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Syndicat des travailleurs du CLSC Centre-Sud
(FAS-CSN)
c.
CLSC des Faubourgs
SONT PRÉSENTS :
Mme Denise Deshaies, membre
M. Fernand Daoust, membre
M. Colin Longpré, membre
formant quorum.
Le 12 novembre 1999
Me Jean-François Pedneault représente
lemployeur.
Mme Chantal Laurin représente le syndicat.
Début de la décision
Témoignage madame
Michèle Gauthier
Contre-interrogatoire de
madame Michèle Gauthier
Témoignage de monsieur Marcel Désilets
Dépôt du document de monsieur Fontaine
Retour au témoignage de monsieur
Marcel Désilets
Contre-interrogatoire de
moinsieur Marcel Désilets
Témoignage de
madame Mary Boudreau
Témoignage
de madame Élizabeth Arnot
Témoignage de madame
Claudia Morin
Témoignage de madame
Linda Blanchard
Contre-interrogatoire
de madame Linda Blanchard
Témoignage de madame
Ginette Cormier
Contre-interrogatoire de
madame Ginette Cormier
Témoignage de madame
Monique Normand
Contre-interrogatoire de
madame Monique Normand
Dépôt syndical du
document Urgence psychosociale
Dépot patronal du
document Plan de collaboration
Témoignage complémentaire
de monsieur Marcel Désilets
Exposé pour la
partie patronale de Me Jean-François Pedneault
Exposé pour la partie syndicale
de madame Chantal Laurin
Réplique de Maître Pedneault
Différents constats de l'Office de la langue
française
Décision finale de l'Office de la langue
française
Décision
Le 31 janvier 1997, Mme Yveline
Ghariani, au nom du Syndicat des travailleurs du CLSC Centre-Sud
(aujourdhui CLSC des Faubourgs), à Montréal, écrivait à lOffice
pour contester la décision du CLSC dimposer la connaissance
de la langue anglaise comme condition daccès à un poste (#146,
n° R.H. 1996-97-05) de travailleuse
sociale à laccueil, au programme adultes et services courants
(ci-après à laccueil). Le formulaire portait également
la signature de Mme Monique Normand, présidente
du Syndicat. Il sagissait dun poste pour lequel Mme Ginette
Cormier avait soumis sa candidature, qui avait été refusée par lemployeur
parce quelle ne satisfaisait pas à lexigence du « bilinguisme »,
exigence qui selon la plainte était imposée pour « tous les
salariés des services courants ». Lavis daffichage
annexé à la plainte comportait de fait la mention « bilinguisme
français-anglais », et mentionnait comme horaire de travail :
« quart de jour avec horaire variable entre 8 h et 20 h ».
Lavis était valable du 25 juin 1996 au 9 juillet 1996.
La plainte est soumise à la compétence
de lOffice en vertu de larticle 46 de la Charte de
la langue française, qui édicte que :
« Il est interdit à un employeur
dexiger pour laccès à un emploi ou à un poste la connaissance
dune langue autre que la langue officielle, à moins que
laccomplissement de la tâche ne nécessite la connaissance
de cette autre langue.
Il incombe à lemployeur de
prouver à la personne intéressée, à lassociation de salariés
intéressée ou, le cas échéant, à lOffice de la langue française
que la connaissance de lautre langue est nécessaire. LOffice
de la langue française a compétence pour trancher le litige, le
cas échéant. »
Laudience dans cette affaire
a commencé le 25 septembre 1998 et sest poursuivie
dabord le 15 octobre 1998, et le 12 novembre 1998.
Elle était censée se poursuivre le 29 janvier et le 5 février 1999,
sous réserve que la personne que lemployeur entendait faire
témoigner soit disponible. Comme elle ne létait pas, et avec
le consentement de lOffice, laudience sest poursuivie
plutôt le 25 mars 1999, puis le 13 mai 1999,
et enfin sest terminée le 25 mai 1999.
Lemployeur, représenté par Me Jean-François
Pedneault, a fait entendre quatre témoins : Mme Michèle
Gauthier, directrice des ressources humaines du CLSC des Faubourgs,
M. Marcel Désilets, chef de ladministration des programmes
adultes et services courants, Mme Mary Boudreau, responsable
des cours danglais à la Faculté déducation permanente
de lUniversité de Montréal, et Mme Elizabeth Arnot,
chargée de cours à lUniversité de Montréal. La partie syndicale,
représentée par Mme Chantal Laurin, conseillère
syndicale à la Fédération de la santé et des services sociaux de
la CSN, a fait témoigner Mme Claudia Morin, travailleuse
sociale, Mme Linda Blanchard, directrice des griefs,
Mme Ginette Cormier, travailleuse sociale, et enfin
la présidente du Syndicat, Mme Monique Normand.
La question sest posée de savoir
si Mme Ginette Cormier devait être considérée comme
partie au litige et donc demeurer présente pendant toute la durée
de laudience, même si elle devait être entendue comme témoin.
Évidemment la plainte initiale a été soumise par le Syndicat, mais
Mme Cormier doit, de toute évidence, être considérée
comme une « personne intéressée »au sens de larticle 46,
étant donné quelle est la personne dont la candidature a été
rejetée à cause de lexigence linguistique contestée.
Concernant la portée exacte du litige,
il est admis que la contestation ne porte que sur lun des
trois postes de travailleuse sociale à laccueil (les postes
sont occupés par des femmes), soit le poste #146. Il est admis également
que le syndicat ne conteste pas lexigence du « bilinguisme »
pour les deux autres postes, et que lemployeur na pas
à faire de preuve pour ces postes. Me Pedneault
indique que lemployeur entend sappuyer sur la Loi
sur les services de santé et les services sociaux, de même que
sur le décret régional définissant la nature des services à assurer
en langue anglaise. Pour sa part, Mme Laurin, au nom
de la partie syndicale, considère que lexigence du « bilinguisme »
est exagérée dans la mesure où elle porte sur les trois postes
de laccueil, programme « adultes et services courants ».
Lemployeur
a dabord fait témoigner Mme Michèle Gauthier,
qui occupe depuis avril 1996 la fonction de directrice des
ressources humaines au CLSC des Faubourgs, et dont le travail consiste
notamment à appliquer et à interpréter les conventions collectives
de travail touchant les diverses catégories de personnel. Le poste
à laccueil a été refusé à Mme Ginette Cormier
parce quelle na pas réussi à atteindre le niveau de
connaissance de langlais défini par le service dévaluation
de lUniversité de Montréal. On dépose à cette fin la lettre
(pièce P-2) adressée le 27 avril 1995 à Mme Madeleine
Rodier, agente de ressources humaines, par le service de la formation
professionnelle continue de lUniversité, et qui retient le
niveau 4B (compréhension et expression à loral) comme
niveau requis pour la fonction de travailleuse sociale à laccueil.
Mme Cormier na obtenu que la note 3B,
comme lindique une communication provenant du service dévaluation,
en date du 27 novembre 1996 (P-5).
Les niveaux de compétence requise en anglais varient
selon les fonctions à exercer. Ainsi, le niveau exigé est plus élevé
pour les travailleuses sociales à laccueil que pour les infirmières,
et plus élevé pour celles-ci que pour les préposées à ladmission.
Questionnée spécifiquement sur les exigences linguistiques sappliquant
aux médecins, Mme Gauthier na pas pu
apporter de précisions sur ce point.
Lemployeur nimpose pas cette exigence
pour tous les autres postes des services courants. Ces services
regroupent huit personnes, trois à laccueil, cinq au
suivi (celles-ci assurant par la suite les services proprement dits),
et certaines des travailleuses sociales au suivi connaissent de
fait la langue anglaise. Le premier contact avec lusager,
avant même quil ne rencontre la travailleuse sociale, est
assuré par une préposée à ladmission, dont le rôle consiste
à gérer les rendez-vous, à ouvrir les dossiers, et à remplir les
formulaires. Les fonctions dites daccueil,
dévaluation et de référence
sont propres à la travailleuse sociale à laccueil. Les heures
douverture sont de 8 h à 20 h, sans rendez-vous,
et les gens peuvent se présenter en personne ou téléphoner.
Le CLSC des Faubourgs comprend principalement quatre
secteurs : le programme enfance-famille, les services courants,
le maintien à domicile, et les programmes spécifiques (comme ceux
destinés aux personnes sans domicile fixe). Il a des bureaux rue
de la Visitation (où sont exercées les fonctions correspondant au
poste faisant lobjet du présent litige), rue Sanguinet, et
rue Parthenais. Les CLSC sont administrés en fonction dun
territoire bien délimité. Le territoire du CLSC des Faubourgs, regroupant
depuis la fusion intervenue en avril 1996 les territoires des
anciens CLSC Centre-Sud et Centre-Ville, est délimité par la rue
Drummond, à louest, la rue Moreau, à lest, la rue Sherbrooke,
au nord, et le fleuve, au sud. Plus à louest, se trouve le
territoire du CLSC Montréal-Métro; plus à lest, celui de Hochelaga-Maisonneuve.
La clientèle du CLSC des Faubourgs est caractéristique
dun centre-ville : personnes seules avec enfants à charge
(monoparentalité), pauvreté, prostitution, toxicomanie, etc. On
signale également la présence dune communauté homosexuelle
assez importante. Il y a aussi les étudiants de lUQAM, dont
certains sont en résidence dans le secteur. Enfin, le quartier est
fréquenté par un certain nombre de personnes sans domicile fixe
(itinérants ou SDF), notamment par des migrants interprovinciaux,
et beaucoup de séropositifs de tout le Québec sy retrouvent
pour bénéficier de services appropriés, qui ne sont pas disponibles,
ou qui sont moins disponibles, dans dautres régions. Selon
le témoignage de Mme Gauthier, tout cela fait en
sorte que les chiffres du recensement quant à la langue ne reflètent
pas toute la réalité parce quils ne prennent en compte que
les résidents.
Mme Gauthier considère que lexigence
de la connaissance de langlais est justifiée du fait que les
travailleuses sociales à laccueil font face à des heures douverture
très longues, à un volume important de demandes, venant de gens
qui souvent ont déjà frappé à dautres portes. De plus, le
décret définissant les services à assurer en anglais pour la région
a inscrit le CLSC des Faubourgs parmi les établissements « indiqués ».
Ce sont les 16 Régies régionales qui donnent des directives
aux établissements en ce sens. Les services concernés pour le CLSC
des Faubourgs sont Info-Santé et les services daccueil. Mme Gauthier
sappuie sur le programme daccès de Montréal-Centre (pièce P-7),
approuvé par le Conseil dadministration de la Régie régionale
en décembre 1996.
Cest dans ce contexte que le CLSC a décidé
dimposer lexigence du « bilinguisme » pour
le troisième poste permanent de travailleuse sociale à laccueil,
et quil a fait appel aux services spécialisés de lUniversité
de Montréal, qui avait déjà déterminé les niveaux de compétence
en anglais pour dautres postes, afin de déterminer le niveau
approprié pour la travailleuse sociale à laccueil. Mais cette
initiative est propre au CLSC des Faubourgs, et théoriquement les
niveaux de compétence en anglais pourraient varier dun CLSC
à lautre, pour les mêmes postes.
En ce qui concerne les remplacements, et les listes
de rappel qui sont utilisées à cette fin, Mme Gauthier
dit que lemployeur nexige pas quon soit « bilingue »
pour y être inscrit, mais que les personnes qui ne parlent pas langlais
ne font pas de remplacement aux trois postes de travailleuse sociale
à laccueil. Étant donné que les personnes qui parlent langlais
font aussi du remplacement ailleurs, il y a parfois des substitutions
inévitables. Elle ajoute que lemployeur préfère donner des
services, même si le niveau danglais est insuffisant, que
de ne pas en offrir du tout. Il aurait été plus facile pour lemployeur,
dit-elle, dimposer partout lexigence de langlais,
pour aménager plus commodément les horaires de travail du service.
Mme Gauthier affirme que le français est néanmoins
la langue de travail au CLSC des Faubourgs, que les documents à
verser aux dossiers sont rédigés en français, que les communications
écrites du personnel sont en français, et quune personne qui
ne connaîtrait pas le français ne serait pas capable dy travailler.
En réponse
aux questions de Mme Chantal Laurin, Mme Gauthier
rappelle lobjectif à atteindre selon la Régie régionale :
« rendre accessibles les services courants, cest-à-dire
laccueil des services courants, pour les personnes dexpression
anglaise ». Pour elle, rendre accessible un service,
cela signifie « que le service puisse être donné au moment
où il est demandé » : cest là sa définition personnelle.
À ce propos, et pour faire comprendre la distinction fréquemment
utilisée entre les établissements désignés et les établissements
indiqués, on réfère lOffice au programme daccès (pièce
P-7) :
« Les établissements désignés
sont les établissements nommés en vertu de larticle 508
de la Loi et, par définition, sont dabord nommés dans larticle 29.1
de la Charte de la langue française. Ils sont tenus doffrir
tous leurs services en anglais et en français.
(
)
Les établissements indiqués sont tous
les autres établissements qui, en vertu du programme daccès,
offrent une partie ou la totalité de leurs soins de santé ou de
leurs services sociaux en anglais. »(p. 12)
Toujours en contre-interrogatoire, Mme Gauthier
explique quelle na pas eu à afficher de postes de travailleuses
sociales sur la rue Sanguinet. Il y a là un autre syndicat, qui
regroupe les salariés de lancien CLSC Centre-Ville, et le
mode de fonctionnement est différent puisque les mêmes personnes
font à la fois de laccueil et du suivi. Ces personnes sont
en poste depuis longtemps, et nombre dentre elles sont bilingues,
notamment celles qui soccupent des migrants, lesquels formaient
une partie importante de la clientèle de lancien CLSC Centre-Ville.
À ce propos, Me Pedneault, au nom de lemployeur,
sinterroge sur la pertinence de questions portant sur lorganisation
du travail dans les bureaux du CLSC situés rue Sanguinet, puisque
le présent litige porte sur un poste situé physiquement dans les
locaux de la rue de la Visitation.
