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CHAPITRE VI
LA LANGUE DU TRAVAIL
41. L'employeur rédige
dans la langue officielle les communications qu'il adresse à son
personnel. Il rédige et publie en français les offres d'emploi ou
de promotion.
1977, c. 5, a. 41.
42. Lorsqu'une offre
d'emploi concerne un emploi dans l'Administration, dans un organisme
parapublic ou dans une entreprise qui doit, selon le cas, instituer
un comité de francisation, posséder une attestation d'application
d'un programme de francisation ou posséder un certificat de francisation,
l'employeur qui publie cette offre d'emploi dans un quotidien diffusant
dans une langue autre que le français doit la publier simultanément
dans un quotidien diffusant en français et ce, dans une présentation
au moins équivalente.
1977, c. 5, a. 42; 1993, c. 40, a. 13.
43. Les conventions
collectives et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue
officielle, y compris celles qui doivent être déposées en vertu
de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27).
1977, c. 5, a. 43.
44. Toute sentence
arbitrale faisant suite à l'arbitrage d'un grief ou d'un différend
relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d'une
convention collective est, à la demande d'une partie, traduite en
français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40,
a. 14.
45. Il est interdit
à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou
de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que
ce dernier ne parle que le français ou qu'il ne connaît pas suffisamment
une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il
a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent
chapitre.
Le membre du personnel qui se croit victime d’une
mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il n’est
pas régi par une convention collective, exercer un recours devant
un commissaire du travail comme s’il s’agissait d’un recours relatif
à l’exercice d’un droit résultant du Code du travail. Les articles
15 à 20 du Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le membre du personnel est régi par une
convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage
au même titre que son association, à défaut par cette dernière de
le faire. L’article 17 du Code s’applique à l’arbitrage de ce grief,
compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 45 ; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c.
57, a. 7.
46. Il est interdit à un employeur d'exiger pour l'accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que la langue officielle, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance.
La personne qui se croit victime d'une violation du premier alinéa, qu'elle ait ou non un lien d'emploi avec l'employeur, peut, lorsqu'elle n'est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l'exercice par un salarié d'un droit lui résultant de ce code s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque cette personne est régie par une convention collective, elle a le droit de soumettre son grief à l'arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire.
Le recours devant la Commission doit être introduit dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l'employeur a informé le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, à défaut, à compter du dernier fait pertinent de l'employeur invoqué au soutien de la violation du premier alinéa du présent article.
Il incombe à l'employeur de démontrer à la Commission ou à l'arbitre que l'accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que le français.
La Commission ou l'arbitre peut, s'il estime la plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances, notamment la cessation de l'acte reproché, l'accomplissement d'un acte, dont la reprise du processus de dotation de l'emploi ou du poste en cause, ou le paiement au plaignant d'une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.
1977, c. 5, a. 46; 2000, c. 57, a. 8; 2001, c. 26, a. 84.
47. La personne qui se croit victime d'une violation du premier alinéa de l'article 46 peut, avant d'exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l'Office québécois de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l'échange de points de vue entre elle et l'employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l'expiration de ce délai, s'il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n'est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Le délai pour s'adresser à la Commission des relations du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d'un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.

1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85.
47.1 À moins que les parties à la médiation n'y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d'une séance de médiation n'est recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre administratif lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles.
2000, c. 57, a. 9.
47.2 Le médiateur
ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce
dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de
produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant
un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de
l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans
le dossier de médiation.
2000, c.57, a. 9.
48. Sont nuls, sauf pour
ce qui est des droits acquis des salariés et de leurs associations,
les actes juridiques, décisions et autres documents non conformes
au présent chapitre. L'usage d'une autre langue que celle prescrite
par le présent chapitre ne peut être considéré comme un vice de
forme visé par l'article 151 du Code du travail.
1977, c. 5, a. 48.
49. Une association
de salariés utilise la langue officielle dans les communications
écrites avec ses membres. Il lui est loisible d'utiliser la langue
de son interlocuteur lorsqu'elle correspond avec un membre en particulier.
1977, c. 5, a. 49.
50. Les articles 41
à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de
toute convention collective. Une stipulation de la convention contraire
à une disposition de la présente loi est nulle de nullité absolue.
1977, c. 5, a. 50; 1999, c. 40, a. 45.
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