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LE FARDEAU DE PREUVE
1) La
connaissance judiciaire.
2) Les
propos du ministre parrain de la Loi.
3) Absence
de précédents sur le fardeau de preuve.
Quelques
commentaires sur d'autres extraits
1) La
connaissance judiciaire.
Dentrée de jeu, je dirais que la Procureure
générale ne peut extirper de larrêt Ford la preuve documentaire
qui y a été présentée, et intellectuellement la déposer dans un
dossier subséquent comme le nôtre pour valoir preuve.
Cependant, elle peut, probablement par lapplication
de la règle du stare decisis demander à un tribunal inférieur
de tenir compte de lanalyse qua faite la Cour suprême
de la preuve qui lui fut présentée et qui est décrite sommairement
dans un de ses jugements. Il faut dailleurs examiner cette
analyse pour décider sil y a stare decisis.
On entre ici en même temps peut-être, dans le domaine
de la connaissance judiciaire que chaque partie ma demandé,
en cours de plaidoirie, dappliquer en sa faveur pour suppléer
à leur preuve, absente pour la Procureure générale et très limitée
pour laccusée. Pour la Procureure générale, ma connaissance
doffice devrait mamener à conclure que la situation
na pas changé tandis que laccusée me demande de conclure
à partir de cette même connaissance doffice, que la situation
a changé et que le français se porte bien.
Lutilisation de la connaissance judiciaire
ou de la connaissance doffice des faits, doit être faite avec
beaucoup de circonspection et de retenue car elle doit se limiter
à des faits notoires et non contestables. Sur le sujet, voir deux
articles écrits par Me Danielle PINARD de la Faculté de droit de
lUniversité de Montréal : La notion traditionnelle
de connaissance doffice des faits (1997) 31 R.J.T. 87,
La connaissance doffice des faits sociaux en contexte constitutionnel
(1997) 31 R.J.T. 315. Je reparlerai de ces articles vers la
fin de ce jugement.
Cette prudence doit être encore plus méticuleuse
en droit constitutionnel, car on y discute souvent de droits affectant
des millions de personnes; sil y a moyen de sen tenir
à la preuve apportée ou à la notion de stare decisis, il
sera toujours préférable de ce faire quoiquon verra que dans
ce dossier, il faut parfois utiliser la connaissance judiciaire
qui a un lien inévitable avec le raisonnement et lopinion
dun juge sur les faits. Les faits notoires et les connaissances
générales pertinentes du juge complètent toujours la preuve.
Par exemple, dans le présent dossier, je nhésiterais
pas à dire, si besoin était, que les quatre facteurs retenus par
la Cour suprême dans son analyse dans Ford, à savoir :
a) Baisse du taux de natalité des francophones du
Québec;
b) Diminution de la population francophone hors
Québec par suite de lassimilation;
c) Le taux supérieur dassimilation des immigrants
au Québec par la communauté anglophone du Québec;
d) Le fait que langlais a toujours dominé
aux plus hauts échelons des secteurs économiques;
ne sont probablement pas des facteurs sujets à des
changements importants de variation dans un délai aussi court que
six mois ou un an. Je rajouterais à ces quatre facteurs, lémergence
de lInternet qui se vit majoritairement dans la langue anglaise.
Au cours du jugement, je parlerai des facteurs a),b),c), et d) pour
référer à ce que je viens dénumérer mais je ne me prononcerai
pas, à laide de la connaissance judiciaire, sur les facteurs
eux-mêmes. Jexpliquerai pourquoi en temps et lieu.
Mais, comprenons-nous bien. Je ne dis pas que lon
ne peut pas faire une preuve que les facteurs a), b), c) et d) nont
pas évolué. Je dis tout simplement quen labsence de
preuve, comme cest le cas dans ce dossier, il faut présumer
que lanalyse de la Cour suprême que jai rapportée précédemment,
est toujours dactualité.
Je dis cela dautant plus, et cest bien
difficile à le cerner de façon fiable, que toute amélioration actuelle
de la situation du français est possiblement due, pour une partie,
à la présence de lois linguistiques la protégeant.
Il est possible que labrogation pendant un
certain temps de la loi linguistique restrictive, entraîne une chute
brutale et irrémédiable de la situation du français, quune
nouvelle législation adoptée en toute vitesse ne corrigera pas.
Ce nest pas facile à évaluer
2) Les
propos du ministre parrain de la Loi.
