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Monsieur Serge Gauthier
c.
Société des casinos du Québec inc.
Sont présents :
Mme Nicole René, présidente
Mme Marie-Éva de Villers, membre
M. Pierre Larivière, membre
formant quorum.
Le 14 août 1996
Me Julie Latour représente lemployeur
Mme Éric Allan De Bargis représente le plaignant.
Début de la décision
Témoignage de monsieur Patrice Tardif
Témoignage de monsieur François Perron
Témoignage de monsieur Luc Jacquot
Témoignage de monsieur Richard Renault
Témoignage de madame Monique Desnoyers
Premiers constats de l'Office de la langue
française
Procureur du requérant, Me
De Bargis
Autres constats de l'Office de la langue
française
Opinion minoritaire de la présidente de
l'Officede la langue française, madame Nicole René
Décision finale de l'Office de la
langue française
Décision
Le 1er décembre 1994, M. Serge Gauthier
a demandé à lOffice de trancher le litige qui loppose
à la Société des casinos du Québec inc. en ce qui concerne lexigence
de la connaissance de la langue anglaise comme condition dadmissibilité
aux postes de croupier, de préposé à la monnaie, de préposé au bar
et de superviseur (chef de table). Sa demande est fondée sur larticle
46 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11),
qui interdit à un employeur dexiger, pour laccès à un
emploi ou à un poste, la connaissance dune autre langue que
le français, « à moins que laccomplissement de la tâche
ne nécessite la connaissance de cette autre langue ». LOffice
de la langue française a compétence pour déterminer si la connaissance
de cette autre langue est nécessaire.
Laudience dans cette affaire a eu lieu le
7 juin 1996. Lemployeur a fait entendre cinq témoins :
M. Patrice Tardif, adjoint au président de Loto-Québec
et mandataire de lapplication de la Charte de la langue
française pour le casino de Montréal, M. François Perron,
chef de ladministration et support (tables de jeu), M. Luc
Jacquot, chef de section (machines à sous), M. Richard Renault,
responsable des préposés au bar, et Mme Monique
Desnoyers, responsable du Service dévaluation linguistique
de la Télé-Université.
En décembre 1992,
le gouvernement du Québec a résolu de donner suite au projet dimplantation
de casinos gérés par une société dÉtat. Il poursuivait ainsi
quatre objectifs : premièrement, accroître la balance touristique
du Québec, cest-à-dire convaincre un plus grand nombre de
touristes de venir au Québec; deuxièmement, créer des emplois; troisièmement,
récupérer une partie des 135 millions de dollars que les Québécois
dépensaient jusque-là dans des établissements de jeux à létranger,
chaque année; enfin, accroître les recettes du gouvernement.
Tous ces objectifs ont été atteints et même largement
dépassés. La société a maintenant plus de 4 000 personnes à
son service, toutes catégories confondues. Selon le témoignage de
M. Tardif, le casino de Montréal, qui a ouvert ses portes le
9 octobre 1993, devait rapporter 50 millions de dollars
au terme de sa première année dexploitation, alors quil
en a plutôt rapporté 200 millions; il devait attirer 5 000 personnes
par jour, alors quil en a plutôt attiré 12 000 par jour,
en moyenne; enfin, alors quon devait accueillir 1 825 000 clients
par an, on en a accueilli au cours du dernier exercice plus de 4 600 000.
Lobjectif initial a donc été plus que doublé. Au total, 9,1 %
des visiteurs au casino de Montréal provenaient de lextérieur
du Québec (Canada anglais et États-Unis), au cours du dernier exercice
dont les résultats sont officiels (1994-1995). Or, cette catégorie
de visiteurs, forte de presque un demi-million de personnes, dépense
en moyenne trois fois plus que les visiteurs provenant du Québec.
Dailleurs un travail intense de promotion, qui mobilise deux délégués
commerciaux et plus de 80 % du budget de publicité, se poursuit
à lextérieur du Québec et particulièrement dans les États
du Nord-Est américain.