On explique néanmoins aux membres de lOffice
que la fusion survenue en 1996 nest pas complètement terminée,
et que les services courants demeurent encore distincts, pour quelque
temps du moins. Il y a des services psychosociaux rue de la Visitation
et rue Sanguinet, où léquipe est plus réduite, mais il ny
en a pas rue Parthenais. Les programmes destinés aux clientèles
spéciales (sida, itinérance, clinique des jeunes) sont localisés
rue Sanguinet. Mme Gauthier indique que les cinq
travailleuses sociales affectées au suivi ne sont présentes que
de 9 h à 17 h, en règle générale, ou de 8 h 30
à 16 h 30. Leurs horaires de travail sont donc différents
de ceux de laccueil social. Mention est faite également du
programme « urgence psychosociale », dont les budgets
ne sont pas « récurrents »: ce programme a été mis en
place il y a dix-huit mois pour contrer le cercle vicieux où se
trouvent placés les jeunes lorsquils se rendent coupables
de délits mineurs. Ce programme fait appel à des effectifs temporaires
et il ny a eu ni affichage de postes ni exigences linguistiques
particulières.
Mme Gauthier explique que cest
lUniversité qui définit le niveau de compétence à atteindre,
mais cest le CLSC qui définit les tâches donnant lieu à ces
exigences. Or, le résultat de lévaluation par lUniversité
(pièce P-2) formule lexigence suivante : « Comprendre
rapidement, malgré laccent et la situation vécue par le client,
le problème soulevé ». Nest-ce pas là léquivalent
de la langue maternelle? En réponse, Mme Gauthier
considère quà plus forte raison, lorsquune travailleuse
sociale à laccueil doit répondre à des besoins exprimés par
une personne qui parle une autre langue que la sienne, il faut veiller
à ce quelle puisse saisir la situation réelle, sans avoir
à envoyer le client dans un autre établissement pour quil
y reçoive les services. Cependant, dans le cas des cinq postes
au suivi des services courants, si un poste se libère, lexigence
de langlais nest pas imposée.
Comme deuxième
témoin, la partie patronale a fait entendre M. Marcel Désilets,
chef de ladministration des programmes adultes et services
courants. Il est responsable de ladministration des services
offerts rue de la Visitation et rue Parthenais, mais ceux de la
rue Sanguinet ne relèvent pas de sa compétence. Son témoignage,
qui sest étendu sur plusieurs jours, recoupe en grande partie
celui de Mme Gauthier tout en apportant des précisions
sur certains points importants touchant lorganisation du travail.
Ainsi, après létape de laccueil psychosocial, un client
qui a besoin dun suivi sera référé soit à lun des quatre
programmes suivants : « adultes », « enfance-famille »,
« jeunesse », « maintien à domicile »(personnes
âgées), ou encore à lun des trois programmes spéciaux :
itinérance, sida, ou urgence psychosociale.
À létape initiale de laccueil social,
le rôle de la travailleuse sociale est essentiellement dévaluer
la situation de lusager, de vérifier ses besoins (logement,
nourriture, etc.), de lui expliquer les ressources du milieu, et
si nécessaire de le référer en vue dune intervention suivie.
Tous les cas doivent dabord passer par laccueil psychosocial,
parce quil est nécessaire de leur donner un code de traitement
prioritaire (de 1 à 4), selon la gravité et lurgence de la
situation. Il y a de 150 à 250 appels téléphoniques par semaine.
Certaines personnes désemparées peuvent cependant appeler plusieurs
fois par semaine, dautres se présentent même aux bureaux du
CLSC plusieurs fois par jour. Lachalandage dépend des jours
de la semaine. Les lundis et vendredis sont plus chargés, et, parmi
dautres facteurs, les dates de versement des chèques daide
sociale peuvent affecter le volume de demandes.
Un document est déposé (P-8) décrivant les quarts
de travail. Il y a trois plages horaires, soit de 8 h à 16 h,
de 10 h à 18 h, et de midi à 20 h. La première et
la troisième correspondent aux postes de travailleuses sociales
qui reçoivent les clients sur place (« sans rendez-vous »),
et, jusquen avril 1996, ces deux postes étaient les seuls
qui existaient. On déplorait cependant un débordement important
des appels dans les boîtes vocales, et le nombre dappels à
retourner a même atteint la centaine. On a donc décidé douvrir
un troisième poste, correspondant au deuxième quart de travail,
et cest précisément celui qui, ayant été refusé à Mme
Ginette Cormier, fait lobjet de la contestation syndicale.
Donc, le poste #146 (quart de 10 h à 18 h) est spécialement
réservé à laccueil par téléphone, mais il y a rotation, en
principe chaque mois, entre ces trois plages horaires. De plus,
avant 10 h (soit de 8 h à 10 h) et après 18 h
(soit de 18 h à 20 h), et pour la période où la personne
concernée sabsente pour dîner (de 13 h à 14 h),
ce sont les autres travailleuses sociales qui assurent le service
téléphonique.
Un
autre document (P-9) décrit laccueil et le cheminement dune
demande de services au CLSC des Faubourgs. On peut y lire que doit
être référée à laccueil social de la rue de la Visitation
« une personne âgée de 18 à 59 ans (inclusivement) qui
réside à lest de la rue Saint-Denis (comprenant le côté est
de la rue) », alors quon doit au contraire référer à
laccueil social de la rue Sanguinet « une personne âgée
de 18 à 59 ans (inclusivement) qui réside à louest de
la rue Saint-Denis (comprenant le côté ouest de la rue) ».
On y explique aussi la signification des codes de priorité (de 1
à 4). Ainsi, la priorité 1 est accordée en cas de situation de crise
exigeant une intervention immédiate, la priorité 2 en cas de
crise potentielle nécessitant une intervention en moins de 48 heures,
la priorité 3 vise les cas dintervention en moins dune
semaine, et enfin la priorité 4 vise les cas de faible risque,
où lintervention devrait normalement se faire en moins de
deux semaines.
Ce document a été préparé par M. Michel
Fontaine, directeur des services professionnels, mais celui-ci na
pas témoigné, et les explications sur le document ont été fournies
par M. Désilets, avec laccord des personnes présentes à laudience.
La fonction de laccueil y fait lobjet dune définition
détaillée :
« Les activités de laccueil
succèdent aux activités de réception et dadmission, par
voie téléphonique ou en présence de lusager. 
Dans un premier temps ces
activités visent à filtrer et à trier la clientèle en fonction
dune ou de plusieurs problématiques. Lobjectif premier
de la fonction accueil est lévaluation du besoin afin doffrir
un service personnalisé et confidentiel sans délai et de rendre
accessible linformation, le renseignement, laide ponctuelle
ou urgente requise. »(p. 13)
Cest pour mener à bien cette évaluation que,
selon la thèse de lemployeur, la connaissance de la langue
anglaise est nécessaire. Il ny a pas déchanges de dossiers
entre les travailleuses sociales à laccueil, à cause du nombre
élevé de visiteurs et dappels. Sil est vrai que dans
certains cas, peu fréquents, un usager peut être référé au CLSC
Saint-Louis-du-Parc, quand il sagit de clients anglophones
qui ont besoin dun suivi psychosocial ou psychologique assez
long (de dix à douze rencontres), ce CLSC exige toujours quil
y ait au préalable une première évaluation par le CLSC des Faubourgs.
En annexe à ce document, un tableau (accueil
social en 1997-1998) indique la situation de vulnérabilité ou
de danger du client. Parmi les chiffres les plus frappants, on relève
les suivants : le risque de suicide, pour les personnes qui
se présentent rue de la Visitation, atteint 16 % des cas, 15 %
des cas supposent un risque de violence, 16 % des cas font
état dabus physiques ou psychologiques, 20 % des cas
font suite à des deuils ou à des pertes, et 69 % des cas sont
reliés au « cycle de vie » ou à un problème de transition.
M. Désilets estime quune travailleuse sociale qui ne
comprendrait pas assez bien langlais ne pourrait pas décoder
les nuances de ce qui lui serait confié, par exemple, par une personne
de langue anglaise qui se dirait victime de violence conjugale.
Il soutient quil faut parfois « aller au-delà des mots »
pour saisir la réalité de la situation. Il cite en particulier le
cas dun usager suicidaire qui avait laissé un message laconique :
« Jai pris mes pilules, jai réglé mon problème ».
On a pu intervenir à temps pour le sauver, parce que quelquun
avait bien interprété son message.
Au soutien
de ses prétentions, M. Désilets dépose un ensemble de 5 tableaux
(pièce P-11), préparés par lui de 1995 à 1999, à partir des
données compilées par les travailleuses sociales à laccueil.
Lun de ces tableaux fait état des pourcentages de codes prioritaires
dans chacun des quatre programmes. Lévolution des codes attribués
montre selon lui une aggravation des cas pendant cette période.
Ainsi, par exemple, pour les cas référés à léquipe « adultes »
(1er tableau), les cas de « code 1 »
sont passés de 6 % en 1995-1996 à 4,5 % en 1996-1997,
puis à 5,9 % en 1997-1998; si on regroupe cependant les codes 1 et 2,
qui exigent une intervention dans les 48 heures, les chiffres
sont respectivement de 15,5 %, de 14,9 %, de 25,4 %,
et enfin de 28,6 % pour les cinq premiers mois de lexercice 1998-1999
(les chiffres depuis septembre 1998 ne sont pas encore disponibles).
Le tableau 2 concerne les cas référés à léquipe « enfance-famille »
pour la période 1997-1998. Au total, 77,2 % des cas supposaient
une intervention en moins dune semaine (codes 1, 2 ou 3).
En 1998-1999, les chiffres disponibles actuellement indiquent une
proportion un peu moins importante, soit 74,4 %.
Cependant, M. Désilets signale aux membres de lOffice
que la connaissance de langlais nest pas nécessaire
seulement pour les « codes 1 » : il sagit de
déterminer correctement la gravité de la situation pour attribuer
le code approprié. Cest lintervenante de laccueil
social qui détermine ce niveau de priorité, lentrevue initiale
est donc décisive et on peut difficilement corriger une erreur par
la suite. Dailleurs, tous les cas référés à linterne
font nécessairement lobjet dun suivi selon les codes
de priorité, à lexception toutefois des références à un médecin.
Dautres tableaux montrent le nombre de clients
qui consultent à laccueil social, chaque semaine, rue de la
Visitation : la moyenne sur 36 semaines, pour la période
du 7 juillet 1997 au 31 mars 1998, est de 39,8 clients
par semaine, pour un total de 1 433 clients sans rendez-vous,
de 70 clients avec rendez-vous, et de 6 181 appels téléphoniques,
soit une moyenne de 171,69 appels par semaine. On dénote une
pointe de 55 clients sans rendez-vous pour la semaine du 12 janvier 1998
(causée par la crise du verglas). Enfin, un dernier tableau montre
lévolution du nombre de consultations à laccueil social
sur plusieurs années : pour le nombre dusagers les chiffres
sont passés de 1 721 en 1994-1995 à 2 537 en 1997-1998,
et pour le nombre dinterventions, de 5 512 à 9 323
(chiffres révisés séance tenante). Il y a normalement plus dinterventions
que dusagers, puisque certains consultent plusieurs fois (4 fois
en moyenne). Mais ces clients ne font évidemment pas tous lobjet
dune référence aux divers programmes de suivi.
Lemployeur dépose également un document (pièce P-12)
faisant état des préoccupations de quatre intervenantes touchant
le mandat de première ligne du CLSC pour les services psychosociaux
et de santé mentale destinés aux adultes, document qui énumère une
série de situations difficiles (isolement, ruptures, deuils, traumatismes,
séquelles de sévices sexuels, handicaps physiques ou intellectuels...),
et doù il ressort que les clients font souvent appel au CLSC
pour dénouer des impasses psychologiques importantes. On a également
fait ressortir le fait que le « taux de pénétration »
(proportion de la population résidente qui fréquente létablissement)
du CLSC des Faubourgs est lun des plus élevés des CLSC de
tout le Québec, soit de 40 à 50 %, étant donné que 23 000 personnes
font appel à ses services pour une population résidente de 43 000 personnes.
Pour M. Désilets, tout ce qui précède démontre
limportance du volume de travail, en lui-même source de tension,
à quoi sajoute le fait que les intervenantes ne contrôlent
pas leur emploi du temps et quelles doivent faire face à des
situations toujours nouvelles. À plusieurs périodes pendant la journée,
lintervenante est seule. Lexigence de langlais
pour laccueil social se justifie aussi du fait quon
ne peut dire au client de revenir plus tard. De plus, M. Désilets
considère que cest justement le manque deffectifs qui
explique la nécessité du système des priorités (1 à 4). Cependant,
pour les téléphonistes et les préposées à ladmission, on ne
demande quune connaissance fonctionnelle de langlais,
alors que pour les infirmières et travailleuses sociales, le niveau
est plus élevé.
La fusion avec le CLSC Centre-Ville a entraîné lintégration
des services pour les itinérants, les migrants, et les toxicomanes.
Donc, le fait que la population du quartier ne soit quà 7,3 %
de langue anglaise (selon le recensement de 1996) nest pas
déterminant, et dailleurs ce chiffre ne tient pas compte des
personnes sans domicile fixe, comme on la déjà indiqué plus
haut. Enfin, les usagers appartenant à ces catégories ont tendance
à être irritables et agressifs, et cela peut avoir pour conséquence
dinquiéter les personnes qui se trouvent déjà dans la salle
dattente. Il sont dautant plus agressifs si on ne les
comprend pas. Ils ont aussi lhabitude de consulter à plusieurs
endroits, et dexiger des services dabord rue Sanguinet,
puis rue de la Visitation (par exemple, pour réclamer un billet
de retour en autocar à Vancouver). Dailleurs les itinérants
(SDF) qui se présentent dans un autre CLSC sont toujours renvoyés
au CLSC des Faubourgs.
La partie patronale dépose le procès-verbal dune
réunion du 21 janvier 1997 à loccasion de laquelle
les intervenantes à laccueil (Mmes Chantal
Mailloux, Louise Lemire et Isabelle Ferland) ont souligné limportance
du « bilinguisme » (pièce P-13). On note au passage
que Mme Louise Lemire est la personne dont
la candidature a été retenue de préférence à celle de Mme Ginette
Cormier. Le point 9 du procès-verbal (adopté le 4 février)
se lit comme suit :
« 9. Discussion sur les exigences de bilinguisme
à laccueil social. Marcel nous informe que la Régie régionale
exige maintenant que les services daccueil en CLSC soient
bilingues.
Les intervenantes de léquipe soutiennent
limportance du bilinguisme pour la clientèle (au niveau
des services daccueil, dévaluation et dorientation). »
En contre-interrogatoire,
M. Désilets affirme quil nest pas au fait des pourparlers
qui ont pu avoir lieu avec le syndicat sur les exigences linguistiques.
