|
Note : Le Syndicat des employés du CSSMM (CSN) s'est
désisté le 15 décembre 2000 des effets de cette décision de l'Office,
dont le texte apparaît ici à titre documentaire.
Sont présents :
Mme Nicole René, présidente
Mme Nunzia Iavarone, membre
M. Fernand Daoust, membre
formant quorum.
Madame Nicole Drainville
et le Syndicat des employé(e)s du CSSMM (FAS-CSN)
c.
Les Centres jeunesse de Montréal
Le 3 mars 2000
Me Joanne Brodeur représente l’employeur.
Me Guy Martin (CSN) représente la plaignante.
Début de la décision
Témoignage de madame Lorraine Filion
L'expertise
La médiation
Aspects linguistiques de l'organisation
du service
La compétence exigée en anglais
Historique du service
Influence exercée par le bilinguisme judiciaire
Contre-interrogatoire de Mme Filion
Témoignage de madame Nicole
Drainville
Témoignage complémentaire de madame
Filion
Argumentation de Me Joanne
Brodeur au nom des Centres jeunesse de Montréal
Argumentation de Me Guy
Martin au nom de la plaignante et du Syndicat
Réplique de Me Brodeur
Réplique de Me Martin
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale
Décision
Le 13 mars 1998, Mme Nicole
Drainville portait plainte par écrit auprès de la Commission de
protection de la langue française, contre les Centres jeunesse de
Montréal, au sujet des exigences linguistiques imposées pour laccès
à un poste dagent de relations humaines en « médiation
familiale et expertise ». Cette plainte a donc été acheminée
par la Commission à lOffice de la langue française pour quil
en soit saisi selon larticle 46 de la Charte de la
langue française. Voici quelques extraits de cette lettre de
Mme Drainville :
« Par la présente je porte plainte contre
les Centres jeunesse de Montréal pour avoir pratiqué dans le processus
de dotation du poste ci-haut mentionné une discrimination indue
et injustifiée à lendroit de leurs employés unilingues francophones,
ceci en contravention de la Charte de la langue française. (
)
À mon avis, les Centres jeunesse de Montréal exercent
une discrimination systémique contre les employés unilingues francophones
en leur imposant une obligation de bilinguisme qui nest
ni raisonnable ni nécessaire dans les circonstances. Nos représentants
syndicaux ont déjà logé un grief contre cette pratique il y a
quelques années mais la procédure de grief est tellement longue
quil ny a encore aucun règlement à cet égard. Dailleurs
les droits des individus de travailler en français dépassent largement
le cadre dune convention collective. »
Cette lettre du 13 mars 1998 faisait mention
de deux autres lettres adressées à lemployeur, en date lune
du 6 octobre 1997 et lautre du 18 novembre 1997,
et de la réponse donnée à la première de ces lettres, le 4 novembre 1997,
par M. Réal Gagnière, directeur des ressources humaines. Enfin,
la plainte invoquait la décision rendue par lOffice le 13 décembre 1996
(Centre jeunesse de Laval, no 46-247-265).
Le 9 avril 1998, la plaignante faisait parvenir à lOffice
lensemble de cette correspondance. Les membres de lOffice
se sont assurés, lors de laudience, que toutes les personnes
présentes en connaissaient également le contenu.
Quelques mois plus tard, le 2 octobre 1998,
le Syndicat des employé(e)es du CSSMM (FSSS CSN), par une lettre
de sa vice-présidente Mme Françoise Hébert, portait
plainte à lOffice concernant lexigence de langlais
imposée par les Centres jeunesse de Montréal pour laccès à
deux autres postes dagents de relations humaines (affichages
no 1998-096-CJM-S43 et no 1998-103-CJM-S43
du 18 septembre 1998), tout en donnant avis à lOffice
quil représenterait Mme Nicole Drainville
dans ce litige avec lemployeur (no 46-297).
Deux autres dossiers ont donc été ouverts à lOffice portant
les nos 46-301 et 46-302.
En cours daudience, les avocats des deux parties
se sont mis daccord sur lobjet de la plainte soumise
par Mme Drainville. En fait, cette plainte portait
sur deux postes : soit 1997-106-CJM-S43 et 1997-107-CJM-S43.
Ces numéros de postes figurent en mention manuscrite sur la lettre
de la plaignante et aussi dans la lettre adressée le 17 octobre 1997
par Mme Lorraine Filion, directrice, à Mme Nicole
Godfroy, technicienne en administration, pour lui annoncer les résultats
de lexamen danglais. Lemployeur dépose les deux
affichages de postes comme pièce P-1. La présente décision
portera donc sur les deux postes visés par la plainte de Mme Drainville,
et sur le second poste mentionné dans la plainte du syndicat (déposé
comme pièce P-2). Il sagit de trois postes de même nature,
dans le même service, soit le Service dexpertise psychosociale
et de médiation familiale, qui requièrent la « capacité
de mener une entrevue daccueil en langue anglaise ».
Le dossier nº 46-301 touche un poste dans un autre service.
Il nest pas traité dans la présente décision et demeure donc
en suspens.
Rappelons que lOffice a compétence dans la
présente affaire en vertu de larticle 46 de la Charte
de la langue française :
« Il est interdit à un employeur dexiger
pour laccès à un emploi ou à un poste la connaissance dune
langue autre que la langue officielle, à moins que laccomplissement
de la tâche ne nécessite la connaissance de cette autre langue.
Il incombe à lemployeur de prouver à la
personne intéressée, à lassociation de salariés intéressée
ou, le cas échéant, à lOffice de la langue française que
la connaissance de lautre langue est nécessaire. LOffice
de la langue française a compétence pour trancher le litige, le
cas échéant. »
Laudience dans cette affaire a commencé le
18 juin 1999 et sest poursuivie le 27 septembre 1999.
Lemployeur était représenté par Me Joanne
Brodeur, alors que Me Guy Martin représentait la
plaignante et le Syndicat CSN. Lemployeur a fait entendre
comme unique témoin Mme Lorraine Filion, directrice
du Service dexpertise psychosociale et de médiation familiale
aux Centres jeunesse de Montréal (ou : CJM). Séance tenante
Me Brodeur a déposé quatorze documents (P-1
à P-14). La plaignante, Mme Nicole Drainville, a
apporté son propre témoignage.
Mme Lorraine
Filion, directrice du Service dexpertise psychosociale
et de médiation familiale aux Centres jeunesse de Montréal,
témoigne en premier lieu. Elle possède une maîtrise en travail social
et est membre de lOrdre des travailleurs sociaux du Québec.
Mme Filion dirige ce service depuis 1983. Auparavant,
depuis 1975, elle agissait comme experte en matière psychosociale,
et elle avait été nommée comme agente de liaison dans ce même service,
de 1978 à 1983.
Pendant son témoignage, Mme Filion
a abordé plusieurs sujets. Elle a expliqué la différence entre lexpertise
et la médiation, elle a fait un historique de lorganisation
administrative du service, elle a donné des précisions sur les compétences
linguistiques actuelles des membres du personnel et sur les aspects
linguistiques du traitement des dossiers, et elle a expliqué la
nature de lexigence linguistique imposée par lemployeur
pour les trois postes qui font lobjet de la contestation
devant lOffice. Nous allons résumer ici les diverses parties
de son témoignage, en modifiant lordre de présentation et
en faisant certains regroupements pour éviter les répétitions et
pour faciliter la compréhension des faits.
Comme son nom lindique le Service dexpertise
psychosociale et de médiation familiale, qui est situé à lintérieur
même du palais de justice de Montréal, comporte deux volets, lexpertise
et la médiation. Il existe une différence importante entre
les deux activités de ce service, rappelée à plusieurs reprises
par Mme Filion dans son témoignage : en médiation
les parties peuvent être dirigées vers le service soit par des professionnels,
avocats ou psychologues, ou encore par un juge, qui peut délivrer
une ordonnance de médiation depuis la Loi instituant au Code
de procédure civile la médiation préalable en matière familiale
et modifiant dautres dispositions de ce code, du 1erseptembre 1997;
alors que lexpertise au contraire nest offerte
quà la suite dune ordonnance du tribunal, et du consentement
des parties.
Lexpertise
Premièrement, en matière dexpertise,
le service répond aux ordonnances du tribunal, ordonnances rendues
sur consentement des parties et de leurs avocats, dans les cas relevant
du droit de la famille (divorces, décisions sur la garde des enfants,
etc.). Il intervient dans les cas les plus difficiles, lorsque les
conflits entre les parents donnent lieu à des allégations dabus
physiques ou sexuels, ou encore psychologiques, à lendroit
des enfants. Un rapport écrit est ensuite envoyé au juge saisi du
dossier et aux avocats. La Chambre de la famille de la Cour supérieure
siège au deuxième étage du Palais, et les bureaux dexpertise
psychosociale sont installés au douzième, ce qui facilite les
déplacements. Quand le juge ordonne lexpertise, les parties
et leurs avocats sont invités à sy rendre.