Dans lensemble, on a pu établir que 1 090 300 visiteurs,
soit 23,6 %, sont venus de lextérieur de lagglomération
montréalaise. On a donc reçu deux fois et demie plus de visiteurs
de lextérieur de Montréal que ce qui était prévu à lorigine,
peu importe le moment de lannée ou de la journée. Quant aux
clients du Québec, le nombre de ceux qui continuent de fréquenter
des casinos aux États-Unis a fortement chuté. En 1988, par exemple,
les Québécois dépensaient environ 65 millions de dollars dans
les casinos à lextérieur du Québec; quatre ans plus tard,
comme on la mentionné plus haut, ce montant était de 135 millions
de dollars, et il continuait encore à augmenter, en 1992, alors
que depuis cette date il a probablement été diminué de moitié, selon
lestimation de M. Tardif.
Au moment de louverture, le casino a reçu
pas moins de 155 000 candidatures pour les 1 200
postes à pourvoir. On a dû avoir recours à des experts étrangers,
recrutés notamment aux Pays-Bas, en raison de lexistence dans
ce pays détablissements de jeux gérés par lÉtat et selon
des exigences similaires à celles quon voulait imposer au
Québec : un modèle à mi-chemin entre lexpérience européenne
et lexpérience américaine. Dès le départ, au moment de définir
les tâches pour chacun des corps demploi, il a fallu intégrer
aux exigences de recrutement la connaissance appropriée de la langue
anglaise.
Cette exigence linguistique a paru nécessaire à
cause de la concurrence extrêmement forte à lépoque, et qui
sest encore accrue depuis, entre le casino de Montréal et
dautres établissements semblables aux États-Unis ou au Canada.
Ainsi, il y avait à ce moment-là, il y a dix ans, seulement deux
États américains où on trouvait des casinos; il y en a maintenant
vingt-deux. On trouvait un casino dans une seule province canadienne;
aujourdhui, on en trouve dans six provinces. Le casino de
Montréal, entreprise publique, est responsable de la gestion des
fonds publics qui lui sont confiés; il na pas la latitude
quont dautres casinos de dépenser des dizaines de millions
de dollars en cadeaux (voyages gratuits en avion, séjours à lhôtel
payés, etc.) pour attirer les clients. Il a donc axé son approche
sur un créneau haut de gamme et sefforce doffrir à sa
clientèle un service hors pair, ce qui suppose, pour les emplois
de première ligne, « une certaine maîtrise de langlais ».
Pour les croupiers, entre autres, la connaissance de langlais
est encore plus nécessaire pour pouvoir maintenir lintégrité
du jeu et la relation de confiance avec létablissement.
Il y a actuellement au casino de Montréal quatre
étages de jeux, où sont réparties 88 tables et 1 888 machines
diverses. Tous les préposés sur les lieux (préposés à la monnaie,
préposés au bar) peuvent être appelés à donner des renseignements,
notamment au sujet de lemplacement et du fonctionnement des
jeux. Le taux de satisfaction des clients est un facteur important,
si lon veut quils continuent de dépenser leur argent
au casino de Montréal; or, ce taux est actuellement de plus de 93 %
et il sexplique notamment par le fait que les clients de lextérieur
du Québec sont heureux dêtre accueillis dans leur langue.
