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CHAPITRE IV
LA LANGUE DE L'ADMINISTRATION
14. Le gouvernement,
ses ministères, les autres organismes de l'Administration et leurs
services ne sont désignés que par leur dénomination française.
1977, c. 5, a. 14.
15. L'Administration
rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents.
Le présent article ne s'applique pas aux relations
avec l'extérieur du Québec, à la publicité et aux communiqués véhiculés
par des organes d'information diffusant dans une langue autre que
le français ni à la correspondance de l'Administration avec les
personnes physiques lorsque celles-ci s'adressent à elle dans une
langue autre que le français.1977, c. 5, a. 15.
16. Dans ses
communications écrites avec les autres gouvernements et avec les
personnes morales établies au Québec, l'Administration utilise [uniquement]*
la langue officielle.
[Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par
règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où une autre
langue peut être utilisée en plus de la langue officielle. ]*
1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2; 2002, c. 28,
a.1.
*non en vigueur
17. Le gouvernement,
ses ministères et les autres organismes de l'Administration utilisent
uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites
entre eux.
1977, c. 5, a. 17.
18. Le français est
la langue des communications écrites à l'intérieur du gouvernement,
de ses ministères et des autres organismes de l'Administration.
19. Les avis de convocation,
les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante
dans l'Administration sont rédigés dans la langue officielle.
1977, c. 5, a. 19.
20. Pour être
nommé, muté ou promu à une fonction dans l'Administration, il faut
avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette
fonction.
Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque
organisme de l'Administration établit les critères et modalités
de vérification, soumis à l'approbation de l'Office québécois de
la langue française. À défaut de quoi, l'Office peut les établir
lui-même. Si l'Office estime insatisfaisants les critères et modalités,
il peut soit demander à l'organisme concerné de les modifier, soit
les établir lui-même.
Le présent article est sans effet dans les organismes
et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 qui
appliquent les mesures approuvées par l'Office suivant le troisième
alinéa de l'article 23.1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2;
1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a. 34.
21. Les contrats
conclus par l'Administration, y compris ceux qui s'y rattachent
en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle. Ces contrats
et les documents qui s'y rattachent peuvent être rédigés dans une
autre langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du
Québec.
1977, c. 5, a. 21.
22. L'Administration
n'utilise que le français dans l'affichage, sauf lorsque la santé
ou la sécurité publique exigent aussi l'utilisation d'une autre
langue.
Dans le cas de la signalisation routière, le texte
français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des
pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu'il n'existe
aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de
santé ou de sécurité publique.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par
règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration
peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage.1977,
c. 5. a. 22; 1993, c. 40, a. 4.
22.1. Sur le territoire
d'une municipalité, on peut, pour la désignation d'une voie de communication,
utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique
autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son
utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle
ou historique.
1983, c. 56, a. 3 ; 1996, c. 2, a. 112.
23. Les organismes
et établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent
assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue
officielle.
Ils doivent rédiger dans la langue officielle les
avis, communications et imprimés destinés au public.
Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour
que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle
ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance
de la langue officielle aux fins de l'application du présent article.
Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l'approbation de
l'Office.
1977, c. 5, a. 23; 1983, c. 56, a. 4; 1993, c. 40,
a. 5; 2000, c. 57, a. 2.
24. Les organismes
et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent
afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance
du français.
1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6; 2000, c. 57,
a. 3.
25. Abrogé.
1983, c. 56, a. 5.
26. Les organismes
et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent
utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans
leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications
entre eux.
Au sein de ces organismes et établissements, deux
personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles,
utiliser la langue de leur choix. Une version française de
ces communications doit cependant être établie par l'organisme ou
l’établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre
connaissance dans l'exercice de ses fonctions.1977, c. 5, a. 26;
1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7; 2000, c. 57, a. 4.
27. Dans les services
de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers
cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance
du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé
ou service social d'imposer que ces pièces soient rédigées uniquement
en français. Les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis
en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir.
1977, c. 5, a. 27.
28. Malgré les articles
23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l'article
29.1 peuvent, dans leurs communications d'ordre pédagogique, utiliser
la langue d'enseignement sans avoir à utiliser en même temps la
langue officielle.
1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40,
a. 8; 2000, c. 57, a. 5.
29. Abrogé.
1977, c. 5, a. 29; 1993, c. 40, a. 9.
29.1 Les commissions
scolaires anglophones et la Commission scolaire du Littoral sont
des organismes scolaires reconnus.
L’Office doit reconnaître, à sa demande :
1o une municipalité, lorsque plus de
la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle
anglaise;
2o un organisme relevant de l’autorité
d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration
de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà
reconnue;
3o un établissement de services de santé
et de services sociaux visé à l’Annexe, lorsqu’il fournit ses services
à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme
ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui
a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci
s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir
consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui
la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe
l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10; 2000, c.57, a. 6; 2002, c. 28,
a. 2.
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