Mme Laurin demande ensuite au témoin de commenter
les aptitudes linguistiques des personnes figurant sur la liste
de rappel. Sur une liste déposée par le syndicat (pièce R-2),
sont inscrits les noms de sept personnes, dont cinq, apparemment,
nont pas la compétence requise en anglais. Lemployeur
en effet nexige pas le « bilinguisme » pour linscription
sur la liste de rappel, mais seulement lorsquil utilise la
liste pour des remplacements à laccueil, sauf en cas de nécessité.
Il est du reste admis, à toutes fins utiles, quun certain
nombre dautres personnes, en plus des cinq déjà mentionnées,
font du remplacement à laccueil social, si nécessaire, sans
avoir la compétence requise en anglais. M. Désilets précise
cependant que ces personnes peuvent en fait être considérées comme
« bilingues », mais elles nont pas le niveau avancé
exigé pour les travailleuses sociales à laccueil.
Mme Chantal Laurin demande à M. Désilets
sil a reçu des plaintes à propos du niveau insuffisant des
services offerts en langue anglaise. Il répond par la négative,
mais il cite le cas dun usager anglophone atteint du sida,
qui pouvait sexprimer en français, mais qui a exigé avec une
certaine insistance dêtre servi en anglais. En réponse à une
autre question, il précise que pendant les périodes où la travailleuse
sociale est seule au poste (soit de 8 h à 10 h et de 18 h
à 20 h), les appels seront basculés vers une préposée à ladmission,
qui note les coordonnées de lusager. Mme Laurin
en déduit quil peut y avoir un certain délai entre le moment
de lappel et celui où le service sera donné. Sur ce point,
on se reporte au document « Accueil et cheminement dune
demande au CLSC des Faubourgs » (pièce R-3, dont un extrait
est déjà déposé en P-9), où le processus est décrit de façon extrêmement
détaillée :
« Dans le cas où lusager exprime
une demande de services entre 8 h et 16 h ou quand
la nature de la demande est incertaine, on le dirige à linfirmière
de laccueil téléphonique centralisé ou, entre 10 h
et 18 h, à la travailleuse sociale de laccueil téléphonique
centralisé. De 16 h à 20 h, lusager est dirigé
vers linfirmière dInfo-Santé (site Visitation) si
la demande est de nature santé ou, entre 8 h et 10 h
et entre 18 h et 20 h, vers la travailleuse sociale
de laccueil social sans rendez-vous si la demande est
de nature sociale ou incertaine. »
Cependant,
M. Désilets rejette toute possibilité de laisser à une préposée
à ladmission le soin de noter les appels pendant quune
travailleuse sociale « non bilingue » est sur place. Si
un appel arrive après 18 h, est-ce quon attendra au lendemain
pour y donner suite, demande-t-il. Mme Laurin faisant
valoir que les deux postes actuellement « bilingues »
couvrent déjà toute la période de huit heures le matin à huit heures
le soir, M. Désilets répond que lorganisation du travail
doit être considérée dans son ensemble, et lemployeur juge
primordial quil y ait rotation entre les quarts de travail,
pour des raisons déquité et pour tenir compte des vacances,
des congés, et des absences imprévues, notamment pour raisons de
santé. Il est généralement admis, dit-il, que le stress est moins
grand pour la travailleuse sociale responsable de laccueil
téléphonique. Sil ny avait pas de rotation, les deux autres
travailleuses sociales nauraient que le choix de travailler
de 8 h à 16 h, ou de 12 h à 20 h, selon une
alternance jour-soir, et la troisième travailleuse sociale, nouvelle
venue, bénéficierait en permanence du quart le moins difficile.
La fonction de « référence » est propre
à la travailleuse sociale. Si un client se présente au CLSC par
exemple avant 10 h le matin, et que la travailleuse sociale
nest pas disponible, il pourra toujours avoir accès à un préposé
à laccueil, à des infirmières, ou à un médecin. De même, en
cas durgence, on peut faire appel à lune des travailleuses
sociales au suivi, au coordonnateur, à une infirmière ou à un médecin.
Mais la réceptionniste ou préposée à ladmission, qui est censée
fixer des rendez-vous selon le lieu de résidence (voir supra, P-9),
na pas pour autant le rôle dévaluer et de référer les
usagers et, depuis deux ans, on a mis fin à la pratique consistant
à fixer des rendez-vous, sauf en cas de nécessité. Enfin, quoique
le document précité (R-3) fasse mention (au point 5.3.1) dune
« évaluation approfondie » par la personne qui fait la
référence, M. Désilets confirme que cette pratique na
plus cours depuis 1994-1995, parce quelle exigeait une évaluation
en deux temps, et que laccueil social se borne actuellement
à une évaluation sommaire de la situation. En principe, selon M. Désilets,
le délai dattente, le cas échéant, est le même pour les clients
de langue française et pour ceux de langue anglaise.
Mme Laurin dépose un
tableau portant la mention « services courants-adultes »
(R-4), dressé par M. Désilets lui-même à partir des données
compilées par les travailleuses sociales à laccueil, qui donne
le nombre dinterventions en langue anglaise faites à laccueil
social, rue de la Visitation. Les chiffres quon y trouve sont
incomplets, parce que les travailleuses sociales qui remplaçaient
à laccueil de mai à septembre 1996 navaient pas été
informées de la consigne, et que M. Désilets lui-même en ignorait
lexistence lors de son entrée en fonction. Le chiffre de 54 usagers
pour 1996-1997 est donc donné sous réserves. De plus, les chiffres
ne devaient pas inclure les appels téléphoniques, mais lune
des travailleuses sociales les a comptés. Somme toute, les chiffres
disponibles indiquent 86 interventions en anglais en 1994-1995,
88 en 1995-1996, 54 (sous réserves) en 1996-1997, et 145 en 1997-1998,
y compris un certain nombre dappels téléphoniques. Cependant
M. Désilets nest pas en mesure de dire combien, parmi
ces 145 interventions en langue anglaise, portaient sur des
cas durgence ou de crise (codes 1).
Mme Laurin demande à M.
Désilets combien de postes aux services courants exigent la connaissance
de langlais. Me Pedneault, au nom de la partie
patronale, soppose à cette question, mais lOffice estime
que ces renseignements font partie du contexte quil doit examiner.
M. Désilets décrit donc de façon générale létat des exigences
linguistiques pour les services courants. Selon lui, tous les postes
dinfirmières (soit 10 sur 10, dont deux à Info-Santé) doivent
être « bilingues », de même que les deux postes de
téléphonistes, et tous les postes de préposés à ladmission
(soit 6 sur 6), rue Parthenais et rue de la Visitation,
exigent aussi le « bilinguisme », cest-à-dire que
cette exigence serait imposée aujourdhui, mais cela ne veut
pas dire quelle lait été lors de lembauche des
personnes qui occupent ces postes. Par ailleurs, quatre des intervenantes
de léquipe « adultes » ne parlent pas langlais
(la psychologue cependant le parle), aucune des deux secrétaires
nest « bilingue », ni lorganisatrice communautaire,
semble-t-il, et quant aux médecins M. Désilets ne peut pas
répondre.
Mme Laurin dépose la fiche
dévaluation de Mme Ginette Cormier (pièce
R-5), doù il ressort quelle fait preuve de grandes qualités
professionnelles et dune approche non conflictuelle au sein
dune équipe. Cependant, Me Pedneault, au nom
de la partie patronale, soppose à toute démarche qui amènerait
lOffice à trancher le litige qui lui est soumis en tenant
compte des qualités personnelles de la personne dont la candidature
a été rejetée, puisque sa compétence, selon larticle 46,
est de juger dune exigence par rapport à un poste, et non
de la valeur dune candidature. LOffice fait droit à
cette objection.
Comme
troisième et quatrième témoins, lemployeur a fait entendre
Mmes Mary Boudreau et Elizabeth Arnot, toutes
deux de lUniversité de Montréal. Mme Boudreau
est responsable des cours danglais depuis août 1996 à
la Faculté déducation permanente de lUniversité de Montréal
et aux H.E.C. Elle occupe en fait le poste de coordonnatrice de
lenseignement, fonction à temps partiel. Mme Boudreau
est notamment titulaire dun diplôme de maîtrise en linguistique,
et elle a été chargée de cours à lUniversité Laval et à lUniversité
du Québec à Montréal. Elle a travaillé en éducation des adultes
dans trois collèges, et elle a enseigné langlais à tous les
niveaux, de débutant à avancé. Elle a aussi fait lévaluation
de divers postes, pour ce qui est de la compétence exigée en langue
anglaise, dans plusieurs CLSC (des Faubourgs, Saint-Michel,
Hochelaga-Maisonneuve, et Mercier-Est Anjou).
Lorsquun organisme fait appel aux services
de la Faculté pour des tâches dévaluation, cest en principe
Mme Boudreau qui sen charge. Ainsi, elle-même
ou le service quelle dirige ont assuré lévaluation de
postes dinfirmière Info-Santé, de travailleuse sociale, de
préposé à ladmission, de téléphoniste, de technicienne en
assistance sociale, dinfirmière « sans rendez-vous »,
et darchiviste. Certains organismes clients se limitent à
une évaluation basée sur le texte de la description des tâches,
dautres demandent quune entrevue soit menée avec des
personnes qui exercent déjà les fonctions à évaluer. Dans le cas
du CLSC des Faubourgs et du poste de travailleuse sociale à laccueil,
lévaluation du poste ayant été faite en avril 1995, cest
en fait Mme Elizabeth Arnot qui a évalué le poste,
puisque Mme Boudreau noccupait pas encore
ses fonctions actuelles. Donc, le témoignage de Mme Boudreau
ne peut être retenu que pour la description des méthodes en vigueur
et pour lexplication détaillée des niveaux définis par la
grille dévaluation (pièce P-14) utilisée par lUniversité
de Montréal (grille à 5 niveaux, le niveau 5 étant le
plus élevé).
La grille en question est utilisée depuis le début
des années 1990. Pour vérifier le niveau applicable, on se
fonde en premier lieu sur la description des tâches fournie par
lemployeur, et on recherche la correspondance avec les critères
dévaluation contenus dans la grille. Chacun des éléments de
la description de poste de la travailleuse sociale à laccueil
(P-15) a été examiné pour y rechercher les dimensions linguistiques.
On a relevé six éléments sur neuf qui ont une dimension linguistique.
Cest au terme de cet exercice que le service a conclu au niveau 4B
(compréhension et expression à loral) comme niveau requis
pour ce poste.
Ensuite, un examen permet de vérifier si les candidats
ont le niveau voulu en anglais. On fait écouter au candidat lenregistrement
dune conversation tenue en anglais, au téléphone, entre un
client et un intervenant, et on lui demande ensuite de résumer la
teneur de cette conversation. Le candidat ne peut pas suspendre
le déroulement de la cassette pendant lexamen. Il y a aussi
un certain nombre de cassettes portant sur lintervention sociale
qui reproduisent certaines situations types, et enfin on peut faire
appel à des jeux de rôles. Il sagit essentiellement de vérifier
la « capacité découte ». En troisième lieu, les
résultats sont validés par un professionnel du service, chargé du
cours « English for Health Care Professionals », et qui
connaît bien le milieu de la santé.
Cependant Mme Boudreau nest
pas en mesure de dire si ce processus en trois temps a été suivi
à la lettre dans le cas précis du poste de travailleuse sociale
à laccueil au CLSC des Faubourgs. Quant à la signification
des niveaux, elle considère que le niveau 3 nest pas
suffisant pour ce poste. Seul le niveau 4, qualifié dintermédiaire
avancé, permet un « échange détaillé ». Par exemple, une
personne qui nest pas capable de raconter, en anglais, un
film quelle a vu, nest pas de niveau 4. Il y a
également un test écrit, dont les résultats, qui ne sont pas comptabilisés,
servent simplement à valider le résultat de lentrevue. En
dautres termes, si lécart est trop grand entre le résultat
de lentrevue et celui du test écrit, on peut réévaluer loral.
Mme Boudreau insiste sur le fait que le nombre de
niveaux ne veut rien dire en lui-même : ce sont les descripteurs
qui importent. Il existe dautres grilles, dans dautres
établissements, certaines ont six niveaux, dautres dix,
selon les cas.
En contre-interrogatoire, Mme Boudreau
affirme que cest au CLSC, et non aux services dévaluation
linguistique, quil appartient de déterminer les tâches du
personnel. Elle précise également que lexpression « connaissance
fonctionnelle de langlais » sappliquerait au niveau 3.
Toutefois, Mme Boudreau souligne que ce qui détermine
le niveau, ce sont les tâches réellement exercées; les niveaux ne
sont pas rattachés à des catégories professionnelles en tant que
telles. On tiendra compte notamment des effets possibles dune
mauvaise compréhension ou dun mauvais diagnostic par le praticien,
spécialement dans le domaine médical ou infirmier.
Mme Elizabeth
Arnot apporte enfin son témoignage, ce qui termine la preuve de
lemployeur. Mme Arnot est actuellement chargée
de cours à lUniversité de Montréal, et enseigne langlais
langue seconde. Elle possède une maîtrise en anglais et un certificat
denseignement de langlais langue seconde. En 1995, elle
était responsable des cours danglais langue seconde à la Faculté
déducation permanente de lUniversité de Montréal, ce
qui comportait deux volets, soit la coordination des cours donnés
ou crédités par létablissement, et la responsabilité des contrats
dévaluation linguistique confiés par des entreprises à lUniversité
(volet « formation professionnelle »). Elle a assuré des
évaluations de postes dans dautres CLSC (infirmières Info-Santé,
préposés à ladmission, travailleurs sociaux), et à la Communauté
urbaine de Montréal (CUM).
Étant donné que Mme Arnot a personnellement
évalué le niveau de compétence requis pour le poste de travailleuse
sociale qui fait lobjet du présent litige, elle est en mesure
de confirmer quelle a utilisé, à cette fin, la description
de poste déjà déposée (pièce P-15). Elle se livre à une comparaison
entre les postes, pour expliquer les niveaux de compétence. Ainsi,
le poste de préposé à ladmission exige le niveau le moins
élevé de compétence linguistique. Une lettre datée du 26 octobre 1995
(pièce P-16) indique que le niveau requis pour ce poste est
de 4A pour la compréhension (très bonne compréhension des conversations
traitant de divers sujets et se déroulant à une vitesse normale),
et quil est de 3B pour lexpression orale (sexprime
avec une certaine facilité, éprouve cependant des difficultés lors
de conversations plus complexes ou non familières). Le niveau
requis est donc moins élevé pour lexpression que pour la compréhension.