À ce propos, M. Tardif précise que le niveau
dexigence pour ce qui est de la connaissance de langlais
a été le moins élevé possible, et quon sest même aperçu,
après coup, que le niveau exigé aurait dû en fait être plus élevé
pour pouvoir faire face aux besoins réels constatés dans les contacts
avec la clientèle. Lexercice mené à bien avec laide
du Service dévaluation linguistique a justement permis de
préciser les niveaux dexigence pour chacun des corps demploi,
et notamment des 479 croupiers, grâce aux témoignages des membres
du personnel. Lemployeur a donc eu à coeur de ne jamais exiger
un niveau excessif par rapport aux fonctions exercées, mais seulement
le niveau vraiment nécessaire pour pouvoir assurer la qualité du
service. Pour terminer son témoignage, M. Tardif insiste sur
le fait que le français est la langue du travail au casino, et la
langue des communications internes. De plus, la langue de premier
contact avec la clientèle est le français, et la convention collective
de travail conclue avec les croupiers le reconnaît expressément,
ce qui évidemment vient sajouter aux garanties déjà prévues
par la Charte de la langue française.
Le deuxième témoin
de lemployeur a été M. François Perron, chef de
ladministration et support (tables de jeu) depuis plus dun
an, et au service de la société aux tables de jeu depuis août 1993.
Son témoignage porte sur les fonctions de croupier. Le rôle du croupier
consiste à accueillir les joueurs à la table, à mener le jeu au
nom du casino, à recueillir ou à payer les mises et à donner tous
les renseignements nécessaires sur les jeux. On retrouve normalement
sept joueurs à chaque table, mais il peut y avoir quinze, vingt
ou même trente joueurs en même temps à la roulette ou au baccara.
Les croupiers ne peuvent pas connaître tous les jeux, parce quils
ne doivent se consacrer quà certains jeux et sy entraîner
de façon intensive. Ils ne savent jamais davance à quelle
table ils vont travailler. Leur semaine de travail est de quatre
jours consécutifs suivis de deux jours de relâche. Enfin, il faut
que le croupier maintienne le rythme du jeu, facteur très important
pour les joueurs, ce qui suppose que les joueurs obtiennent rapidement
des réponses à leurs questions, sil y a lieu.
Selon M. Perron, la langue de travail des croupiers
est le français. Le jeu à la table est mené en français, mais le
croupier peut être amené à tout moment à expliquer le jeu en anglais,
notamment au black jack, puisque les règles en vigueur à Montréal
sont différentes de celles que connaissent les joueurs américains.
Il estime quà une table de black jack qui regroupe sept joueurs,
il y a normalement au moins un des joueurs présents qui ne parle
pas français, et à certaines tables de baccara, regroupant parfois
30 joueurs, il lui est arrivé de voir jusquà 15 joueurs
qui ne parlaient pas français. Évidemment, les joueurs peuvent se
diriger à leur gré vers nimporte quelle table. De plus, à
certains moments, une table peut être monopolisée par des joueurs
de langue anglaise qui viennent darriver dans le cadre dun
voyage organisé.
Il y a en tout 197 chefs de table au casino
de Montréal, dont le rôle est de surveiller le travail des croupiers,
de régler les conflits avec les clients et de suivre le dossier
de jeu de chacun des clients, puisque les gros joueurs ont droit
à certains avantages. Chaque chef de table a la responsabilité de
quatre tables (six au maximum), ou parfois dune seule, selon
le type de jeu. Comme les croupiers, ils ne savent jamais davance
à quel étage ou à quelle table ils vont être affectés. En ce qui
concerne les exigences linguistiques pour les chefs de table, elles
sont justifiées, selon M. Perron, du fait que les joueurs sattendent
à un règlement rapide des litiges qui peuvent survenir, et le chef
de table doit être en mesure dexpliquer sur-le-champ sa décision.
Le troisième témoin
entendu par lOffice a été M. Luc Jacquot, qui occupe
depuis deux ans et demi le poste de chef de section aux machines
à sous au casino de Montréal. Son témoignage a porté sur le travail
des 80 préposés à la monnaie, quil est chargé de superviser
et de coordonner. Ces préposés distribuent la monnaie aux joueurs
qui en font la demande et leur donnent divers renseignements sur
le fonctionnement des machines et leur emplacement dans le casino,
ou encore sur les endroits où les joueurs peuvent changer des dollars
américains contre des dollars canadiens.