Selon Mme Filion, lorganisation
du volet dexpertise repose sur le principe de la rotation
à laccueil, afin quil y ait toujours un professionnel
de garde pour faire face à la situation. Les gens sy présentent
parfois après trois heures, parfois après trois jours daudience
devant le juge. En sortant du tribunal, les conjoints arrivent avec
leurs avocats, et de plus en plus souvent lenfant a aussi
son propre avocat. Lintervenant de garde à ce moment-là doit
dès le premier contact établir un lien de confiance avec les avocats.
Il faut dabord quil sinforme de la décision que
le juge a rendue le jour même (suspension du droit de visite, par
exemple). Toujours selon Mme Filion, dans léventualité
de violences conjugales, tout doit être discuté pour déterminer
la nature des risques, sil y en a, et aussi pour protéger
la personne (la plupart du temps la femme) qui fait lobjet
de menaces. Au bout dune heure environ, on décide sil
faudra rencontrer les parties ensemble ou séparément, et en cas
de violences, la femme peut être accompagnée dune travailleuse
en maison dhébergement.
La médiation
Deuxièmement, le service assure la médiation
familiale depuis 1981. Le volet médiation apporte son aide aux
couples en conflit, quils soient séparés depuis longtemps
ou depuis peu, et qui souhaitent régler leur différend (garde denfants,
droits de visite, pension alimentaire, partage des biens), mais
il faut, pour avoir droit au service gratuit, quils répondent
à deux conditions : avoir un enfant de moins de 18 ans,
et que lun des parents intéressés habite le district judiciaire
de Montréal. Ce service a été mis sur pied dans un esprit de « déjudiciarisation »,
pour offrir une aide avant linstitution de procédures devant
le tribunal, ou encore pendant les procédures judiciaires, si les
parties souhaitent les suspendre, ou même après jugement le cas
échéant.
Le juge peut émettre une ordonnance de médiation,
mais cela reste un pourcentage infime des cas. Alors quen
expertise la compétence du service est demblée reconnue
par les avocats, et que leur collaboration est acquise, la situation
est différente en matière de médiation, pour toutes sortes
de raisons, notamment du fait que beaucoup davocats font aussi
de la médiation leur pain quotidien et sont donc en concurrence
avec les intervenants sociaux, mais aussi parce que les avocats
doutent de la capacité de ceux-ci de se préoccuper des arrangements
dordre financier. En pratique, lavocat fait confiance
non pas au service, mais à une personne en particulier, doù
limportance de la première entrevue, toujours selon Mme Filion.
Aspects linguistiques
de lorganisation du service
Le Service dexpertise psychosociale et
de médiation familiale compte au total sept personnes,
soit un psychologue et six agents de relations humaines (ARH) qui
ont une formation de travailleurs sociaux ou de psychologues. Le
psychologue (qui exerce à ce titre et non pas en qualité dARH)
ne travaille quen français. Une deuxième personne occupe deux
postes ARH à temps partiel, soit léquivalent dun poste
à temps complet, et travaille en français également. Le service
compte encore deux postes ARH, occupés par des personnes « bilingues ».
Pour ces deux postes, le « bilinguisme » a été imposé
mais nest pas contesté. Enfin, trois autres personnes occupent
des postes ARH à temps complet pour lesquels lexigence de
langlais est de niveau plus faible, soit « la capacité
de mener une entrevue daccueil en langue anglaise ».
Ce sont ces trois postes qui font lobjet du présent litige.
Notons pour plus de précision que le « schéma des deux services »,
déposé comme pièce P-4, indique « 5 postes de médiateurs
dont 2 postes bilingues » en médiation, et « 3 postes
dont 1 vacant depuis le 20 août 1997 », en expertise.
Lobligation juridique doffrir des services
daccueil en anglais remonte, dit Mme Filion,
aux débuts du service dexpertise, en 1975. Pour le district
judiciaire de Montréal il y avait à lépoque trois centres
de services sociaux, qui étaient convenus dune entente pour
partager les clientèles : le CSS Montréal-Métropolitain (français),
le CSS juif (français et anglais) et le CSS Ville-Marie (anglais).
En même temps on partageait les clientèles qualifiées de bilingues,
et lentente intervenue entre le juge en chef de
la Cour supérieure et les trois CSS instituait un poste dagent
de liaison.
À lheure actuelle le Centre Batshaw est chargé
dassurer, pour les anglophones, mais en matière dexpertise
seulement, les services quoffrent les CJM aux francophones.
Le schéma mentionné plus haut (P-4) indique « 1 poste
dexpert », mais Batshaw fait appel en réalité aux services
de cinq contractuels (payés à lacte) qui ont leurs bureaux
au même endroit. Les CJM leur fournissent le téléphone et autres
services de soutien en vertu dune entente écrite entre les
deux centres (P-15, du 28 septembre 1998). Cest
Mme Filion qui assure la supervision du personnel
du Centre Batshaw, et les professionnels des deux centres travaillent
ensemble au bureau 12.91, la séparation étant de pure forme, dit-elle
(seule la provenance du chèque de paye nest pas la même).
Les horaires de travail sont les mêmes que ceux du tribunal, soit
de 9 h à 17 h. Comme on la vu, les gens de Batshaw
ne font que de lexpertise. Pour le juge cependant, il ny
a quun service, cest le service dexpertise de
la Cour supérieure, un seul formulaire dordonnance, et la
répartition entre les CJM et le Centre Batshaw na pas dimportance
pour la Cour. Ce nest quau moment daccueillir
les gens quon sait sils sont francophones ou anglophones,
le premier contact à la réception étant assuré en fait par la secrétaire.
Cependant, cette secrétaire na pas pour rôle de répartir les
clients selon la langue : elle ne peut que les diriger vers
la personne chargée dassurer laccueil à ce moment-là.
Un dossier est qualifié de francophone si
les deux conjoints sont de langue française. Il est qualifié
danglophone si les deux conjoints sont de langue anglaise,
et le service sera offert dans cette langue. Quand les conjoints
ne sont pas de même langue, on observe généralement quau moment
de lentrevue daccueil, et même par la suite, chacun
des conjoints exigera quon lui parle dans sa langue. Ces dossiers
mixtes sont classés comme bilingues. En médiation les clients
se présentent avec leurs avocats. Sil sagit de conjoints
de langue anglaise, et que la personne « de garde » (c.-à-d.
qui fait lentrevue daccueil) est incapable dassurer
la médiation en anglais, le cas sera assigné à lune des deux
personnes bilingues. Sil sagit de conjoints de
langue française, la personne qui assure le premier contact sera
alors en mesure dassurer la médiation par la suite, ce qui
pour Mme Filion constitue la situation idéale. Dabord,
de cette façon le client na pas à reprendre le récit de son
histoire personnelle. De plus, lavocat ayant accepté de suspendre
les procédures pendant la médiation, le lien de confiance avec lui
est important et ce lien doit être établi dès laccueil, car
selon la loi du 1er septembre 1997, lavocat ne
peut pas assister à la séance de médiation. Donc, idéalement, toujours
selon Mme Filion, tous les postes devraient être
bilingues.
Le document P-10 (Rapport statistique du service
dexpertise psychosociale) donne le nombre total de dossiers
selon la langue, en expertise seulement, ouverts par ce service
du 1er avril 1996 au 31 mars 1997,
pour les Centres jeunesse de Montréal et le Centre Batshaw, qui
assurent conjointement ce volet du service (le CSS juif nexiste
plus depuis 1993). Les Centres jeunesse de Montréal ont vu 95 cas,
dont 14 bilingues (au sens défini plus haut). Le Centre Batshaw
en a vu 43, dont 11 bilingues. En effet les Centres
jeunesse de Montréal (CJM) et le Centre Batshaw se partagent à parts
égales les cas bilingues. Les deux centres combinés ont donc
ouvert un total de 138 dossiers, dont 81 cas francophones (ou
58,6 %), 32 cas anglophones (ou 23,1 %), et 25 bilingues
(ou 18,1 %). Si on additionne ensuite les cas anglophones (deux
conjoints de langue anglaise) et bilingues (un conjoint de langue
anglaise), on arrive à un total de 41,2 % de dossiers dexpertise
dont le traitement requiert des services en anglais, cest-à-dire
une bonne connaissance de langlais par lintervenant.
Enfin, Mme Filion explique que le
mandat général exercé par les Centres jeunesse de Montréal en matière
de médiation remonte à la convention intervenue en 1980 entre le
ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales et le
Centre de services sociaux du Montréal métropolitain. Cest
ainsi que la médiation en anglais relève uniquement des CJM, et
quil y a des postes bilingues dans cet établissement, le Centre
Batshaw ne jouant aucun rôle en médiation. Au moment de déposer
le tableau P-10, on a indiqué à lOffice quen médiation,
pour la même période dun an, 308 dossiers ont été ouverts,
dont 70 (ou 22,7 %) sont qualifiés danglophones
ou de bilingues. Pour les clients qui ne sont ni francophones
ni anglophones, on fait appel à une banque dinterprètes gérée
par la Régie régionale. De plus lun des médiateurs parle litalien.
