Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11, a. 53, 58 et 67; 1993, c. 40, a. 16, 18
et 21)
Dérogations à l'article
51 de la Charte de la langue française | Dérogations
à l'article 52 de la Charte de la langue française | L'affichage
public et la publicité commerciale | Expression
pouvant figurer comme spécifique dans une raison sociale
| Dispositions finales
SECTION I
DÉROGATIONS À L'ARTICLE 51 DE LA CHARTE DE LA LANGUE
FRANÇAISE
1. Pour l'application de la présente
section et à moins que le contexte n'indique un sens différent,
une disposition applicable à une inscription sur un produit
s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires,
à une inscription sur son contenant ou sur son emballage,
sur un document ou un objet qui l'accompagne, y compris le
mode d'emploi et les certificats de garantie.
2. Une inscription
sur un produit culturel ou éducatif tels un livre, une revue,
une publication, un disque, un film ou une bande magnétique,
ainsi qu'une inscription sur une carte de vœux, un agenda
ou un calendrier non publicitaires peuvent être rédigées uniquement
dans une autre langue que le français si leur contenu est
dans une autre langue que le français ou si le produit culturel
ou éducatif, la carte de vœux, l'agenda ou le calendrier ne
comportent aucun contenu linguistique.
3. Une inscription
sur un produit peut être rédigée uniquement dans une autre
langue que le français dans les cas suivants :
1o le produit est destiné à un
marché extérieur au Québec;
2o l'inscription figure sur un
contenant servant au transport interprovincial ou international
de marchandises;
3o le produit provient de l'extérieur
du Québec, n'est pas encore commercialisé au Québec et est
exposé à l'occasion d'un congrès, d'un colloque, d'une foire
ou d'une exposition;
4o le produit provient de l'extérieur
du Québec, est destiné à être incorporé à un produit fini
ou à être utilisé dans un procédé de fabrication, de transformation
ou de réparation et n'est pas offert au Québec dans le commerce
de détail;
5o le produit provient de l'extérieur
du Québec, son utilisation est peu répandue au Québec et il
n'existe pas de produit de remplacement équivalent présenté
en français au Québec;
6o le produit provient de l'extérieur
du Québec et l'inscription est gravée, cuite ou incrustée
dans le produit lui-même, y est rivetée ou soudée, ou encore
y figure en relief, de façon permanente. Cependant, les inscriptions
concernant la sécurité doivent être rédigées en français et
apparaître sur le produit ou l'accompagner de façon permanente.
4. Une inscription qui figure en relief
sur un pneu peut être rédigée uniquement dans une autre langue
que le français.
5. Une inscription
sur l'emballage d'origine d'un produit alimentaire périssable
provenant de l'extérieur du Québec peut être rédigée uniquement
dans une autre langue que le français pourvu que ce produit
ne soit pas offert au détail dans cet emballage.
6. Une inscription sur un produit provenant
de l'extérieur du Québec et devant être utilisé à des fins
médicales, pharmaceutiques ou scientifiques, ou une inscription
sur son contenant peuvent être rédigées uniquement dans une
autre langue que le français, à la condition que la version
française de cette inscription figure sur l'emballage du produit
ou sur un document qui l'accompagne et que l'une ou l'autre
des conditions suivantes soit réalisée :
1o que le produit ne soit pas offert
au Québec dans le commerce de détail et qu'il n'existe pas
de produit de remplacement équivalent présenté en français
au Québec;
2o que le produit ait un poids
de cent grammes ou moins, ou que son contenant ait une capacité
de dix centimètres cubes ou moins, ou de dix millilitres ou
moins.
7. Sur un produit,
peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que
le français, les inscriptions suivantes :
1o le nom d'une entreprise
établie exclusivement hors du Québec;
2o une appellation d'origine, la
dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère,
une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale;
3o un toponyme désignant un lieu
situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue
officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme,
un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif
à caractère culturel;
4o une marque de commerce reconnue
au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985),
c. T-13), sauf si une version française en a été déposée.
8. Un jouet ou un jeu dont le fonctionnement
exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français peut comporter
une inscription rédigée uniquement dans une autre langue que
le français, si ce jouet ou ce jeu est également disponible
en français sur le marché québécois dans des conditions au
moins aussi favorables.
8.1. Une liste des ingrédients d'un cosmétique peut être rédigée dans les conditions prescrites par le Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., c. 869).
9. La présente section n'a pas pour
effet d'empêcher la présentation d'une inscription sur un
produit au moyen de toute combinaison artificielle de lettres,
de syllabes ou de chiffres, ou au moyen de pictogrammes, de
chiffres, ou encore de sigles.
SECTION II
DÉROGATIONS À L'ARTICLE 52 DE LA CHARTE DE LA LANGUE
FRANÇAISE
10. Les catalogues, les brochures,
les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication
de même nature peuvent être rédigés en deux versions distinctes,
l'une uniquement en français, l'autre uniquement dans une
autre langue, à la condition que la présentation matérielle
de la version française soit disponible dans des conditions
d'accessibilité et de qualité au moins égales à celle rédigée
dans une autre langue.
Toutefois, la version qui est rédigée uniquement
dans une autre langue peut être insérée dans un organe d'information
publiant uniquement dans cette langue; elle peut également
être envoyée à une personne physique qui a demandé, par écrit,
de recevoir de tels documents dans cette autre langue.