Selon M. Jacquot, les membres du personnel
sont confrontés tous les jours avec des joueurs qui ne parlent pas
français. Il est impossible de déterminer si la demande de services
en anglais est plus importante dans un secteur en particulier. La
proportion des joueurs qui parlent anglais est denviron 30 %,
selon lui, mais elle peut varier selon lheure de la journée
ou le jour de la semaine, notamment en raison de lafflux de
visiteurs étrangers arrivant par autocar. Les préposés à la monnaie
sont souvent les premiers membres du personnel avec lesquels les
visiteurs sont en contact et, selon M. Jacquot, ils doivent
connaître langlais. Enfin, en réponse à une question de Me De Bargis,
il estime que la composition linguistique de la clientèle nest
pas différente selon les divers types de machines ou selon la valeur
des pièces de monnaie ou des jetons utilisés.
Comme quatrième
témoin, lemployeur a fait entendre M. Richard Renault,
superviseur de bar au casino de Montréal depuis trois ans. On trouve
au casino de Montréal cinq bars, où travaillent 40 préposés.
Le témoin estime quenviron 25 % des clients des bars
sont de langue anglaise ou parlent anglais. Il précise que la loi
interdit la consommation de boissons alcooliques dans les zones
de jeu, si bien que les clients fréquentent les bars pendant de
courtes périodes, pour se détendre. Ils peuvent aussi y jouer au
jeu de Keno, puisquil y a des écrans installés dans chacun
des bars. M. Renault estime que le préposé au bar doit connaître
langlais pour pouvoir sacquitter convenablement de ses
fonctions, étant donné quil doit avoir des échanges verbaux
avec les clients, et quil répond souvent à diverses questions
sur les jeux du casino, ou sur les attraits touristiques de Montréal.
Le cinquième et
dernier témoin présenté par lemployeur est Mme Monique Desnoyers,
responsable du Service dévaluation linguistique de la Télé-Université
depuis sa création en 1989, et chargée de cours à lUniversité
du Québec à Montréal. Elle travaille dans le domaine de lévaluation
linguistique depuis vingt ans et possède plusieurs titres universitaires.
À la demande du casino, Mme Desnoyers a fait en
novembre 1995 une étude des besoins linguistiques correspondant
à une quinzaine de postes, et parmi ceux-ci figuraient les quatre
postes faisant lobjet du présent litige. Cette évaluation
visait à déterminer le niveau approprié de connaissance de la langue
anglaise et reposait à la fois sur létude de la définition
de tâches et sur lobservation directe dans le milieu de travail.
Pour le poste de croupier, elle sest livrée
à trois heures dobservation en janvier 1996, ce
qui lui a permis de constater que les croupiers ont des échanges
verbaux fréquents, et que leurs rapports personnels avec la clientèle
sont importants, surtout pour les tables où les mises sont élevées.
Les premiers contacts avec les clients se font toujours en français,
et on prend congé dun client en français; mais à une question
posée en anglais, on répond dans cette langue. Elle conclut quà
loral, la performance exigée du croupier en anglais (compréhension
et expression) doit être « très bonne », parce que le
croupier doit suivre de très près ce qui se passe, que tout se déroule
très vite et que le niveau de bruit ambiant est élevé. Par ailleurs,
lélément de confiance est essentiel.
Pour les chefs de table, lévaluation sest
déroulée en mars 1996, et lobservation directe a été moins
longue, soit environ une heure et demie, parce que les observations
faites pour les croupiers valent aussi, en bonne partie, pour les
chefs de table. Elle a constaté quoutre le règlement de conflits
occasionnels, le chef de table entretient des rapports étroits avec
les clients. La première langue de contact avec les clients est
toujours le français, et les chefs de table travaillent en français.
Mais ils passeront à langlais si le client le demande. Pour
ce qui est du niveau nécessaire en anglais, elle conclut de la même
manière que pour le croupier, cest-à-dire que la performance
à loral doit être « très bonne », mais na
pas besoin dêtre « excellente », et que dans les
deux cas, la performance en compréhension de langlais parlé
doit être un peu supérieure à la performance en expression.