La compétence
exigée en anglais
Mme Filion explique la portée que
revêt à ses yeux lexigence de langlais pour les trois
postes en litige et la manière dont les choses se sont déroulées
au moment de lévaluation des candidatures. Selon elle cest
là une exigence tout à fait différente du « bilinguisme »,
car on ne demande pas de rédiger en anglais. Mme Filion
explique quil ny a pas dexigence de bilinguisme
à lécrit. Tous les documents sont rédigés en français. On
demande de parler anglais, pour comprendre et apaiser le client
qui est en situation de crise, soit au téléphone ou en personne.
Il faut diriger le client vers le service compétent. Lexamen
danglais comporte trois parties, une première partie par téléphone,
une seconde fait appel à une simulation soit par téléphone ou en
personne (sans rendez-vous), enfin une troisième partie fait appel
à lécrit à des fins de validation surtout, et donc non éliminatoire.
Pour Mme Filion, ce niveau de compétence en anglais,
pour lentrevue daccueil, ne permet quand même pas à
cette personne de poursuivre la médiation par la suite. Le bilinguisme
(au niveau permettant dassurer la médiation) nest imposé
que pour les deux postes dARH mentionnés précédemment.
Mme Filion cite ici le document P-11
(Liste des candidats, affichages 106-107, médiation
et expertise, où les noms des candidats figurent par ordre dancienneté,
celui de Mme Drainville étant en quatrième place),
et le document P-14 (Scénario utilisé avec les candidats).
Pour les fins du scénario, cest la secrétaire de Mme Filion
qui a été chargée de jouer le rôle dune certaine Mrs Smith,
de langue anglaise, qui appelait au téléphone pour discuter de la
garde de ses deux jeunes enfants. Pendant ce temps, Mme Filion
écoutait la conversation. Lors de lentrevue en personne, cest
Mme Filion elle-même qui jouait le rôle de Mrs Smith.
Le 17 octobre, elle communiquait les résultats à Mme Nicole
Godfroy, à la Direction des ressources humaines des Centres jeunesse
de Montréal (P-12) :
« Madame Nicole Drainville, matricule 149421.
Elle ne répond pas à lexigence concernant langlais.
Lors de lentrevue du 3 octobre 1997, elle a accepté
de subir les 3 tests soit une simulation au téléphone avec
une cliente anglophone et en direct ainsi quun test écrit.
Les entretiens téléphoniques et en direct ont
démontré quelle ne comprenait pas les demandes de la clientèle
et quen conséquence, elle na pu y répondre de façon
satisfaisante. »
À ce propos, et à titre de comparaison, Mme Filion
cite un extrait de lévaluation linguistique dune autre
candidate, Mme Nicole Théberge :
« Quant à langlais, elle a su démontrer
tant lors de lentretien téléphonique, quen direct,
une compréhension suffisante et la capacité de trouver les mots
pour calmer la cliente.
Elle sest montrée ouverte à se perfectionner
et en assumer les frais. Le lundi suivant son entrevue ayant eu
lieu le 10 octobre 1997, elle a laissé un message à
la réception, nous informant de son inscription immédiate à un
cours danglais. »
Mme Drainville avait ellemême
reconnu, au terme de lentrevue, quelle ne pouvait pas
répondre à lexigence linguistique. Mme Filion
dit navoir aucun souvenir que la candidate lui ait proposé
de suivre des cours de perfectionnement en anglais, même si Mme Drainville
faisait allusion à une telle proposition dans sa lettre du 18 novembre 1997
à M. Réal Gagnière. De toute façon elle est davis que
Mme Drainville aurait pris beaucoup trop de temps
à acquérir le bon niveau :
« Cest comme si jenlève lexigence
du poste.(
) Si au fond tout le monde veut être bilingue
et dit, je vais aller suivre un cours, à ce moment-là, lexigence,
on nen met pas
»
Mme Filion insiste sur le fait que
le cas faisant lobjet de lexamen était simple, par rapport
à ce qui peut se passer dans la réalité, puisque les cas dirigés
en médiation sont les cas les plus difficiles. Pour comprendre les
besoins dun client, dit-elle, il faut davantage quune
connaissance de langlais permettant de voyager en touriste
aux États-Unis. La solution aurait été que Mme Drainville
ne fasse pas daccueil, seulement de la médiation. Mais la
présence des avocats nétant pas autorisée lors de la médiation,
cela voudrait dire quils nauraient jamais loccasion
de la rencontrer et quelle naurait pas la possibilité
détablir auprès deux sa crédibilité personnelle. De
plus, quand on est de garde, à laccueil, on se familiarise
avec le vocabulaire technique du milieu judiciaire : intérimaire,
provisoire, reporté sine die, etc. À la limite, il
vaudrait mieux, dit-elle, retirer aux deux bilingues la fonction
daccueil, puisquils sont déjà surchargés, et les réserver
au suivi. On fait appel aux contractuels de Batshaw en expertise,
pratique qui a été contestée en arbitrage par le syndicat, qui considère
quil sagit dune forme de sous-traitance.
Historique du service
Mme Filion fait un bref historique
du Service dexpertise psychosociale et de médiation familiale
et des décisions administratives qui ont entraîné diverses réorganisations
selon les époques.
Selon le mode de fonctionnement antérieur, la problématique
se situait au niveau de lagent de liaison. Cest à ce
mécanisme que faisait allusion la plaignante, Mme Drainville,
dans sa lettre du 18 novembre 1997 :
« À lintérieur du service de médiation,
on aurait pu envisager la possibilité de maintenir le poste daccueil
au lieu dexiger que chaque professionnel soit de garde à
tour de rôle pour répondre aux besoins ponctuels de la Cour et
de la clientèle ».
De 1975 à 1981, période au cours de laquelle il
nexistait que le volet dexpertise, lagent de liaison
soccupait de laccueil (son bureau était dailleurs
situé au deuxième étage), le suivi était assuré par les autres professionnels.
Comme on la vu plus haut, Mme Filion a joué
elle-même ce rôle dagent de liaison. À ce titre, elle avait
à établir la crédibilité du service auprès du tribunal et des avocats.
Lagent de liaison se trouvait même présent au tribunal au
moment où le juge rendait son ordonnance, afin de léclairer.
Lorsquon a ajouté le service de médiation en 1981, et jusquen
1984, on a mené un projet-pilote qui reposait encore sur le travail
de lagent de liaison. On sest rendu compte que celui-ci
narrivait pas à maintenir des liens appropriés avec le tribunal
et les avocats, ceux-ci étant réticents à demander la médiation,
doù la décision prise par le juge en chef en 1984
de nommer un juge coordonnateur, dont le rôle propre était de vérifier
la possibilité dune médiation et même dy inciter les
parties. Pour les cas de médiation dirigés par ce juge, on a fait
appel à un nouvel acteur, lintervenant de garde responsable
de laccueil, mais le matin seulement, soit de 9 h à 12 h 30.
Cette situation a duré jusquen 1987.
En 1987, et jusquen 1994, une nouvelle étape
sest ouverte. La fonction de juge coordonnateur a été supprimée,
et tous les juges dirigeaient des cas vers le service de médiation,
selon des règles précises. On sest alors rendu compte de linsuffisance
dun service de garde le matin seulement. Les conjoints se
présentaient souvent vers midi trente, et cétait lagent
de liaison qui devait prendre la suite en assurant laccueil
dans laprès-midi. De ce fait, il ny avait plus de contact
personnel des avocats avec le médiateur. En 1994 on a donc demandé
au médiateur ARH dêtre de garde le matin et laprès-midi,
pour faciliter létablissement de contacts personnalisés avec
les avocats, tout en maintenant en poste lagent de liaison.
Pour Mme Filion, le but de tous
ces changements a toujours été dassurer le meilleur service
possible aux clients, en situation de crise, en favorisant le recours
au service de médiation. La qualité de la médiation exige un contact
personnel avec le médiateur dès le moment de laccueil, ce
qui ne se faisait pas dans laprès-midi, puisque les parties
et leurs avocats ne rencontraient que lagent de liaison. De
plus, la tâche devenait de plus en plus lourde pour lagent
de liaison, qui était privé de contacts avec la réalité quotidienne
de la médiation où sappliquent certaines règles assez techniques :
par exemple, lagent de liaison ne connaissait pas les modalités
applicables en matière de pension alimentaire, alors que ces règles
sont familières aux médiateurs. En avril 1996, Mme Filion
a demandé à lagent de liaison de faire de lexpertise
uniquement, pour les cas français ou bilingues, étant donné que
la personne en question était bilingue. On lui a donc retiré la
fonction daccueil.
