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Syndicat des employé(e)s du CSSMM (FAS-CSN)
c.
Centre jeunesse de Laval
Sont présents :
Mme Nicole René, présidente
Mme Marie-Éva de Villers, membre
M. Fernand Daoust, membre
formant quorum.
Le 13 décembre 1996
Me Hubert Poulin représente lemployeur.
Mme Anne Gauthier et M. Pierre Fournier représentent
le syndicat.
Début de la décision
Témoignage de monsieur
François Rabeau
Témoignage de madame Margaret Douec
Témoignage de madame
Louise Trépanier
Témoignage de monsieur
Pierre Lavoie pour le syndicat
Témoignage de monsieur
Jacques Durand
Argumentation de
Me Poulin au nom de la partie patronale
Argumentation de
monsieur Pierre Fournier au nom de la partie syndicale
Réponse de Me
Poulin
Constats de l'Office de
la langue française
Décision finale
Décision
Le 22 novembre 1994, Mme Hélène
Boucher, secrétaire du Syndicat des employé(e)s du CSSMM, écrivait
à lOffice pour contester la décision du Centre jeunesse de
Laval dimposer la connaissance de la langue anglaise comme
condition daccès à cinq postes. Il sagit de deux postes
dagent ou dagente de relations humaines (n° 34-94
et n° 35-94) au Service dévaluation/orientation de la
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), dun poste
dagent ou dagente de relations humaines pour la zone
de Sainte-Rose (n° 36-94) et de deux postes de technicien ou
de technicienne en assistance sociale pour les zones du Marigot
(n° 37-94) et de Mille-Îles (n° 38-94). Tous ces postes
ont été affichés du 14 au 28 novembre 1994.
Laudience dans cette affaire a commencé le
22 septembre 1995 et sest poursuivie le 8 novembre 1995.
Par la suite, lOffice a été contraint de remettre la poursuite
de laudience au 5 novembre 1996, pour des raisons
de force majeure ayant entraîné labsence prolongée dun
de ses membres. Entre-temps, une autre plainte (n° 46-265)
avait été déposée par le syndicat concernant le poste dagent
ou dagente de relations humaines au Service de ladoption
de la DPJ, affiché du 12 au 27 février 1996, mais le syndicat
sest désisté de cette plainte séance tenante le 5 novembre 1996.
Lemployeur a fait entendre quatre témoins :
M. François Rabeau, directeur des services régionaux du
Centre jeunesse de Laval, Mme Margaret Douec, directrice
de la protection de la jeunesse, Mme Louise Trépanier,
responsable des relations avec le personnel et M. Jacques Durand,
chef du service daccueil à la DPJ de Laval. La partie syndicale
a fait témoigner le président du syndicat, M. Pierre Lavoie.
M. François Rabeau
occupe ses fonctions de directeur des services régionaux depuis
novembre 1993. Il trace à lintention des membres de lOffice
un bref historique des réaménagements survenus récemment dans lorganisation
des services sociaux quant à lapplication de la Loi sur la
protection de la jeunesse et de la loi fédérale sur les jeunes contrevenants.
En 1991, avec lentrée en vigueur de la nouvelle Loi sur
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., ch. S-4.2),
des établissements à vocation différente ont été regroupés. Les
anciens CSS (Montréal-métro, Ville-Marie et le CSS juif à la famille)
ont été démembrés et une partie de leurs effectifs ont été intégrés
au Centre jeunesse de Laval à compter du 1er avril 1993.
Or, le personnel provenant du CSS Montréal-métro ne parlait pas
langlais, en règle générale, étant donné que la clientèle
de langue anglaise était plutôt desservie (en fait sinon en droit)
par les deux autres CSS. En effet, lancien CSS Ville-Marie
avait étendu son action non seulement auprès des anglophones, mais
aussi à la clientèle allophone, alors que le CSS juif à la famille
desservait toute la clientèle juive, sans distinction linguistique.
La création du Centre jeunesse de Laval a donc eu pour conséquence
de mettre en contact du jour au lendemain des intervenants qui navaient
aucune habitude de travailler ensemble et qui, jusque-là, desservaient
des clientèles différentes.
