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Infractions et peines

Le titre V de la Charte de la langue française prévoit les dispositions pénales et autres sanctions auxquelles s'expose quiconque contrevient à une disposition de la Charte ou de ses règlements. Il s'agit d'amendes de 600 $ à 6000 $ dans le cas d'une personne physique, et de 1500 $ à 20 000 $ dans le cas d'une personne morale. Ces montants sont doublés en cas de récidive (Charte, article 205).

Aussi, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, un juge peut, en plus de toute autre peine, imposer une amende additionnelle à la personne déclarée coupable d'une infraction. Cette amende est fixée en fonction du montant de l'avantage financier que la personne a acquis ou retiré en commettant l'infraction. (Charte, article 205).

Plus particulièrement (Charte, article 205.1), quiconque commet une infraction et est passible des amendes prévues contrevient aux dispositions des articles 51 à 54 de la Charte de la langue française en distribuant, en vendant au détail, en louant, en offrant en vente ou en location ou en offrant autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins :

1o un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, ne sont pas conformes;

2o un logiciel, y compris un ludiciel ou un système d'exploitation, un jeu ou un jouet non conforme;

3o une publication non conforme.

Il en est de même de tout exploitant d'établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l'article 51 sont présentés au public.

Il incombe à celui qui invoque les exceptions prévues à l'article 52.1 et à l'article 54 ou encore à l'article 54.1 d'en faire la preuve, conformément à l'article 64 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1) :
« Le poursuivant n'est pas tenu d'alléguer dans le constat d'infraction que le défendeur ne bénéficie à l'égard d'une infraction d'aucune exception, exemption, excuse ou justification prévue par la loi.
Il incombe au défendeur d'établir qu'il bénéficie d'une exception, d'une exemption, d'une excuse ou d'une justification prévue par la loi. »

Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction commet elle aussi l'infraction. (Charte, article 208.3).

C'est le procureur général, le Directeur des poursuites criminelles et pénales ou la personne que l'un ou l'autre autorise qui intente les poursuites pénales prévues à la Charte de la langue française (Charte, article 207).

Dans toute poursuite relative à une infraction, la preuve que cette infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s'assurer du respect de la Charte et de ses règlements (Charte, article 208.4).

Un tribunal de juridiction civile peut, à la demande du procureur général, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter du jugement, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais des intimés. La demande peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l’affiche, l’annonce, le panneau-réclame ou l’enseigne lumineuse (Charte, article 208).