Finalement, davril à septembre 1996,
on a fait appel à une nouvelle formule en demandant aux deux secrétaires,
lorsque le juge ordonnait une expertise, de recevoir les clients
et détablir le premier contact, en notant les noms et numéros
de téléphone des clients, sans accueil proprement dit (les deux
secrétaires sont bilingues). En médiation, il y avait toujours quelquun
à laccueil. Et depuis septembre 1996, le travail des
ARH est de faire laccueil pour les deux services (médiation
et expertise) à tour de rôle. Cest ce que Mme Filion
appelle la « formule gagnante », qui permet un contact
personnalisé et létablissement dun lien de confiance,
et qui permet de diriger le client au service compétent : « Nous
sommes la porte dentrée des services psychosociaux dans un
palais de justice », dit-elle. Comme on la vu, lagent
de liaison nétait pas en mesure de créer ce lien de confiance
parce quil navait pas pour rôle dassurer le travail
de médiation proprement dit, mais seulement lentrevue daccueil.
Influence exercée par
le bilinguisme judiciaire
Lemployeur dépose les documents P-8 et
P-9, qui traitent de laccès à la justice en anglais au palais
de justice de Montréal. Le premier est le Rapport du comité ad
hoc sur laccès à la justice en anglais dans le district de
Montréal, du 31 mars 1995. Ce comité était formé de
lhonorable Alan B. Gold, président, de Me Pierrette
Rayle, et de Me Harold White. Le document 9
est une résolution adoptée par le barreau de Montréal, le 18 septembre 1996.
Mme Filion explique quétant à luvre
dans le milieu judiciaire, au palais de justice, il est important
que les Centres jeunesse de Montréal se tiennent informés des préoccupations
de ce milieu notamment pour ce qui est de laccès à la justice
en anglais. Ainsi, elle mentionne la recommandation du Comité ad
hoc, à la page 81, concernant les greffiers :
« Le Comité recommande que lorsquun
témoin est appelé à déposer devant un tribunal judiciaire, un
tribunal administratif ou un autre organisme quasi judiciaire,
le greffier devrait laviser de son droit de déposer en français
ou en anglais. Le greffier devrait faire sa déclaration dans les
termes suivants ou des termes semblables : « Vous avez
le droit de témoigner en français ou en anglais. Dans quelle langue
préférez-vous le faire? » (" You have the right
to give your evidence either in the French language or the English
language. Which do you prefer? ") »
Mme Filion avait elle-même demandé
à prendre connaissance de ce Rapport, dont les recommandations,
dit-elle, ont été reprises par le barreau de Montréal dans sa résolution
(P-9) du 18 septembre 1996, adressée aux instances appropriées.
Cependant Mme Filion nest pas en mesure de
dire quelles suites ont été données par le ministère de la Justice
à ces recommandations.
Contre-interrogatoire
de Mme Filion
En réponse aux questions de Me Martin,
Mme Filion affirme quà lheure actuelle,
deux personnes peuvent assurer en anglais à la fois laccueil
et le suivi, mais que tous les autres intervenants en poste actuellement
sont en mesure dassurer lentrevue daccueil en
anglais. Cest évidemment vrai pour les deux postes « bilingues »(au
sens défini précédemment). Cest vrai également en pratique
pour deux autres personnes qui occupent des postes pour lesquels
lexigence de langlais navait pas été imposée au
moment de leur recrutement, soit Mme Élise Mercier-Gouin
et M. Harry Timmermans (psychologue). Mme Filion
ajoute quelle naurait pas imposé un examen danglais
pour les postes en litige, si tout le monde avait déjà été bilingue.
Dans la situation idéale, dit-elle, lusager naurait
pas à changer de professionnel et naurait pas à se confier
de nouveau à une deuxième personne, pour le suivi, alors quil
laurait déjà fait à laccueil.
Toujours en contre-interrogatoire, Mme Filion
rappelle quelle a occupé elle-même le poste dagent de
liaison de 1978 à 1983. Par la suite, le poste a été occupé par
diverses personnes. En 1996, il sagissait de Mme Marie
Lévesque, qui a pris sa retraite depuis. Cette personne était bilingue.
Quant aux deux postes « bilingues », ils sont occupés
actuellement par MM. Daniel Camozzi et Aldo Morrone. Le psychologue,
en poste depuis 1976, est spécialement chargé des tests techniques.
Mais il sacquitte aussi des mêmes tâches que les autres ARH.
Cependant, il nest pas habilité à administrer les tests techniques
en anglais, et il faut alors faire appel à la sous-traitance. Au
Centre Batshaw, en expertise, il y avait en 1997 une travailleuse
sociale qui occupait le poste ARH; aujourdhui, ce sont cinq
contractuels qui font lexpertise pour Batshaw, dit Mme Filion.
Selon les ententes en vigueur à diverses époques, une seule personne
jouait le rôle dagent de liaison pour les Centres de services
sociaux concernés.
En réponse aux questions de Me Martin,
Mme Filion dit quaucun des cinq contractuels
de Batshaw ne joue un rôle à laccueil. Ils ne sont là que
pour lexpertise, à raison de 40 dossiers par année au
total. Cest Mme Filion qui répartit la charge
de travail entre eux. Elle précise par ailleurs que parmi les cinq
contractuels de Batshaw, deux sont unilingues anglophones, ou du
moins sont inaptes à rédiger un rapport dexpertise en français.
Cependant, dit-elle, ils sont tous membres en règle de lOrdre
des psychologues ou de lOrdre des travailleurs sociaux. Les
expertises bilingues qui ne peuvent être assurées par les
CJM sont dirigées vers un service externe (quatorze en 1997). Cela
a pu aussi se produire à loccasion pour certains cas francophones.
Elle précise aussi que les deux intervenants « bilingues »
ne font pas que les cas anglophones ou bilingues en
médiation : ils font aussi des dossiers en français. Il ressort
donc des précisions apportées par Mme Filion que
la fonction daccueil est commune aux deux dimensions
du service, soit lexpertise et la médiation, et également
assurée par les CJM au nom du Centre Batshaw.
Citant le Rapport statistique du service dexpertise
psychosociale (P-10), Me Martin demande à Mme Filion
sil arrive que des cas aient été traités en français, même
si la langue maternelle et la langue dusage des deux conjoints
était langlais. Elle nest pas en mesure de le préciser.
Les deux secrétaires à la réception sont bilingues, au niveau minimal,
et peuvent accueillir les clients de langue anglaise. Elles peuvent
aussi mettre au propre les rapports de médiation et les projets
dentente en langue anglaise. Elle admet par ailleurs quelle
ne possède pas de données statistiques sur le nombre de cas où lentrevue
daccueil et la médiation ont été le fait de la même personne,
ni sur le lien qui peut exister entre une telle situation et le
degré de succès de la médiation.
En matière dexpertise, il peut y avoir
des cas, dit-elle, où lintervenant sera en contact avec le
juge, par exemple pour expliciter le mandat donné par la Cour, mais
cest plus rare en matière de médiation. Évidemment
les juges ne se rendent pas dans les bureaux du Service dexpertise
psychosociale et de médiation familiale. Les cas dexpertise
sont graves et complexes (abus physiques, allégations dabus
sexuels, aliénation parentale
). Par exemple, le juge suspendra
le droit de visite du père parce que la mère allègue des abus sexuels,
et cest alors que lexpertise sera demandée. Donc, le
délai dexpertise est très important, et les parties sont impatientes
den connaître les résultats. Les contacts avec la Direction
de la protection de la jeunesse sont fréquents. Les cas exigent
de 20 à 25 heures de travail, et le rapport dexpertise
est déposé habituellement en moins de deux mois, un mois en cas
durgence.
Par ailleurs, Mme Filion dit aussi
que les parties pourraient préciser elles-mêmes dans quelle langue
devrait se dérouler lexpertise, mais ce nest
pas toujours possible, et en pratique la décision sur la langue
de lexpertise doit se prendre non devant la Cour, mais dans
les bureaux de lexpertise psychosociale. La langue dans laquelle
le formulaire est rempli nest pas non plus un indicateur vraiment
utile. Tous les greffiers ont cependant les deux versions du
formulaire, en français et en anglais.
En matière de médiation, les choses sont
moins urgentes, en général, mais le degré durgence doit être
vérifié. Ces services sont offerts en vertu de deux lois :
la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
et la Loi du 1er septembre 1997 sur la médiation
familiale. De 3 à 4 % des cas viennent sur ordonnance dun
juge en vertu de cette loi. De 20 à 25 % des cas sont dirigés
vers le service par des avocats en cours de procédures, ou par dautres
professionnels. Tout le reste, soit 70 %, consiste en demandes
soumises par les clients, qui téléphonent, ou (plus rarement) qui
se présentent sans rendez-vous au bureau. Par exemple, explique
Mme Filion, lorsquune femme qui a trouvé refuge
dans un centre dhébergement donne un coup de fil, elle le
fait à linsu de la direction, et à lencontre des règles
en vigueur, qui recommandent aux femmes violentées de ne pas avoir
recours à la médiation. Ces femmes, généralement, ont peur mais
souhaiteraient malgré tout que leurs enfants puissent voir leur
père. Dans un tel cas, on propose un lieu de rencontre sûr pour
les pères et leurs enfants.