Un mot pour compléter le contexte législatif
survenu suite à larrêt Ford rendu le 15 décembre 1988.
Dès le 22 décembre, toujours en 1988, le gouvernement
du Québec de lépoque, décida de protéger les articles invalidés
par la Cour suprême en adoptant une clause dérogatoire, tel que
permis par lart. 33 de la Loi constitutionnelle de 1982. Lunilinguisme
français dans laffichage public fait à lextérieur des
établissements, continua pour une durée de cinq ans, soit le maximum
prévu par lart. 33 avec possibilité de renouvellement.
Plutôt que dexercer un renouvellement de la
même loi, le gouvernement du Québec décida le 22 décembre 1993,
par le nouvel art. 58, dintégrer dans sa législation linguistique
la norme formulée par la Cour suprême en 1988, et détablir
que les activités en matière daffichage public et de publicité
commerciale pouvaient être faites soit en français, soit en français
et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon
nettement prédominante.
Cest ce qui a fait dire aux avocats de la
Procureure générale que la Cour suprême est la mère du libellé
de larticle de loi aujourdhui attaqué devant les tribunaux.
La Procureure générale a, devant la juge de première
instance, produit une partie des déclarations faites à lAssemblée
Nationale par le ministre alors responsable de ladoption de
la loi de 1993.
Laccusée y voit là un élément prouvant sa
thèse quil y a eu, depuis 1988, amélioration de la situation
de la langue française. Voici les propos du ministre Ryan que je
tire des notes et autorités de laccusée et dune lecture
faite devant la juge de première instance :
« Tout dabord, le français a fait
des progrès substantiels dans les domaines de lenseignement,
de ladministration publique, de lactivité économique,
de la vie sociale et culturelle. Nous navons pas le temps
détayer, à laide de statistiques, tous ces progrès accomplis
par le français, mais la brochure que nous publions régulièrement
sous le titre « Indicateurs de la situation linguistique au
Québec »le démontre amplement et à labri de toute contestation. »
Auparavant, il avait déclaré en mai 1993 :
« Ce projet de loi modifie la Charte de
la Langue Française afin dharmoniser certaines de ses dispositions
relatives à la langue de la législation et de la justice, à la langue
du commerce et des affaires et à la langue de lenseignement,
avec les décisions rendues par différentes instances. »
Je disposerais de largument de laccusée
de la façon suivante :
Les déclarations des ministres, parrains des lois,
indiquent lintention du législateur, un élément important
dans linterprétation des lois. Ces propos ne constituent toutefois
pas de la preuve au sens juridique, la preuve étant sujette à un
débat contradictoire, et aussi sujette à des règles dadmission
sévères.
À tout événement, il aurait été surprenant quaprès
15 ans dapplication forcée de lunilinguisme français
dans laffichage et par lapplication des autres dispositions
de la Charte de la langue française, quil ny ait pas
eu amélioration de la situation du français au Québec. Cette amélioration
est certainement en partie due, je le répète, à la présence dune
loi protégeant la langue française.
Je rajouterai que, selon les notes et autorités
de la Procureure générale (paragr. 38) pour expliquer les propos
de M. Ryan, la décision du gouvernement « de renoncer à
la règle de lunilinguisme dans laffichage commercial
et de la remplacer par celle de la nette prédominance
faisait
alors lobjet dune vive opposition. »
Enfin, on voit par lextrait de la déclaration
de mai 1993 du ministre Ryan, que le gouvernement voulait une loi
qui puisse tenir le coup constitutionnellement delle-même,
sans laide dune clause dérogatoire.
Le législateur se devait donc de suivre les données
de larrêt Ford et rappelons aussi quà lépoque,
à la grande surprise du gouvernement québécois, le Comité des droits
de lhomme de lONU avait, le 31 mars 1993, rendu une
décision favorable à trois plaignants, John Ballantyne, Elizabeth
Davidson et Gordon McIntyre, qui soutenaient être victimes de violation
de leurs droits civils et politiques "commise par le gouvernement
fédéral canadien et la province du Québec, parce quil leur
(était) interdit dutiliser langlais dans la publicité,
par exemple, dans les enseignes qui se trouvent à lextérieur
de leur lieu de travail ou dans la raison sociale de lentreprise."
Laccusée elle-même rappelle ce fait au paragraphe
2 de ses notes et autorités.
Jai eu loccasion en 1994,
de rendre jugement sur limpact de ces décisions du Comité
des droits de lhomme de lONU sur la législation domestique
québécoise et canadienne, dont la Charte de la langue française,
la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne
des droits et libertés.