Pour les infirmières du service Info-Santé, qui doivent donner des
renseignements et des conseils, le niveau dexpression à loral
est plus élevé que pour le préposé à ladmission, soit 4A,
et le niveau de compréhension à loral est aussi plus élevé,
soit 4B. On exigerait le niveau 5 pour les téléphonistes
du service durgence 911, qui doivent intervenir dans
des situations de crise.
Quant aux travailleuses sociales à laccueil,
le niveau requis, comme on la vu précédemment (voir pièce P-2),
a été fixé à 4B (compréhension et expression à loral), parce
quelles doivent trouver une autre façon de dire les choses
ou de reformuler les problèmes pour comprendre la situation réelle
de lusager. Pour la compréhension à loral, le niveau
serait donc le même que pour linfirmière Info-Santé. Selon
Mme Arnot la travailleuse sociale doit comprendre
les expressions idiomatiques, cest là du reste que réside
la différence entre les niveaux 4A et 4B. Par exemple, un candidat
du niveau 4A connaîtrait les termes médicaux ou scientifiques, mais
pour être classé au niveau supérieur (4B) il faudrait quil
maîtrise aussi les noms courants des parties du corps, des maladies,
etc. Les niveaux de cette grille sont cumulatifs, chaque niveau
supérieur impliquant la maîtrise du niveau inférieur. Mme Arnot
a eu également une entrevue avec une travailleuse sociale, soit
Mme Chantal Mailloux, le 25 avril 1995,
pour comprendre les situations auxquelles elle se trouve confrontée
dans son travail. Elle a constaté que les problèmes psychosociaux
(dépression, suicide potentiel
) sont nombreux. Elle soutient
aussi que cette travailleuse sociale avait relevé 80 consultations
par des usagers de langue anglaise au cours de lannée écoulée.
Mme Mailloux avait insisté sur la nécessité de lécoute
active, puisquil faut parfois déceler des problèmes que lusager
lui-même ne perçoit pas ou exprime mal.
En ce qui concerne lexamen dévaluation
des candidats, Mme Arnot dit quil comporte
une entrevue de 15 minutes, qui mène à une mise en situation,
par exemple une simulation dos à dos pour vérifier la capacité de
comprendre linterlocuteur sans le voir, ce qui est important
pour des personnes qui utiliseront le téléphone. Lexaminateur
peut faire appel à divers niveaux de langage, familier ou soutenu,
ou encore simuler un accent étranger, etc. En réponse aux questions
de Mme Chantal Laurin, Mme Arnot
dit que lévaluation a été faite en fonction dune personne
« qui doit travailler seule », et que la composition linguistique
de la clientèle nest pas prise en compte. Elle ne peut préciser
si elle avait demandé à son interlocutrice, Mme Mailloux,
si elle était titulaire dun poste et si elle exerçait ses
fonctions depuis longtemps, ou encore si elle avait une expérience
de travail à la « prise de contact ». Enfin elle affirme
que lentrevue avec Mme Mailloux ne sest
pas déroulée en prenant pour cadre de référence la description des
tâches de la travailleuse sociale. Elle sest basée sur les
affirmations de Mme Mailloux pour conclure que les
clients se présentent « souvent » en situation de crise
au CLSC. Mme Arnot dit quelle na pas
fait elle-même lévaluation linguistique des candidats. Elle
utilise des cassettes pour ses cours, mais na pas utilisé
cette technique au CLSC, pour les personnes qui postulaient comme
infirmières (Info-santé), comme travailleuses sociales ou comme
préposées à ladmission, parce quelle préférait la formule
de lexamen écrit et de lentrevue de 15 minutes.
À ses yeux les cassettes ne sont pas un moyen approprié pour évaluer
lexpression à loral. Cependant elle nest pas au
courant de la mise en situation à laquelle Mme Cormier
a été soumise pour son examen.
À des fins de comparaison, lemployeur dépose
les résultats de lévaluation du poste de préposée à ladmission
(pièce P-16), communiqués au CLSC par une lettre du 26 octobre 1995,
ainsi que la description des tâches. Les membres de lOffice
demandent à Mme Arnot de préciser lesquelles, parmi
les 17 fonctions spécifiques énumérées dans la description
des tâches, exigeraient selon elle « une compréhension très
bonne des conversations traitant de divers sujets et se déroulant
à une vitesse normale (4A) et (
) sexprime avec une certaine
facilité (3B) ». Elle passe donc en revue chacun des éléments
du document et indique quatre dentre eux, soit le 15° (prise
de messages téléphoniques pour les médecins absents), le 17°
(effectue toute autre tâche connexe à la demande de son
supérieur immédiat), le 9° , avec réserves (assure lorganisation
technique de la salle dattente), et le plus important,
soit le 1° (reçoit les demandes de la clientèle).
Dautres questions des membres de lOffice
portent sur la définition des niveaux de compétence. Mme Arnot
estime quun étudiant peut atteindre normalement le niveau 4B
en suivant des cours danglais, mais pour atteindre le niveau 5,
il faudrait en fait vivre et travailler dans un milieu anglophone.
La
preuve syndicale a fait appel dabord au témoignage de Mme Claudia
Morin, qui a commencé le 25 septembre 1998. Mme Morin
exerce les fonctions de travailleuse sociale et figure sur la liste
de rappel depuis février 1994. Lors de son embauche, lemployeur
na pas exigé le « bilinguisme ». Elle a exercé diverses
fonctions à laccueil psychosocial à lété 1996,
et elle remplace actuellement un membre du personnel à léquipe
enfance-famille. Les fiches de remplacement produites (pièces R-1
et R-6) confirment la durée de ses affectations, soit du 22 juillet
au 2 août, et du 18 août au 7 septembre, périodes
pendant lesquelles elle remplaçait en fait Mme Chantal
Mailloux. Elle affirme avoir reçu des clients anglophones (« quelques-uns »)
à laccueil social, et les avoir référés à sa collègue Mme Johanne
Varin, qui parle langlais. Il ny avait à ce moment que
deux postes au sein du service, et elle affirme quelle na
jamais été seule.
La
partie syndicale a ensuite fait entendre, le 25 mars et le 13 mai 1999,
le témoignage de Mme Linda Blanchard, cuisinière
et aide-cuisinière, qui est également directrice des griefs au syndicat,
depuis août 1995. Elle est au service du CLSC des Faubourgs
depuis juillet 1988. Mme Blanchard indique
que deux griefs (réclamations syndicales) ont été déposés en arbitrage,
lun par le syndicat, contestant lexigence du « bilinguisme »,
lautre par Mme Ginette Cormier à titre personnel,
pour contester les critères « injustes, abusifs et discriminatoires »
ayant mené au rejet de sa candidature (pièce R-7). Elle affirme
que les porte-parole de lemployeur nont pas discuté
de la possibilité daménagements quelconques, affirmant que
cétait « à cause de la Régie » que ces exigences
linguistiques étaient imposées. Lassemblée générale du syndicat
a rejeté ces exigences et donné mandat à ses représentants de les
contester par des moyens « juridiques et politiques ».
La partie syndicale dépose une série de quatre formulaires
(pièce R-6) faisant état des confirmations dassignation
du personnel. Ces formulaires indiquent quels membres du personnel
ont fait du remplacement et à quels postes exactement, et permettent
notamment de constater que Mme Annie Lavoie et Mme Claudia
Morin ont remplacé Mme Chantal Mailloux aux services
courants (« adultes ») pendant la période du 3 juin
au 30 novembre 1996. Trois douzaines de listes produites
en liasse et couvrant la période de juillet à septembre 1995
font état des nombreuses périodes pendant lesquelles Mme Lavoie
a remplacé Mme Mailloux. La partie syndicale dépose
aussi à cette fin un document intitulé « liste annuelle syndicale »
(pièce R-8) et une liasse de formulaires et documents indiquant
les remplacements (pièce R-9).
On établit également, par le dépôt dun autre
document intitulé « Embauches et départs de la période »
(pièce R-10), la date dentrée en fonctions de Mme Mailloux,
soit le 5 avril 1994. Enfin, au moyen de onze formulaires
de remplacement qui sont également déposés (pièce R-11), et
dune liasse de listes dabsence (pièce R-12), on
établit que Mme Mailloux a elle-même fait du remplacement
à léquipe « adultes » de façon ininterrompue à compter
du 5 avril 1993 jusquau 10 mai 1995, périodes
pendant lesquelles, soutient Mme Laurin, cette personne
ne pouvait donc pas exercer ses fonctions à la « prise de contact »,
cest-à-dire à laccueil social. En fait elle na
obtenu un poste à laccueil social que le 11 mai 1995,
selon son avis de nomination (déposé comme pièce P-4).
En
contre-interrogatoire par Me Pedneault, Mme Blanchard
est amenée à confirmer quil ny a pas, de la part de
la partie syndicale, de contestation portant sur les deux autres
postes de travailleuse sociale à laccueil, et que le présent
litige ne touche que le poste #146, occupé actuellement par
Mme Louise Lemire. Cependant elle émet lopinion
que les exigences linguistiques pour ces deux postes auraient
dû être contestées également, et elle affirme que dautres
avenues auraient pu être explorées si lemployeur y avait consenti.
Concernant les aménagements possibles, cependant, elle est incapable
de préciser en quoi exactement ils auraient consisté, ou de dire
comment lemployeur aurait pu faire de tels aménagements compte
tenu de la rotation des horaires de travail entre les trois postes
de laccueil social.
Par ailleurs, en ce qui concerne les remplacements
assurés par Mme Annie Lavoie, à laccueil social,
Mme Blanchard admet que Mme Lavoie
travaille dans un autre CLSC pendant la journée, et quelle
nest présente que le soir, pour des périodes de trois heures
environ, à laccueil social du CLSC des Faubourgs; pour ce
qui est des remplacements assurés par Mme Chantal
Mailloux, elle admet que léquipe de « jeunesse-adultes »
où Mme Mailloux travaillait pendant ces périodes
recevait des références de la « prise de contact ». Enfin,
il est admis également que les documents déposés jusquà présent
pour illustrer la durée de ces périodes de remplacement ne concernent
que les périodes de plus de 5 jours, et quon ne possède
pas de données sur les remplacements plus courts.
La
partie syndicale fait ensuite appel au témoignage de Mme Ginette
Cormier, qui exerce depuis 1975 diverses fonctions comme travailleuse
sociale au CLSC des Faubourgs. Inscrite au tableau de lOrdre,
elle a occupé un poste permanent au maintien à domicile de 1975
à 1983, date à laquelle elle a démissionné, pour ensuite reprendre
son travail sur liste de rappel, au maintien à domicile et dans
divers services, depuis 1984. Elle exerce ses fonctions actuelles
depuis deux ans à temps plein.
Mme Cormier admet que M. Marcel
Désilets a de manière générale bien décrit la nature du travail
de la travailleuse sociale à laccueil. Cependant, elle émet
des réserves sur la fidélité de la description des tâches (pièce P-15)
utilisée par Mme Elizabeth Arnot pour évaluer la
compétence linguistique requise, et elle considère, à partir dune
lecture détaillée des divers éléments quil contient, que ce
document ne décrit pas la réalité actuelle des fonctions. Ainsi,
lintitulé du module mentionne « soins de première ligne »,
alors quil faudrait selon elle parler plutôt de « services
de première ligne ». À propos de lobjectif du poste,
elle considère quil ny a pas à cette étape de « suivi
psychosocial », et que la personne en cause na pas à
« interpréter et appliquer diverses législations et réglementations »,
contrairement à la mention manuscrite quon peut y lire. Elle
soutient quil ny a pas non plus de « plan dintervention »
à établir lors de la prise de contact, contrairement à la mention
manuscrite quon peut lire au point 5, et que le travail
est surtout axé sur le court terme. La même remarque vaut pour les
« interventions dordre psychosocial », au point 3.
Le point 9 prévoit que lemployée « sassure
de limplication et de la sensibilisation des membres de la
famille et de la communauté environnante dans lapplication
du plan dintervention ou de réadaptation » : selon
Mme Cormier, ce nest quen partie vrai.
Pour ce qui est de la rubrique « autres tâches »,
elle affirme ne jamais avoir entendu parler de ce qui est prévu
au point 3, soit « assure le service téléphonique dinformations
sur les handicapés intellectuels », et que ce qui est prévu
au point 4 (« conçoit, élabore et participe à des programmes
propres aux problématiques rencontrées parmi la clientèle ou identifiées
dans la population ») se fait très peu à la prise de contact,
puisque les gens qui en sont chargés participent rarement aux réunions.
Donc, le document décrit une situation idéale plutôt que la réalité.
Quant au point 7, « détermine la méthode dintervention
appropriée en fonction des cas ou des situations sociales problématiques »,
cest là le rôle des intervenants au suivi, et non celui des
responsables de la prise de contact.
Elle affirme ne pas se rappeler davoir eu
à recevoir des personnes de langue anglaise, mais dit-elle il est
vraisemblable quil sen trouve parmi les usagers. Mme Cormier
décrit sa pratique et ses contacts avec les usagers anglophones,
et elle affirme que de manière générale lapproche des clients
en crise ne se distingue pas selon quils sont de langue anglaise
ou française. Dautre part, elle émet lopinion quun
certain temps dattente est parfois inévitable, quelle que
soit la langue de lusager.
La partie syndicale dépose une copie de la lettre
adressée à Mme Cormier par le service des ressources
humaines, le 6 décembre 1996, où on peut lire :
« Nous avons le regret de vous informer que votre candidature
na pas été retenue puisque vous ne rencontrez pas lexigence
du bilinguisme. Toutefois, nous vous encourageons grandement à poursuivre
votre perfectionnement en langue anglaise » (pièce R-13).
Mme Cormier avait obtenu la note 3B, alors
que, comme on la vu précédemment, le niveau requis était de
4B. Lemployeur lui a proposé datteindre le niveau requis
sur une période de six mois, période pendant laquelle on lui
offrait doccuper de fait le poste de travailleuse sociale
à laccueil, mais elle a décliné cette offre parce quelle
jugeait ce délai trop court pour atteindre le niveau requis, niveau
quau demeurant elle croit non justifié, et elle croit en outre
que lexamen quelle a subi nétait pas approprié.