En outre, les catalogues, les brochures, les
dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication
de même nature destinés à des personnes appartenant à un même
groupe ethnique peuvent être rédigés uniquement dans la langue
de ce groupe.
11. Les catalogues, les brochures,
les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication
de même nature concernant un produit culturel ou éducatif
au sens de l'article 2, concernant une activité culturelle
ou éducative tels un spectacle, un récital, un discours, une
conférence, un cours, un séminaire ou une émission de radio
ou de télévision ou faisant la promotion d'un organe d'information,
peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que
le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel
ou éducatif est dans cette autre langue, l'activité se déroule
dans cette autre langue ou l'organe d'information diffuse
dans cette autre langue.
12. Les catalogues, les brochures,
les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication
de même nature relatifs à un congrès, un colloque, une foire
ou une exposition, destinés uniquement à un public spécialisé
ou restreint, peuvent être rédigés uniquement dans une autre
langue que le français.
13. Dans les
catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux
et toute autre publication de même nature, peuvent être rédigés
uniquement dans une autre langue que le français :
1o le nom d'une entreprise
établie exclusivement hors du Québec;
2o une appellation d'origine, la
dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère,
une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale;
3o un toponyme désignant un lieu
situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue
officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme,
un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif
à caractère culturel;
4o une marque de commerce reconnue
au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), sauf si une
version française en a été déposée.
14. La présente section n'a pas pour
effet d'empêcher l'utilisation, dans les catalogues, les brochures,
les dépliants, les annuaires commerciaux et dans toute autre
publication de même nature, de toute combinaison artificielle
de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de
pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.
SECTION III
L'AFFICHAGE PUBLIC ET LA PUBLICITÉ COMMERCIALE
15. La publicité
commerciale d'une entreprise, présentée sur des panneaux-réclame,
sur des affiches ou sur tout autre support d'une superficie
de 16 mètres carrés ou plus et visible de tout chemin
public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2), doit être faite uniquement en
français à moins que cette publicité ne soit située sur les
lieux mêmes des établissements de cette entreprise.
16. La publicité commerciale d'une
entreprise doit être faite uniquement en français sur ou dans
tout moyen de transport public et ses accès, y compris les
abribus.
17. L'affichage public placé sur ou
dans un véhicule servant régulièrement au transport de voyageurs
ou de marchandises, à la fois au Québec et hors du Québec,
peut être fait à la fois en français et dans une autre langue,
pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.
18. L'affichage public relatif à la
santé ou à la sécurité publique peut se faire à la fois en
français et dans une autre langue, pourvu que le français
y figure de façon au moins aussi évidente.
19. L'affichage public d'un musée,
d'un jardin botanique ou zoologique ou d'une exposition culturelle
ou scientifique peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés,
être fait à la fois en français et dans une autre langue,
pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.
20. L'affichage public et la publicité
commerciale relatifs à un événement destiné à un public international
ou à un événement dont les participants viennent en majorité
de l'extérieur du Québec peuvent se faire, lorsqu'ils sont
reliés directement à la nature et au but manifeste de l'événement,
à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que
le français y figure de façon au moins aussi évidente.
21.
L'affichage public du mode d'utilisation d'un appareil installé
en permanence dans un lieu public peut être fait à la fois
en français et dans une autre langue, pourvu que le français
y figure de façon au moins aussi évidente.
22. Sauf s'ils sont véhiculés dans
un organe d'information diffusant en français, l'affichage
public et la publicité commerciale d'un produit culturel ou
éducatif au sens de l'article 2, d'une activité culturelle
ou éducative au sens de l'article 11, ou d'un organe
d'information peuvent être faits uniquement dans une autre
langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit
culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l'activité
se déroule dans cette autre langue ou l'organe d'information
diffuse dans cette autre langue.
23. L'affichage public par une personne
physique, à des fins non professionnelles ou non commerciales,
peut être fait dans la langue de son choix.
24. L'affichage public et la publicité
commerciale relatifs à un congrès, un colloque, une foire
ou une exposition destinés uniquement à un public spécialisé
ou restreint, peuvent être faits, pendant la durée de ces
événements, uniquement dans une autre langue que le français.
25. Dans l'affichage
public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement
dans une autre langue que le français :
1o le nom d'une entreprise
établie exclusivement hors du Québec;
2o une appellation d'origine, la
dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère,
une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale;
3o un toponyme désignant un lieu
situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue
officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme,
un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif
à caractère culturel;
4o une marque de commerce reconnue
au sens de la Loi sur les marques de commerce, sauf si une
version française en a été déposée.
26. La présente section n'a pas pour
effet d'empêcher l'utilisation dans l'affichage public et
la publicité commerciale de toute combinaison artificielle
de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de
pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.
SECTION IV
EXPRESSION POUVANT FIGURER COMME SPÉCIFIQUE DANS UN NOM
27. Peut figurer
comme spécifique dans un nom, une expression tirée
d'une autre langue que le français, à la condition qu'elle
soit accompagnée d'un générique en langue française.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
28. (Omis)
29. (Omis)
Ce règlement a été publié à la Gazette
officielle du Québec le 22 décembre 1993.
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