Site de l'Office québécois de la langue française

Barre de navigation Accueil Plan du site Courrier Coordonnées English section Site officiel du Gouvernement du Québec
La Charte de la langue française

 Textes de la Loi
 Textes des règlements
 Repères et jalons historiques
 Questions les plus fréquentes

Page du GDT et de la BDL

Recherche dans le site

Titre I : Le statut de la langue française
Imprimer

  Accueil | Table des matières

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

89. Dans les cas où la présente loi n'exige pas l'usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une autre langue.

1977, c. 5, a. 89.

90. Sous réserve de l'article 7, tout ce qu'une loi du Québec ou une loi du parlement britannique s'appliquant au Québec dans un domaine de compétence provinciale, tout ce qu'un règlement ou un décret prescrit de rédiger ou de publier en français et en anglais peut être rédigé et publié uniquement en français.

De même tout ce qu'une loi, un règlement ou un décret prescrit de publier dans un journal de langue française et dans un journal de langue anglaise peut être publié uniquement dans un journal de langue française.

1977, c. 5, a. 90; 1993, c. 40, a. 36.

91. Dans les cas où la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues, le français doit figurer d'une façon au moins aussi évidente que toute autre langue.

1977, c. 5, a. 91.

92. Rien n'empêche l'emploi d'une langue en dérogation avec la présente loi dans les organismes internationaux désignés par le gouvernement ou lorsque les usages internationaux l'exigent.

1977, c, 5, a. 92.

93. Le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à la présente loi, adopter des règlements pour en faciliter la mise en œuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée.

1977, c. 5, a. 93; 1993, c. 40, a. 37.

94. Abrogé.Haut de page

1977, c. 5, a. 94; 1993, c. 40, a. 38.

95. Ont le droit d'utiliser le Cri et l'inuktitut et sont exemptés de l'application de la présente loi à l'exception des articles 87, 88 et 96, les personnes et organismes suivants :

a) les personnes admissibles aux bénéfices de la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) et ce, dans les territoires visés à ladite Convention;

b) les organismes dont la création est prévue à ladite Convention et ce, dans les territoires visés par la Convention;

c) les organismes dont la majorité des membres est constituée de personnes visées au paragraphe a et ce, dans les territoires visés à ladite Convention.

Compte tenu des adaptations, le présent article s'applique aux Naskapi de Schefferville.

1977, c. 5, a. 95; 1983, c. 56, a. 51.

96. Les organismes visés à l'article 95 doivent introduire l'usage du français dans leur administration afin d'une part, de communiquer en français avec le reste du Québec et ceux de leurs administrés qui ne sont pas visés au paragraphe a dudit article, et d'autre part d'assurer leurs services en français à ces derniers.

Pendant une période transitoire dont la durée est déterminée par le gouvernement après consultation des intéressés, les articles 16 et 17 de la présente loi ne s'appliquent pas aux communications de l'Administration avec les organismes visés à l'article 95.

Compte tenu des adaptations, le présent article s'applique aux Naskapi de Schefferville.

1977, c. 5, a. 96.

97. Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi.

Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l'Annexe est autorisé à déroger à l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).

1977, c. 5, a. 97; 1983, c. 56, a. 23; 1993, c. 40, a. 39.

98. Sont énumérés à l'Annexe les divers organismes de l'Administration ainsi que les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels visés par la présente loi.

1977, c. 5, a. 98; 2000, c. 40, a. 45.

 Accueil | Table des matières | Haut de page

Imprimer

Portail du Gouvernement du Québec