Mme Cormier décrit le déroulement
de cet examen à lUniversité de Montréal. On lui a fait entendre
un enregistrement sur cassette, à deux reprises, après quoi elle
a dû répondre à des questions sur le contenu de lenregistrement.
De plus, on lui a demandé de résumer en deux pages ses vacances
dété. La voix entendue sur la cassette était celle dune
femme très agitée, presque en crise, dont le mari venait dêtre
piqué par des abeilles (en anglais « bees »). Or, Mme Cormier
na pas compris quil sagissait de ces insectes
hyménoptères. Elle fait valoir également quelle navait
aucune possibilité dinteraction avec la personne qui parlait,
et ne pouvait évidemment lui demander de ralentir son débit.
En contre-interrogatoire,
Mme Cormier admet que ce quelle na pas
contesté dans la description de tâches demeure pertinent. Elle considère
quen dépit de la réorganisation des postes qui vise à éviter
laccumulation de messages téléphoniques en attente, il y aurait
eu une marge de manoeuvre pour faire en sorte quune personne
ne connaissant pas langlais au niveau exigé puisse quand même
travailler. Elle reconnaît ne pas avoir présenté sa candidature
pour dautres postes, notamment celui de Mme Mailloux,
à cause de lexigence du « bilinguisme », à laquelle
elle savait ne pas satisfaire, mais elle demeure convaincue que
la note 3B à lexamen aurait dû lui permettre dobtenir
cette nomination.
Mme Cormier ne nie pas quil
y ait un travail de « débroussaillage » à faire avec le
client qui se présente à laccueil, et quil faille par
la suite expliquer la nature du problème à lintervenant. Elle
ne nie pas non plus quil y ait parfois des situations durgence,
et que les situations soient dans certains cas plus critiques quelles
ny paraissent à première vue. Quant à la description des tâches
commentée plus haut, Mme Cormier estime quelle
sapplique aux travailleuses sociales en général, y compris
à celles qui sont en poste au programme « adultes ». Elle
considère quon a en quelque sorte fusionné ou confondu deux types
de fonctions dans cette description de tâches, et quil ny
a pas à lheure actuelle un travailleur social qui fasse tout
ce qui est énuméré dans ce document.
La
partie syndicale termine sa preuve avec le témoignage de Mme Monique
Normand, travailleuse sociale depuis février 1977 et présidente
du syndicat depuis près de six ans. Elle fait partie depuis
1996 de léquipe « adultes », et exerçait avant la
fusion ses fonctions au CLSC Centre-Sud.
Mme Normand explique aux membres
de lOffice que tous les travailleurs sociaux font de la « garde »,
cest-à-dire quils se tiennent disponibles pour des cas
durgence ou encore pour des débordements. Or elle-même na
jamais eu besoin à cette occasion de recevoir personnellement des
personnes de langue anglaise, et elle a accueilli une seule fois
une personne qui ne parlait ni le français ni langlais, qui
a été référée par la suite au CLSC Saint-Louis-du-Parc. Selon elle
les situations durgence (codes 1) sont peu fréquentes,
et elle ne se souvient pas den avoir connues. Elle mentionne
le cas dune personne suicidaire (situation de code 1)
qui avait été refusée à trois reprises à lhôpital Saint-Luc,
et qui avait été renvoyée au CLSC. Mme Normand présente
ensuite certaines données démographiques (Profil dun quartier)
concernant le quartier correspondant à lancien CLSC Centre-Sud,
aujourdhui partie du territoire du CLSC des Faubourgs (pièce R-14).
Ces chiffres, basés sur le recensement de 1991, indiquaient en somme
que la population de langue maternelle française était de 82,7 %,
mais que le français était la langue dusage de 84,9 %
de la population de Centre-Sud. La population de langue maternelle
anglaise était de 4,7 %, mais langlais était la langue
dusage de 5,2 % de la population. Actualisés selon les
données de 1996 (pièce R15), et pour tout le territoire
du CLSC des Faubourgs, ces chiffres sont de 75 % (français
langue maternelle), de 84 % (français langue dusage),
de 6 % (anglais langue maternelle) et de 10 % (anglais
langue dusage).
Mme Chantal
Laurin demande enfin à Mme Normand si, lors des
démarches qui ont amené la fusion des deux CLSC (Centre-Ville
et Centre-sud), des consultations avaient été faites auprès du syndicat.
Selon Mme Normand de telles consultations ont eu
lieu, surtout au CLSC Centre-Ville, où la population anglophone
était davantage concentrée, mais la question des services en anglais
na pas été abordée. Par contre il a beaucoup été question
des services destinés aux communautés culturelles (notamment chinoise).
Le syndicat a interpellé la direction à plusieurs reprises concernant
lexigence de langlais dans laffichage des postes.
Mme Normand affirme que lemployeur a même
menacé de ne pas afficher certains postes sil ne pouvait pas
imposer la connaissance de langlais comme condition de sélection,
et quil était fermé à toute discussion là-dessus. Étant donné
que le syndicat conteste la nécessité de langlais, il ne peut
pas accepter que les salariés soient tenus de « devenir bilingues ».
Mme Normand fait part aux membres de
lOffice des inconvénients vécus par les salariés à cause des
exigences linguistiques de lemployeur, notamment eu égard
au fait que les personnes inscrites sur les listes de rappel nont
pas accès aux postes permanents. On amène ainsi le personnel à percevoir
langlais comme la première condition de sécurité dans lemploi,
et à suivre des cours de perfectionnement en anglais plutôt que
des cours de perfectionnement professionnel en travail social.
La
partie syndicale dépose un document dinformation portant la
mention « urgence psychosociale » (pièce R-16), et
un avis dassignation temporaire de 7 mois (pièce R-17).
Mme Normand fait valoir lutilité de ce programme
et de ses ressources pour les situations de crise. En contre-interrogatoire,
Me Pedneault demande à Mme Normand
de reconnaître que les budgets du programme UPS ne sont pas récurrents
(cest un programme temporaire), et que la plupart des cas
qui y sont acheminés sont référés par des policiers, du fait que
la clientèle spécialement visée est formée de personnes en instance
dincarcération. Me Pedneault avance lhypothèse
que le témoin ne saisit pas vraiment la nature de ce programme et
lui demande de retirer sa suggestion dy avoir recours. Mme Normand
allègue que les intervenants aptes à intervenir dans ces dossiers
difficiles seraient manifestement en mesure de faire face à dautres
situations de crise, et elle insiste sur le fait que dautres
moyens ou accommodements auraient été possibles, alors que tout
se passe comme si lemployeur formulait ses exigences de langlais
en fonction du pire scénario concevable. Enfin, elle relève le fait
que les postes permanents à la prise de contact sont les premiers
disponibles, parce que ce sont des postes exigeants et que les titulaires
cherchent à obtenir une mutation dès que possible.
Pour
terminer, lemployeur dépose le plan de collaboration concernant
les transferts de clients de langue anglaise entre le CLSC des Faubourgs
et le CLSC Saint-Louis-du-Parc (pièce P-17), qui avait été
mentionné précédemment et dont lOffice avait demandé de prendre
connaissance. Il sagit en fait dune entente entre le
CLSC Saint-Louis-du-Parc et quatre autres CLSC, soit Centre-Sud,
La Petite Patrie, Plateau Mont-Royal, et Villeray, en date de juin 1993,
qui sappuie sur les concepts de « CLSC pivot » et
de « CLSC associés » avancés par la Régie régionale de
Montréal-Centre. Le CLSC Saint-Louis-du-Parc joue dans ce scénario
le rôle de CLSC pivot pour le Centre-Est de Montréal. Ce plan, axé
spécifiquement vers la clientèle de langue anglaise, vise à maintenir
lautonomie des CLSC associés, tout en leur permettant de profiter
de la masse critique des ressources disponibles au sein du CLSC
pivot. On peut y lire que « de façon générale, jusquà
ce que les services sociaux dun CLSC soient indiqués au programme
daccès aux services en anglais, le CLSC associé réfère au
CLSC pivot sa clientèle dexpression anglaise qui requiert
des services sociaux ». Les services daccueil, de clarification
et dévaluation sommaire dune demande, lorsquils
sont indiqués, sont en principe offerts par le CLSC associé.
Cest donc dans ce contexte que sinscrit
la « prise de contact » (autrement dit lévaluation
sommaire) assurée par laccueil social du CLSC des Faubourgs,
qui figure parmi les services indiqués par la Régie régionale.
Le cas échéant, il doit y avoir « priorisation » préalablement
à la référence au CLSC Saint-Louis-du-Parc, conformément au point 4.3
de lentente, et communication dun dossier :
« Linformation requise comprend,
outre les données didentification usuelles : la nature
de la demande de lusager, une évaluation sommaire des besoins,
une évaluation de la priorité, le traitement durgence, sil
y a lieu, lexistence et le contenu pertinent du dossier
de lusager, le consentement de lusager, le lieu souhaité
de lintervention et lidentification de lintervenant
référant. »
À
ce propos M. Marcel Désilets apporte un témoignage complémentaire.
Il affirme que les cas de référence sont de catégorie 2 ou
3. Cependant, depuis 1996 le CLSC des Faubourgs ne verse plus de
fonds au CLSC pivot, ce qui explique selon lui quon ne possède
pas de données précises sur le nombre réel de références. Les conditions
dapplication concrète de lentente décrite plus haut
sont donc loin dêtre claires.
Lexposé
de Me Jean-François Pedneault, au nom de la partie
patronale, sappuie sur un dossier comportant une brève argumentation
écrite, reprise ici presque textuellement, un ensemble de sources
documentaires, notamment les textes législatifs pertinents, et un
certain nombre de décisions rendues par lOffice concernant
surtout des établissements du domaine de la santé et des services
sociaux.
Le texte de larticle 46 de la Charte
de la langue française impose à lemployeur de démontrer
la nécessité de lexigence linguistique contestée devant lOffice.
La question est donc de savoir si lexigence de langlais
est justifiée ou non pour le poste de travailleuse sociale à laccueil
psychosocial. Cette expression daccueil psychosocial revêt
ici le même sens que celle de « prise de contact » utilisée
de préférence par le syndicat.
La Charte de la langue française et la « Loi 142 »
sont toutes deux des lois dordre public. La Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2)
prévoit, à son article 2 :
« 2. (
) la présente loi établit
un mode dorganisation des ressources humaines, matérielles
et financières destiné à :(
)
4° rendre accessibles des services continus de
façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des
groupes aux plans physique, psychique et social;
5° tenir compte des particularités géographiques,
linguistiques, socio-culturelles, ethno-culturelles et socio-économiques
des régions;(
)
7° favoriser, compte tenu des ressources, laccessibilité
à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue,
pour les personnes des différentes communautés culturelles du
Québec (
). »
Et cette même loi reprend à son article 15
la garantie de services édictée par la « Loi 142 »
en 1986 :
« 15. Toute personne dexpression
anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services
de santé et des services sociaux, compte tenu de lorganisation
et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements
qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un
programme daccès visé à larticle 348. »
Larticle 348 prévoit à son tour que la
portée de cette garantie de services en langue anglaise se trouve
précisée par un programme daccès :
« Une régie régionale doit élaborer,
en collaboration avec les établissements, un programme daccès
aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise
pour les personnes d'expression anglaise de sa région dans les
centres exploités par les établissements de sa région qu'elle
indique ou, le cas échéant, conjointement avec d'autres régies
régionales, élaborer un tel programme dans les centres exploités
par les établissements dune autre région.(
) »
Pour le CLSC des Faubourgs, issu dune fusion
survenue en 1996, les textes applicables sont ceux du programme
daccès de 1989 (décret 1388-89 du 23 août 1989)
qui étaient applicables aux CLSC Centre-Ville et Centre-Sud, programme
qui indiquait pour le premier les services courants, et pour le
second, le service daccueil et les Services du Centre de recherche
et daide aux narcomanes (C.R.A.N.). On trouve son équivalent
au point 3 de la page 17 du programme daccès proposé
en décembre 1996 par la Régie régionale (pièce P-7), qui
ajoute aux services courants déjà visés dautres services,
soit, pour tous les CLSC de la région de Montréal-Centre :
laccueil, Info-Santé, les services à domicile, les services
psychosociaux de première ligne et les services psychosociaux dans
le cadre des mesures durgence, et, pour plusieurs CLSC dont
celui des Faubourgs, les services médicaux, alors que le C.R.A.N.
(Centre-Sud) relève dorénavant des CLSC Métro et Saint-Louis-du-Parc.
Enfin Me Pedneault cite larticle 80
de cette même loi, qui définit la mission dun centre local
de services communautaires (CLSC) :
« 80. La mission dun centre
local de services communautaires est doffrir en première
ligne à la population du territoire quil dessert des services
de santé et des services sociaux courants, de nature préventive
ou curative, de réadaptation ou de réinsertion.
À cette fin, létablissement qui exploite
un tel centre sassure que les personnes qui requièrent de
tels services pour elles-mêmes ou pour leurs familles soient rejointes,
que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur
soient offerts à lintérieur de ses installations ou dans
leur milieu de vie, à lécole, au travail ou à domicile ou,
si nécessaire, sassure quelles soient dirigées vers
les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à
leur venir en aide. »
Le CLSC des Faubourgs a pour territoire les quartiers
Centre-Ville et Centre-Sud, dont les délimitations ont été décrites
précédemment. Il offre un milieu de travail francophone, et lexigence
mentionnée plus haut est propre au poste de travailleuse sociale
à laccueil psychosocial. Les autres postes de travailleuse
sociale aux services courants (au nombre de 5) ne comportent pas
lexigence de la connaissance de langlais, et il nexiste
pas dexigence de quelque niveau que ce soit pour les salariées
de ce corps demploi inscrites sur la liste de rappel.
Lajout dun troisième poste à laccueil
social a été rendu nécessaire pour plusieurs raisons, par exemple,
laugmentation de la lourdeur des cas, ainsi que du nombre
de demandes dintervention, et du fait quil ny
a aucun contrôle possible sur le nombre de clients chaque jour,
donc, aucun contrôle non plus sur leur répartition. Les chiffres
disponibles concernant le nombre de consultations (référence est
faite aux tableaux P-11), montrent, selon lemployeur,
que les situations de crise (codes 1) ne sont pas si rares
que le prétend la présidente du syndicat. De plus, comme le montre
la jurisprudence de lOffice citée plus loin, les statistiques
ne devraient pas être un guide trop restrictif, et le chiffre de
la demande nest pas la raison dêtre du service. Faisant
référence aux chiffres déposés par le syndicat (pièces R-14
et R-15), Me Pedneault soutient que la proportion de
la clientèle de langue anglaise nest peut-être pas de 30 %,
mais quelle nest pas non plus négligeable.