En raison du contexte créé par lapplication
des lois visant à protéger les jeunes contre la violence familiale
et les mauvais traitements, laction du Centre jeunesse de
Laval nest pas sollicitée par les personnes quelle vise :
il sagit dune intervention faite à la suite dune
dénonciation, et visant à contrer une situation où la santé et le
développement des jeunes sont menacés. Le premier contact (« signalement »)
donne lieu à un diagnostic ou à une évaluation; par la suite, si
les circonstances le justifient, le dossier est transféré aux services
régionaux. Ceux-ci traitent quelque 650 dossiers par an. Toujours
selon M. Rabeau, la décision de traiter les dossiers de façon
décentralisée résulte de divers rapports gouvernementaux (Harvey,
Jasmin, Bouchard) qui tous ont conclu à la nécessité de rapprocher
les services des clients et de mettre à profit les ressources propres
du milieu, plutôt que de demander aux usagers de rencontrer les
intervenants dans leurs bureaux. On considère en effet que plus
les professionnels chargés de lintervention connaissent le
milieu et sont connus de lui, plus leur intervention sera efficace.
Cest ainsi quont été mis sur pied les bureaux des zones
de Norman-Bethune, de Sainte-Rose, du Marigot et de Mille-Îles,
correspondant aux quatre CLSC lavallois, et que lensemble
des dossiers à traiter ont été répartis sur cette base ou le seront
éventuellement.
Trois des postes faisant lobjet du présent
litige sont rattachés précisément aux zones de Sainte-Rose, du Marigot
et de Mille-Îles, pour lesquelles lemployeur a déterminé quun
poste par zone exigerait la connaissance de langlais; quant
à la zone Norman-Bethune, qui regroupe la plupart des anglophones
de Laval (secteur de Chomedey), on notera que le syndicat ne conteste
pas lexigence de langlais comme condition daccès
aux trois postes rattachés à cette zone. Il faut donc faire la distinction
entre les trois postes faisant lobjet du litige (n° 36-94,
n° 37-94 et n° 38-94) et les deux postes dintervenants
à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)(n° 34-94
et n° 35-94). Lemployeur fonde son exigence, dans tous
les cas, sur lobligation qui lui est faite par la loi doffrir
aux personnes dexpression anglaise des services dans
cette langue, obligation qui découle de la « loi 142 »
(Loi modifiant de nouveau la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, L.Q. 1986, ch. 106) sanctionnée le 19 décembre
1986. M. Rabeau cite à ce propos une lettre du sous-ministre André Trudeau,
en date du 21 septembre 1994 :
« Chaque régie régionale de la santé et des
services sociaux doit, en vertu des dispositions de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux, élaborer un programme
daccès aux services de santé et aux services sociaux en
langue anglaise pour les personnes dexpression anglaise
de sa région. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement
et révisé au moins tous les trois ans.
Par le décret 809-94 du 1er juin 1994,
le Gouvernement a fixé au 2 septembre 1994 la date à
compter de laquelle toute régie régionale doit entreprendre la
révision de son programme daccès. »
Le 27 janvier 1995, létablissement adoptait
un énoncé de principes régissant lexigence du bilinguisme
pour certains postes. Ce document constitue la base de largumentation
de lemployeur dans la présente affaire. Il établit que la
D.P.J. « doit sassurer dun minimum de quatre (4) intervenants
pour ses services dévaluation », et quil doit y
avoir un minimum dintervenants capables doffrir les
services en anglais dans chacune des zones :
« ...étant donné la concentration actuelle
de la clientèle dexpression anglaise dans la zone Norman-Bethune
et la présence relative dune telle clientèle dans chacune
des trois autres zones, le nombre requis de postes dintervenants
nécessaires à lallocation de services dans chacune des zones
est le suivant :
- un poste dans chacune des zones Marigot, Sainte-Rose,
Mille-Îles;
- trois postes dans la zone Norman-Bethune. »
De plus, toujours selon le témoignage de M. Rabeau,
lemployeur optait pour une formule de recrutement et de sélection
destinée à permettre aux postulants daméliorer leur connaissance
de la langue anglaise pendant une période temporaire, quitte à ce
quils se soumettent au terme de cette période de formation
à un examen danglais et que leur nomination définitive soit
assujettie à la réussite de cet examen. Il offrait la formation
nécessaire sur les lieux de travail, de 16 h à 18 h, la
première heure étant « considérée comme du temps de travail
alors que la deuxième (...) est considérée à titre dimplication
personnelle de lemployé. » Enfin, il était également
prévu que des substitutions de postes pourraient avoir lieu pour
permettre à un autre membre du personnel, plus à laise en
anglais, de remplacer le candidat ou la candidate ayant postulé.
