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Les contrats d'adhésion

Les contrats d'adhésion et les documents qui s'y rattachent sont rédigés en français (Charte, article 55). Ils peuvent être rédigés à la fois en français et dans une autre langue, en raison de la règle d'interprétation prévue à l'article 89. Selon l'article 26 de la Loi sur la protection du consommateur : « S'ils sont rédigés en français et dans une autre langue, en cas de divergence entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. »

Le Code civil du Québec définit comme suit le contrat d'adhésion :
« 1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré. »

Il s'agit par exemple de contrats rédigés sur un formulaire imprimé auquel on pourra ajouter certains éléments s'il y a lieu (exemples : formulaire de participation à un concours, contrat de franchisage, contrat d'abonnement, contrat d'assurances, acte de copropriété).

Les autres contrats (de gré à gré) ne sont pas visés par cet article. Ainsi, tout contrat faisant l'objet d'un débat préalable ou d'une négociation, soit entre des particuliers, soit entre des représentants d'entreprises, n'est pas assujetti à cet article, à plus forte raison un contrat verbal. Une déclaration de copropriété est un contrat d'adhésion.

Cependant, lorsque les parties en conviennent expressément, le contrat peut être rédigé et signé dans une autre langue seulement. La « volonté expresse des parties » doit alors être exprimée clairement dans une clause figurant soit dans le contrat lui-même, soit dans un document annexé ou joint au contrat.

La version française d'un contrat doit être disponible en temps utile, au moment du choix du cocontractant, afin que celui-ci puisse exprimer librement sa volonté quant à la langue de rédaction du contrat. Il ne suffit donc pas de mettre à la disposition du cocontractant un contrat déjà rédigé dans une autre langue et qui contiendrait une clause stipulant que le contrat n'est pas en français. Ainsi, on ne peut éluder la loi en faisant signer au client une clause de renonciation à la version française. Le but d'une telle garantie n'est pas d'empêcher deux anglophones de conclure un contrat en anglais, mais plutôt de protéger les francophones qui seraient amenés à signer un contrat qu'ils n'ont pas rédigé et dont ils ne comprendraient pas toutes les dispositions.

Par « documents qui s'y rattachent », on entend par exemple les cartes de crédit, les certificats d'assurance automobile, les plans et devis, de même que les factures, reçus et quittances accompagnant ces contrats, et qui ne sont pas visés dans ce cas par l'article 57 de la Charte. Cette interprétation permet d'autoriser l'envoi de relevés ou d'états de compte relatifs à des cartes de crédit en anglais, lorsqu'ils se rattachent à des contrats d'adhésion rédigés en anglais et comportant une clause expresse à cet effet, conformément à l'article 55. En l'absence d'une telle clause dans le contrat d'adhésion original, les relevés de compte devraient être adressés à tous les destinataires en français seulement. Le même régime s'applique à des documents délivrés par des organismes de l'Administration qui exercent des activités commerciales.

Les baux de logement sont visés par des dispositions particulières du Code civil, selon lesquelles ces documents peuvent être rédigés soit en français, soit dans une autre langue.