Pour les préposés aux bars, le temps dobservation
a été dune heure environ, et elle conclut que le niveau nécessaire
est moins élevé, cest-à-dire que la performance en anglais
parlé (compréhension et expression) doit être « bonne »
(niveau B), étant donné quil ny a pas de situation
durgence comme dans le cas des croupiers et chefs de table.
Les clients sont accueillis en français, mais on passe à langlais
sur demande. Pour les préposés à la monnaie, le temps dobservation
a été de trois heures, en avril 1996. Elle conclut que le niveau
nécessaire est encore moins élevé, et que la performance en anglais
parlé (compréhension et expression) doit être « assez bonne »
(niveau C), étant donné que, malgré la fréquence des interventions,
les échanges sont plutôt brefs et les demandes assez simples de
la part des clients.
De manière générale, selon lévaluation faite
par Mme Desnoyers, la connaissance de langlais
parlé est nécessaire pour les quatre postes en litige, mais à des
niveaux différents. Donc, tous les témoins ont affirmé quil
est nécessaire de connaître langlais pour exercer les tâches
correspondant aux quatre postes pour lesquels M. Serge Gauthier
avait présenté sa candidature. Dans le cas des croupiers et des
chefs de table, il faut même avoir une très bonne connaissance de
langlais parlé pour pouvoir garantir lintégrité du jeu
et le niveau de la prestation offerte par létablissement.
Enfin, on estime à 26 % la proportion des visiteurs du casino
de Montréal qui sont de langue anglaise ou qui parlent cette langue
(même si la proportion des visiteurs de lextérieur du Québec
nest que de 9,1 %), et le nombre de visiteurs de langue
anglaise peut être beaucoup plus important à certains moments.
Pour lapplication de larticle 46,
et particulièrement en ce qui a trait au degré de preuve quil
exige pour démontrer la nécessité dune exigence linguistique,
lOffice ne peut imposer à une société dÉtat des exigences
différentes de celles quil impose à tout autre employeur.
En pratique, cependant, une société dÉtat doit être exemplaire
lorsquil sagit de la Charte de la langue française,
et de ce fait, lOffice pourra difficilement par la suite imposer
à des entreprises privées des exigences plus grandes. Par ailleurs,
les organismes de lAdministration sont soumis à des règles
particulières qui ne sappliquent pas aux entreprises privées
et qui ont pour but de garantir le statut du français comme langue
officielle et comme langue de fonctionnement de ces organismes.
La preuve a bien démontré que la langue du travail au casino est
le français, cest-à-dire que les membres du personnel communiquent
entre eux en français, et que tous les rapports internes sont rédigés
dans cette langue.
En outre, le casino de Montréal est tenu, en vertu
de larticle 20
de la Charte, de ne pas confier un poste permanent, ni daccorder
une promotion ou une mutation à une personne qui na pas la
connaissance appropriée du français. On a déposé en preuve une lettre
du 7 mars 1994, adressée à M. Serge Gauthier
par Mme Lynne Roiter, directrice des affaires
juridiques de Loto-Québec, qui tendrait à indiquer que lemployeur
a peut-être dérogé à cette règle dans certains cas :
« Cependant, pour les superviseurs, lexpérience
pertinente étant essentielle, nous navons pas pu recruter
un nombre suffisant de personnes bilingues ayant les compétences
recherchées. Nous avons donc embauché des gens qui ne parlaient
pas soit langlais ou le français, étant entendu quils
devaient, pour conserver leur emploi, apprendre la deuxième langue
dans un délai raisonnable ».
