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Titre II : L'officialisation linguistique, la toponymie et la francisation
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CHAPITRE IV
LA FRANCISATION DE L'ADMINISTRATION

129. Les organismes de l'Administration qui ont besoin d'un délai pour se conformer à certaines dispositions de la loi ou pour assurer la généralisation de l'utilisation du français dans leurs domaines doivent adopter le plus tôt possible un programme de francisation sous le contrôle et avec l'aide de l'Office.

1977, c. 5, a. 129.

130. Les programmes de francisation doivent tenir compte de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l'Administration.

1977, c. 5, a. 130.

131. Un organisme de l'Administration doit, au plus tard 180 jours après le début de ses activités, présenter à l'Office un rapport comprenant une analyse de sa situation linguistique et un exposé des mesures qu'il a prises et qu'il entend prendre pour se conformer à la présente loi.

L'Office détermine la forme de ce rapport et les informations qu'il doit fournir.

1977, c. 5, a. 131; 1983, c. 56, a. 26.Haut de page

132. Si l'Office juge insuffisantes les mesures prises ou envisagées, il doit donner aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations et se faire communiquer les documents et renseignements qu'il estime indispensables.

Il prescrit au besoin les correctifs appropriés.

Un organisme qui refuse d'appliquer les correctifs commet une infraction.

1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152.

133. Pour une période d'un an au plus, l'Office peut dispenser de l'application de toute disposition de la présente loi un service ou organisme de l'Administration qui lui en fait la demande, s'il est satisfait des mesures prises par ledit service ou organisme pour atteindre les objectifs prévus par la présente loi et par les règlements.

1977, c. 5, a. 133.

134. Abrogé.

1977, c. 5, a. 134: 1983, c. 56, a. 27; 1992, c. 61, a. 99.

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