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CHAPITRE V
LA FRANCISATION DES ENTREPRISES
135. Le présent chapitre s'applique à toute
entreprise, y compris les entreprises d'utilité publique.
1977, c. 5, a. 135; 1993, c. 40, a. 49.
136. L'entreprise
employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation
composé d'au moins six personnes.
Le comité de francisation procède à l'analyse linguistique
de l'entreprise et en fait rapport à la direction de l'entreprise
pour transmission à l'Office. S'il y a lieu, il élabore le programme
de francisation de l'entreprise et en surveille l'application. Il
doit, lorsqu'un certificat de francisation est délivré à l'entreprise,
veiller à ce que l'utilisation du français demeure généralisée à
tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141.
Le comité de francisation peut créer des sous-comités
pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.
Le comité de francisation doit se réunir au moins
une fois tous les six mois.
1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28; 1993, c.
40, a. 49.
137. La moitié des
membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent
représenter les travailleurs de l'entreprise.
Ces représentants sont désignés par l'association
de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si plusieurs
associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs,
ces dernières désignent, par entente, ces représentants. À défaut
d'une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont
élus par l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, suivant les
modalités déterminées par la direction de l'entreprise.
Les représentants des travailleurs sont désignés
pour une période d'au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut
être renouvelé.
1977, c. 5, a. 137; 1983, c. 56, a. 29; 1993, c.
40, a. 49; 2002, c. 28, a. 18.
137.1 Les représentants
des travailleurs qui sont membres du comité ou d'un sous-comité
peuvent, sans perte de salaire, s'absenter de leur travail le temps
nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d'un sous-comité
ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le
sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être
rémunérés au taux normal.
Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer,
de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un
travailleur pour la seule raison qu'il a participé aux réunions
du comité ou d'un sous-comité ou effectué des tâches pour eux.
Un travailleur qui se croit victime d'une mesure
interdite en vertu du deuxième alinéa peut exercer les droits prévus
au deuxième ou troisième aliéna de l'article 45, selon le cas.
2002, c. 28, a. 19.
138. L'entreprise fournit à l'Office la liste
des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité ainsi
que toute modification à cette liste.
1977, c. 5, a. 138; 1993, c. 40, a. 49.
138.1. Remplacé.
1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a. 49.
139. L'entreprise
qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes
ou plus doit, dans les six mois de la fin de cette période, s'inscrire
auprès de l'Office. Elle doit, à cet effet, informer l'Office du
nombre de personnes qu'elle emploie et lui fournir des renseignements
généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature
de ses activités.
L'Office délivre à cette entreprise une attestation
d'inscription.
Dans les six mois de la date de délivrance de cette
attestation d'inscription, l'entreprise transmet à l'Office une
analyse de sa situation linguistique.
1977, c. 5, a. 139; 1983, c. 56, a. 31; 1993, c.
40, a. 49; 2002, c. 28, a. 20.
140. Si l'Office estime,
après examen de l'analyse de la situation linguistique de l'entreprise,
que l'utilisation du français est généralisée à tous les niveaux
de celle-ci selon les termes de l'article 141, il lui délivre un
certificat de francisation.
Toutefois, si l'Office estime que l'utilisation
du français n'est pas généralisée à tous les niveaux de l'entreprise,
il avise l'entreprise qu'elle doit adopter un programme de francisation.
Il peut en outre, dans le cas d'une entreprise visée par l'article
139, ordonner la création d'un comité de francisation composé de
quatre ou six membres; les articles 136 à 138 sont alors applicables,
compte tenu des adaptations nécessaires.
Le programme de francisation doit être transmis
à l'Office dans les six mois de la date de réception de l'avis.
Il est soumis à son approbation.
1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c.
40, a. 49 ; 2002, c. 28, a.21.
141. Les programmes de francisation
ont pour but la généralisation de l'utilisation du français à tous
les niveaux de l'entreprise, par :
1o la connaissance de la langue officielle
chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les
autres membres du personnel;
2o l'augmentation, s'il y a lieu, à tous
les niveaux de l'entreprise, y compris au sein du conseil d'administration,
du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue
française de manière à en assurer l'utilisation généralisée;
3o l'utilisation du français comme langue
du travail et des communications internes;
4o l'utilisation du français dans les
documents de travail de l'entreprise, notamment dans les manuels
et les catalogues;
5o l'utilisation
du français dans les communications avec l'Administration, la clientèle,
les fournisseurs, le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier
cas, s'il s'agit d'une société fermée au sens de la Loi sur les
valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
6o l'utilisation d'une terminologie française;
7o l'utilisation du français dans l'affichage
public et la publicité commerciale;
8o une politique d'embauche, de promotion
et de mutation appropriée;
9o l'utilisation
du français dans les technologies de l'information.
1977, c. 5, a. 141; 1993, c. 40, a. 49.
142. Les programmes de francisation doivent
tenir compte :
1o de la situation des personnes qui
sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au
sein de l'entreprise;
2o des relations de l'entreprise avec
l'étranger;
3o du cas particulier des sièges et des
centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont
l'activité s'étend hors du Québec;
4o dans les entreprises produisant des
biens culturels à contenu linguistique, de la situation particulière
des unités de production dont le travail est directement relié à
ce contenu linguistique.