Notons que Mme Lynne Roiter na
pas témoigné elle-même à ce sujet. Au cours de son témoignage, M. Patrice Tardif
a tout de même mentionné la possibilité quune « vingtaine
danglophones aient été embauchés pour des emplois très techniques,
peut-être au niveau des chefs de table ». On a déjà cité plus
haut le cas de consultants européens engagés pour des contrats de
six mois et dont la contribution était absolument essentielle pour
que le casino puisse commencer à fonctionner, mais il semble y avoir
eu un certain nombre de cas similaires qui constitueraient autant
de dérogations. En effet, larticle 20 de la Charte est
très clair et exige que la connaissance appropriée du français soit
établie dès le moment du recrutement, de la mutation ou de la promotion :
aucune exception nest prévue en faveur de personnes qui sengageraient
à apprendre le français dans un délai raisonnable. Quoi quil
en soit, lemployeur affirme que ces personnes ne sont plus
au service du casino, et que les procédures de recrutement en vigueur
à lheure actuelle respectent tout à fait la règle imposée
par larticle 20. Ajoutons que sil y avait le moindre
doute à ce propos, lOffice a les moyens dagir pour corriger
la situation dans un autre cadre juridique que celui de larticle 46
qui lui donne compétence dans la présente décision.
LOffice est convaincu
que le casino a pris tous les moyens appropriés pour que les exigences
linguistiques imposées naillent pas au-delà de ce qui était
vraiment nécessaire pour que les membres du personnel puissent sacquitter
de leurs tâches. Il nexiste pas de mesures de substitution
qui pourraient permettre dassurer le même service aux clients
qui ne parlent pas français, et les contacts verbaux établis avec
la clientèle, surtout par le croupier qui est le maître du jeu à
sa table, requièrent une très bonne connaissance de langlais
parlé. Plus particulièrement, lOffice est davis que
le casino ne peut affecter une partie seulement de son personnel
aux services en anglais, dabord parce que ce nouveau corps
demploi devrait alors comprendre un personnel nombreux, capable
de répondre à des questions sur tous les types de jeux, mais aussi
parce quen pratique, il serait impossible den répartir
les effectifs entre les aires de jeu selon la période de lannée
et lheure de la journée. Pour les mêmes raisons, le pourcentage
des employés auxquels on demande de comprendre et de parler langlais
ne peut être équivalent à celui des personnes de langue anglaise
au sein de la clientèle.
Ce qui vient dêtre
dit répond en bonne partie aux arguments soulevés par le procureur
du requérant, Me De Bargis, qui a invoqué certains
des critères appliqués par lOffice dans dautres décisions.
Il ne sagit pas de consacrer ici un principe suivant lequel
toute personne en contact avec le public devrait être bilingue,
ce qui serait une négation radicale du droit de travailler en français,
ni de faire prévaloir un critère de rentabilité sur un droit fondamental
garanti par la loi, mais plutôt de reconnaître que le casino de
Montréal a défini des exigences linguistiques adaptées aux caractéristiques
des différents postes et qui tiennent compte, dune part, de
la clientèle quil recherche, dautre part, de la nature
des fonctions. Or, il est indéniable que le casino a orienté son
effort de promotion vers lextérieur du Québec, conformément
au mandat défini par le gouvernement, et les fonctions en cause,
particulièrement celles de croupier et de chef de table, comportent
une dimension de communication qui est loin dêtre accessoire.
Le casino de Montréal nest pas dispensé de
respecter la Charte de la langue française du seul fait quil
cherche à attirer une clientèle américaine ou canadienne. Mais une
société dÉtat qui sengage dans des activités de nature
commerciale doit jouer le jeu de la même façon que ses concurrents,
et cest encore plus vrai si ces concurrents sont situés à
létranger. Déjà, dans laffaire Sodisco (n° 46-137,
du 29 septembre 1989), lOffice avait tenu compte
du fait que les entreprises québécoises qui servent une clientèle
à lextérieur du Québec sont en concurrence avec des entreprises
qui ne sont pas soumises à la Charte, et dont le personnel ne bénéficie
pas des protections que cette dernière accorde aux salariés du Québec.