Il sagit du jugement Immeubles Claude Dupont
Inc. c. Québec (P.G.) [1994] R.J.Q. 1969, un dossier similaire
de langue daffichage où la requérante était représentée par
le même procureur que la présente accusée, soit Me Tyler. Je me
référerai à ce jugement, lorsque je discuterai de la preuve offerte
par laccusée car lon a produit ici sensiblement la même
documentation quon avait produite devant moi en 1994, documentation
qui portait sur ces décisions de lONU et sur le rôle que le
Québec et le Canada y avaient joué.
Pour linstant, je ne veux que rappeler que
le gouvernement du Québec avait dû réagir à ces décisions de mars
1993, et quen disant, en mai 1993, quil fallait harmoniser
la loi avec les décisions rendues par différentes instances, le
ministre Ryan référait peut-être aussi à ces trois décisions du
Comité des droits de lhomme de lONU. Dans le jugement
Dupont, jexplique en détail le fonctionnement de ce
comité qui a décidé ceci, tel que je le cite à la page 1973 du jugement
rapporté :
« Le Comité ne pense pas quil soit
nécessaire, pour protéger les francophones en position vulnérable
au Canada, dinterdire la publicité en anglais. Cette protection
peut être assurée par dautres moyens qui ne portent pas atteinte
à la liberté des commerçants de sexprimer dans une langue
de leur choix. Par exemple, la loi aurait pu exiger que la publicité
soit bilingue, français-anglais. Sil est légitime quun
État choisisse une ou plusieurs langues officielles, il ne lest
pas quil supprime, en dehors de la vie publique, la liberté
de sexprimer dans une langue de son choix. Le Comité conclut
donc quil y a eu violation du paragraphe 2 de larticle
19. (droit à la liberté dexpression)
13. Le Comité invite lÉtat partie à mettre
fin à la violation de larticle 19 du pacte en modifiant la
loi comme il convient.
14. Le Comité souhaiterait que lÉtat partie
linforme dans un délai de six mois de toutes mesures pertinentes
quil aura prises à la suite des constatations du Comité. »
Quelques mois plus tard, la loi fut modifiée.
Pour linstant, je clos le sujet en disant
que les propos du ministre Ryan ne font pas preuve dans ce dossier
autrement que pour démontrer lintention du législateur. Si
je nai pas raison dans mon affirmation, je conclus que ces
propos ne seraient pas une preuve écartant la preuve de faits apportée
dans le dossier Ford et les facteurs a), b), c) et d) retenus
par la Cour suprême compte tenu du contexte dans lequel lesdits
propos furent prononcés
3) Absence
de précédents sur le fardeau de preuve dans ce type de dossier.
Depuis 1985, la Cour suprême a eu loccasion
de déclarer inopérants plusieurs articles de loi, dont plusieurs
articles du Code criminel ou de confirmer leur validité constitutionnelle.
Dans ce dernier cas, il y a eu de nouvelles tentatives
de faire déclarer ces articles inconstitutionnels mais elles échouaient
car dès les premières procédures au niveau des instances inférieures,
on fermait la porte en disant que la question avait déjà été décidée,
quil y avait, somme toute, stare decisis.
Mais notre dossier est différent de ces causes,
la décision Ford est, je le répète, basée sur le fait que
le gouvernement du Québec a fait une démonstration à laide
de documents (des faits). Les faits sociaux peuvent varier avec
le temps, et je crois quil sagit de la première fois,
quun même problème est soumis pour la deuxième fois, devant
les tribunaux.
Il ny pas dautorités sur le sujet selon
les procureurs du dossier et je nen connais pas.
Dans sa décision, la juge de première instance cite
et applique les décisions de la Cour suprême que jai énumérées
au début de ce jugement, voulant quil appartienne à lauteur
de la restriction de faire sa preuve sur le caractère raisonnable.
Mais ces décisions ne mentionnent nullement quune fois les
principes établis, une fois les règles de conduite édictées, le
fardeau de preuve repose toujours sur ce législateur qui a eu gain
de cause dans sa justification du caractère raisonnable de sa loi
restrictive de droits.
Toujours dans sa décision, la juge de première instance
cite à la page 7 de son jugement, un extrait de larrêt Irwin
Toy en disant que « la Cour suprême a clairement établi
la pertinence détudes postérieures à ladoption de
la loi pour permettre au gouvernement détablir quun
objectif demeure urgent ou réel, ou encore, quil lest
devenu. »(je souligne).
