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CHAPITRE IV
LA FRANCISATION DE L'ADMINISTRATION
129. Les organismes de l'Administration qui
ont besoin d'un délai pour se conformer à certaines dispositions
de la loi ou pour assurer la généralisation de l'utilisation du
français dans leurs domaines doivent adopter le plus tôt possible
un programme de francisation sous le contrôle et avec l'aide de
l'Office.
1977, c. 5, a. 129.
130. Les programmes de francisation doivent
tenir compte de la situation des personnes qui sont près de la retraite
ou qui ont de longs états de service au sein de l'Administration.
1977, c. 5, a. 130.
131. Un organisme de l'Administration doit,
au plus tard 180 jours après le début de ses activités, présenter
à l'Office un rapport comprenant une analyse de sa situation linguistique
et un exposé des mesures qu'il a prises et qu'il entend prendre
pour se conformer à la présente loi.
L'Office détermine la forme de ce rapport et les
informations qu'il doit fournir.
1977, c. 5, a. 131; 1983, c. 56, a. 26.
132. Si l'Office juge insuffisantes les mesures
prises ou envisagées, il doit donner aux intéressés l'occasion de
présenter leurs observations et se faire communiquer les documents
et renseignements qu'il estime indispensables.
Il prescrit au besoin les correctifs appropriés.
Un organisme qui refuse d'appliquer les correctifs
commet une infraction.
1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152.
133. Pour une période d'un an au plus, l'Office
peut dispenser de l'application de toute disposition de la présente
loi un service ou organisme de l'Administration qui lui en fait
la demande, s'il est satisfait des mesures prises par ledit service
ou organisme pour atteindre les objectifs prévus par la présente
loi et par les règlements.
1977, c. 5, a. 133.
134. Abrogé.
1977, c. 5, a. 134: 1983, c. 56, a. 27; 1992, c.
61, a. 99.
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