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Titre I : Le statut de la langue française
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CHAPITRE IV
LA LANGUE DE L'ADMINISTRATION

14. Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de l'Administration et leurs services ne sont désignés que par leur dénomination française.

1977, c. 5, a. 14.

15. L'Administration rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents.

Le présent article ne s'applique pas aux relations avec l'extérieur du Québec, à la publicité et aux communiqués véhiculés par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français ni à la correspondance de l'Administration avec les personnes physiques lorsque celles-ci s'adressent à elle dans une langue autre que le français.1977, c. 5, a. 15.

16. Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l'Administration utilise [uniquement]* la langue officielle.

[Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où une autre langue peut être utilisée en plus de la langue officielle. ]*

1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2; 2002, c. 28, a.1.

*non en vigueur

17. Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l'Administration utilisent uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux.

1977, c. 5, a. 17.

18. Le français est la langue des communications écrites à l'intérieur du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l'Administration.

19. Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante dans l'Administration sont rédigés dans la langue officielle.

1977, c. 5, a. 19. Haut de page

20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l'Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.

Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisme de l'Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l'approbation de l'Office québécois de la langue française. À défaut de quoi, l'Office peut les établir lui-même. Si l'Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l'organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.

Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l'Office suivant le troisième alinéa de l'article 23.1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a. 34.

21. Les contrats conclus par l'Administration, y compris ceux qui s'y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle. Ces contrats et les documents qui s'y rattachent peuvent être rédigés dans une autre langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec.

1977, c. 5, a. 21.

22. L'Administration n'utilise que le français dans l'affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l'utilisation d'une autre langue.

Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu'il n'existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage.1977, c. 5. a. 22; 1993, c. 40, a. 4.

22.1. Sur le territoire d'une municipalité, on peut, pour la désignation d'une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.

1983, c. 56, a. 3 ; 1996, c. 2, a. 112.Haut de page

23. Les organismes et établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle.

Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public.

Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle aux fins de l'application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l'approbation de l'Office.

1977, c. 5, a. 23; 1983, c. 56, a. 4; 1993, c. 40, a. 5; 2000, c. 57, a. 2.

24. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.

1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6; 2000, c. 57, a. 3.

25. Abrogé.

1983, c. 56, a. 5.

26. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.

Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix.  Une version française de ces communications doit cependant être établie par l'organisme ou l’établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.1977, c. 5, a. 26; 1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7; 2000, c. 57, a. 4.

27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d'imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir. 

1977, c. 5, a. 27. Haut de page

28. Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l'article 29.1 peuvent, dans leurs communications d'ordre pédagogique, utiliser la langue d'enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.

1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40, a. 8; 2000, c. 57, a. 5.

29. Abrogé.

1977, c. 5, a. 29; 1993, c. 40, a. 9.

29.1 Les commissions scolaires anglophones et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.

L’Office doit reconnaître, à sa demande :

1o une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;

2o un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;

3o un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’Annexe, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.

Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.

1993, c. 40, a. 10; 2000, c.57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2.

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