On cite à cet égard une lettre adressée par Mme Louise Trépanier
à Mme Diane Seguin et à Mme Lise
Bachand, en date du 7 novembre 1995, doù il ressort
que lexigence du bilinguisme dans la zone Mille-Îles a été
attachée au poste de Mme Seguin, ce qui a eu pour
effet dannuler cette exigence pour le poste de technicienne
en assistance sociale obtenu par Mme Bachand. La
politique adoptée le 27 janvier 1995 précise enfin quadvenant
le départ du titulaire du poste bilingue, lexigence de langlais
sera imposée a priori pour le nouveau titulaire de ce poste.
Pour M. Rabeau, il importe peu que lexigence
linguistique soit rattachée à la personne ou au poste, pourvu quon
trouve, dans chaque zone, quelquun qui puisse travailler en
anglais et qui soit également désigné pour traiter
les dossiers « anglophones ». Quant au niveau de connaissance
que préconise lemployeur, il sagit dune connaissance
excellente de langlais, non seulement la connaissance scolaire
de la langue, mais une connaissance du type de celle que procure
une longue fréquentation du milieu anglophone et qui permet de saisir
toutes les connotations de la langue (en termes techniques, il sagit
du niveau E5). M. Rabeau explique à ce propos que les interventions
peuvent être faites auprès de toute une famille et que, dans certains
cas, les parents ou les grands-parents nont pas la même connaissance
du français que leurs enfants et petits-enfants. Il est davis
quau terme dune année de formation, un candidat ne peut
acquérir quune base suffisante permettant de progresser par
la suite.
Mme Margaret
Douec a ensuite témoigné à la demande de lemployeur. Mme Douec
a occupé depuis 1974 les fonctions de directrice de la protection
de la jeunesse, dabord au CSS juif, et ensuite à Laval depuis
le 1er avril 1993. La loi fait en sorte quelle
est personnellement responsable de la situation dun jeune,
si sa sécurité ou son développement sont compromis. Elle agit en
même temps comme « directeur provincial », au sens de
la loi fédérale sur les jeunes contrevenants. Les signalements de
situations nécessitant une intervention peuvent se produire à tout
moment, et les services doivent être disponibles jour et nuit, sept
jours par semaine. Il ne doit pas sécouler plus de 72 heures
entre le moment où le signalement a lieu et le moment de lintervention.
Toutefois, Mme Douec précise quelle ne parle
ici que des douze postes rattachés au Service dévaluation
et non des postes de réponse téléphonique. Elle a examiné le fonctionnement
du service pendant un an et demi avec deux personnes bilingues sur
dix, et selon elle on ne peut satisfaire aux besoins en faisant
appel uniquement aux personnes provenant de syndicats accrédités
au CSS Ville-Marie ou au CSS juif à la famille : doù
la décision de désigner deux postes bilingues au Service dévaluation.
En effet, les deux personnes déjà bilingues devaient se partager
le travail, et leur horaire était trop souvent bouleversé par des
changements de dernière minute. Au total, en tenant compte des activités
dévaluation et des urgences jeunesse, elle estime avoir besoin
de quatre personnes.
Quels sont les cas qui peuvent se présenter? Mme Douec
cite par exemple le cas denfants victimes de mauvais traitements
ou dagression sexuelle, ou encore denfants qui ont peur
de rentrer chez eux, ou encore qui se retrouvent au poste de police
et que leurs parents refusent de reprendre, etc. Cela peut se produire
jusquà cinq fois par jour (cest ce quon désigne
sous le vocable de « code 1 ») et, dans tous ces
cas, lintervention est urgente. Selon Mme Douec,
cest surtout à cause de ces cas que lexigence de langlais
simpose. Elle estime quil peut y avoir jusquà
vingt dossiers urgents sur une cinquantaine de dossiers traités
chaque année par chacun des intervenants, et que la moitié dentre
eux, soit dix, exigent davoir recours à langlais. Dans
lensemble, toujours selon les chiffres cités par Mme Douec,
on peut dénombrer environ 1 500 signalements par an, dont
675 sont retenus pour évaluation, parmi lesquels une centaine
exigent davoir recours à langlais. Si lenfant
ou sa famille sont dexpression anglaise, cest langlais
qui sera utilisé pour lintervention et, par la suite, pour
la rédaction de toutes les pièces au dossier, notamment pendant
la phase judiciaire, le cas échéant. Mme Douec précise
à ce propos que les rapports sont systématiquement rédigés dans
la langue du client, parce que le rapport et les notes au dossier
doivent refléter la langue dans laquelle le service a été offert,
et aussi pour éviter davoir à payer pour les faire traduire
par la suite si le client demande den prendre connaissance.