5o du secteur d'activité de l'entreprise
1977, c. 5, a. 142; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c.
28, a. 22.
143. Après avoir approuvé
le programme de francisation d'une entreprise, l'Office lui délivre
une attestation d'application d'un tel programme.
L'entreprise doit se conformer aux éléments et aux
étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé
de son application.
Elle doit, en outre, remettre à l'Office des rapports
sur la mise en œuvre de son programme, tous les vingt-quatre mois,
dans le cas où l'entreprise emploie moins de cent personnes, et
tous les douze mois, dans le cas où elle emploie cent personnes
ou plus.
1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33; 1993, c.
40, a. 49.
144. L'application
des programmes de francisation à l'intérieur des sièges et des centres
de recherche peut faire l'objet d'ententes particulières avec l'Office
afin de permettre l'utilisation d'une autre langue que le français
comme langue de fonctionnement. Ces ententes sont valables pour
une période d'au plus 5 ans, renouvelable.
Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels
cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège
et un centre de recherche peuvent bénéficier d'une telle entente.
Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines
dispositions de ces ententes doivent porter.
Tant qu'une telle entente est en vigueur, le siège
ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions
du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c.
40, a. 49; 2002, c. 28, a.23.
144.1. Remplacé.
1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49.
145. Lorsque l'entreprise a terminé l'application
de son programme de francisation et que l'Office estime que l'utilisation
du français est généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon
les termes de l'article 141, il lui délivre un certificat de
francisation.
1977, c. 5, a. 145; 1993, c. 40, a. 49.
146. Toute entreprise
qui possède un certificat de francisation délivré par l'Office a
l'obligation de s'assurer que l'utilisation du français y demeure
généralisée à tous les niveaux selon les termes de l'article 141.
Elle doit remettre à l'Office, à tous les trois
ans, un rapport sur l'évolution de l'utilisation du français dans
l'entreprise.
1977, c. 5, a. 146; 1983, c. 56, a. 35; 1993, c.
40, a. 49.
147. L'Office peut
refuser, suspendre ou annuler une attestation d'application d'un
programme de francisation ou un certificat de francisation d'une
entreprise si cette dernière ne respecte pas ou ne respecte plus
les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les
règlements adoptés en vertu de celle-ci.
Avant de prendre sa décision, l'Office peut recevoir
les observations de toute personne intéressée sur la situation de
l'entreprise en cause.
1977, c. 5, a. 147; 1983, c. 56, a. 36; 1993, c.
40, a. 49.
148. Le gouvernement détermine, par règlement,
la procédure de délivrance, de suspension ou d'annulation d'une
attestation d'application d'un programme de francisation et d'un
certificat de francisation. Cette procédure peut varier selon les
catégories d'entreprises qu'il établit.
Il détermine également, par règlement, la procédure
à suivre par toute personne intéressée à faire des observations
en vertu du deuxième alinéa de l'article 147.
1977, c. 5, a. 148; 1983, c. 56, a. 37; 1993, c.
40, a. 49.
149. Remplacé.
1977, c. 5, a. 149; 1993, c. 40, a. 49.
150. Remplacé.
1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c.
40, a. 49.
151. Avec l'approbation du ministre responsable
de l'application de la présente loi, l'Office peut, à condition
d'en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger
d'une entreprise employant moins de cinquante personnes qu'elle
procède à l'analyse de sa situation linguistique, à l'élaboration
et à l'application d'un programme de francisation.
Si une telle entreprise a besoin d'un délai pour
se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d'un
règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l'aide
de l'Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans
le cadre d'une telle entente, l'Office peut, pour la période qu'il
détermine, exempter cette entreprise de l'application de toute disposition
de la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci.
L'Office doit, chaque année, faire rapport au ministre
des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.
1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c.
28, a.24.
151.1 Commet une infraction et est passible
des peines prévues à l'article 205 l'entreprise qui ne respecte
pas les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles
136 à 146 et 151 dans le cadre du processus
de francisation qui lui est applicable.
1997, c. 24, a. 16.
152. Abrogé.
1977, c. 5, a. 152; 1993, c. 40, a. 51.
153. L'Office peut, pour la période qu'il
détermine, exempter une entreprise de l'application de toute disposition
de la présente loi ou d'un règlement:
a) lorsqu'il délivre une attestation d'inscription
ou un certificat de francisation; ou
b ) lorsqu'un programme de francisation approuvé
par l'Office est en cours d'application dans une entreprise.
L'Office avise le ministre de toute exemption ainsi
accordée.
1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39; 1993, c.
40, a. 52.
154. Les renseignements généraux, l'analyse
de la situation linguistique et les rapports prévus par le présent
chapitre doivent être produits sur les formulaires et questionnaires
fournis par l'Office.
1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c.
40, a. 53.
154.1. Remplacé.
1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.
155. Remplacé.
1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c.
15, a. 140; 1983, c. 56, a 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40,
a. 53.
155.1. à 155.4. Remplacés.
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.
156. Remplacé.
1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a. 53.
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