraissent exactes. Il est clair que l'art.
58 impose une différence de traitement entre un francophone et une
personne de langue maternelle différente. En effet, un francophone
peut se contenter de faire sa publicité exclusivement dans sa langue
maternelle, alors qu'une personne d'une autre langue doit ajouter
au texte dans sa langue une version française nettement prédominante.
Cependant, l'arrêt Law établit clairement qu'une différence
de traitement n'est pas nécessairement synonyme de discrimination
prohibée. Tel qu'établi par le par. 83 de l'arrêt Law, la
première question que se posera le tribunal dans chaque affaire
sera de savoir si une atteinte à la dignité humaine a été démontrée,
compte tenu des contextes historique, social, politique et juridique
dans lesquels l'allégation est formulée.
92. Il est reconnu dans Ford, à la p. 778, que la politique
linguistique sous-tendant la Charte de la langue française
poursuit un objectif important et légitime. Cet objectif est décrit
au préambule: assurer la qualité et le rayonnement de la langue
française. À la p. 777 de Ford, la Cour suprême affirme que
les documents mis en preuve établissent amplement l'importance de
l'objectif législatif de la Charte de la langue française
et le fait qu'elle est destinée à répondre à un besoin urgent et
réel.
93. Le commerçant non francophone est libre de donner la forme
et le contenu qu'il veut à sa publicité. Il lui est seulement enjoint
d'y ajouter une version française nettement prédominante. Comme
le juge de la Cour supérieure, je ne vois aucune atteinte à sa dignité
et aucune discrimination.
94. Il reste à déterminer si la preuve nouvelle introduite devant
nous sous le couvert d'allégations de principes d'interprétation
peut affecter le bien-fondé des conclusions du juge de la Cour supérieure.
LES PRINCIPES D'INTERPRÉTATION NON INVOQUÉS DEVANT
LES INSTANCES INFÉRIEURES
95. L'appelante prétend que la Cour suprême
a ignoré, en 1988, six principes d'interprétation dont l'application
aurait entraîné un résultat différent.
96. Je suis d'avis que cette prétention est mal fondée et j'en
disposerai brièvement.
1. LA DUALITÉ LINGUISTIQUE
97. L'appelante formule ainsi son argument:
In a manner of speaking, there are three (3) official language
minorities in Canada, depending on the context. In the context
of the country as a whole and federal legislation, the French-speaking
minority is entitled to protection commensurate with its status
as a national minority.
…
In the context of the provinces and provincial legislation, the
status in fact and law of French and English as Canada's official
languages generates two official language minorities: the English-speaking
minority in Quebec and the French-speaking minority in each of
the other provinces.
As regards the right to freedom of expression, the principle
of linguistic duality implies that a province cannot restrict
the use of one of Canada's official languages in commercial advertising.
As regards the right to equality, the principle of linguistic
duality implies that members of an official minority community
are entitled to measures that foster their preservation and development,
not legislation that infringes their most basic Charter
rights.
98. C'est faire une bien mauvaise lecture de l'arrêt Ford
que de prétendre que la Cour suprême n'a pas tenu compte de la dualité
linguistique au Canada.
99. Les passages suivants de l'arrêt Ford, p. 751 et 752
le démontrent amplement et point n'est besoin d'en dire davantage:
Tous les droits linguistiques expressément reconnus dans la Constitution
canadienne ont ceci de commun qu'ils s'appliquent aux institutions
gouvernementales et que, d'une manière générale, ils obligent
le gouvernement à prévoir, ou du moins à tolérer, l'emploi des
deux langues officielles. En ce sens, ils s'apparentent davantage
à des droits proprement dits qu'à des libertés. Ils donnent droit
à un avantage précis qui est conféré par le gouvernement ou dont
une personne peut jouir dans le cadre de ses rapports avec le
gouvernement. Parallèlement, le gouvernement est tenu de fournir
certains services ou avantages dans les deux langues officielles
ou tout au moins d'autoriser les personnes faisant affaire avec
le gouvernement à employer l'une ou l'autre langue. À la différence
d'une liberté garantie, les droits en question n'assurent pas
à un individu la liberté de choisir sa propre ligne de conduite
dans le cadre d'un large champ d'activités privées.
..À l'évidence, les intimées ne cherchent pas à utiliser la langue
de leur choix dans des relations directes, quelles qu'elles soient,
avec un organisme gouvernemental et ne cherchent pas non plus
à obliger le gouvernement à leur fournir des services ou d'autres
avantages dans la langue de leur choix. En cela, les intimées
revendiquent une liberté, la liberté de s'exprimer dans la langue
de leur choix dans un secteur d'activité non gouvernemental par
opposition à un droit linguistique de la nature de ceux garantis
par la Constitution. Reconnaître que la liberté d'expression englobe
la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix ne compromet
ni ne contredit les garanties spéciales relatives aux droits en
matière de langues officielles dans des domaines relevant de la
compétence ou de la responsabilité du gouvernement. La structure
juridique, la fonction et les obligations des institutions gouvernementales
en ce qui concerne l'anglais et le français ne sont aucunement
touchées par la reconnaissance que la liberté d'expression comprend
la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix en dehors
des domaines pour lesquels les garanties linguistiques spéciales
ont été prévues.
2. LE MULTICULTURALISME
100. L'appelante invoque l'art. 27 de la Charte canadienne
qui se lit ainsi:
27. Toute interprétation de la présente Charte
doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et
la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
101. L'appelante plaide que le principe du multiculturalisme implique
nécessairement la liberté de choisir la langue du message commercial
apparaissant sur les enseignes extérieures. Elle prétend qu'y imposer
la nette prédominance du français enfreint le principe du multiculturalisme.