Voici lextrait repris dans le jugement et
quon retrouve à la page 984 de Irwin Toy :
« Toutefois, pour établir que lobjectif
premier demeure urgent et réel, le gouvernement peut certainement
et doit même faire appel aux meilleurs éléments de preuve qui existent
au moment de lanalyse. Il en est de même en
ce qui concerne la preuve que la mesure est proportionnelle à son
objectif (voir R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S.
713, à la p. 769). Il est également possible détablir quun
objet, dont le caractère urgent et réel ne pouvait pas être établi
à lépoque de ladoption du texte législatif, a acquis
ce caractère avec le temps et lévolution des circonstances. »
(je souligne)
Cet extrait était immédiatement précédé du texte
suivant :
« Lorsque le fondement de sa loi nest
pas clair, le gouvernement doit présenter une preuve forte et persuasive
afin détablir que les dispositions en cause sont justifiées
compte tenu des éléments constitutifs de lanalyse en vertu
de larticle premier ou de lart. 9.1 (voir R. c. Oakes,
à la p. 138). Pour démontrer que lobjet de la loi est urgent
et réel, le gouvernement ne peut invoquer à posteriori un objet
qui na pu motiver ladoption de la loi à lorigine
(voir Big M Drug Mart, à la p. 335). »
Ma lecture de ces extraits ne mamène pas,
comme je semble le percevoir des propos plus haut cités de la juge
de première instance, à conclure que la Cour suprême exige quil
faille établir en tout temps ou presque, que lobjectif premier
de la loi restrictive demeure urgent et réel à chaque demande constitutionnelle
ultérieure. Il y a là, je le soumets, matière à révision en appel.
Ma lecture mamène plutôt à conclure que la
Cour suprême suggère fortement au législateur de faire, au moment
de lanalyse, la meilleure preuve qui existe, incluant
celle connue après ladoption de la loi jusquau jour
de lanalyse par le tribunal de dernière instance, généralement
la Cour suprême.
Une fois cette analyse faite et quune décision
favorable est rendue en faveur du législateur, pourquoi lui appartiendrait-il
de démontrer quil a toujours raison ? Pourquoi nappartiendrait-il
pas à celui qui veut ramener le débat et qui prétend disposer dune
preuve forte, persuasive, solide et convaincante, détablir
en premier cette preuve, que pourra alors contrer le législateur
sil lestime pertinent, et ce avec les meilleures preuves
disponibles au moment de cette seconde analyse ?
Une telle exigence remplirait à mon avis un double
objectif. Elle assure une stabilité dans les décisions tout en permettant
une certaine souplesse pour permettre la révision de ces décisions
si le contexte factuel change de façon significative.
_____
Largument du fardeau de preuve que lon
ne pourrait imposer à laccusée, argument qui sappuie
sur ce fil dor quest la présomption dinnocence
en droit criminel (art. 11(d) Charte canadienne), ne peut être retenu.
Nous navons pas ici une inversion de la charge de preuve qui
forcerait laccusée à démontrer quelle est innocente.
Il faut, pour résoudre ce problème, bien distinguer
le débat original de nature pénale ou statutaire et la demande constitutionnelle
où laccusée sest déclarée attaquante. Ceci est bien
expliqué par le juge LeBel, maintenant à la Cour suprême, dans larrêt
Caron de la Cour dappel [1988] R.J.Q. 2333. Limposition
faite à un accusé de persuader la Cour de la violation des droits
que lui confère la Charte est une belle démonstration que les demandes
constitutionnelles obéissent à leurs propres règles.
Tous les éléments essentiels du débat pénal avaient
été établis bien avant que les deux actionnaires de laccusée,
M. Hoffman et son épouse, Madame Simpson, ne témoignent. La photographie
des deux côtés de leur enseigne produite de consentement suffisait,
avec les documents démontrant la propriété de cette annonce, à prouver
linfraction. Il y eut au surcroît des admissions. Neut
été de la demande constitutionnelle, il y aurait eu condamnation
sur le banc par la juge de première instance.
La poursuivante aurait pu dailleurs procéder
par injonction civile pour faire enlever cette annonce et personne
ne parlerait ici dun fardeau de preuve imposé à laccusée.
Dans Ford on a procédé par une requête civile en jugement
déclaratoire. Dans Devine on a procédé par une action en
nullité.
