|
CHAPITRE V
LA LANGUE DES ORGANISMES PARAPUBLICS
30. Les entreprises
d'utilité publique, les ordres professionnels et les membres des
ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services
soient disponibles dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications
et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport
en commun.
1977, c. 5, a. 30.
30.1. Les membres des
ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais
de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services
et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise
ou autre document qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande
peut être faite à tout moment.
1983, c. 56, a. 8 ; 1997, c. 24, a. 1.
31. Les entreprises
d'utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue
officielle dans leurs communications écrites avec l'Administration
et les personnes morales.
1977, c. 5, a. 31.
32. Les ordres professionnels
utilisent la langue officielle dans les communications écrites avec
l'ensemble de leurs membres.
Ils peuvent toutefois répondre dans la langue de
l'interlocuteur lorsqu'il s'agit d'un membre en particulier.
1977, c. 5, a. 32.
33. Les articles 30
et 31 ne s'appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés
aux organes d'information diffusant dans une langue autre que le
français.
1977, c. 5, a. 33.
34. Les ordres
professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française.
1977, c. 5, a. 34.
35. Les ordres professionnels
ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de la langue
officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession.
Une personne est réputée avoir cette connaissance
si:
1o elle a suivi, à temps plein, au moins
trois années d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire
dispensé en français;
2o elle a réussi les examens de français
langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours
secondaire;
3o à compter de l'année scolaire 1985-1986,
elle obtient au Québec un certificat d'études secondaires.
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une
attestation délivrée par l'Office québécois de la langue française ou détenir
une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités
et les conditions de délivrance d'une attestation par l'Office,
établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être
formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité
et établir des critères et un mode d'évaluation de la connaissance
du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie
de professions.
1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40,
a. 11; 2002, c. 28, a. 34.
36. Dans les deux ans précédant l'obtention
d'un diplôme rendant admissible à un permis d'exercer, toute personne
inscrite dans un établissement d'enseignement délivrant ce diplôme
peut faire la preuve qu'elle remplit les conditions de l'article
35 quant à sa connaissance de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 36.
37. Les ordres
professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables
pour une période d'au plus un an aux personnes venant de l'extérieur
du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur profession mais
qui ne remplissent pas les exigences de l'article 35 quant à la
connaissance de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 37.
38. Les permis visés à l'article 37 ne sont
renouvelables que trois fois, avec l'autorisation de l'Office québécois de la langue française si l'intérêt public le justifie. Pour chaque
renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens
tenus conformément aux règlements du gouvernement.
L'Office indique, dans le rapport annuel de ses
activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement
en vertu du présent article.
1977, c. 5, a. 38; 1993, c. 40, a. 12; 2002, c.28,
a. 34.
39. Les personnes ayant obtenu au Québec
un diplôme visé à l'article 36 peuvent, jusqu'à la fin de 1980,
se prévaloir des dispositions des articles 37 et 38.
1977, c. 5, a. 39.
40. Dans les cas où l'intérêt public le justifie,
les ordres professionnels peuvent, avec l'autorisation préalable
de l'Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif
aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu
des lois d'une autre province ou d'un autre pays. Ce permis restrictif
autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour
le compte d'un seul employeur dans une fonction ne l'amenant pas
à traiter avec le public.
Dans ces cas un permis peut également être délivré
au conjoint.
1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c.
43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34.
|