Site de l'Office québécois de la langue française

Barre de navigation Accueil Plan du site Courrier Coordonnées English section Site officiel du Gouvernement du Québec
La Charte de la langue française

 Textes de la Loi
 Textes des règlements
 Repères et jalons historiques
 Questions les plus fréquentes

Page du GDT et de la BDL

Recherche dans le site

Titre II : L'officialisation linguistique, la toponymie et la francisation
Imprimer

  Accueil | Table des matières

CHAPITRE V
LA FRANCISATION DES ENTREPRISES

135. Le présent chapitre s'applique à toute entreprise, y compris les entreprises d'utilité publique.

1977, c. 5, a. 135; 1993, c. 40, a. 49.

136. L'entreprise employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d'au moins six personnes.

Le comité de francisation procède à l'analyse linguistique de l'entreprise et en fait rapport à la direction de l'entreprise pour transmission à l'Office. S'il y a lieu, il élabore le programme de francisation de l'entreprise et en surveille l'application. Il doit, lorsqu'un certificat de francisation est délivré à l'entreprise, veiller à ce que l'utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141.

Le comité de francisation peut créer des sous-comités pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.

Le comité de francisation doit se réunir au moins une fois tous les six mois.

1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28; 1993, c. 40, a. 49.

137. La moitié des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de l'entreprise.

Ces représentants sont désignés par l'association de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si plusieurs associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs, ces dernières désignent, par entente, ces représentants. À défaut d'une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont élus par l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, suivant les modalités déterminées par la direction de l'entreprise.

Les représentants des travailleurs sont désignés pour une période d'au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut être renouvelé.

1977, c. 5, a. 137; 1983, c. 56, a. 29; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 18.

137.1 Les représentants des travailleurs qui sont membres du comité ou d'un sous-comité peuvent, sans perte de salaire, s'absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d'un sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être rémunérés au taux normal.

Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur pour la seule raison qu'il a participé aux réunions du comité ou d'un sous-comité ou effectué des tâches pour eux.

Un travailleur qui se croit victime d'une mesure interdite en vertu du deuxième alinéa peut exercer les droits prévus au deuxième ou troisième aliéna de l'article 45, selon le cas.

2002, c. 28, a. 19.

138. L'entreprise fournit à l'Office la liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité ainsi que toute modification à cette liste.

1977, c. 5, a. 138; 1993, c. 40, a. 49.

138.1. Remplacé.Haut de page

1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a. 49.

139. L'entreprise qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les six mois de la fin de cette période, s'inscrire auprès de l'Office. Elle doit, à cet effet, informer l'Office du nombre de personnes qu'elle emploie et lui fournir des renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature de ses activités.

L'Office délivre à cette entreprise une attestation d'inscription.

Dans les six mois de la date de délivrance de cette attestation d'inscription, l'entreprise transmet à l'Office une analyse de sa situation linguistique.

1977, c. 5, a. 139; 1983, c. 56, a. 31; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 20.

140. Si l'Office estime, après examen de l'analyse de la situation linguistique de l'entreprise, que l'utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l'article 141, il lui délivre un certificat de francisation.

Toutefois, si l'Office estime que l'utilisation du français n'est pas généralisée à tous les niveaux de l'entreprise, il avise l'entreprise qu'elle doit adopter un programme de francisation. Il peut en outre, dans le cas d'une entreprise visée par l'article 139, ordonner la création d'un comité de francisation composé de quatre ou six membres; les articles 136 à 138 sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le programme de francisation doit être transmis à l'Office dans les six mois de la date de réception de l'avis. Il est soumis à son approbation.

1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c. 40, a. 49 ; 2002, c. 28, a.21.

141. Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l'utilisation du français à tous les niveaux de l'entreprise, par :

1o la connaissance de la langue officielle chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel;

2o l'augmentation, s'il y a lieu, à tous les niveaux de l'entreprise, y compris au sein du conseil d'administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à en assurer l'utilisation généralisée;

3o l'utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;

4o l'utilisation du français dans les documents de travail de l'entreprise, notamment dans les manuels et les catalogues;

5o l'utilisation du français dans les communications avec l'Administration, la clientèle, les fournisseurs, le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'une société fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

6o l'utilisation d'une terminologie française;

7o l'utilisation du français dans l'affichage public et la publicité commerciale;

8o une politique d'embauche, de promotion et de mutation appropriée;

9o l'utilisation du français dans les technologies de l'information.

1977, c. 5, a. 141; 1993, c. 40, a. 49.

