|
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
89. Dans les cas
où la présente loi n'exige pas l'usage exclusif de la langue officielle,
on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une
autre langue.
1977, c. 5, a. 89.
90. Sous réserve de l'article 7, tout
ce qu'une loi du Québec ou une loi du parlement britannique s'appliquant
au Québec dans un domaine de compétence provinciale, tout ce qu'un
règlement ou un décret prescrit de rédiger ou de publier en français
et en anglais peut être rédigé et publié uniquement en français.
De même tout ce qu'une loi, un règlement ou un décret
prescrit de publier dans un journal de langue française et dans
un journal de langue anglaise peut être publié uniquement dans un
journal de langue française.
1977, c. 5, a. 90; 1993, c. 40, a. 36.
91. Dans les cas où
la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents
à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues, le
français doit figurer d'une façon au moins aussi évidente que toute
autre langue.
1977, c. 5, a. 91.
92. Rien n'empêche l'emploi d'une langue
en dérogation avec la présente loi dans les organismes internationaux
désignés par le gouvernement ou lorsque les usages internationaux
l'exigent.
1977, c, 5, a. 92.
93. Le gouvernement peut, outre les pouvoirs
de réglementation prévus à la présente loi, adopter des règlements
pour en faciliter la mise en œuvre, y compris pour définir les termes
et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée.
1977, c. 5, a. 93; 1993, c. 40, a. 37.
94. Abrogé.
1977, c. 5, a. 94; 1993, c. 40, a. 38.
95. Ont le droit d'utiliser le Cri et l'inuktitut
et sont exemptés de l'application de la présente loi à l'exception
des articles 87, 88 et 96, les personnes et
organismes suivants :
a) les personnes admissibles aux bénéfices de la
Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention
de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) et ce, dans
les territoires visés à ladite Convention;
b) les organismes dont la création est prévue à
ladite Convention et ce, dans les territoires visés par la Convention;
c) les organismes dont la majorité des membres est
constituée de personnes visées au paragraphe a et ce, dans les territoires
visés à ladite Convention.
Compte tenu des adaptations, le présent article
s'applique aux Naskapi de Schefferville.
1977, c. 5, a. 95; 1983, c. 56, a. 51.
96. Les organismes visés à l'article 95 doivent
introduire l'usage du français dans leur administration afin d'une
part, de communiquer en français avec le reste du Québec et ceux
de leurs administrés qui ne sont pas visés au paragraphe a dudit
article, et d'autre part d'assurer leurs services en français à
ces derniers.
Pendant une période transitoire dont la durée est
déterminée par le gouvernement après consultation des intéressés,
les articles 16 et 17 de la présente loi ne s'appliquent pas aux
communications de l'Administration avec les organismes visés à l'article
95.
Compte tenu des adaptations, le présent article
s'applique aux Naskapi de Schefferville.
1977, c. 5, a. 96.
97. Les réserves indiennes ne sont pas soumises
à la présente loi.
Le gouvernement fixe par règlement les cas, les
conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l'Annexe
est autorisé à déroger à l'application d'une ou de plusieurs dispositions
de la présente loi à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé
dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone
ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens
de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie
James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).
1977, c. 5, a. 97; 1983, c. 56, a. 23; 1993, c.
40, a. 39.
98. Sont énumérés à l'Annexe les divers organismes
de l'Administration ainsi que les services de santé et les services
sociaux, les entreprises d'utilité publique et les ordres professionnels
visés par la présente loi.
1977, c. 5, a. 98; 2000, c. 40, a. 45.
|