De la même manière, le casino de Montréal fait face à des concurrents,
nombreux et de plus grande envergure, par rapport auxquels il doit
se tailler une place distincte, à défaut de quoi cest sa raison
dêtre qui est remise en cause. Dailleurs les règles
qui sappliquent en matière daffichage public, en vertu
du Règlement sur laffichage de lAdministration
(R.R.Q., c. C-11, r. 0.01, art. 2), à lendroit des
organismes de lAdministration qui exercent des activités « de
nature similaire à celles dentreprises commerciales »,
reconnaissent cette réalité lorsquelles autorisent un tel
organisme à afficher dans une autre langue que le français, pourvu
que ce dernier soit nettement prédominant.
Me De Bargis a demandé quelle était la
politique des casinos, ailleurs en Amérique du Nord, concernant
la langue des services offerts aux touristes, et a posé la question
de savoir si la connaissance dune autre langue que langlais
y est une exigence imposée de façon éliminatoire au moment du recrutement.
Cest là une manière indirecte de faire valoir largument
selon lequel les visiteurs américains ou canadiens de langue anglaise
nauraient pas plus le droit dêtre servis en anglais,
au casino de Montréal, que les visiteurs québécois nont le
droit dêtre servis en français lorsquils fréquentent
des casinos à lextérieur du Québec. Or, cet argument ne tient
pas compte de lénorme disproportion qui caractérise la situation
démographique du français au Québec par rapport à celle de langlais
dans le reste de lAmérique du Nord. Il est bien évident que
les Québécois peuvent rester chez eux sils veulent être servis
en français, et que les touristes américains qui ne sont pas accueillis
dans leur langue à Montréal ont toujours le choix daller fréquenter
dautres casinos, ailleurs sur le continent, mais il est facile
de voir qui sera perdant dans ces conditions.
Me De Bargis a aussi laissé entendre
que limmense succès initial du casino de Montréal, apparent
dès le premier jour de son ouverture, serait la preuve que ce succès
nétait pas attribuable à la qualité du service à la clientèle,
ou encore aux aptitudes linguistiques du personnel, mais au fait
que le casino venait à point nommé satisfaire une demande importante
de la part du public. Ni lOffice, ni personne sans doute,
ne peut trancher cette question. Par contre, la preuve faite devant
nous montre clairement quà la lumière de lexpérience
acquise depuis le jour de louverture, le fait que les croupiers
et les chefs de table aient une bonne connaissance de la langue
anglaise joue un rôle certain dans la réputation enviable que le
casino de Montréal a réussi à acquérir à létranger. La qualité
exceptionnelle du travail professionnel des croupiers du casino
de Montréal est dailleurs reconnue, même aux États-Unis.
Il a été admis par
Me De Bargis, en cours daudience, que
son client ne conteste pas le fait quil soit nécessaire de
connaître langlais pour exercer les fonctions qui sont en
cause, mais plutôt le niveau ou le degré de connaissance exigé,
et Me Latour, au nom de lemployeur, na
pas manqué dattirer notre attention sur ce point. Il subsiste
néanmoins un litige, que lOffice a le devoir de trancher en
vertu de larticle 46. Cet article existe dans le but
de contrer un effet dexclusion à légard des personnes
qui ne parlent que le français, et cet effet dexclusion est
évidemment plus grand si le niveau de connaissance de lautre
langue est plus élevé, et moins grand si le niveau est minimal.
Lobstacle ici nest pas dordre théorique mais dordre
pratique. Si lOffice sest abstenu jusquici établir
des niveaux dexigence, cest que ces niveaux nont
pas le même sens partout, et quil lui faudrait alors prendre
connaissance des instruments dévaluation utilisés dans chaque
cas. Mais cela ne doit pas lempêcher de tenir compte de toute
la preuve, y compris des éléments qui ont trait aux niveaux de connaissance
de lautre langue, lorsque ces éléments reposent sur le témoignage
dun expert. En loccurrence, il ressort du témoignage
de Mme Desnoyers que la performance en anglais parlé
doit être très bonne pour le croupier ou le superviseur, un peu
moins bonne pour le préposé au bar, et minimale pour le préposé
à la monnaie. Telles sont en définitive les exigences dont lOffice
avait à juger.