Or, il est arrivé que certains membres du personnel refusent de
traiter des dossiers exigeant quon fasse appel à la langue
anglaise, quon annule des rendez-vous pour cette raison, etc.
Mme Louise Trépanier
a ensuite témoigné à la demande de lemployeur. Mme Trépanier
est responsable des relations avec le personnel au Service des ressources
humaines. Elle sinscrit en faux contre la prétention syndicale
selon laquelle les services en anglais peuvent être offerts en misant
sur la bonne volonté de chacun; à son avis la gestion de ces services
ne peut dépendre des préférences ou des humeurs du personnel. Elle
offre également certaines précisions sur le mécanisme de substitution
prévu par lemployeur, expliquant que les personnes intéressées
ont accepté de sy prêter, mais que le syndicat na pas
donné son aval de manière officielle. Enfin, elle confirme le fait
que les salariés qui échouent à lexamen danglais, au
terme de leur formation, nont pas à défrayer le coût de cette
formation qui demeure donc à la charge de lemployeur.
Le président du syndicat,
M. Pierre Lavoie, a ensuite apporté son témoignage. Il
occupe le poste dagent de relations humaines au Centre jeunesse
de Laval, après avoir travaillé au CSSMM. Concernant le nombre de
postes provenant de chacun des CSS, il fournit à lOffice les
chiffres suivants : 96 postes ont été transférés du CSSMM,
15 postes ont été transférés du CSSVM, et trois postes
seulement provenaient du CSS juif à la famille. À lautomne 1993,
aux termes dune réorganisation qui partageait les listes de
garde entre anglophones et francophones, lemployeur a voulu
ajouter deux postes « bilingues » aux deux postes
de ce service occupés par des personnes qui provenaient du CSS juif
ou du CSS Ville-Marie et qui, par conséquent, parlaient déjà langlais.
Il y avait donc en 1993 deux personnes qui étaient en mesure doffrir
les services en anglais, et lemployeur veut en ajouter deux
autres, ce qui paraît excessif aux yeux du syndicat, compte tenu
du nombre des dossiers à traiter en anglais. En somme, il conteste
le fait quau total quatre postes sur 12 au Service de
lévaluation seraient occupés par des personnes qui doivent
parler langlais, et cest là le coeur du litige.
Plus particulièrement, le syndicat sen prend
à lexigence qui est faite de rédiger les rapports dévaluation
en anglais, ce qui justifie ensuite la nécessité dun cours
de perfectionnement pour les intervenants. Selon M. Lavoie,
le syndicat ne refuse pas le principe des services en langue anglaise,
mais considère que lexigence de langlais pour deux autres
postes est surtout destinée à faciliter lorganisation des
services et à mieux gérer lemploi du temps des deux personnes
de langue anglaise dans ce service. Quant aux autres postes, ceux
qui sont affectés aux trois zones mentionnées précédemment, lemployeur
voudrait une personne par zone qui puisse être désignée pour traiter
les dossiers de langue anglaise; M. Lavoie fait valoir à ce
propos quau moment de la réorganisation, il ny avait
aucun dossier exigeant lusage de langlais dans la zone
de Mille-Îles, et un seul dossier de ce type dans les deux autres
zones du Marigot et de Sainte-Rose. Il en conclut que la nécessité
de langlais ne simpose vraiment que pour le secteur
de Chomedey, relevant de la zone Norman-Bethune. Il sinterroge
donc sur la nécessité de trouver une personne apte à intervenir
en anglais dans chacune de ces zones, dautant que pour lensemble
des dossiers les intervenants de zones différentes se prêtent normalement
main-forte. Quant au nombre de dossiers qui doivent être traités
en anglais, il dépose un relevé selon lequel leur nombre est de
six, sur un total de 1 456 signalements.