142. Les programmes de francisation doivent tenir compte :Haut de page

1o de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l'entreprise;

2o des relations de l'entreprise avec l'étranger;

3o du cas particulier des sièges et des centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont l'activité s'étend hors du Québec;

4o dans les entreprises produisant des biens culturels à contenu linguistique, de la situation particulière des unités de production dont le travail est directement relié à ce contenu linguistique.

5o du secteur d'activité de l'entreprise

1977, c. 5, a. 142; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 22.

143. Après avoir approuvé le programme de francisation d'une entreprise, l'Office lui délivre une attestation d'application d'un tel programme.

L'entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé de son application.

Elle doit, en outre, remettre à l'Office des rapports sur la mise en œuvre de son programme, tous les vingt-quatre mois, dans le cas où l'entreprise emploie moins de cent personnes, et tous les douze mois, dans le cas où elle emploie cent personnes ou plus.

1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33; 1993, c. 40, a. 49.

144. L'application des programmes de francisation à l'intérieur des sièges et des centres de recherche peut faire l'objet d'ententes particulières avec l'Office afin de permettre l'utilisation d'une autre langue que le français comme langue de fonctionnement. Ces ententes sont valables pour une période d'au plus 5 ans, renouvelable.

Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège et un centre de recherche peuvent bénéficier d'une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter.

Tant qu'une telle entente est en vigueur, le siège ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions du présent chapitre.

1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a.23.

144.1. Remplacé.

1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49.

145. Lorsque l'entreprise a terminé l'application de son programme de francisation et que l'Office estime que l'utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141, il lui délivre un certificat de francisation.

1977, c. 5, a. 145; 1993, c. 40, a. 49.

146. Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l'Office a l'obligation de s'assurer que l'utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l'article 141.

Elle doit remettre à l'Office, à tous les trois ans, un rapport sur l'évolution de l'utilisation du français dans l'entreprise.

1977, c. 5, a. 146; 1983, c. 56, a. 35; 1993, c. 40, a. 49.Haut de page

147. L'Office peut refuser, suspendre ou annuler une attestation d'application d'un programme de francisation ou un certificat de francisation d'une entreprise si cette dernière ne respecte pas ou ne respecte plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.

Avant de prendre sa décision, l'Office peut recevoir les observations de toute personne intéressée sur la situation de l'entreprise en cause.

1977, c. 5, a. 147; 1983, c. 56, a. 36; 1993, c. 40, a. 49.

148. Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d'annulation d'une attestation d'application d'un programme de francisation et d'un certificat de francisation. Cette procédure peut varier selon les catégories d'entreprises qu'il établit.

Il détermine également, par règlement, la procédure à suivre par toute personne intéressée à faire des observations en vertu du deuxième alinéa de l'article 147.

1977, c. 5, a. 148; 1983, c. 56, a. 37; 1993, c. 40, a. 49.

149. Remplacé.

1977, c. 5, a. 149; 1993, c. 40, a. 49.

150. Remplacé.

1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c. 40, a. 49.Haut de page

151. Avec l'approbation du ministre responsable de l'application de la présente loi, l'Office peut, à condition d'en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d'une entreprise employant moins de cinquante personnes qu'elle procède à l'analyse de sa situation linguistique, à l'élaboration et à l'application d'un programme de francisation.

Si une telle entreprise a besoin d'un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l'aide de l'Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d'une telle entente, l'Office peut, pour la période qu'il détermine, exempter cette entreprise de l'application de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci.

L'Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.

1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c. 28, a.24.

151.1 Commet une infraction et est passible des peines prévues à l'article 205 l'entreprise qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles   136 à 146 et 151 dans le cadre du processus de francisation qui lui est applicable.

1997, c. 24, a. 16.

152. Abrogé.

1977, c. 5, a. 152; 1993, c. 40, a. 51.

153. L'Office peut, pour la période qu'il détermine, exempter une entreprise de l'application de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement:

a) lorsqu'il délivre une attestation d'inscription ou un certificat de francisation; ou

b ) lorsqu'un programme de francisation approuvé par l'Office est en cours d'application dans une entreprise.

L'Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée.

1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39; 1993, c. 40, a. 52.

154. Les renseignements généraux, l'analyse de la situation linguistique et les rapports prévus par le présent chapitre doivent être produits sur les formulaires et questionnaires fournis par l'Office.

1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.

154.1. Remplacé.

1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.

155. Remplacé.Haut de page

1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 53.

155.1. à 155.4. Remplacés.

1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.

156. Remplacé.

1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a. 53.

  Accueil | Table des matières | Haut de page

 
Imprimer

Portail du Gouvernement du Québec