Le rôle de la travailleuse sociale à laccueil
comporte trois dimensions, soit laccueil, lévaluation
et la référence. Selon lemployeur, lexigence de la connaissance
de langlais pour le poste de travailleuse sociale à laccueil
psychosocial est justifiée, entre autres, par le type de services
dispensés, par la nature de la clientèle, lexistence de situations
de crise ou détats critiques, la nécessité dinterventions
immédiates au téléphone ou en personne (exemples : risques
suicidaires, violence, abus, problèmes de transition). Lexigence
de langlais se justifie aussi par limpossibilité déchanger
les clients entre les trois travailleuses sociales du service, selon
lhoraire établi (8 h à 20 h) et la rotation des
horaires de travail, chaque travailleuse sociale étant appelée à
travailler seule, et par limportance de bien saisir et de
bien qualifier les problèmes afin de faire les bonnes interventions,
ce qui suppose de comprendre les nuances, de bien identifier sil
y a un risque réel, dautant quune action immédiate peut
être nécessaire, et quil est important de bien référer la
personne après lavoir calmée et « stabilisée » le
cas échéant.
Le cheminement dune demande de
services a été exposé de façon détaillée précédemment (pièce P-9).
La fonction nen est pas une seulement de « répartition »
ou de « distribution » des dossiers, et laccueil
comporte une part dévaluation, même si on ne peut parler dune
évaluation approfondie comme cétait le cas auparavant. Dailleurs,
Me Pedneault fait valoir quune tâche consistant
simplement à donner des renseignements élémentaires ne justifierait
pas davoir recours aux services professionnels dune
travailleuse sociale. De plus on ne peut pas demander à un client
de revenir plus tard, sous prétexte que personne ne peut le comprendre.
Les travailleuses sociales à laccueil
doivent composer avec les clients qui se présentent sans rendez-vous
ou encore qui consultent par téléphone. Il y a de 150 à 250 appels
par semaine, et les appels peuvent être de durée très variable.
Les travailleuses sociales qui occupent actuellement les fonctions
visées à laccueil social soutiennent limportance du
bilinguisme pour servir adéquatement la clientèle (voir pièce P-13).
Celle-ci comporte un fort contingent de migrants, ditinérants,
et aussi dimmigrants qui souvent ne parlent pas le français,
et en cas de crise les gens ont tendance à revenir à leur langue
maternelle. Comme la communication dans de tels cas est déjà difficile
entre personnes de même langue, il est encore plus important que
la travailleuse sociale ait une connaissance accrue de langlais.
Lemployeur soutient que lexigence
de langlais nest pas disproportionnée, parce
que le CLSC exige un niveau suffisant pour que la travailleuse sociale
soit en mesure de donner un service adéquat à la clientèle sans
exiger le niveau le plus élevé dexpression et de compréhension
de langlais. Il soutient que lexigence nécessaire et
appropriée pour le poste en question est le niveau 4B (compréhension
et expression à loral), selon la grille en usage à la Faculté
déducation permanente de lUniversité de Montréal qui
a établi ce niveau après létude des besoins particuliers du
poste. Les tests ont été administrés par lUniversité de Montréal.
Le témoignage de Mme Arnot, selon Me Pedneault,
montre quelle a fait son évaluation en toute connaissance
de cause, et la réalité vécue lui a été expliquée, au-delà de la
description des tâches.
Lemployeur compare la description
des niveaux 3 et 4 selon la grille de lUniversité :
« Niveau 3 : la personne est
en mesure de sexprimer dans une conversation familière,
mais pas dans une situation compliquée.
Niveau 4 : la personne possède une
plus grande fluidité et une meilleure compréhension quau
niveau 3, ce qui lui permet, par exemple, de reformuler
et de clarifier ce que le client vient de dire lorsque nécessaire. »
À ce propos, le CLSC nexige pas le niveau
le plus élevé possible. Me Pedneault souligne quil
y a une différence importante entre les niveaux 4 et 5, et
quil est possible, grâce à des cours, datteindre le
niveau 4.
Lemployeur soutient que le
syndicat a renoncé à contester lexigence de langlais
pour le poste en litige, parce que les deux autres
postes de travailleuse sociale comportent la même exigence linguistique,
et pourtant le syndicat na jamais contesté cette exigence
lors de laffichage des deux premiers postes, ce dont
on peut déduire quil y a eu acceptation tacite de sa part,
et donc, renonciation. Lemployeur soutient quil était
justifié de considérer son exigence comme acceptée par le syndicat,
que celui-ci peut difficilement prétendre aujourdhui que la
même exigence pour un troisième poste de travailleuse sociale à
laccueil ne serait pas requise, et quil ne peut pas
soutenir que lexigence peut être justifiée dans les deux premiers
cas alors quelle ne le serait plus dans le troisième et dernier
cas.
Ce quon vient de lire résume largumentation
écrite de lemployeur. Celui-ci invoque cependant un certain
nombre de décisions rendues par lOffice de la langue française,
dont Me Pedneault a cité et commenté les passages
pertinents. Ainsi, dans la décision touchant lInstitut
Pinel (n° 46-046 du 7 juillet 1982), lOffice
avait accepté lexigence de la langue anglaise pour laccès
au poste de commis senior au centre de consultation externe en psychiatrie
légale, parce que ce commis était la charnière essentielle entre
le client et le personnel soignant, que la communication verbale
est dune grande importance en psychiatrie, et que les patients
qui se présentent sont souvent perturbés. Dans la décision touchant
le Centre de services sociaux de lOutaouais (n° 46-051
du 1er octobre 1982), lOffice avait accepté
lexigence de langlais comme condition daccès au
poste de technicien en assistance sociale auprès denfants
en difficulté, même si la proportion des employés à qui on demandait
de connaître langlais était plus importante que la proportion
des anglophones parmi les bénéficiaires, parce quil naurait
pu demander à lemployeur de modifier lorganisation du
service quau prix dune ingérence directe dans le fonctionnement
du C.S.S., et que les arguments fondés sur des proportions et des
pourcentages sont à rejeter en pareille situation.
Dans la décision touchant le Centre de réadaptation
Cartier (n° 47-092 du 28 août 1987), lOffice
avait accepté lexigence de langlais pour laccès
au poste déducateur au Centre de transition de lEscale,
parce quun « examen attentif des horaires de travail
(..) indique que les ressources humaines sont trop limitées pour
quon puisse songer à réorganiser les équipes de travail en
fonction des aptitudes linguistiques de chacun », et parce
que lemployeur accueille un nombre important de jeunes anglophones
qui présentent un profil psychologique tel que lusage de leur
langue maternelle revêt une grande importance, et que lexigence
de langlais dans ce contexte ne va pas à lencontre du
droit de lensemble des employés de lEscale de travailler
en français. Dans la décision touchant le Centre daccueil
Miriam (n° 46-094 du 12 février 1988), lOffice
avait accepté lexigence de langlais pour le poste de
surveillant de nuit, pour des raisons similaires. Il avait également
accepté cette exigence pour laccès au poste de secrétaire
médicale au Service de médecine nucléaire de lHôpital du
Sacré-Cur de Montréal (n° 46-127 du 24 février 1989)
parce que cette personne soccupait aussi de laccueil,
et devait donner des explications médicales importantes à une clientèle
en partie anglophone.
Lemployeur invoque aussi au soutien de sa
thèse des décisions rendues par lOffice à légard de
la Caisse populaire de Saint-Rémi-de-Montréal-Nord (n° 46-116
du 26 février 1988), touchant lexigence de litalien
pour laccès à un poste de réceptionniste, et à légard
de lOffice de la construction du Québec (n° 46-050
du 1er octobre 1982) pour lexigence de
langlais comme condition daccès à un poste de téléphoniste-standardiste,
admise par lOffice parce quaucune répartition des appels
selon la langue de linterlocuteur nétait possible; il
invoque aussi la décision touchant lOffice du recrutement
et de la sélection du personnel de la fonction publique (n° 46-066
du 7 août 1986), lequel offrait des postes de préposés
aux renseignements à Sherbrooke aux bureaux de la Régie du logement,
de lOffice de la protection du consommateur et du ministère
du Revenu, quoique dans cette affaire lOffice ait réduit le
nombre de postes visés, en fonction des besoins de la clientèle
anglophone. Ces trois décisions notons-le ne concernent pas
le domaine de la santé.
Dans une décision touchant lInstitut de
Bio-endocrinologie (n° 46-020 du 1er août 1980),
lOffice a donné son adhésion à lexigence de langlais
comme condition daccès au poste dinfirmière dans un
centre de prélèvement, et lemployeur souligne ici le passage
de la décision où lOffice affirme que « langlais
est généralement une langue seconde pour ces clients et ces médecins,
ce qui rend les communications encore plus difficiles ».
LOffice a rendu récemment deux autres décisions
que lemployeur invoque en loccurrence. Lune dentre
elles concerne lHôpital chinois de Montréal (n° 46-290
du 19 juin 1998), décision par laquelle lOffice
a réduit le niveau dexigence initialement formulé par lhôpital
pour les langues cantonaise et toïsonnaise, comme condition daccès
à des postes dinfirmière ou dinfirmier chef déquipe,
et Me Pedneault relève particulièrement le passage
de la décision où lOffice commentait la portée des garanties
de services en anglais dans les établissements du réseau de la santé,
par rapport aux obligations moindres que pourraient avoir ces établissements
à légard de groupes linguistiques autres quanglophones.
Concernant la nature des fonctions, Me Pedneault
relève le fait que les infirmières soignantes en contact avec les
patients sur les étages avaient bien la connaissance de la langue
chinoise, ce qui expliquait la décision de lOffice touchant
linfirmière-chef. Dans la présente affaire, justement, la
travailleuse sociale na pas un rôle de coordination :
elle est en première ligne.
Lautre décision visait le CLSC Saint-Michel
(n° 46-227-228-229-242-243-244-250-257 du 9 avril 1998).
Lemployeur cite notamment le passage de cette décision où
lOffice relève le fait que « le rôle de la commis intermédiaire
est dorienter les usagers vers les intervenants qualifiés
(travailleurs sociaux, médecins, etc.) qui leur fourniront les services
appropriés (...) que ce nest pas à la réception que le client
doit confier son problème, et que les conversations ... sont très
brèves ». Me Pedneault fait valoir que les
commis intermédiaires ne font aucune intervention psychosociale,
contrairement aux travailleuses sociales à laccueil ;
or lOffice a accepté lexigence de langlais comme
condition daccès à lun des postes de commis intermédiaire,
tout en la rejetant pour deux autres postes à cause du caractère
limité des échanges des commis avec le public. Me Pedneault
souligne les passages, dans la même décision, où lOffice reconnaît
limportance de la dimension linguistique en matière de services
de santé, et analyse la portée de la garantie de services en anglais
prévue par la loi.
En conclusion Me Pedneault demande
à lOffice de conclure que lexigence linguistique imposée
par le CLSC des Faubourgs pour laccès au poste de travailleuse
sociale à laccueil est justifiée vu la nature des fonctions
à exercer.
Au nom
de la partie syndicale, Mme Chantal Laurin soutient
au contraire que le syndicat na aucunement renoncé à sa contestation
sur le poste en litige, en ninscrivant aucun recours concernant
les deux autres postes de travailleuse sociale à laccueil,
et elle ajoute que labsence de contestation jusquà présent
pour ces deux postes nimplique aucune renonciation tacite
de la part du syndicat. Cependant, le syndicat reconnaît, avec lemployeur,
que les anglophones ont droit à des services de santé et à des services
sociaux dans leur langue.
Lobjectif fondamental de la Charte de la
langue française ne doit pas être perdu de vue, or Me Pedneault
nen a pas fait mention, se bornant à rappeler les termes de
la « Loi 142 ». Pourtant, ces lois doivent être lues
et appliquées ensemble. Mme Laurin rappelle la distinction
qui existe entre les établissements désignés, qui doivent
offrir tous leurs services en anglais, et les établissements indiqués,
qui doivent rendre disponibles certains de leurs services en anglais.
À ses yeux, lexpression « rendre disponibles » revêt
un sens plutôt organisationnel.
Pour que le critère de la nécessité au sens de larticle 46
soit respecté, il doit y avoir un lien entre lexigence linguistique
et la nature de la tâche à exercer. Est-il donc nécessaire de parler
anglais ? Est-ce nécessaire pour ce poste uniquement, ou pour
tous les postes ? La thèse syndicale, cest que pour ce
poste en particulier, celui de travailleuse sociale à laccueil
portant le #146, qui a été refusé à Mme Ginette
Cormier, la connaissance de langlais nest pas nécessaire,
et que si elle lest, ce nest pas au niveau exigé par
lemployeur (4B). En dautres termes, deux postes sur
trois devraient être largement suffisants pour offrir les services
prévus par la loi. Mme Laurin cite lexemple
de Mmes Claudia Morin, Nicole Côté, et
Annie Lavoie (celle-ci travaille tous les soirs seule à la
prise de contact) : toutes ces personnes ne sont pas « bilingues ».
Lemployeur invoque la situation de crise qui
ne peut souffrir aucun délai, mais les anglophones doivent-ils en
tout état de cause avoir accès aux services plus rapidement que
les francophones ? Les cas vraiment graves sont rares, et Mme Cormier,
même avec une compétence en anglais moindre que celle qui est exigée,
pourrait intervenir efficacement. Au besoin, elle pourrait envoyer
le client dans un autre point de service, comme on le fait déjà
pour une personne qui se présente rue Parthenais : on lui donne
un billet de bus, ou on lui paie un taxi.
Mme Laurin affirme que lemployeur
a tort dalléguer que la non-récurrence des budgets empêche
le recours au programme UPS (urgence psychosociale). Lemployeur
na pas produit détude sur le temps de réponse à la demande
de services, ni sur lachalandage réel, et il na pas
fait la preuve dobstacles contractuels (la convention collective)
ou organisationnels insurmontables, se limitant à une preuve sur
le niveau de compétence en anglais. Les chiffres produits en preuve
(voir pièce R-4) indiquent en fait 145 cas dintervention
en personne faites en langue anglaise, en 1997-1998, ce qui, par
rapport au nombre total dusagers établi à 2 500 environ
(pièce P-11), donne un pourcentage de 5,8 % seulement.