Les données contenues dans ce relevé ont donné lieu
à des échanges visant à déterminer sur quelle base on a dénombré
les dossiers qui doivent être traités en anglais : a-t-on
tenu compte uniquement de la langue des jeunes visés par le signalement,
ou a-t-on aussi tenu compte de la langue parlée par les membres
de leur famille?... Ou sagit-il plutôt de la langue parlée
par la personne qui a fait le signalement?
Sur ce point, la
partie patronale a fait appel au témoignage additionnel de M. Jacques Durand,
chef du service daccueil à la DPJ de Laval. Son témoignage
permet détablir que cest bien la langue utilisée par
le déclarant au téléphone qui a servi à ce dénombrement, et non
la langue du dossier, de la famille ou du client. Toutefois, à partir
de ce chiffre brut et de son expérience personnelle, il évalue que
le nombre des dossiers à traiter en anglais (en tenant compte de
la langue de la famille) se situe environ à 2,5%, pas davantage,
et les représentants des deux parties admettent que ce chiffre est
sans doute près de la vérité. Par ailleurs, il évalue à 1 500
par an le nombre des signalements, dont environ 700 sont retenus
pour évaluation, et 800 ne sont pas retenus. On admet donc, de part
et dautre, que le nombre de dossiers à traiter en anglais,
chaque année, serait en fait de 37 environ.
Dans son argumentation
au nom de la partie patronale, Me Poulin a fait
valoir que la structure du Centre jeunesse de Laval nest pas
définie selon la langue de la clientèle, contrairement à la situation
qui prévalait de facto dans les anciens CSS Montréal-métro
et Ville-Marie, et quon y a regroupé des gens provenant de
ces deux organismes en plus de ceux provenant du CSS juif à la famille,
afin doffrir des services à la fois en français et en anglais.
Il a beaucoup insisté également sur la nature même du service, qui
exige une capacité de communication poussée dans la langue du client.
De plus, la décentralisation, ou organisation par zones, favorise
plutôt lintégration au milieu que linteraction entre
intervenants de zones voisines. Cest là ce qui justifie, aux
yeux de lemployeur, la présence dune personne au moins
par zone qui puisse traiter les dossiers en anglais, et il estime
que lOffice ne pourrait sy opposer quen contestant
le plan dorganisation des services, ce qui nest pas
son rôle. Quant aux postes affectés au service dévaluation
de la DPJ, on pourrait diminuer le pourcentage de postes exigeant
la connaissance de langlais, si ce nétait du problème
des services de garde et de celui des urgences. Enfin, il allègue
que la résistance du syndicat à ces exigences linguistiques additionnelles
sexplique en partie par un reliquat de son histoire, comme
unité daccrédication du CSS Montréal-métro où la langue de
travail était le français.
Au nom de la
partie syndicale, M. Pierre Fournier soutient que la décision
de lemployeur na pas tenu compte des droits des salariés,
et surtout du droit de travailler en français. En effet, il est
établi que le nombre des dossiers à traiter en anglais chaque année
est de 37, et que lemployeur exige au total que douze postes
soient occupés par des salariés qui connaissent la langue anglaise;
le syndicat juge cette proportion nettement exagérée. De plus, le
syndicat considère que lemployeur a recours à un argument
fallacieux en liant comme il le fait le nombre de postes « bilingues »
au nombre de zones, puisque cest lemployeur qui détermine
lui-même le nombre de zones et par suite le nombre de ces postes.
M. Fournier invoque à ce propos la décision rendue par lOffice
dans laffaire de lHôtel-Dieu de Gaspé (n° 46-203),
qui selon lui établit clairement quon ne peut laisser à lemployeur
une latitude absolue dans lorganisation des services, lorsque
les exigences linguistiques sont liées à lorganisation, parce
que cela peut mener à des abus.
Le syndicat cite ensuite une décision rendue par
le Tribunal des droits de la personne le 12 décembre 1995
(Mme Michèle Rivet, présidente, n° 115-53-000001-946),
concernant le problème de la « sexualisation » des postes
au Centre daccueil Villa Plaisance, de Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine.