102. L'art. 58 ne prohibe l'utilisation d'aucune langue en particulier
et je ne vois pas en quoi il enfreint l'objectif de promouvoir le
maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
Comme l'a affirmé le juge de la Cour supérieure, la Charte de
la langue française est une loi dite de renforcement positif
pour permettre à la langue française de retrouver et garder une
place d'importance dans une communauté interculturelle mais à majorité
francophone. L'article 27 de la Charte canadienne ne saurait
s'interpréter sans égard à l'art. 16(3) de la même Charte
qui se lit:
16.(3) La présente Charte ne limite pas
le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression
vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.
103. À mon avis, vu l'état constaté de vulnérabilité de la langue
française, lors de l'adoption de l'art. 58, le législateur
québécois a exercé le pouvoir conféré par l'art. 16(3).
3. LE FÉDÉRALISME
104. Dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec,
[1998] 2 R.C.S. 217 (le Renvoi), la Cour suprême affirme que quatre
principes inspirent et nourrissent le texte de la Constitution,
qu'ils en sont les prémisses inexprimées. Ce sont: le fédéralisme,
la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et
le respect des minorités.
105. L'appelante prétend que ces principes sont incompatibles avec
une disposition telle que l'art. 58 qui impose l'usage non exclusif
du français, mais sa nette prédominance dans le domaine de l'affichage
public et de la publicité commerciale.
106. L'appelante plaide que le principe du fédéralisme constitue
un obstacle à la justification de l'art. 58 en vertu de l'article
premier de la Charte canadienne.
107. À mon avis, l'appelante fait dire au principe du fédéralisme
le contraire de ce qu'il implique. La Cour suprême affirme, au par.
59 du Renvoi, que le principe du fédéralisme facilite la
poursuite d'objectifs collectifs par des minorités culturelles ou
linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée
et que c'est le cas au Québec, où la majorité est francophone et
possède une culture distincte. La Cour ajoute au même paragraphe
que la structure fédérale adoptée à l'époque de la Confédération
a permis aux Canadiens de langue française de former la majorité
numérique de la population de la province de Québec, et d'exercer
ainsi les pouvoirs provinciaux considérables que conférait la Loi
constitutionnelle de 1867 de façon à promouvoir leur langue
et leur culture.
108. L'art. 58 qui traduit les lignes directrices de l'arrêt Ford
ne pêche donc pas contre le principe du fédéralisme.
4. LA DÉMOCRATIE
109. La Cour suprême affirme au par. 62 du Renvoi que le
principe de la démocratie a toujours inspiré l'aménagement de notre
structure constitutionnelle, et demeure aujourd'hui une considération
interprétative essentielle. Par démocratie, comme elle le rappelle
au par. 63 du Renvoi, on entend communément un système politique
soumis à la règle de la majorité.
110. L'appelante affirme que l'adoption d'une disposition par un
procédé démocratique ne peut être invoquée à titre de justification
en vertu de l'article premier de la Charte canadienne. C'est
exactement ce que la Cour suprême affirme au par. 67 du Renvoi
où elle dit: «Ce serait une grave erreur d'assimiler la légitimité
à la seule «volonté souveraine» ou à la règle de la majorité, à
l'exclusion des autres valeurs constitutionnelles».
111. Il n'y a personne qui a prétendu justifier l'art. 58 sur la
base de son adoption par un procédé démocratique.
5. LE CONSTITUTIONNALISME ET LA PRIMAUTÉ DU DROIT
112. La Cour suprême affirme au par. 70 du Renvoi
que les principes du constitutionnalisme et de la primauté du droit
sont à la base de notre système de gouvernement. Pour les fins du
présent pourvoi, il me paraît suffisant d'indiquer, comme le fait
la Cour suprême au par. 72, que le principe du constitutionnalisme
exige que les actes du gouvernement soient conformes à la Constitution,
alors que le principe de la primauté du droit exige que les actes
du gouvernement soient conformes au droit, dont la Constitution.
113. La Cour suprême était certes bien au fait de ces principes
au moment de rendre les arrêts Ford et Devine. Il me semble
évident que les lignes directrices qui y sont élaborées et qui ont
été adoptées par le législateur québécois en 1993 sont respectueuses
de ces grands principes.
6. LA PROTECTION DES MINORITÉS
114. Comme l'affirme la Cour suprême au par. 81 du Renvoi,
le principe de la protection des minorités continue d'influencer
l'application et l'interprétation de notre Constitution.
115. L'appelante prétend tirer argument de ce principe et des cinq
autres dont il a été précédemment question, pour affirmer que la
conclusion inéluctable de l'application de ces six principes est
que l'exigence de la nette prédominance du français sur les enseignes
extérieures telle que prescrite par l'art. 58 de la Charte de
la langue française ne saurait être maintenue.
116. Les Canadiens de langue française sont majoritaires au Québec,
mais largement minoritaires ailleurs au Canada et en Amérique. Une
disposition telle que l'art. 58 a pour but d'empêcher que le visage
linguistique du Québec continue de se modifier au point de ne plus
refléter cette réalité. C'est un objectif légitime et qui dans les
circonstances actuelles, n'enfreint ni la Constitution ni la règle
de droit.
CONCLUSION
117. Je suis d'avis que l'art. 58 de la Charte de la langue
française adopté par le gouvernement du Québec en suivant les
principes énoncés par la Cour suprême dans les arrêts Ford et
Devine est une disposition valide et que l'appelante n'a apporté
aucune preuve pertinente qui aurait permis à la Cour supérieure
de réviser ses conclusions portant sur la langue de l'affichage
public et la publicité commerciale au Québec.
118. Je propose donc de confirmer le jugement de la Cour supérieure
et de rejeter le pourvoi, avec dépens.
| |
________________________________
ANDRÉ BIRON J.C.A. (AD HOC)
|
|