|
205. Quiconque contrevient à une disposition
de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement
en vertu de celle-ci commet une infraction et est passible
a) pour chaque infraction, d'une amende de 250 $
à 700 $ dans le cas d'une personne physique et de 500 $
à 1400 $ dans le cas d'une personne morale;
b) pour toute récidive d'une amende de 500 $ à 1 400 $
dans le cas d'une personne physique, et de 1 000 $ à 7 000 $
dans le cas d'une personne morale.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58. a. 15; 1990, c.
4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24,
a. 21.
205.1 Commet une
infraction et est passible des amendes prévues à l'article 205 quiconque
contrevient aux dispositions des articles 51 à 54 en distribuant,
en vendant au détail, en louant, en offrant en vente ou en location
ou en offrant autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit,
ou en détenant à de telles fins :
1o un produit, si les inscriptions sur
celui-ci, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou
un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et
les certificats de garantie, ne sont pas conformes;
2o un logiciel, y compris un ludiciel
ou un système d'exploitation, un jeu ou un jouet non conforme;
3o une publication non conforme.
Il en est de même de tout exploitant d'établissement
où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions
de l'article 51 sont présentés au public.
Il incombe à celui qui invoque les exceptions prévues
aux articles 52.1 et 54 ou en application de l'article 54.1 d'en
faire la preuve.
1997, c. 24, a. 22.
206. Abrogé.
1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58. a. 16; 1990, c.
4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19; 1993, c. 40, a. 60.
207. Le procureur
général ou la personne qu'il autorise intente les poursuites prévues
à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application.
1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130.
208. Un tribunal de
juridiction civile peut, à la requête du procureur général, ordonner
que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter
du jugement, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et
les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de
la présente loi, et ce, aux frais des intimés.
La requête peut être dirigée contre le propriétaire
du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer
l'affiche, l'annonce, le panneau-réclame ou l'enseigne lumineuse.
1977, c. 5, a. 208.
208.1. Est inhabile à occuper la charge de
commissaire d'une commission scolaire la personne qui est déclarée
coupable d'avoir contrevenu à l'article 78.1.
L'inhabilité dure cinq ans à compter du jugement
de culpabilité passé en force de chose jugée.
1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c.
4, a. 131.
208.2. Lorsqu'un jugement de culpabilité
passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à
l'emploi d'un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d'avoir
contrevenu à l'article 78.1, le procureur général en avise
par écrit cet organisme.
Sur réception de cet avis, l'organisme scolaire
suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois.
1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132.
|