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Médiation
La personne qui se croit victime d'une violation
de l'article 46
de la Charte de la langue française peut, avant d'exercer le recours
qui y est prévu, demander par écrit à l'Office de soumettre cette
question à un médiateur en vue de permettre l'échange de points
de vue entre elle et l'employeur et de favoriser le plus rapidement
possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion
à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent
utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant
de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté
par son association de salariés.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours
après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur
peut y mettre fin avant l'expiration de ce délai, s'il estime, compte
tenu des circonstances, que son intervention n'est pas utile ou
indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Le délai pour s'adresser à la
Commission des relations du travail ou à un arbitre est suspendu
durant la médiation. Il recommence à courir à la réception par le
demandeur d'un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard,
30 jours après la demande de médiation.
La Charte de la langue française confie à l'Office
un rôle de médiation à la demande
de tout plaignant qui le désire, préalablement à l'exercice du recours
prévu par l'article 46 devant l'arbitre ou devant la Commission
des relations du travail. L'intervention de l'Office suspend alors
l'écoulement du délai prévu par l'article
46, mais cette intervention ne peut se prolonger plus de 30 jours.
L'article 47.1
et l'article
47.2 précisent certaines modalités de la médiation.
Pour une demande de médiation à l'Office :
Éric NADEAU
Avocat coordonnateur et secrétaire de l'Office
Bureau de la présidente-directrice générale – Services juridiques
Office québécois de la langue française
Édifice Camille-Laurin
125, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X4
Téléphone: 514 864-8330
Télécopieur: 514 873-3993
Eric.Nadeau@oqlf.gouv.qc.ca
À moins que les parties à la médiation n'y consentent,
rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d'une séance de médiation
n'est recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou administratif.
Le médiateur ne peut être contraint de divulguer
ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l'exercice
de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu
dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou administratif.
Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un document
contenu dans le dossier de médiation.
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