Le droit de travailler en français peut se définir
comme une créance qui naît en vertu de la loi au bénéfice des travailleurs
du Québec, une créance dont le débiteur est lemployeur et
tous ceux qui, dans lentreprise, agissent au nom de lemployeur.
Ce droit ne peut donc pas avoir pour effet dimposer des obligations
aux clients ou aux visiteurs étrangers. De plus, par rapport à ces
derniers, lemployeur québécois, quil soit du secteur
public ou du secteur privé, est placé exactement dans la même situation
dès quil se livre à des activités commerciales. Son devoir
à légard de ses employés, pour respecter le critère établi
par larticle 46 de la Charte, est de faire en sorte que
lexigence linguistique quil impose naille pas
au-delà de ce qui est nécessaire. Dans ce but, lemployeur
doit faire une évaluation des exigences propres à chaque fonction
en tenant compte des conditions dexercice des fonctions en
cause. Le fait que conceptuellement quelquun puisse être un
bon croupier sans connaître langlais ne peut constituer un
argument valable. Il faut plutôt se demander où et dans quel contexte
concret, auprès de quelle clientèle, ce croupier exercera ses fonctions :
est-ce en Europe occidentale, aux États-Unis, en Asie, ou au Québec?
LOffice a eu loccasion dexaminer
à fond la manière dont le casino a déterminé les exigences touchant
la connaissance de langlais. Ces exigences ont pu varier à
certains moments. Ainsi, certaines annonces parues dans les journaux
faisaient mention dun « bilinguisme dusage »
comme condition de recrutement, alors que par la suite, on a plutôt
imposé une « connaissance suffisante » de langlais.
Pour les postes de chef de table, lexigence linguistique a
été supprimée et, par la suite, imposée de nouveau. Cest ce
qui explique que la candidature de M. Serge Gauthier,
à ce poste particulier, et à lépoque où il la soumise,
na pas été rejetée pour un motif linguistique, du moins cest
ce quaffirme lemployeur. Mais celui-ci tenait quand
même à en démontrer la nécessité, étant donné quil a imposé
ultérieurement la connaissance de langlais comme condition
de recrutement, et quil limpose toujours. Quoi quil
en soit, ces variations ne peuvent être un élément de preuve qui
jouerait contre lemployeur. Ajoutons quen ce qui a trait
aux aptitudes linguistiques que possède effectivement M. Serge Gauthier,
lOffice na aucune décision à rendre, et le choix des
méthodes dévaluation appartient entièrement à lemployeur.
Opinion minoritaire
de Mme Nicole René :
En ce qui a trait particulièrement au poste de préposé
à la monnaie, lexigence linguistique de lemployeur nest
pas fondée et ne répond pas au critère de la « nécessité »
au sens de la loi. En effet, lexigence imposée est tout à
fait minimale et ne justifie pas que lemployeur en fasse un
critère éliminatoire au moment du recrutement.
Par ces motifs,
l'Office de la langue française décide que :
lexigence de la connaissance de langlais
est justifiée comme condition dadmissibilité aux postes
de croupier, de préposé à la monnaie, de préposé au bar et de
superviseur (chef de table), au casino de Montréal, Mme Nicole René
exprimant sa dissidence concernant le poste de préposé à la monnaie.
DÉCISION PRISE PAR LOFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE N° 96-46-249-02 DU 14 AOÛT 1996.
(S) MME NICOLE RENÉ
(S) MME MARIE-ÉVA DE VILLERS
(S) M. PIERRE LARIVIÈRE
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