On voit donc quun même débat peut être amené
dau moins quatre façons différentes devant les tribunaux avec,
en commun, une demande constitutionnelle qui doit, dans cette province,
être régie par lart. 95 du Code de procédure civile, auquel
réfère expressément lart. 34 du Code de procédure pénale qui
régit la marche à suivre dans notre dossier.
Je dis même débat car cest la seule conclusion
à laquelle on peut en arriver quand on examine attentivement les
arrêts Ford et Devine et les faits à la base de notre
dossier. Laffichage en cause est de même nature. La législation
attaquée, même sil sagissait dune clause dexclusivité
dans Devine, est pour son essence et son but, la même.
Que laccusée, à linstar de Devine,
mais contrairement à ce qui fut fait dans Ford, nadmette
pas que lobjet des dispositions contestées de la Charte de
la langue française revêtait une importance suffisante pour justifier
une atteinte à la liberté dexpression, nen fait pas
un litige distinct de Ford.
Le fait de ne pas admettre oblige tout simplement
le tribunal à se poser la question et sil est davis,
comme je le suis et les juges de la Cour suprême le furent dans
Devine, quil y a une telle importance, on se retrouve
alors avec des litiges similaires.
Je ne dis pas que des contestations sur dautres
dispositions de la Charte de la langue française, les règlements
adoptés ou sur dautres lois, peuvent être de la même nature
que les débats tenus dans Ford et Devine. La solution
que je propose comporte cette difficulté car la Procureure générale
devra décider à chaque fois si elle a ou non une obligation dapporter
une preuve.
À tout événement, il semble quon en soit quau
début des attaques sur cette loi. Dautres litiges seraient
dans le collimateur, selon ce qui a été dit devant la juge Côté.
Mais dans lanalyse des avantages et désavantages
de la solution proposée par rapport à lobligation constante
de faire une preuve quand sensiblement le même litige revient à
nouveau, je considère que la solution proposée ici, évitera la congestion
des rôles des tribunaux tout en appliquant, comme je le disais plus
haut, les critères de souplesse et stabilité.
Je ferai dailleurs remarquer que dans sa décision
sur le fardeau de preuve, la juge de première instance na
pas décidé quun procureur général a toujours le fardeau de
preuve car on croit comprendre quelle aurait donné possiblement
une période de grâce de six mois ou un an par un assouplissement
"des règles si les circonstances le justifient" (p.
8 du jugement) A contrario, il faut en déduire de la décision,
que cest laccusé qui devait peut-être faire une preuve
pour avoir gain de cause dans un dossier qui aurait été entendu
dans lannée qui a suivi larrêt Ford.
Cette suggestion dun possible répit de six
mois ou un an peut être litigieuse car un autre juge de la même
Cour pourrait décider que cest 5 ans, un autre juge, 10 ans.
On risque davoir un pouvoir discrétionnaire non structuré,
si cest le facteur écoulement du temps quil faut retenir.
Ne connaissant pas à lavance ce quen
pense un juge, la Procureure générale va-t-elle prendre la chance
de ne pas faire de preuve ? La solution que je propose, malgré
ses propres difficultés, évite ce problème en écartant larbitraire
des décisions et en évitant de faire appel à la notion de connaissance
judiciaire, un autre domaine qui pourrait verser dans larbitraire.
Enfin, sur la question de similarité des débats,
le fait que le législateur québécois ait adopté la clause de prédominance
suggérée à lunanimité par la Cour suprême, confirme que nous
avons ici, sauf peut-être pour la clause dégalité [art. 15(1)],
ce que je discuterai plus loin, le même débat et la règle du stare
decisis doit trouver ici application. Il appartenait à laccusée
de démontrer, par sa propre preuve, que les principes de Ford
ne sappliquent plus. Leut-elle fait, il aurait alors
appartenu au gouvernement, je le répète, dapporter les meilleurs
éléments de preuve disponibles lors de cette nouvelle analyse.