Or, parmi ces 145 cas, quels sont ceux auxquels on a attribué
une cote de priorité 1 ou 2 ?
Quant à lentretien qua eu Mme Elizabeth
Arnot avec Mme Chantal Mailloux, il est établi en
preuve que celle-ci na travaillé que quelques heures à la
prise de contact et, selon Mme Laurin, elle naurait
pas dû répondre aux questions de Mme Arnot. Par
ailleurs, la description des tâches fournie à Mme Arnot
et utilisée par elle à des fins dévaluation était désuète.
De plus, le message enregistré sur la cassette utilisée pour lexamen
de Mme Cormier ne correspond pas à la réalité de
laccueil psychosocial, et le syndicat sinterroge sur
la valeur de la note attribuée à cette occasion. Le niveau exigé
(4B) est très élevé.
Mme Laurin ajoute que les allophones
ne doivent pas être considérés comme des demandeurs de services
en langue anglaise : elle cite là-dessus les propos de lOffice,
qui a déjà affirmé que le français doit être la langue dintégration.
Les besoins sont satisfaits, à son avis, avec deux postes bilingues
sur trois. À titre daménagements possibles, elle cite la répartition
des appels, comme la indiqué Mme Claudia Morin
qui a une expérience de trois mois à ce poste, à lépoque
où elle-même et Mme Johanne Varin occupaient les
deux postes existants. Lemployeur pourrait envisager
aussi un réaménagement de lhoraire de travail. En réalité,
le premier contact du client avec le CLSC se fait par lentremise
des téléphonistes ou préposés à ladmission, qui sont bilingues,
et qui peuvent faire une première répartition entre les usagers
de langue française ou de langue anglaise. Il existe enfin un certain
nombre de ressources externes : centres de crise, hôpitaux,
qui peuvent être mis à contribution en cas de véritable urgence.
Cest un fait avéré, selon Mme Chantal Laurin,
que les CLSC sont sous-financés, quelle que soit lampleur
des besoins.
Concernant les décisions de lOffice invoquées
par Me Pedneault, Mme Laurin note
que dans le cas de lInstitut Pinel, le commis en psychiatrie
était seul, et quil exerçait ses fonctions dans un endroit
éloigné de limmeuble principal. Dans le cas du C.S.S. de
lOutaouais, le technicien en assistance sociale assurait
un travail suivi auprès des enfants en difficulté, ce qui nest
pas le cas de la travailleuse sociale à laccueil. Quant au
Centre de réadaptation Cartier, la proportion des jeunes
de langue anglaise atteignait 30 %, ce qui est loin dêtre
le cas au CLSC des Faubourgs. Au Centre daccueil Miriam,
aucune autre solution nétait possible que dimposer lexigence
de langlais, parce que le surveillant de nuit travaillait
pour ainsi dire en vase clos. Dans le cas de la Caisse populaire
Saint-Rémi-de-Montréal-Nord, lexigence de litalien
ne portait que sur un seul poste. Pour ce qui est de la décision
touchant les préposés aux renseignements à Sherbrooke (Office
du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique),
lOffice a examiné la situation poste par poste pour rendre
sa décision. Enfin, dans le cas du CLSC Saint-Michel, Mme Laurin
attire lattention de lOffice sur lextrait de la
décision (p. 16) où il affirmait : « Il faut garder
à lesprit que selon la Charte de la langue française,
cest le français qui est la langue dintégration des
personnes qui viennent sétablir au Québec, et on ne doit jamais
présumer que le fait doffrir des services en français constitue,
en lui-même, un obstacle à la qualité des services. »
Puisant à son tour dans les décisions antérieures
de lOffice, Mme Laurin cite à lappui
de sa thèse la décision touchant lHôtel-Dieu de Gaspé
(n° 46-203 du 12 février 1993), où lOffice
a examiné linterrelation entre larticle 46 de la
Charte de la langue française et les garanties offertes aux
personnes de langue anglaise par la « Loi 142 ».
Elle cite aussi, a contrario, une décision rendue dans
le cas de lUniversité de Montréal (n° 46-210 du
13 mai 1994), puisquen loccurrence il nexistait
vraiment pas dautre solution pour lemployeur que dimposer
lexigence de langlais pour les téléphonistes. Dans une
autre décision concernant le même établissement (n° 46-212
du 10 février 1995), lOffice avait rejeté lexigence
de langlais comme condition daccès au poste de commis
à lencaissement, à lÉcole doptométrie, et il avait
tenu compte à cette fin de lenvironnement où le poste venait
sinscrire, et des exigences linguistiques imposées pour dautres
postes que celui faisant lobjet du litige. Il avait aussi
expressément rejeté lidée que langlais puisse être imposé
comme langue de contact avec la clientèle multiethnique du quartier
Côte-des-Neiges. Mme Laurin invoque aussi la décision
touchant le Centre jeunesse de Laval (n° 46-247-265
du 13 décembre 1996), où le recours inscrit par le syndicat
portait sur certains postes seulement, et enfin la décision rendue
à lendroit de lHôpital chinois (n° 46-290),
dont elle fait une lecture différente de celle de lemployeur.
Elle demande par conséquent à lOffice de conclure
que lexigence de langlais nest pas justifiée,
ou subsidiairement, si lexigence est justifiée, de déclarer
que Mme Ginette Cormier a le niveau de compétence
requis compte tenu de la preuve.
En réplique, Me Pedneault
allègue quune formule selon laquelle deux postes sur trois
seulement seraient bilingues ne serait possible en pratique que
si les titulaires pouvaient échanger entre elles les dossiers, ce
qui est impraticable. À légard de Mme Claudia
Morin, dont le témoignage a été cité, Me Pedneault
rappelle quelle na travaillé dans ce service quà
lépoque où il ne comptait que deux postes, et où on abusait
des messages téléphoniques, inconvénient auquel on a voulu remédier
en créant ce troisième poste. Mme Annie Lavoie
ne travaille quoccasionnellement le soir, et non pas régulièrement
comme le prétend le syndicat. De plus, dit-il, « mieux vaut
avoir quelquun qui ne répond pas à lexigence pour des
fins de remplacement que de ne pas donner de service du tout »,
et cest pourquoi on ne peut considérer comme probant le fait
que des personnes qui ne connaissent pas langlais au niveau
requis fassent du remplacement à laccueil social. Quant à
lurgence psychosociale, cest un tout autre domaine et
on ne peut demander à lemployeur de modifier son organisation,
alors quil a fait le nécessaire pour limiter le plus possible
la portée de ses exigences linguistiques, en faisant appel à des
spécialistes de lévaluation.
Il est inexact, selon Me Pedneault,
que les travailleuses sociales puissent sortir de leurs bureaux
et accompagner des usagers en taxi dans dautres points de
service, et dailleurs cela na pas été mis en preuve.
Elles ne peuvent pas non plus référer les clients à dautres
intervenants. LOffice doit prendre en compte les propos des
intervenantes de laccueil, constatés par des procès-verbaux,
qui ont admis la nécessité de langlais. Quant aux téléphonistes,
elles acheminent les appels directement aux travailleuses sociales
et il ne leur appartient pas de remplir les fiches à laccueil
psychosocial.
Me Pedneault soutient que les décisions
de lOffice que Mme Laurin a citées ne servent
pas sa thèse. Ainsi, dans le cas du CLSC Saint-Michel, les commis
intermédiaires ne donnaient pas de soins aux clients. À lHôtel-Dieu
de Gaspé, ce que lOffice a pu reprocher à lemployeur
cest de se replier uniquement sur le programme daccès
pour justifier son exigence linguistique, mais ce nest pas
ce qua fait le CLSC des Faubourgs. À lÉcole doptométrie
de lUniversité de Montréal, le commis à lencaissement
ne faisait quun travail très limité, sans comparaison possible
avec celui dune travailleuse sociale. Et enfin, pour ce qui
est du Centre jeunesse de Laval, Me Pedneault constate
quil y avait là des caractéristiques démographiques très différentes
de celles du CLSC des Faubourgs, et quau surplus, dans le
cas dun signalement à la protection de la jeunesse, le Directeur
de la protection de la jeunesse (D.P.J.) sait davance à qui
il aura affaire.
Enfin, selon Me Pedneault, ce nest
pas le rôle de lOffice de déterminer qui, de Mme Cormier
ou dune autre personne, doit obtenir le poste en litige, et
à ses yeux la conclusion subsidiaire de la partie syndicale est
donc irrecevable.
Les décisions de lOffice
quon vient de citer indiquent assez clairement les critères
qui permettront de trancher le litige dans la présente affaire.
Il est nécessaire, en premier lieu, de faire trois remarques. La
première, cest que nous tenons pour acquis que la contestation
syndicale ne porte ici que sur un seul poste, soit le poste #146
(accueil téléphonique de 10 h à 18 h). Un certain flottement
a pu être constaté à ce sujet, puisquau tout début de laudience,
Mme Chantal Laurin a affirmé quil ny
avait pas de contestation sur les deux autres postes de travailleuse
sociale à laccueil, et largument essentiel du syndicat,
réitéré à maintes reprises pendant laudience, cest quune
proportion de deux postes bilingues sur trois permettrait amplement
de satisfaire lobjectif prévu par le programme daccès
en matière de services en langue anglaise. Pourtant, dans son argumentation
finale devant lOffice, Mme Laurin a affirmé
clairement quon ne pouvait pas conclure à une renonciation
de la part du syndicat du simple fait quil navait pas
contesté lexigence de langlais pour les deux autres
postes. Quoi quil en soit de la position syndicale, la présente
décision ne porte que sur le troisième poste (# 146) de
travailleuse sociale à laccueil.
Notre seconde remarque préliminaire concerne la
candidature de Mme Cormier. Sur ce point, il est
évident que le rôle de lOffice nest pas de déterminer
si lemployeur aurait dû retenir la candidature de cette personne
de préférence à toute autre. Par conséquent, lOffice ne peut
se prononcer sur la valeur de lexamen subi par Mme Cormier,
et encore moins sur les aptitudes linguistiques de cette dernière,
mais il considère quil peut exercer son jugement sur la question
de lévaluation linguistique du poste lui-même. Il sensuit
que la conclusion subsidiaire de la partie syndicale est irrecevable,
et que lOffice nest pas compétent pour déterminer que
Mme Cormier, du fait de la connaissance de langlais
quelle possède, devrait obtenir ce poste.
Notre troisième remarque concerne le programme daccès
produit devant lOffice comme pièce P-7. Nous avons eu
le sentiment très net que ce programme était considéré au CLSC des
Faubourgs comme adopté et en vigueur, du fait quil a été approuvé
par le Conseil dadministration de la Régie régionale en décembre 1996.
Or, tel nétait pas le cas au moment où lemployeur prenait
la décision dimposer lexigence linguistique contestée
dans la présente affaire, puisque ce programme daccès navait
pas encore reçu laval du Conseil des ministres. En réalité,
comme la relevé Me Pedneault dans son exposé,
les textes pertinents sont ceux de 1989, notamment le décret 1388-89
du 23 août 1989, et ce sont eux qui font en sorte que
les services daccueil doivent être disponibles en anglais.
Sur le fond, après examen de la preuve extrêmement
fouillée qui lui a été soumise, lOffice conclut que lexigence
du « bilinguisme » nest pas justifiée pour laccès
à ce troisième poste de travailleuse sociale à laccueil. Nous
arrivons à cette conclusion à partir de lanalyse des caractéristiques
de la clientèle propre à ce CLSC, des tâches inhérentes au poste
et des modalités de lorganisation du travail.
Concernant la preuve produite, malgré la force apparente
des faits et des chiffres, ceux-ci nont en réalité que peu
de connotations proprement linguistiques. En dautres termes,
lemployeur démontre efficacement que les travailleuses sociales
à laccueil peuvent se trouver devant des situations de crise,
où il est important de faire une évaluation correcte. La véritable
question, à laquelle on na pas répondu, est cependant celle-ci :
combien de personnes, parmi celles qui se présentent en état de
crise, sont des « personnes dexpression anglaise » ?
Bref, on glisse dune preuve sur limportance de la qualité
du travail professionnel, vers des conclusions dordre linguistique,
alors que la preuve nen fait pas état. Lorsque lemployeur
produit des documents statistiques pour montrer lampleur de
la demande sociale, il réussit certes à démontrer que la situation
économique dans le territoire du CLSC est déplorable, et que les
ressources limitées des établissements sont sollicitées au maximum.
Mais ce qui importe pour lOffice, cest la dimension
linguistique de cette réalité. Dans le territoire du CLSC, il ny
a pas plus de 7,5 % de personnes de langue anglaise. Normalement,
le pourcentage de demandes de services provenant de cette partie
de la population devrait refléter cette proportion. Or, lorsquon
constate que 145 demandes de services ont été reçues en 1997-1998,
par rapport aux 2 500 usagers inscrits sur les listes, la proportion
de demandes faites en anglais serait de moins de 6 %.
Sur ce point, la preuve offre des lacunes étonnantes,
alors que le programme daccès formule des objectifs en termes
expressément linguistiques. Il est parfaitement exact, et nous lavons
rappelé dans des décisions antérieures, que les questions de pourcentages
ne peuvent être déterminantes pour décider de la validité dexigences
linguistiques en matière de santé. Cependant, les chiffres doivent
être examinés parce quils permettent de cerner la demande
réelle de services, plutôt que la demande appréhendée. Dans la présente
affaire, le pourcentage de la population anglophone est très peu
élevé. On a insisté sur le fait que parmi la clientèle du CLSC se
trouvent bon nombre de migrants provenant dautres régions
du pays. Or, les visiteurs qui viennent dune autre province
ou dun autre pays ne peuvent certainement pas être considérés
comme des « personnes dexpression anglaise » titulaires
de droits au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux. Ces personnes nappartiennent pas à la
minorité anglophone du Québec visée par les garanties prévues par
larticle 15 de cette loi, et en ce qui les concerne la
seule obligation du CLSC est de faire en sorte que les services
soient accessibles comme pour toute autre personne sans égard à
la langue.