Dans cette décision, le Tribunal a établi que le droit dune
personne de recevoir des soins intimes prodigués par une personne
de même sexe ne pouvait jouer à lencontre du droit des salariés
dêtre admissibles à ces fonctions :
« Aussi, il ne suffit pas pour lemployeur
dinvoquer la reconnaissance des droits fondamentaux des
usagers pour justifier une politique demploi qui porte atteinte
au droit à légalité demployés. Faut-il le rappeler, » le
fait que lemployeur invoque la protection dun droit
fondamental ne signifie pas pour autant labandon de lexigence
de lien rationnel. « Encore doit-il démontrer, conformément
aux principes dégagés par la Cour suprême dans Etobicoke
et dans Brossard, premièrement, la rationalité et, deuxièmement,
la proportionnalité de sa politique demploi. » (p. 37)
Plus loin, la même décision dit encore que le critère
de la proportionnalité exclut la « simple commodité administrative »
(p. 38), et que lobligation imposée à lemployeur
est de démontrer « labsence dalternatives satisfaisantes
conduisant à une mesure rationnelle et proportionnée » (p. 41).
Sur cette base, la partie syndicale conclut dans la présente affaire
que le Centre jeunesse de Laval na pas offert une preuve qui
répond à ces deux critères, et que lexigence de langlais
comme condition daccès aux cinq postes en litige doit être
considérée comme excessive et non justifiée au sens de larticle 46
de la Charte de la langue française.
En réponse, Me Poulin
invoque au nom de lemployeur la décision de la Cour dappel
dans laffaire du Centre hospitalier L.-H. Lafontaine (n° 500-09-001397-926,
du 20 février 1995). Dans cette décision, les deux critères
mentionnés plus haut sont aussi appliqués et larrêt Etobicoke
cité expressément, et la Cour maintient la décision de larbitre
saisi du litige en première instance, qui avait approuvé la conduite
de lemployeur, lequel avait tenu compte de la « situation
factuelle (...) à chaque fois quun poste devient vacant »
(p. 4). Me Poulin en conclut quen loccurrence
lemployeur na pas agi autrement et que lOffice
doit trancher dans le même sens.
Dans laffaire
de lHôtel-Dieu de Gaspé (n° 46-203, citée plus haut),
lOffice a déjà eu loccasion dexaminer et de rejeter
largument voulant que lemployeur puisse affecter lexigence
linguistique indifféremment à tel ou tel poste dans lorganisation,
selon les circonstances du moment. Il a opté pour un critère plus
exigeant, selon lequel la nature de la fonction doit justifier,
en elle-même, lexigence linguistique imposée pour laccès
à ce poste en particulier. Dautre part, lanalyse préconisée
par lOffice est compatible avec les critères de rationalité
et de proportionnalité mentionnés précédemment, puisque lOffice
a jugé à maintes reprises quil ne suffit pas pour un employeur
détablir sa bonne foi, ou de démontrer le caractère raisonnable
de son exigence linguistique. Il doit aussi démontrer quil
a exploré sans succès dautres solutions qui lui auraient permis
de réduire le nombre des postes pour lesquels lexigence linguistique
est imposée. En ce qui a trait spécifiquement à la décision du Tribunal
des droits de la personne, on notera que lemployeur invoquait
aussi un droit fondamental pour étayer sa position, mais il faut
se garder de pousser trop loin le parallèle entre le droit dune
personne de recevoir des soins intimes dune personne de même
sexe, considéré comme un corollaire du droit à la dignité, et le
droit à des services de santé en langue anglaise, garanti par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ce quil
faut en retenir, cest que le Tribunal des droits de la personne
affirme que « les droits fondamentaux des usagers et le droit
à légalité des employés ne sont pas subordonnés les uns aux
autres » (p. 36), et quil na pas hésité à
examiner à fond les modalités de lorganisation du travail
lorsquil sagissait détablir un point déquilibre
entre ces droits.
Le litige qui nous est soumis présente des caractéristiques
inédites à plusieurs égards. Lemployeur a pris des mesures
exceptionnelles pour diminuer leffet dexclusion de ses
exigences linguistiques à lendroit de son personnel :
il a offert des cours de formation et en a défrayé le coût, ces
cours étant disponibles sur les lieux mêmes du travail, et il a
proposé au syndicat des mesures de substitution de postes pour faire
en sorte que les individus visés soient pénalisés le moins possible
par lexigence de langlais comme condition dadmission
aux cinq postes en cause. Mais ces mesures daccommodement
ne peuvent avoir pour effet de nous dispenser dapprécier le
fond de la question : la connaissance de langlais est-elle
une exigence justifiée par le critère de la nécessité, au sens de
larticle 46? Car si la réponse doit être négative, aucune
des mesures palliatives prises par lemployeur ne peut y remédier.