Mme Filion dit que le service ouvre
environ 500 dossiers par an. Le nombre dappels téléphoniques
est plus important, mais elle ne le connaît pas. La téléphoniste
ne donne aucun renseignement sur la médiation : sa consigne
est de transférer lappel à lintervenant de garde, qui
va soccuper de laccueil. Cela dit, il faut que les deux
conjoints, au téléphone ou en personne, soient daccord pour
ouvrir une démarche de médiation. Elle ajoute que des services privés
de médiation existent également : dans tout le Québec, 1 200 personnes
sont ainsi autorisées à exercer cette fonction, depuis le 1er septembre 1997.
Le ministère de la Justice verse directement aux médiateurs les
frais des séances de médiation, à raison de 75 $ lheure,
jusquà concurrence de six heures, et les couples déjà séparés
ou divorcés ont droit à trois séances gratuites. Les couples intéressés
doivent donc choisir un médiateur qui accepte de travailler à ce
tarif. Quant aux services de médiation au palais de justice, comme
on la vu plus haut, ces services sont gratuits à condition
que le couple ait un enfant à charge.
Mme Nicole
Drainville, plaignante dans le présent litige, témoigne en deuxième
lieu. Mme Drainville est la personne qui avait présenté
sa candidature au poste dARH pour lequel lexigence de
langlais avait été imposée par lemployeur. Elle satisfaisait
aux autres conditions daccès au poste, et elle avait notamment
suivi 45 heures en médiation au niveau de la maîtrise en service
social. Elle est aussi membre en règle de son ordre professionnel.
Sa démarche vers la médiation sexplique par un choix professionnel
normal à cette étape de sa carrière, dit-elle. Elle avait montré
un intérêt marqué pour cette fonction dans le cadre de son travail
pour les Centres jeunesse de Montréal, et avait reçu une formation
à linterne sous la responsabilité de Mme Filion
elle-même. Cependant elle navait pas dexpérience professionnelle
en médiation proprement dite.
Elle avoue éprouver un sentiment de panique face
à un interlocuteur de langue anglaise, alors quelle comprend,
dit-elle, à 80 % pour ce qui est de lécrit. Donc, elle
est consciente du fait quelle narriverait pas à mener
une entrevue daccueil en anglais. Elle avait dailleurs
mentionné ce fait à Mme Filion, mais elle contestait
dès le départ lobligation dutiliser langlais pour
ce poste. Elle a proposé de suivre des cours pour se mettre à jour
en anglais, mais Mme Filion lui aurait répondu quelle
avait déjà des dépenses en formation de plusieurs milliers de dollars
en médiation, et quelle ne pouvait distraire une partie de
son budget pour des cours danglais, dautant que quelques
mois de formation ne seraient pas suffisants.
Pour ce qui est du déroulement de lexamen
danglais, Mme Drainville confirme la description
quen a faite Mme Filion. Elle admet ne pas
avoir compris les propos de la secrétaire de Mme Filion,
qui jouait le rôle dune cliente de langue anglaise. Mme Drainville
ne conteste pas le fait que certains postes requièrent lexigence
de langlais. Certains clients ne parlent que langlais.
Ce quelle conteste cest lextension de cette exigence
à lensemble des postes. Elle soutient que cette décision sexplique
par lorganisation du travail, qui pourrait être différente.
Elle est davis que certains intervenants bilingues en médiation
pourraient être mieux utilisés. Elle se demande aussi pourquoi le
Centre Batshaw nest pas également chargé de participer aux
activités daccueil en anglais. Pour elle, cest labolition
du poste dagent de liaison qui explique ces exigences additionnelles
à légard du personnel de langue française.
Mme Filion
apporte un témoignage complémentaire. Me Martin
cherche à établir lesquels, parmi les postes faisant partie du service
de médiation et dexpertise, ont été affichés avec lexigence
de langlais. Comme on la vu précédemment, il y a (outre
les deux secrétaires) huit postes au total, mais qui sont occupés
en fait par sept personnes étant donné que lun de ces
postes est constitué de laddition de deux demi-postes, occupés
par Mme Élise Mercier-Gouin. Cette personne est
bilingue, mais langlais navait pas été imposé comme
condition dadmissibilité. Le bilinguisme na été imposé
en fait que pour les postes ARH occupés actuellement par MM. Camozzi
et Morrone. Pour les trois autres postes ARH, lexigence linguistique
imposée a été celle de la connaissance minimale de langlais,
selon les termes de Mme Filion, cest-à-dire
la « capacité de mener une entrevue daccueil en anglais ».
Mme Filion explique que lexpertise
sétend sur un certain temps, jusquà deux mois. Elle
na pas lieu immédiatement, mais elle commence par une entrevue
initiale, au moment où les parties arrivent du tribunal. Mme Filion
nest pas en mesure de dire dans quelle proportion des cas
cest la même personne qui assure lentrevue initiale
et qui fait lexpertise par la suite. Pour les dossiers en
anglais, le cas nest dirigé vers Batshaw que si les deux conjoints
sont de langue anglaise. Si lun des conjoints est de langue
anglaise et lautre de langue française, le dossier sera dirigé
tour à tour vers Batshaw ou vers les Centres jeunesse de Montréal,
selon lentente en vigueur. Mme Filion rappelle
également que le personnel rattaché à Batshaw ne participe jamais
à laccueil (la garde), pour des raisons dordre historique.
À lorigine, le juge en chef avait rejeté lidée
davoir recours aux services de deux agents de liaison, lun
de langue française, lautre de langue anglaise, étant donné
que lun dentre eux aurait été sous-utilisé. On navait
donc créé quun seul poste dagent de liaison en 1975.
Comme ce poste avait été rattaché aux CJM, ceux-ci ont hérité de
la responsabilité de laccueil pour les deux centres, lorsquon
a cessé davoir recours à lagent de liaison en matière
de médiation.
Pour Mme Filion, les circonstances
sont telles au moment de la demande dexpertise quil
y a toujours une situation de crise, par définition. Le juge ne
demanderait pas lexpertise sil ne se trouvait pas en
présence dallégations contradictoires de la part des conjoints.
Cest pourquoi il rend une ordonnance intérimaire, et fixe
une date de retour devant le tribunal, avec la remise du rapport
dexpertise. Le jour même, dans les minutes qui suivent, les
conjoints et leurs avocats sont reçus par le service dexpertise.
Lintervenant de garde doit faire lentrevue daccueil
et notamment juger de lurgence de la situation pour la suite
de lexpertise. Donc, pour Mme Filion, on ne
peut, sans inconvénients sérieux, faire attendre les parties pendant
quelques minutes, le temps de vérifier si lun des deux médiateurs
« bilingues » est disponible, ou encore, dire aux parties
de revenir dans deux jours, avec leurs avocats.
Me Joanne
Brodeur présente son argumentation au nom des Centres jeunesse
de Montréal. Elle insiste sur les aspects hautement conflictuels
des problèmes traités par le Service dexpertise psychosociale
et de médiation familiale, et sur le caractère aigu de ces conflits
entre conjoints dont les enfants font souvent les frais.
Me Brodeur dit que lemployeur
doit évidemment chercher à concilier les droits des salariés francophones,
et les exigences du service en anglais. Or il naurait pas
pu envisager dautres solutions permettant à Mme Drainville
de travailler dans sa langue, tout en donnant les services appropriés
à la clientèle de langue anglaise. Me Brodeur a
préparé des tableaux synoptiques permettant de saisir lévolution
historique des services dexpertise et de médiation, dune
part, et les insuffisances constatées dans la fonction de lagent
de liaison, dautre part. De plus, elle remet aux membres de
lOffice un article paru dans le journal La Presse, du 20 juin 1999,
faisant état de la contribution remarquable de Mme Lorraine
Filion dans la mise sur pied du Service dexpertise psychosociale
et de médiation familiale, pour laquelle elle a reçu le Prix
de la justice.
Lexpérience de lagent de liaison, on
la vu, a été tentée de 1975 à 1996, avec des lacunes évidentes.
La personne qui fait laccueil devrait, dans plus de 80 %
des cas, être capable de mener à bien lexpertise par la suite,
sans obstacle de nature linguistique, pour assurer un service approprié.
