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CHAPITRE II
LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX
2. Toute personne
a le droit que communiquent en français avec elle l'Administration,
les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité
publique, les ordres professionnels, les associations de salariés
et les diverses entreprises exerçant au Québec.
1977, c. 5, a. 2.
3. En assemblée délibérante,
toute personne a le droit de s'exprimer en français.
1977, c. 5, a. 3.
4. Les travailleurs
ont le droit d'exercer leurs activités en français.
1977, c. 5, a. 4.
5. Les consommateurs de
biens ou de services ont le droit d'être informés et servis en français.
1977, c. 5, a. 5.
6. Toute personne admissible à l'enseignement
au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.
1977, c. 5, a. 6.
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