Je conclurai cette section en signalant que le juge
de paix François Drolet de la Cour du Québec, a, dans le seul autre
jugement connu sur le sujet et transmis à la juge de première instance
avant quelle ne rende sa décision, décidé dappliquer
directement Ford et Devine dans un dossier similaire,
sans exiger quelque preuve que ce soit de la part de la Procureure
générale, en disant ceci :
« Il semble que la présence de lexpression
« nettement prédominante » à larticle 58 de la Charte
de la langue française (la loi), soit une retombée directe des
indicateurs que la Cour Suprême du Canada a donnés au Législateur
Québécois dès le 15 décembre 1988. »
QUELQUES
COMMENTAIRES SUR DAUTRES EXTRAITS
DU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
Avant danalyser la preuve de laccusée,
je rappelle quelle en a présenté une, voici de brefs commentaires
sur certaines conclusions de la juge de première instance, dont
la première à leffet que dans larrêt Ford, « la
Cour suprême (sétait) prononc(ée) de façon
hypothétique sur la légitimité de dispositions qui prévoiraient,
comme en lespèce, la nécessité dun affichage commercial
bilingue avec prédominance du français. En effet, ce nest
quaprès cette décision que le gouvernement a adopté les dispositions
contestées. »(je souligne) (p. 6 du jugement)
Je soumets que cette conclusion dun jugement
purement hypothétique par la Cour suprême est aussi sujette à révision
en appel.
Il est vrai que la Cour suprême naime pas
statuer dans des dossiers où il ny a pas de situation factuelle.
Je donne 10 exemples de ceci dans mon jugement Dupont précité,
aux pages 1980 à 1982. Mais Ford nétait pas un dossier
sans un problème réel puisque la Cour suprême a accepté de lentendre.
Les requérants avaient reçu des avis de lOffice
de la langue française, une loi précise était attaquée. Plutôt que
de répondre simplement non à la question à savoir si la loi pouvait
être sauvegardée par larticle premier, la Cour suprême, pour,
de toute évidence, éviter quon ne revienne à nouveau devant
elle avec des contestations sur des mesures moins drastiques que
linterdiction totale dune autre langue que le français,
a décidé dans un obiter dictum, une expression qui signifie
"ce qui est dit incidemment, par occasion" fait sans réserve
et après une analyse poussée du problème, dindiquer au législateur
futur, la limite où il peut aller.
On na pas ici une phrase isolée dont on naurait
pas prévu la répercussion.
Dans de telles conditions, un obiter dictum
de la Cour suprême, dans un jugement, je le rappelle, unanime, constitue
un jugement de la Cour suprême, tout comme dans la célèbre affaire
Askov, complétée par larrêt Morin, où la Cour
suprême ne sétait pas contentée de dire que le temps écoulé
dans ces affaires était oui ou non déraisonnable en termes de délais
judiciaires mais avait suggéré des délais cibles. Les suggestions
précises de délais raisonnables qua faites alors la Cour pour
laudition des futures causes criminelles, sont des suggestions
que les juges doivent suivre.
Je voudrais aussi référer aux extraits suivants
de trois autres arrêts de la Cour suprême :
Law Society of Upper Canada c. Skapinker
[1984] 1 R.C.S. 357, p. 383 :
« Lévolution de la Charte dans notre
droit constitutionnel doit nécessairement se faire avec prudence.
Lorsque les questions soulevées nexigent pas de commentaires
sur ces nouvelles dispositions de la Charte, il vaut mieux ne pas
en faire. Il se présentera des cas où des opinions incidentes
ou lanticipation de questions permettront dorienter
utilement la société canadienne et plus particulièrement le processus
constitutionnel en évolution. Dans ces cas, la Cour pourrait bien
élargir ses motifs de jugement au delà de ce qui est nécessaire
pour trancher les questions soulevées. » (je souligne)
La Reine c. Aziz [1981] 1 R.C.S. 188,
p. 197 :
« À laudience, on a plaidé que la
réponse à la seconde question nétait quune opinion et
ne liait pas cette Cour. Cette réponse a trait à un point de droit
constitutionnel soulevé dans les procédures. Elle a certainement
droit au même poids quune réponse à une question déférée à
la Cour. »
Procureur général du
Canada c. Higbie et autres [1945] R.C.S. 385, p. 403 (le juge
en chef Rinfret); cité avec approbation dans La Reine c. Aziz, précité :
« Il nest pas nécessaire de souligner
ici que, bien quil ne sagisse pas dun arrêt au
vrai sens du mot, mais simplement de ce que lon qualifie parfois
dopinion donnée sur une question déférée à cette Cour
par le gouverneur général en conseil, conformément à larticle
55 de la Loi sur la Cour suprême et à la juridiction spéciale quil
confère à cette Cour, nous devons la considérer comme une opinion
qui lie cette Cour et, de plus, comme une opinion à laquelle,
dans les circonstances et compte tenu de la vaste expérience de
ces questions qua le juge Newcombe, on ne peut que donne le
plus grand poids et la plus grande valeur. »
(je souligne)
Dans Sellars c. La Reine [1980] 1 R.C.S.