Les Centres jeunesse de Montréal assurent aussi le traitement des
cas qualifiés de « bilingues », à parts égales avec le
Centre Batshaw. Et lorsque les CJM donnent des cas d'expertise en
anglais à Batshaw, parce quils nont pas eux-mêmes le
personnel nécessaire pour rédiger des rapports dexpertise
en anglais, ils font lobjet de recours en arbitrage de la
part du Syndicat qui les blâme parce quil sagit dune
forme de sous-traitance. Il nest pas possible, dans le contexte
pratique du milieu judiciaire, de prévoir la langue dans laquelle
sera offert le service dexpertise, ni daviser davance
le service de la langue parlée par les conjoints. Il serait impensable,
dit Me Brodeur, de dire à un justiciable de langue
anglaise, même au Québec, de revenir plus tard, parce quon
ne parle pas sa langue.
En matière de médiation, Me Brodeur
demande comment lemployeur peut atteindre son objectif de
services en anglais, et sassurer que dans le plus grand nombre
de cas possible, la personne qui fait lentrevue daccueil
puisse également assurer la médiation par la suite, sans imposer
une telle exigence minimale de langlais. On a vu que la proportion
de dossiers à traiter en anglais est de 22,7 %. Ce que signifie
en fait ce pourcentage, dit-elle, cest quil y a 22,7 %
de risque que la personne qui fait lentrevue daccueil
ne puisse pas faire en même temps la médiation proprement dite par
la suite. Donc, ce chiffre ne doit pas masquer le fait que le premier
contact est déterminant et quil est aussi le seul moment où
lavocat est présent avec les conjoints et le médiateur. Les
juges et les avocats ont maintenant reconnu lutilité et la
valeur du service de médiation, et cela sexplique justement
par le souci qua démontré ce service de tenir compte des réalités
du milieu judiciaire. On ne peut envisager de reporter à plus tard,
à deux jours par exemple, le moment doffrir les services,
à supposer même quon puisse sassurer de la disponibilité
des avocats. De la même façon, si une femme de langue anglaise téléphone
dun centre dhébergement, on ne peut pas la rappeler
plus tard, parce quelle ne laissera pas de numéro de téléphone
où la joindre.
Dailleurs lemployeur ne demande pas
le bilinguisme. Il exige seulement que la personne à laccueil
soit en mesure de répondre et daccueillir, non pas quelle
puisse écrire des rapports dexpertise en anglais. Les résultats
des candidats (P-12) montrent bien, selon elle, que Mme Drainville
ne répondait pas à ces exigences minimales, contrairement à Mme Théberge.
On a donc cherché la solution qui répondait le mieux aux attentes
du service, tout en évitant de pénaliser les salariés francophones.
Faut-il placer la barre encore plus bas? demande Me Brodeur.
Si le suivi en anglais devient trop lourd à assumer, les deux agents
véritablement bilingues ne feront plus jamais daccueil. On
a fait allusion en cours daudience, dit-elle, à lhypothèse
selon laquelle la médiation en anglais ferait appel aux services
du Centre Batshaw : mais cela ne ferait que déplacer le problème
selon elle, puisque la personne à laccueil devra être capable
de mener lentrevue daccueil en anglais et en français.
Il est exclu quon rétablisse lagent
de liaison, comme le suggère Mme Drainville dans
une de ses lettres. Cette expérience a été tentée, et lagent
de liaison qui ne ferait plus du tout de médiation serait privé
dune dimension importante du travail. De même, inversement,
lARH qui ne ferait que de la médiation et jamais dentrevues
daccueil ne verrait plus les avocats, naurait plus lexpérience
des tribunaux, et ne verrait plus de clients en crise. Au fond,
dit-elle, les clients seraient les grands perdants, puisquon
serait obligé de leur dire dans certains cas que la médiation devrait
être faite par une autre personne que celle qui les a accueillis.
Si lOffice naccepte pas la solution
préconisée par lemployeur, dit-elle, il ny aura que
deux choix à envisager, soit de rétablir lagent de liaison,
ou de conclure que les clients de langue anglaise nont pas
les mêmes droits que ceux de langue française. Mais par simple souci
dhumanité, soutient-elle, les gens ont le droit dêtre
accueillis dans leur langue. Les juges ont compris ce besoin de
réconfort et de confiance et ils en tiennent compte. Me Brodeur
cite à ce propos la résolution adoptée par le barreau de Montréal
(document P-9), et les recommandations quelle contient, notamment
la recommandation no 24 sur la nécessité de laccueil
en français et en anglais dans tous les bureaux administratifs du
palais de justice. Mme Filion, comme gestionnaire,
a été sensible aux pressions faites par le barreau, du seul fait
quelle exerce ses fonctions au palais de justice.
Me Brodeur dépose un certain nombre
de décisions de lOffice à lappui de sa position. Elle
fait valoir que ces décisions sont fondées sur des critères que
lemployeur a justement cherché à appliquer en loccurrence :
lemployeur est en droit de tenir compte des clientèles qui
sont en situations de crise, et il doit toujours rechercher la solution
qui affecte le moins les droits des salariés, et non la solution
qui paraît la plus commode. En loccurrence, on se rend compte
daprès les propos de Mme Filion quil
aurait été beaucoup plus commode pour elle, et « moins casse-tête »,
dimposer une compétence en anglais à un niveau tel que les
intervenants auraient tous été en mesure dassurer le travail
de médiation, puisquelle aurait disposé ainsi dune flexibilité
totale dans la répartition des tâches.
Pour tous ces motifs, conclut Me Brodeur,
lOffice devrait confirmer la décision qua prise lemployeur
et rejeter la plainte portée par Mme Drainville
et par le Syndicat.
Me Guy
Martin présente son argumentation au nom de la plaignante et
du Syndicat. Il demande à lOffice de dédramatiser la situation
dépeinte par sa consoeur. Il nest pas question, dit-il, de
mettre en opposition le droit à des services en anglais et le droit
de travailler en français, mais de se demander si tous les postes
dans le service de médiation et dexpertise doivent répondre
à une exigence, plus ou moins grande, de bilinguisme. Cela doit
être déterminé à la lumière de la situation de fait.
Lemployeur a voulu sappuyer sur le Rapport
du comité ad hoc sur laccès à la justice en anglais (P-8),
mais la recommandation formulée en page 86 (paragr. iii) prévoit
seulement dassurer « quau moins une personne dans
chaque service administratif traitant avec le public puisse le faire
en anglais sur demande », alors que dans le présent cas lemployeur
voudrait généraliser cette exigence de bilinguisme, à divers degrés.
On a ici un service qui comprend sept intervenants rattachés aux
Centres jeunesse de Montréal, en plus du personnel rattaché au Centre
Batshaw, installés dans les mêmes bureaux, et deux secrétaires.
Deux des intervenants de Batshaw sont unilingues anglophones, les
autres sont bilingues, dit-il. Aux Centres jeunesse de Montréal,
on a deux postes avec exigence de « bilinguisme », et
trois postes avec exigence de pouvoir mener une entrevue daccueil
en anglais. Ce qui importe cest la façon dont cette exigence
se traduit dans la réalité : on demande aux gens de capter
les attitudes des clients, de comprendre les conflits, les nuances,
etc., la seule différence avec lexigence du bilinguisme proprement
dit étant le fait quon ne demande pas de rédiger des rapports
dexpertise en anglais.
Depuis 1997, on a aboli le poste dagent de
liaison, et ensuite, on a décidé dorganiser la garde par rotation,
doù la nécessité que chaque intervenant puisse faire face
à la demande de services en anglais. Les postes qui restent, sils
sont affichés, comporteront la même exigence en anglais. Même si
la clientèle de langue anglaise venait à diminuer, avec un pareil
système, chaque personne appelée à faire la garde doit être en mesure
de répondre à un usager de langue anglaise. En 1996-1997, selon
le tableau P-10, sur 138 dossiers ouverts en expertise, on
a relevé 25 dossiers bilingues, et 23,1 % des cas étaient
unilingues anglophones. Or, pour toutes sortes de raisons, on ne
peut pas dire que la personne qui fait lentrevue daccueil
sera celle qui fera lexpertise. Quarrive-t-il, demande
Me Martin, si un client se présente pendant quune
entrevue daccueil est en cours, si cette entrevue peut durer
jusquà une heure et demie? Il y aura un délai dattente.
Pour les cas de médiation, il ny a
pas de justification mathématique pour que tous les postes soient
bilingues, puisquon a pour la même période 70 dossiers
anglais ou bilingues, et pas de preuve que le service ne pourrait
pas être organisé autrement, dit-il, car cette démonstration na
pas été faite. Est-ce que labolition dun seul poste
dagent de liaison, demande-t-il, justifierait un employeur
dimposer que tous les employés du service soient tenus à lexigence
de langlais? On na pas fait état de plaintes concernant
le fait que la médiation serait assurée par une autre personne que
celle qui a fait lentrevue daccueil. Si dautres
avenues sont possibles, cest à lemployeur de les évaluer.
Pourquoi, dit-il, ne demande-t-on pas à un intervenant de Batshaw
de faire la garde laprès-midi, par exemple, tout en conservant
ses dossiers pour le matin? Alors quun intervenant des CJM,
à linverse, ferait la garde le matin, et traiterait ses dossiers
laprès-midi?