LOffice a bien noté le fait que lemployeur
nimpose pas la connaissance de langlais pour les 5 postes
de travailleuse sociale au suivi, ni pour celles qui sont inscrites
sur les listes de rappel. Il a aussi noté, en revanche, que tous
les postes de préposées à ladmission et tous les postes dinfirmières
exigeraient le « bilinguisme » sils étaient affichés
aujourdhui. Ce fait nest peut-être pas pertinent pour
trancher le litige touchant le poste de travailleuse sociale à laccueil,
mais il est important du point de vue de lapplication de la
Charte de la langue française. Lorsque lavocat patronal
soppose à ce que lOffice prenne connaissance de ces
faits, on comprend quil ne veuille pas être obligé de faire
la preuve exigée par la loi, puisque ces postes ne sont pas contestés
dans la présente affaire, mais cela peut avoir pour conséquence
de priver lOffice de tout recul dans lappréciation de
la situation générale, cest-à-dire de la capacité réelle de
lorganisme de servir sa clientèle de langue anglaise et de
limportance des ressources quil y consacre.
Le fait quil y ait rotation des effectifs
entre ces trois postes a fait lobjet dun examen
attentif de notre part, parce que cest là un des arguments
les plus importants invoqués par lemployeur. Bien que le litige
ne porte que sur lun des trois postes, comme nous lavons
déjà souligné plus haut, le fait que sa titulaire soit amenée régulièrement
à occuper les deux autres quarts de travail doit inévitablement
être pris en compte, et lemployeur a raison sur ce point.
Par conséquent, si lOffice acceptait de donner à la rotation
des tâches le rôle déterminant que lui prête lemployeur, il
serait amené à reconnaître que les trois travailleuses sociales
à laccueil pourraient effectivement se voir imposer une certaine
connaissance de langlais. Cependant, rappelons que le but
de larticle 46 de la Charte est de réduire leffet
dexclusion des exigences linguistiques à légard des
travailleurs, qui ont le droit fondamental de gagner leur vie en
français. Cest pourquoi, lorsquil y a pluralité de postes
de même nature, lOffice considère quon doit toujours
chercher à diminuer cet effet dexclusion en réduisant le nombre
de postes qui exigent la connaissance de lautre langue, en
réaménageant sil le faut lorganisation du travail. Si
lOffice ne juge pas nécessaire de le faire dans la présente
affaire, cest en raison de largument central invoqué
par le syndicat, selon lequel les services en anglais peuvent amplement
être assurés par deux personnes sur trois au sein de léquipe
des travailleuses sociales à laccueil.
Rappelons que cest lemployeur qui a
le fardeau de la preuve. Il ne peut exiger de la partie syndicale
quelle formule des solutions de rechange. Il ne peut non plus
rejeter du revers de la main les suggestions qui lui sont faites
par le syndicat, parce que cest à lui quil appartient
de montrer quil a envisagé des solutions de rechange et de
prouver quelles ne pourraient pas fonctionner. LOffice
lui-même nest pas en mesure de fonder sa décision sur des
suggestions de cet ordre. Ainsi, pour ce qui est du programme UPS
(urgence psychosociale), largument du caractère non récurrent
du budget paraît décisif, mais de telles contraintes administratives
peuvent être surmontées. Lexemple du plan de collaboration
avec le CLSC Saint-Louis-du-Parc montre bien que les mécanismes
mis en place sur papier ne correspondent pas toujours à la réalité
du milieu actuel. Apparemment, on na pas tiré tout le profit
possible de ce mécanisme. Bref, ce sont les ententes administratives
qui doivent sadapter aux garanties imposées par la Charte
de la langue française, et non linverse.
Il est vrai que lOffice na pas à se
prononcer sur lapplication de la convention collective, mais
il nest pas lié non plus par les catégories de personnel ou
le partage des tâches au sein du CLSC, du moins tant quil
nimpose pas à lemployeur un mode organisationnel déterminé.
Par exemple, même si la travailleuse sociale a spécifiquement pour
tâche de faire la « référence », il nest pas interdit
de penser que cette personne puisse se faire aider par une autre
personne au besoin, à certains égards ou dans certaines circonstances
particulières, pour permettre de réduire le nombre de postes pour
lesquels le bilinguisme est exigé, ou pour réduire le niveau de
compétence requis. Lessentiel est quen règle générale
et dans des circonstances normales, lusager de langue anglaise
ait lassurance de trouver en face de lui, ou davoir
au téléphone, une personne capable de communiquer dans sa langue,
pendant les heures douverture.
Cet objectif est atteint, selon nous, si les travailleuses
sociales à laccueil sont bilingues dans une proportion de
deux sur trois, comme lallègue le syndicat. Laptitude
à communiquer est une dimension fondamentale de la prestation de
services de santé et de services sociaux, et lOffice la
reconnu à maintes reprises. De plus, lOffice doit tenir compte
de la « Loi 142 », qui consacre le droit à des services
en anglais pour les « personnes dexpression anglaise ».
Mais lOffice doit également prendre acte du fait que le nombre
de personnes qui ont effectivement eu recours à langlais est
peu élevé par rapport à lensemble de la clientèle du CLSC
des Faubourgs. En pratique, la travailleuse sociale dont le poste
fait lobjet du présent litige naura que fort peu fréquemment
à donner des services en langue anglaise, et la plupart du temps
elle pourra compter sur le soutien de ses collègues.
Par ailleurs, la grille dévaluation utilisée
par lUniversité a retenu notre attention. Les deux expertes
qui ont témoigné sur la question ont bien reconnu le caractère arbitraire
des niveaux définis par cette grille. Les niveaux de compétence
nont rien de systématique lorsquils sont décrits par
des termes comme « fonctionnel » ou « avancé »,
qui nont pas partout le même sens. LOffice doit reconnaître
que la pratique de certains employeurs, illustrée par la preuve,
de faire appel à des services dévaluation externes, pourrait
avoir pour heureuse conséquence duniformiser et de systématiser
leurs exigences linguistiques et de diminuer la part dimprécision
quelles peuvent comporter. On nous a dit cependant, en cours
daudience, que divers CLSC pourraient, pour les mêmes postes,
imposer des exigences différentes concernant la connaissance de
langlais. De plus, le nombre de postes et lorganisation
du travail, de même que la composition de la clientèle, sont des
facteurs que les services dévaluation ne sont pas à même de
prendre en compte. Cest pourquoi lOffice ne peut être
lié par la définition dexigences linguistiques, même par des
experts, qui ne coïncident pas forcément avec sa propre compréhension
du critère de la nécessité édicté par larticle 46.
LOffice a évidemment noté largument
du syndicat selon lequel lévaluation faite par lUniversité
de Montréal ne pouvait se fonder sur une seule entrevue avec une
personne comme Mme Chantal Mailloux, dont lemploi
du temps en 1995 et 1996 a certainement été scruté à fond. Nous
retiendrons le fait quelle navait quune expérience
limitée de la fonction même quil sagissait dévaluer,
et quelle nétait peut-être pas la personne la mieux
placée pour exposer les réalités du service. Mais ce qui est plus
important, cest le fait que lévaluation se soit fondée
sur une description de tâches plutôt théorique, énumérant un ensemble
dactivités qui correspondent à tout léventail que peut
couvrir lexpérience professionnelle de la travailleuse sociale.
Nous sommes davis que cette évaluation, quoique faite avec
sérieux, correspond plutôt à la définition de la profession exercée
quaux tâches concrètes de laccueil social. Lexercice
auquel on sest livré en cours daudience, à titre de
comparaison, sur la description de tâches du poste de préposée à
ladmission, a très bien montré que dans ce cas précis, fort
peu déléments de la description justifiaient lévaluation
linguistique qui avait été faite. Nous avons noté incidemment que
Mme Arnot, responsable de lévaluation du poste
de travailleuse sociale à laccueil, a affirmé ne pas faire
appel à des cassettes pour lévaluation des compétences linguistiques.
Pourtant, Mme Cormier a affirmé très clairement
que son évaluation comportait lutilisation de ce procédé.
Ce fait ninvalide pas le processus, et dailleurs nous
navons pas à nous prononcer sur la validité de cet examen,
mais il tend à démontrer quil y a un certain décalage entre
la théorie et la pratique.
En fait, selon les explications fournies par Mme Arnot,
le niveau 4B tel que défini est le niveau le plus élevé quon
puisse atteindre normalement en suivant des cours danglais
à luniversité, alors que le niveau 5 est normalement
lapanage des personnes qui vivent et travaillent en anglais.
Alors que lemployeur dit ne pas imposer un niveau trop élevé,
il impose en fait un niveau très élevé. LOffice considère
donc que lemployeur impose aux personnes intéressées une exigence
disproportionnée compte tenu de la nature des tâches à exercer.
De plus, une telle exigence na rien de commun avec ce quon
attend des professionnels qui doivent offrir des services en français.
Rappelons que selon la Charte de la langue française,
telle quelle a été modifiée en 1983 (L.Q. 1983, ch. 56),
les diplômés du secteur secondaire au Québec, y compris ceux du
secteur anglophone qui ont étudié le français comme langue seconde,
sont réputés avoir du français une connaissance appropriée à lexercice
dune profession, dont celle de travailleur social. Au surplus,
rappelons quen vertu des articles 37 et 38 de la Charte,
les personnes qui ne connaissent pas le français, ou qui ne le connaissent
pas suffisamment, et qui viennent de lextérieur du Québec,
bénéficient de permis temporaires délivrés par les ordres professionnels
pour leur permettre de parfaire leur apprentissage du français.
Pendant toute cette période qui peut durer jusquà quatre ans
(en comptant les trois renouvellements auxquels elles peuvent
avoir droit), ces personnes exercent donc leur profession bien quelles
ne soient pas parfaitement aptes à servir leur clientèle en français.
Cela ne signifie pas quon doive établir des
comparaisons entre le droit à des services sociaux et de santé en
langue anglaise, et le droit à de tels services en français, car
les fondements de ces droits ne sont pas les mêmes et interdisent
toute comparaison en ce sens. Le droit à des services en langue
anglaise découle dune loi particulière au bénéfice dun
groupe linguistique formé par les « personnes dexpression
anglaise », quelle quen soit la définition par ailleurs,
alors que le droit à des services en français découle de la Charte
de la langue française, loi organique et dordre public
qui attribue des droits à tous les citoyens du Québec, sans égard
à leur origine ethnique ou nationale. La nature de ces textes exclut
toute idée de dualité linguistique, qui ferait reposer la légitimité
des services offerts en français sur les services offerts en anglais,
ou inversement. LOffice ne peut donc donner son adhésion au
programme daccès adopté par la Régie régionale en 1996, et
dont le texte a été déposé par lemployeur (P-7), lorsquil
formule ses objectifs sur une telle base :
« Le présent exercice vise (...) lobjectif
exprimé par le cadre de référence ministériel, à savoir :
sassurer que les clients dexpression anglaise de notre
région ont accès à des services en langue anglaise, de la même
manière que les personnes dexpression française ont accès
aux services en langue française. » (p. 12)
Le rôle de lOffice nest pas de chercher
à réduire le niveau des services offerts en langue anglaise, mais
de protéger le droit des salariés de travailler en français et davoir
accès normalement aux postes qui correspondent à leurs capacités
professionnelles, dans une société civile dont la langue commune
est le français. Il doit faire en sorte que les droits des salariés
ne soient pas compromis par les employeurs qui, par une interprétation
exagérée des normes imposées par le programme daccès, ou simplement
en raison de leurs appréhensions touchant les attentes de leurs
clients anglophones, pratiqueraient dans ce domaine un culte de
la perfection administrative dont on ne trouve pas déquivalent
ailleurs. LOffice note que les établissements du réseau de
la santé et des services sociaux, une fois définies dans les décrets
régionaux les catégories de services à offrir en langue anglaise,
paraissent totalement laissés à eux-mêmes lorsquil sagit
de traduire ces exigences dans la réalité administrative, soit pour
déterminer le nombre de postes visés ou pour définir le niveau de
compétence en langue anglaise qui sera requis dans chacun des cas.
Quant au rôle de lOffice, ce nest qua posteriori,
et dans lhypothèse dun recours pris par des salariés
en vertu de larticle 46, quil peut intervenir pour
examiner de plus près ces questions.
Lemployeur semble avoir retenu une conception
trop étroite des services en langue anglaise : il faudrait,
pour que le service soit disponible en anglais « au moment
où il est demandé », selon les termes mêmes utilisés par Mme Gauthier,
quà nimporte quel moment de la journée et quelles que
soient les circonstances, une travailleuse sociale à laccueil
soit apte à communiquer avec la clientèle selon le niveau 4B
défini par le Service dévaluation de lUniversité de
Montréal. LOffice préfère préconiser une approche plus organique
et plus souple, qui considère le CLSC comme un organisme dynamique,
capable dadapter ses ressources aux exigences du moment et
de les utiliser au mieux.
Lemployeur a invoqué à titre de précédent
la décision rendue par lOffice à lendroit du CLSC Saint-Michel,
pour certains postes de commis intermédiaires. À cette occasion,
lOffice a accepté lexigence du bilinguisme pour lun
des trois postes en litige, et il la rejetée pour les deux
autres, estimant que cette formule permettait de satisfaire à la
demande de services. Cette décision nest quen partie
pertinente en loccurrence, puisque la commis intermédiaire
ne pratiquait aucune forme dintervention psychosociale. La
nécessité dune certaine compétence linguistique en anglais
de la part du personnel est donc demblée plus apparente dans
le présent cas. Cependant, comme la preuve a permis détablir
que deux travailleuses sociales à laccueil sur trois pourront
offrir leurs services en anglais, lOffice est convaincu que
les exigences de lintervention psychosociale en langue anglaise
seront ainsi respectées, dans les conditions normales de fonctionnement
de cet établissement. 
PAR CES MOTIFS, LOFFICE
DE LA LANGUE FRANÇAISE DÉCIDE QUE :
lexigence du « bilinguisme », cest-à-dire
de la connaissance de langlais, nest pas justifiée comme
condition dadmissibilité au poste de travailleuse sociale
à laccueil (#146, quart de jour avec horaire variable entre
8 h et 20 h), au programme adultes et services courants
du CLSC des Faubourgs.
DÉCISION PRISE PAR LOFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE
N° 99-46-276-10 DU 12 NOVEMBRE 1999.
(S) MME DENISE DESHAIES
(S) M. FERNAND DAOUST
(S) M. COLIN LONGPRÉ
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