527, le juge Chouinard, au nom de la Cour, dira dans un dossier
en matière criminelle où lon demandait que la règle de prudence
voulant que lon prévienne le jury du danger de fonder un verdict
de culpabilité sur le témoignage non corroboré dun complice,
sétend au complice après le fait, dit ceci :
« Cependant dans Paradis c. La Reine [1978]
1 R.C.S. 264, cette Cour a exprimé lopinion majoritaire quil
faut appliquer au témoignage du complice après le fait la même règle
de prudence quà celui du complice du fait et on doit donc,
me semble-t-il, tenir que telle est linterprétation qui prévaut.
La Cour, comme elle le fait à loccasion, sest
ainsi prononcée sur la question, même sil nétait pas
indispensable de le faire pour disposer du pourvoi. »
Puis, il donne une série dexemples sur le
sujet.
Je voudrais aussi relever une autre remarque faite
par la juge de première instance lorsquelle dit que dans Irwin
Toy, les juges font ressortir que dans Ford, ils avaient
conclu que "tout au plus, une nette prédominance de la langue
française serait proportionnelle à lobjectif poursuivi."
La juge sest immédiatement demandée si « le tribunal
(peut), onze ans plus tard, en labsence de preuve,
conclure de la même manière. »(page 8 du jugement)
(souligné dans le texte)
Je crois noter de ces propos que la juge a eu limpression
que la Cour suprême a trouvé faible la preuve apportée dans Ford
même si cette preuve justifiait une règle de nette prédominance
et que, 11 ans plus tard, il serait imprudent de conclure quune
règle de nette prédominance serait toujours proportionnelle à lobjectif
poursuivi en labsence dune preuve.
Lextrait quelle a cité de Irwin Toy,
avant de faire son commentaire, fut le suivant mais je rajouterai
immédiatement après, un texte tiré du même paragraphe et qui précédait
immédiatement lextrait cité :
« Néanmoins, les conclusions du gouvernement
doivent sappuyer sur des éléments de preuve solides. Dans
larrêt Ford, aucun élément de preuve navait été présenté
pour démontrer que lexclusion de toutes les langues autres
que le français était nécessaire pour parvenir à lobjectif
visé qui était de protéger la langue française et de refléter la
réalité de la société québécoise. Les éléments de preuve présentés
établissaient tout au plus quune nette prédominance
de la langue française dans le « visage linguistique »serait
proportionnelle à cet objectif. La Cour était prête à reconnaître
au gouvernement une certaine latitude dans cette évaluation même
sil existait des mesures constituant une intrusion moindre,
comme exiger que le français soit aussi en évidence que toute autre
langue. Mais il fallait quand même fournir des éléments de preuve
à lappui de la conclusion que les moyens choisis étaient proportionnels
aux fins poursuivies et quils portaient le moins possible
atteinte à la liberté dexpression. Dans larrêt Ford,
ces éléments de preuve étaient inexistants. »
(souligné du juge de 1ère instance)
Ce texte était précédé de celui-ci :
« En résumé, la preuve montre le caractère
raisonnable de la conclusion du législateur que linterdiction
de la publicité commerciale destinée aux enfants constituait latteinte
minimale à la liberté dexpression qui répondait à lobjectif
urgent et réel de protéger les enfants contre la manipulation quexerce
la publicité. Bien que, selon la preuve, le gouvernement dispose
dautres options comportant une intrusion moindre qui répondent
à des objectifs plus modestes, la preuve démontre aussi la nécessité
dinterdire la publicité pour parvenir aux objectifs que le
gouvernement sest raisonnablement fixés. Cette Cour nadoptera
pas une interprétation restrictive de la preuve en matière de sciences
humaines, au nom du principe de latteinte minimale, et nobligera
pas les législatures à choisir les moyens les moins ambitieux pour
protéger des groupes vulnérables. »
Il faut bien saisir que le problème dans Irwin
Toy qui fut décidé favorablement pour le législateur, par
les mêmes juges qui ont décidé Ford et Devine, mais
cette fois-ci à la majorité (3-2), en était un de solution extrême,
soit linterdiction complète de la publicité à but commercial
destinée à des personnes de moins de 13 ans, prévu dans la Loi
sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1).