Me Martin invoque la décision rendue
par lOffice dans Centre jeunesse de Laval (no 46-247-265,
du 13 décembre 1996), où il sagissait dintervenants
(des ARH également) au service daccueil du Centre jeunesse
de Laval, et lOffice avait décidé que lemployeur navait
pas fait la démonstration de la nécessité de lexigence de
langlais, notamment en raison de lorganisation du travail
et en tenant compte des statistiques touchant la clientèle. Dans
la présente affaire, on ne possède pas de chiffres détaillés démontrant
limpossibilité pour lemployeur dorganiser les
services autrement, et notamment on na pas de données sur
le nombre de cas qui, en expertise psychosociale, ont été suivis
par un autre intervenant que celui qui a fait la première entrevue.
Cest par un choix sur lorganisation du travail quon
a fait en sorte que tous doivent être de garde, et que tous doivent
connaître la langue anglaise. Donc, conclut Me Martin,
la preuve de nécessité est absente.
En réplique, Me Brodeur
dit que la thèse du syndicat équivaut à dire que tout repose sur
des chiffres, alors quil faut tenir compte des dimensions
humaines en cause. Si le recours à lagent de liaison avait
été la formule gagnante, on ny aurait pas mis fin. Depuis
1975, lemployeur a fait un cheminement administratif qui la
conduit à la formule actuelle. Le contexte fait en sorte quil
se pourrait que personne ne soit sur place pour répondre à lusager
de langue anglaise, par exemple quand il faut répondre à un appel
téléphonique. Il est vrai que Batshaw est un établissement de langue
anglaise, mais les budgets correspondants ont été attribués aux
Centres jeunesse de Montréal pour offrir ce service, par décision
du ministère de la Santé et des Services sociaux. De plus, Me Brodeur
souligne que lOffice na pas à se prononcer sur les postes
à afficher dans lavenir, parce que le litige ne porte ici
que sur le poste contesté par Mme Drainville, et
que lemployeur décidera selon les circonstances de chaque
cas sil doit imposer cette exigence à dautres postes
par la suite.
Pour sa part, Me Martin
demande sil faut faire en sorte de soumettre lapplication
de larticle 46 de la Charte de la langue française
à ce que les employeurs considèrent comme leur formule gagnante?
Si des choix budgétaires ou organisationnels ont été faits, soutient-il,
ces choix ne sont pas opposables aux exigences de la Charte.
Nous sommes ici en présence dun Service
dexpertise psychosociale et de médiation familiale composé
de deux entités : les Centres jeunesse de Montréal (CJM)
et Batshaw, ce dernier étant reconnu comme servant une clientèle
en majorité dune langue autre que le français. De plus, les
deux volets fondamentaux du travail effectué par ces deux entités,
soit lexpertise et la médiation, peuvent eux-mêmes
être scindés en deux étapes : laccueil (moment
du premier contact important avec les personnes en difficulté) et
le suivi (traitement du cas à proprement parler).
Il ressort clairement
des témoignages entendus que le désaccord entre les parties se situe
à laccueil. Voyons comment : les chiffres pour
lexercice 1996-1997 indiquent quen matière dexpertise,
41,2 % des cas doivent être traités en anglais, et quen
matière de médiation, ce chiffre est de 22,7 %. Dans
les faits, tous les cas dexpertise anglais sont traités (suivi)
par Batshaw et tous les cas de médiation anglais sont traités (suivi)
par les CJM. Il existe également des cas bilingues que Batshaw et
les CJM se partagent à parts égales (toujours pour le suivi).
Il est donc facile de constater que, pour ce qui est du suivi,
la répartition linguistique des dossiers est bien assurée. Dailleurs,
il ny a à propos de la nécessité dassurer un suivi en
anglais aucun désaccord entre les parties. Le bilinguisme a en effet
été exigé pour certains postes des CJM devant assurer un suivi en
anglais, sans quil ny ait eu contestation de la part
des employés et de leur syndicat.
Là où survient le litige, cest à laccueil,
où il ny a aucune répartition linguistique entre les deux
entités, cest-à-dire Batshaw et les CJM, notamment en raison
dune entente selon laquelle Batshaw na pas à assurer
la fonction daccueil. Voilà où lOffice et les parties
en présence doivent se poser une question fondamentale : est-il
nécessaire et raisonnable dexiger de tout le personnel des
CJM quil soit bilingue (nous reviendrons sur le degré de bilinguisme
plus loin) simplement parce quil doit assurer laccueil
(sans nécessairement devoir assurer le suivi) de la totalité des
cas traités par le Service dexpertise psychosociale et
de médiation familiale, lorsque lon sait que :
a) tous les cas anglophones dexpertise sont
traités (suivi) par Batshaw, établissement « reconnu »;
b) les CJM disposent déjà dun personnel bilingue
pour traiter (suivi) les cas de médiation anglophones et
bilingues (22,7 %) et les cas dexpertise bilingues (environ
10 %)?
La Charte de la langue française vise à protéger
les salariés de langue française dans leur droit de travailler et,
bien entendu, de progresser professionnellement en français au Québec.
Dans le cas dont il est ici question, a-t-on le droit de bloquer
lavancement ou la mobilité dun candidat de langue française
en raison dune exigence liée à une partie de son travail (laccueil)
et, de surcroît, pour moins de la moitié de lensemble des
cas que les CJM doivent traiter?
Le témoignage de Mme Filion montre
le souci constant des Centres jeunesse de Montréal dassurer
aux personnes de langue anglaise des services de même qualité quaux
personnes de langue française. Mais, ce souci, que semble partager
le syndicat et auquel lOffice est sensible, doit-il entraîner
une généralisation aussi grande du bilinguisme exigé des personnes
chargées dassurer laccueil? On sait que les Centres
jeunesse de Montréal et le Centre Batshaw se partagent à parts égales
le suivi des cas qualifiés de bilingues. Cela ne pourrait-il pas
sappliquer aussi à la fonction daccueil, alors que le
Centre Batshaw ne joue à lheure actuelle aucun rôle à ce titre,
et que selon Mme Filion les deux membres du personnel
des CJM considérés comme « bilingues » (au sens où elle
entend ce terme) sont déjà surchargés, et queux sont tenus
de faire de laccueil? Elle a dit aussi que parmi les cinq contractuels
de Batshaw, deux sont « unilingues anglophones ou du moins
incapables de rédiger un rapport dexpertise en français ».
Faut-il comprendre quici, le problème vient en partie du fait
que certains contractuels de Batshaw, pourtant membres dun
ordre professionnel, seraient incapables de contribuer à laccueil
en français, alors quon voudrait que tous les professionnels
des CJM soient, eux, en mesure dassurer laccueil à la
fois en français et en anglais?
Nous avons noté que le Service dexpertise
psychosociale et de médiation familiale a connu, de 1975 à 1997,
de nombreuses tentatives de réorganisation. On voulait aussi tenir
compte des attentes de la magistrature à légard de ce nouveau
service destiné à réduire la lourdeur des procédures, en favorisant
le recours à des moyens de règlement hors de lenceinte du
tribunal (objectif dit de « déjudiciarisation »). Dans
son argumentation, Me Brodeur a énoncé le choix
suivant concernant laccueil bilingue : ou bien lemployeur
revient en arrière et fait appel à un agent de liaison, comme il
la fait de 1975 à 1983, ou il exige que chaque personne en
poste à laccueil soit en mesure de procéder à une entrevue
daccueil en anglais. LOffice ne croit pas que ce soit
là le seul choix qui se présente à lemployeur. Me Martin
a lui-même suggéré certaines solutions auxquelles apparemment lemployeur
navait pas songé jusquà présent.
Dailleurs, ne pourrait-on pas concevoir que
la rotation des postes à laccueil ne touche quune partie
du personnel, et quen conséquence lexigence de langlais
pour lexercice de cette fonction ne vise quune partie
des salariés seulement, et non pas lensemble des sept intervenants
du service? Comme la souligné à juste titre Me Martin,
si lOffice accepte sans restriction aucune que tous les salariés
puissent à tour de rôle se charger de laccueil, cela pourrait
de fait entraîner la généralisation de lexigence du bilinguisme
dans lensemble du service, au détriment des droits de salariés
de langue française par ailleurs compétents. De plus, et cet élément
nest pas sans importance, lemployeur veut augmenter
le niveau des services en anglais, alors même que rien nindique
que des usagers se soient inquiétés du niveau des services offerts
en langue anglaise, et que dailleurs aucune plainte na
été enregistrée.
