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185. Il est institué un Conseil supérieur
de la langue française.
1977, c. 5, a. 185; 2002, c. 28, a. 31.
186. Le Conseil a son siège à Québec, à l'endroit
déterminé par le gouvernement.
L'adresse du siège est publiée à la Gazette officielle
du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait
l'objet.
1977, c. 5, a. 186; 2002, c. 28, a. 31.
187. Le Conseil a pour mission de conseiller
le ministre responsable de l'application de la présente loi sur
toute question relative à la langue française au Québec.
À ce titre, le Conseil :
1o donne son avis au ministre sur toute
question que celui-ci lui soumet;
2o saisit le ministre de toute question
qui, selon lui, appelle l'attention du gouvernement.
1977, c. 5, a. 187; 2002, c. 28, a. 31.
188. Pour l'accomplissement de sa mission,
le Conseil peut :
1o recevoir et entendre les observations de personnes
ou de groupes;
2o effectuer ou faire effectuer les études et les
recherches qu'il juge nécessaires.
En outre, il peut informer le public sur toute question
relative à la langue française au Québec.
1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c.
28, a. 31.
189. Le Conseil est composé de huit membres.
Le gouvernement y nomme :
1o président, pour un mandat d'au plus
cinq ans;
2o sept personnes, après consultations
d'organismes qu'il considère représentatifs des consommateurs, des
milieux de l'éducation, des communautés culturelles, des syndicats
et du patronat, pour un mandat d'au plus cinq ans.
À l'expiration de leur mandat, les membres demeurent
en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c.
28, a. 31.
190. Le quorum aux réunions du Conseil est
constitué de la majorité de ses membres.
Les réunions sont présidées par le président, qui
a voix prépondérante en cas de partage.
1977, c. 5, a. 190; 1997, c. 24, a. 18; 2002, c.
28, a. 31.
191. Le Conseil peut tenir ses réunions n'importe
où au Québec.
Les membres peuvent participer à une réunion à l'aide
de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux
participants de communiquer entre eux.
1977, c. 5, a. 191; 2002, c. 28, a. 31.
192. Le président est chargé de la direction
et de l'administration du Conseil
1977, c. 5, a. 192; 2002, c. 28, a. 31.
193. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, il est suppléé par un autre membre du Conseil désigné
par le ministre.
1977, c. 5, a. 193; 2002, c. 28, a. 31.
194. Le président exerce ses fonctions à
plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages
sociaux et ses autres conditions de travail.
Les autres membres du Conseil ne sont pas rémunérés,
sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer
le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais
raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions,
aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c.28,
a. 31..
195. Le personnel du Conseil es nommé suivant
la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31.
196. Le conseil peut pourvoir à sa régie
interne.
Il peut notamment instituer des comités pour l'assister
dans l'exercice de ses attributions.
Ces comités peuvent, avec l'autorisation du ministre,
être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres
du Conseil.
Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les
cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables
engagés par eux par l'exercice de leurs fonctions, aux conditions
et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31.
197. Les procès-verbaux des séances du Conseil,
approuvés par celui-ci, de même que les documents et copies émanant
du Conseil ou faisant partie de ses archives, sont authentiques
lorsqu'ils sont signés ou certifiés conformes par le président ou
un membre du personnel du Conseil autorisé à le faire par ce dernier.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140;
1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 28, a. 31.
197.1 Le président et le secrétaire du Conseil
ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt
direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt
et celui du Conseil. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si
un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu
qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1997, c. 24, a. 20.
198. Le Conseil doit produire annuellement
au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités
pour l'exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale
dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans
les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c.
28, a. 31.
199. Outre le personnel visé à l'article
197, le Conseil peut engager les personnes requises pour effectuer
des travaux dûment autorisés.
1977, c. 5, a. 199; 1993, c. 40, a.58.
200. Le Conseil a son siège sur le territoire
de la Communauté urbaine de Québec. Il peut tenir ses séances partout
au Québec. Il doit se réunir aussi souvent que nécessaire.
1977, c. 5, a. 200; 1996, c. 2, a. 115.
201. Le quorum du Conseil est de six membres.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix
supplémentaire.
1977, c. 5, a. 201.
202. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, le secrétaire le remplace.
1977, c. 5, a. 202; 1999, c. 40, a. 45.
203. Le Conseil doit, au plus tard le 31
octobre de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses
activités de l'exercice précédent.
1977, c. 5, a. 203.
204. Le ministre dépose le rapport du Conseil
devant l'Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent sa
réception. S'il le reçoit alors que l'Assemblée ne siège pas, il
le dépose dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante
ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1977, c. 5, a. 204.
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