Cest aussi une solution extrême que visait
lart. 58 dalors de la Charte de la langue française
(1977), soit lusage exclusif du français dans laffichage
public et la publicité commerciale.
Pour justifier la bénédiction de solutions extrêmes,
il faut des preuves solides. La Cour suprême a jugé suffisante la
preuve apportée dans Irwin Toy pour accepter
la mesure extrême proposée par la Loi sur la protection du consommateur
mais insuffisante, en fait inexistante, celle apportée dans Ford
pour justifier le maintien de la mesure extrême de lusage
exclusif de la langue française. Tout au plus, cette preuve
justifiait une nette prédominance, a-t-on dit. Ceci ne voulait
pas dire, je soumets, que la preuve qui justifiait une nette prédominance
était fragile au point de sen méfier six mois plus tard et
den vérifier obligatoirement les fondations au bout de six
mois. On na que voulu dire quelle ne justifiait pas
une clause dexclusivité.
Par cette comparaison entre les deux arrêts, la
Cour suprême voulait démontrer que le but était atteint dans un
cas mais pas dans lautre.
La Cour a été plus exigeante dans Ford que
dans Irwin Toy car dans ce dernier cas, il y avait
dautres alternatives. Si on ne pouvait plus faire de la publicité
visant les personnes âgées de moins de 13 ans à cause de leur vulnérabilité,
on pouvait encore faire de la publicité destinée directement aux
parents de ces enfants. Soyez imaginatifs, conseilla la Cour suprême
aux manufacturiers de jouets et aux diffuseurs.
Par contre, dans Ford, linterdiction
totale dutiliser une autre langue que le français signifiait
que les anglophones et allophones québécois ne pouvaient plus faire
passer leurs messages commerciaux dans la langue de leur choix,
ce que permet une clause de nette prédominance.
Ceci me fait dire que je vois difficilement un gouvernement
provincial se présenter à nouveau devant la Cour suprême avec une
législation dexclusivité. Il faudrait alors avoir vraiment
toute une preuve solide dune situation presque catastrophique.
Si on sort du contexte dIrwin Toy
et de la comparaison faite avec Ford, pour se concentrer
uniquement sur létude dans Ford, il faut conclure quil
y avait, aux yeux des juges de la Cour suprême, non seulement une
preuve suffisante pour justifier que le français soit aussi en
évidence que toute autre langue, mais que cette preuve justifiait
même une loi où lon pouvait exiger quil soit plus
en évidence que dautres langues.
Avec égards pour lopinion contraire, sous
réserve dune preuve démontrant des changements dans les faits,
la décision de la Cour suprême dans Ford nétait pas
une décision avec un effet de 6 mois ou un an seulement; cétait
une décision avec un effet quon voulait pour un bon bout de
temps.
Cest la conclusion à laquelle il faut en arriver
quand on constate lampleur des arguments amenés par les requérants
de lépoque et les réponses apportées par la Cour :
- Compétence législative;
- Conformité avec la liberté de circulation;
- Validité de la disposition dérogatoire de 1988;
Cétait très certainement une analyse complète
de la situation linguistique du Québec à lépoque.
______
Du même extrait dIrwin Toy,
où la Cour suprême déclare quelle nadoptera pas une
interprétation restrictive de la preuve en matière de sciences humaines,
au nom du principe de latteinte minimale (p. 999 g), il
faut comprendre, contrairement à ce qua soumis laccusée
quun législateur na pas une obligation absolue dadopter
le moyen restrictif le moins intrusif, par exemple, une utilisation
égale du français et dune autre langue. Cest un choix
politique qui appartient au législateur mais cest un choix
qui a été validé par la Cour suprême de ce pays. Il a une obligation
de nadopter que des mesures restrictives au plus proportionnelles
à limportance du problème que la législation visée veut corriger.
Dans Harvey c. Nouveau Brunswick
[1996] 2 R.C.S. 876, à la page 904, le juge La Forest rappelle ce
quil disait dans RJR McDonald précité (p. 305) avec
approbation de la majorité :
«
lexigence de latteinte
minimale nimpose pas lobligation au gouvernement davoir
recours aux mesures disponibles les moins attentatoires. Cette exigence
loblige seulement à démontrer que les mesures prises sont
les moins attentatoires compte tenu tant de lobjectif législatif
que du droit violé. [souligné dans loriginal.] »
Examinons maintenant la preuve
apportée par laccusée dans le dossier de première instance.
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