Par ailleurs, lemployeur place très haut la
barre des exigences touchant la connaissance de la langue anglaise,
puisquil voudrait que les intervenants maîtrisent cette langue
au point den saisir toutes les nuances et connotations propres
au milieu, ce qui est normalement lapanage des personnes dont
langlais est la langue maternelle. En même temps, il reconnaît
lui-même que la période de formation dun an proposée aux candidats
ne leur donnera au mieux quune connaissance de base de la
langue anglaise. Les réformes survenues au cours des dernières années
ont fait en sorte daffecter au Centre jeunesse de Laval un
certain nombre de personnes de langue maternelle anglaise, et lemployeur
juge aujourdhui que dautres intervenants doivent sy
ajouter, mais il ne peut évidemment sélectionner ses candidats en
fonction de leur langue maternelle. Il semble que la situation ainsi
créée ne soit pas idéale aux yeux de lemployeur, mais lOffice
est tout de même tenu dapprécier la validité de lexigence
linguistique telle quelle est formulée comme condition de
sélection.
LOffice considère que le nombre de postes
pour lesquels lemployeur exige la connaissance de langlais
est excessif. Il ne prétend pas pour autant singérer dans
lorganisation du travail ou dans une reformulation du plan
de services en anglais imposé par la régie régionale. Rien ne permet
de croire a priori quil soit nécessaire dimposer
la connaissance de la langue anglaise pour un poste par zone, et
dailleurs le plan dorganisation déposé par la partie
patronale fait allusion à la nécessaire complémentarité entre les
ressources de zones voisines, lorsquil décrit les fonctions
du responsable de zone :
« Entretient des liens étroits de collaboration
avec les autres responsables de zone et avec le responsable des
services centralisés afin dassurer la congruence des services
à la clientèle. En outre, il ny a pas une étanchéité complète
entre les zones : en cas dinsuffisance de
ressources dans une zone et de disponibilité dans une autre, cette
dernière zone contribue à décongestionner les services dans la
première. »
Sil ny a pas étanchéité entre les zones
en règle générale, cette étanchéité ne devrait pas exister non plus
lorsquil sagit des dossiers à traiter en langue anglaise.
Si lOffice refuse à lemployeur la répartition quil
propose entre les zones, cela ne doit donc pas être perçu comme
une façon dimposer la formation dune équipe dintervention
spécialisée auprès de la clientèle anglophone, ou de reconstituer,
à lintérieur du Centre jeunesse de Laval, un cloisonnement
linguistique du type de celui qui existait dans les anciens CSS
Ville-Marie et Montréal-métro. LOffice constate que le nombre
total des dossiers à traiter qui requièrent lemploi de la
langue anglaise ne correspond quà 2,5 % du total. Ce
chiffre a fait lunanimité des personnes présentes lors de
laudience du 5 novembre 1996, alors quil est
de beaucoup inférieur à ceux mentionnés par les témoins entendus
précédemment. Il nous paraît donc que le traitement de 37 dossiers
en anglais par an ne peut pas justifier que lemployeur dispose
au total de douze personnes capables de travailler dans cette
langue, ce qui inclut à la fois les cinq postes en cause et les
autres postes occupés par des personnes bilingues ou anglophones.
Notre analyse tient compte de la disponibilité de certaines personnes
de langue anglaise provenant des CSS Ville-Marie et juif à
la famille, et nous prenons acte également du fait que la partie
syndicale ne conteste pas le bilinguisme des postes occupés par
ces personnes à lheure actuelle.
Lemployeur a insisté fortement sur limportance
et la dimension sociale des interventions quil doit mener
auprès des jeunes dont la santé ou le développement peuvent être
compromis. Mais la nécessité des exigences linguistiques contestées
ne peut être évaluée seulement sur la base dune preuve touchant
la nature et limportance du service à offrir aux personnes
dexpression anglaise (ce qui ne fait pas de doute en matière
de protection de la jeunesse); il faut tenir compte aussi du nombre
réel des personnes qui, en pratique, auront besoin de ces services.
LOffice est davis que lemployeur a formulé sa
politique uniquement daprès le premier aspect, et quil
a trop facilement écarté le droit de son personnel de travailler
en français pour privilégier en loccurrence une forme dorganisation
du travail qui entraînait des exigences linguistiques excessives.