Lemployeur affirme aujourdhui que lexpérience
de lagent de liaison a été un échec, et ne voudrait surtout
pas y revenir. Me Martin soulève la possibilité
que la généralisation des exigences touchant la connaissance de
langlais sexplique par labolition de cette fonction,
et Mme Nicole Drainville semble penser pour sa part
quil faudrait la rétablir. Le rôle exact de cet agent de liaison,
et les reproches quon formule à son endroit, ont été longuement
décrits. Son travail à lépoque était dassurer uniquement
lentrevue daccueil, en laissant à dautres intervenants
le travail ultérieur dexpertise ou de médiation, selon les
périodes considérées. Il y a selon nous un certain illogisme à penser
que lagent de liaison est moins efficace sil ne fait
que de laccueil et jamais de médiation, alors quà lorigine,
et jusquen 1981, son rôle était bien dassurer laccueil
et non de faire lexpertise elle-même. Sans entrer dans le
détail de lorganisation du travail, il faut tenir compte du
fait que le personnel du Centre Batshaw a été tenu à lécart
des activités de médiation et daccueil. Enfin lOffice
est davis quil doit y avoir un rapport de proportionnalité
entre le nombre dusagers de langue anglaise et le nombre de
professionnels à qui on impose la connaissance de cette langue.
Faut-il tenir compte du degré de bilinguisme imposé,
et du fait que lemployeur nexige pour ce poste quune
connaissance qualifiée de minimale, suffisante pour assurer une
partie de la tâche, soit lentrevue daccueil? Certes,
lexamen danglais imposé à Mme Drainville
se voulait moins exigeant que celui qui aurait été utilisé pour
les postes véritablement « bilingues », du fait quil
ne portait que sur loral et non sur lécrit. Mais pour
que cet argument soit pertinent, il faudrait que le niveau danglais
exigé à laccueil permette vraiment aux candidats de langue
française un accès plus facile à ce poste. Or nous savons par Mme Filion,
en sa qualité dexaminatrice, que quelques mois de cours danglais
nauraient pas été suffisants à Mme Drainville
pour atteindre le niveau de compétence voulu, ce qui tend plutôt
à démontrer que la compétence requise est plus que minimale.
Mme Filion a aussi déclaré que lexigence
de langlais comme critère de sélection deviendrait vide de
sens, si les candidats pouvaient tous suivre des cours danglais
jusquà ce quils atteignent le niveau voulu. Lemployeur
déplore au fond le fait que le « bilinguisme » ne puisse
pas être imposé à tout le personnel au niveau le plus élevé possible.
En outre, on a relevé le fait que dans sa lettre du 4 novembre 1997
à Mme Drainville, M. Réal Gagnière écrit que
« tous les postes de médiateurs après 1984 soit après que le
service ait acquis sa permanence, ont été affichés avec lexigence
de la connaissance de langlais », sans allusion aucune
au niveau « minimal » de cette exigence. En fait, il est
frappant quen cours daudience le terme de « bilinguisme »
a été pris tantôt dans un sens, tantôt dans lautre, selon
les personnes et le contexte, ce qui dénote aussi lambiguïté
de ce terme lorsquil sagit de lutiliser comme
critère de sélection.
Par ailleurs, on a établi que les bureaux du Service
dexpertise psychosociale et de médiation familiale, au
palais de justice de Montréal, sont un point de rencontre entre
les services judiciaires et les services sociaux. Cela est particulièrement
vrai en matière dexpertise, puisque ce service, qui
par nature revêt un caractère psychosocial, nest pas offert
à moins quune ordonnance ait été délivrée par un juge de la
Cour supérieure. Et en matière de médiation, dans bon nombre
de cas lintervention du service est demandée dans le contexte
de procédures judiciaires entre conjoints, ce qui, notons-le, ne
nécessite pas toujours une ordonnance de la cour. Cela peut expliquer
que dune certaine manière, les garanties de bilinguisme judiciaire
de nature constitutionnelle aient été ici interprétées de manière
à sétendre aux services psychosociaux offerts au palais de
justice, ce qui, on le verra, nest pas le cas.
À ce propos lOffice doute fort de la pertinence,
aux fins de la présente décision, du rapport du Comité ad hoc
sur laccès à la justice en anglais dans le district de Montréal
(31 mars 1995), déposé comme document P-8. Nous
formulons les mêmes réserves à légard de la résolution (P-9)
adoptée par le barreau de Montréal, le 18 septembre 1996,
laquelle formule pas moins de 37 recommandations visant à assurer
légalité la plus parfaite entre le français et langlais
dans le fonctionnement du système judiciaire montréalais.
En effet les recommandations contenues dans ce rapport
nont pas le sens que leur prête la direction des Centres jeunesse
de Montréal. Car, même en leur donnant la portée la plus large possible,
aucune des recommandations ne porte sur les questions dexpertise
ou de médiation psychosociale au palais de justice de Montréal.
Dans le Rapport du comité ad hoc (P-8), la recommandation citée
par Mme Filion, à la page 81 de ce document, traite
du droit des témoins à déposer en français ou en anglais, et cette
question na pas de rapport direct avec le problème qui nous
est soumis.
Pour ce qui est des rapports avec les avocats, Mme Filion
a fortement insisté sur le souci de lemployeur de faire en
sorte quils aient une perception favorable de la personne
qui assurera le travail de médiation. En tout cas, cette préoccupation
revenait sans cesse sur ses lèvres. Faut-il comprendre quaprès
quelque 18 ans de médiation, la crédibilité du service
serait encore incertaine dans les milieux judiciaires, et quelle
reposerait surtout sur la qualité des rapports personnels créés
au moment de l'entrevue daccueil? Or, les échanges avec les
avocats ne sont pas des services offerts directement aux personnes
en difficulté : cest un travail de collaboration entre
professionnels, et les professionnels du droit, comme tous les autres
membres des ordres professionnels, sont tenus de connaître et de
parler le français.
Enfin, il faut rappeler quen ce qui concerne
les dossiers qualifiés danglophones (deux conjoints
de langue anglaise), le souci dassurer le suivi et laccueil
par la même personne ne reçoit aucune application, puisque les contractuels
de Batshaw nassurent laccueil en aucun cas. Un argument
de cette nature ne permet donc pas de justifier que tous les membres
de léquipe soient tenus de faire de laccueil, si cela
doit avoir pour effet dimposer à tous une certaine compétence
en anglais.
Dans son argumentation, Me Brodeur
a fait valoir que la décision de lOffice ne porte pas sur
lensemble des postes qui seront affichés dans lavenir,
mais seulement sur le poste refusé à Mme Drainville.
LOffice ne peut pas trancher dès aujourdhui sur la validité
des exigences qui seront imposées pour laccès à tous les postes
du Service dexpertise psychosociale et de médiation familiale,
mais il faut rappeler que dès le début de laudience initiale,
le 18 juin 1999, il avait été convenu que la plainte portait
en fait sur trois postes, lemployeur présentant la même
preuve. Cela dit, ce problème est de ceux qui auraient pu normalement
se résoudre par un processus déchanges (ou de négociation
raisonnée) entre lemployeur et le syndicat, afin quils
déterminent, de manière mutuellement acceptable, le nombre de personnes
dont les Centres jeunesse de Montréal ont besoin pour assurer la
permanence, face au pourcentage réel et constaté de la clientèle
qui doit être accueillie en anglais.
Étant donné que cette voie na pas été retenue,
lOffice doit rendre une décision compte tenu des circonstances
et de la preuve qui est faite. Cette preuve révèle que la nécessité
dexiger la connaissance de langlais, à ce niveau, na
pas été démontrée. Au surplus, outre les deux personnes qui occupent
les postes qualifiés de « bilingues », on sait que deux
autres personnes connaissent langlais alors que cette exigence
nétait pas imposée lors de leur recrutement, pour un total
de quatre personnes sur sept, en ne tenant pas compte évidemment
des postes contestés. Lapplication du critère de la nécessité,
prévu par larticle 46, doit tenir compte du fait que
la personne chargée de laccueil à un moment quelconque nest
pas seule, et peut compter sur le soutien de ses collègues.
Lemployeur ne sest pas déchargé du fardeau
de la preuve que lui impose larticle 46, et na
pas démontré effectivement que la connaissance de langlais
soit nécessaire pour les fonctions daccueil assurées par ces
trois postes. En effet, laccueil de la clientèle de langue
anglaise, certes nécessaire et souhaitable, peut être assuré convenablement
en apportant certains aménagements, dabord dans la répartition
des tâches daccueil et de suivi au sein même du Service
dexpertise psychosociale et de médiation familiale, et
ensuite entre ce service relevant des CJM et le Centre Batshaw,
avec lequel il forme à toutes fins utiles une seule unité administrative.
Par ces motifs, l'Office
de la langue française décide que :
la nécessité de la connaissance de langlais
na pas été démontrée pour lexercice des fonctions daccueil
assurées par les trois postes dagents de relations humaines
visés par le présent litige (affichages no 1997-106-CJM-S43,
no 1997-107-CJM-S43 et no 1998-103-CJM-S43),
au Service dexpertise psychosociale et de médiation familiale
des Centres jeunesse de Montréal.
DÉCISION PRISE PAR LOFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE N° 2000-46-297-302-08 DU 3 MARS 2000.
|