Dailleurs les données démolinguistiques de la région de Laval,
déposées par lemployeur pour justifier sa position, jouent
plutôt à lencontre de sa thèse. Un document daté de mars 1995,
basé sur les résultats du recensement fédéral de 1991, donne à la
fois la définition des personnes dexpression anglaise et une
évaluation du bassin potentiel de ces personnes dans la région desservie.
Ainsi, le cadre de référence pour le Programme daccès aux
services de santé et aux services sociaux en langue anglaise (Ministère
de la Santé et des Services sociaux, 1994, p. 27) définit comme
suit la personne dexpression anglaise : « Celle
qui, dans ses relations avec un établissement qui dispense des services
de santé ou des services sociaux, manifeste le désir de recevoir
des services en langue anglaise ou se sent plus à laise dexprimer
ses besoins en cette langue ». Concernant le bassin potentiel
des personnes à desservir, on ajoute ce qui suit :
« ...le Ministère a retenu les données démolinguistiques
concernant la première langue officielle parlée du recensement
du Canada de 1991. Cette variable tient compte de la connaissance
des langues officielles canadiennes, de la langue maternelle et
de la langue parlée à la maison. Donc, pour la région de Laval,
le nombre de personnes dexpression anglaise est évalué à
46 183, soit 14,8 % de la population totale. »
Au cours de son témoignage, M. Rabeau a mentionné
le fait que les anglophones sont surtout regroupés dans la zone
Norman-Bethune, qui correspond au secteur géographique de Chomedey.
Cette évaluation est corroborée par les tableaux statistiques établis
pour les territoires des CLSC lavallois, qui donnent une population
anglophone de 30,2 % pour Norman-Bethune, de 7,5 % pour
Mille-Îles, de 8,98 % pour Marigot et de 8,63 % pour Sainte-Rose.
Lécart entre la zone Norman-Bethune et les trois autres est
donc considérable. Ces chiffres justifient la présence de trois
intervenants capables dintervenir en anglais dans la première
zone, ce que la partie syndicale ne conteste pas, mais ils ne justifient
pas lexigence supplémentaire imposée par lemployeur
pour chacune des trois autres zones. Comme la mentionné M. Pierre Lavoie,
il ny avait au moment de la réorganisation aucun dossier à
traiter en anglais dans la zone de Mille-Îles, et un seul dossier
pour chacune des autres zones. Pour lOffice, ces chiffres
à eux seuls sont éloquents.
La preuve établit clairement que lemployeur
a calqué ses exigences linguistiques sur une organisation par zones,
en faisant abstraction du nombre réel des dossiers à traiter en
anglais pour chacune des zones, sans doute par souci de pouvoir
compter, sur place, sur une personne capable de travailler en anglais
si le besoin sen fait sentir; mais cette préoccupation est
étrangère au critère de la nécessité tel que le conçoit lOffice.
De plus, aucun argument de commodité administrative ne peut être
recevable à lencontre du droit de travailler en français garanti
par larticle 4 de la Charte. Cela est particulièrement
vrai pour les deux postes en litige au sein du Service dévaluation
de la DPJ. Il faudra accepter que des mesures soient prises pour
adapter les horaires de travail et la répartition des dossiers en
fonction des aptitudes linguistiques de chacun des membres du personnel,
même au prix defforts supplémentaires de planification, si
ces mesures sont nécessaires pour réduire le nombre des postes pour
lesquels lexigence du bilinguisme est imposée.
Par ces motifs, l'Office
de la langue française décide que :
lexigence de la connaissance de langlais
nest pas justifiée comme condition dadmissibilité aux
postes dagent ou dagente de relations humaines au Service
dévaluation/orientation de la Direction de la protection de
la jeunesse (DPJ), au poste dagent ou dagente de relations
humaines pour la zone de Sainte-Rose et aux postes de technicien
ou technicienne en assistance sociale pour les zones du Marigot
et de Mille-Îles.
DÉCISION PRISE PAR LOFFICE DE LA LANGUE
FRANÇAISE À SA SÉANCE N° 96-46-247-04 DU 13 DÉCEMBRE 1996.
(S) MME NICOLE RENÉ
(S) MME MARIE-ÉVA DE VILLERS
(S) M. FERNAND DAOUST
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