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Syndicat des employés du Centre hospitalier de Granby
c.
Centre hospitalier de Granby
Sont présents :
Mme Nicole René, présidente
MM. Fernand Daoust, membre
Pierre Larivière, membre
formant quorum.
Le 13 novembre 1996
Me Pierre L. Baribeau représente
lemployeur.
Me Robert Marquette représente le syndicat.
Début de la décision
Témoignage pour l'employeur
de madame Monique Barsalou
Témoignage pour l'employeur
de monsieur Ludger Labranche
Témoignage pour l'employeur
de monsieur Michel Bouthillier
Témoignage pour l'employeur
de madame Barbara Reid
Témoignage pour le syndicat
de madame Jeannine Morin
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale de l'Office de la
langue française
DÉCISION
Le 10 juillet 1991, Mme Monique
Cromp, agente de griefs, écrivait à lOffice pour contester
la décision du Centre hospitalier de Granby dimposer « une
connaissance suffisante de la langue anglaise » comme condition
daccès au poste de secrétaire médicale. Sa demande était fondée
sur larticle 46 de la Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11), qui interdit à un employeur dexiger, pour
laccès à un emploi ou à un poste, la connaissance dune
autre langue que le français, « à moins que laccomplissement
de la tâche ne nécessite la connaissance de cette autre langue ».
LOffice de la langue française a compétence pour déterminer
si la connaissance de cette autre langue est nécessaire.
LOffice a aussi été informé dune réclamation
syndicale (grief) à lencontre de lexigence linguistique
de lemployeur, réclamation qui remonte au 23 janvier 1991,
mais qui est suspendue depuis lors dans lattente de la décision
de lOffice. Par ailleurs, le 11 juin 1991, Mme Monique
Barsalou avait écrit à lOffice pour sinformer des recours
possibles en vertu de la loi, dans le même contexte.
Après plusieurs tentatives infructueuses en 1992,
1993, 1994 et 1995, qui avaient donné lieu soit à des remises soit
à des annulations, tantôt à la demande des parties elles-mêmes,
tantôt par décision de lOffice, laudience dans cette
affaire a finalement eu lieu les 20 septembre et 17 octobre
1996. Lemployeur a fait entendre quatre témoins : Mme Monique Barsalou,
secrétaire médicale au département de pathologie du C.H. de Granby,
M. Ludger Labranche, ancien chef de ce même service, M. Michel Bouthillier,
chef du département des laboratoires de biologie médicale au C.H. de
Granby, et Mme Barbara Reid, médecin pathologiste
à cet hôpital. La partie syndicale na fait entendre quun
seul témoin, Mme Jeannine Morin, secrétaire médicale
au département de pathologie du même établissement.
Mme Monique Barsalou
exerce les fonctions de secrétaire médicale au département de pathologie,
cest donc dire quelle occupe précisément le poste qui
fait lobjet du présent litige. La description demploi
datée du 5 décembre 1990 et déposée en cours daudience
prévoit ce qui suit, sous la mention « résumé de lemploi » :
« Personne qui note en sténographie, en sténotypie
ou par toute autre technique assimilable et transcrit ses notes
à la machine à écrire. Elle dactylographie à partir denregistrements
sur rubans magnétiques, de brouillons ou de textes, des résumés
de dossier, rapports scientifiques, protocoles opératoires et
autres travaux.
Elle peut dépouiller le courrier, rédiger la correspondance
de routine, tenir à jour le classement des dossiers et assister
un ou des cadres, des professionnels (les pathologistes en fonction
dont un dexpression anglaise) ou une équipe de travail dans
leurs fonctions administratives. »
Il nest pas nécessaire de passer en revue
lensemble du contenu des tâches de lemploi pour les
fins de la présente décision, le résumé qui précède en donnant une
idée assez exacte; mais on a attiré lattention des membres
de lOffice sur le fait que la mention de travaux de sténographie
ou de sténotypie à effectuer ne correspond pas à la réalité, et
que les travaux réellement visés par ce poste ne touchent que la
pathologie et la cytologie, à lexclusion de tout protocole
opératoire.
Mme Barsalou explique que son travail
consiste à faire la transcription de rapports établis par la pathologiste,
à partir de rubans magnétiques. Pendant les deux premiers mois qui
ont fait suite à son entrée en fonctions, elle sest familiarisée
avec la terminologie médicale anglaise grâce aux transcriptions
déjà faites par la secrétaire à lhôpital de Cowansville. Elle
travaille avec deux autres secrétaires médicales qui font le même
travail, mais dont les postes nexigent pas la connaissance
de langlais. En réponse aux questions de Me Marquette,
elle précise quil y a deux pathologistes dans ce service,
lune qui travaille trois jours par semaine (il sagit
du Dr Barbara Reid), lautre qui travaille
deux jours par semaine seulement. Selon elle, le Dr Reid
parle le français et lécrit à loccasion. Lautre
pathologiste rédige ses rapports en français, mais Mme Barsalou
ne transcrit ses rapports que pendant les vacances du Dr Reid,
par exemple pendant lété. Dailleurs, Mme Barsalou
se considère comme la secrétaire du Dr Reid.
Environ le tiers des dossiers traités proviennent de lhôpital
Brome-Missisquoi-Perkins. Tous ces rapports sont rédigés en anglais.
Le second
témoin est M. Ludger Labranche, ancien chef du service de pathologie,
aujourdhui retraité. Il explique aux membres de lOffice
que la décision a été prise par le Ministère en 1990 de transférer
à Granby le service de pathologie et de cytologie de lhôpital
Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville, doù le transfert
du poste de la pathologiste à Granby, ce qui a entraîné lexigence
de langlais comme condition de recrutement de la secrétaire
médicale embauchée pour transcrire ses rapports. Il affirme que
le Dr Reid parle français avec les
techniciens, mais rédige rarement des documents dans cette langue.
Il na jamais eu connaissance dun engagement quelconque
pris à légard de la pathologiste quelle continuerait
à rédiger ses rapports en anglais.
En troisième
lieu, M. Michel Bouthillier, chef du laboratoire de biologie
médicale au Centre hospitalier de Granby, témoigne pour lemployeur.
Il confirme le fait que la décision touchant le transfert du service
de pathologie faisait suite à une recommandation (rapport de complémentarité)
faite par un représentant du Ministère, malgré les appréhensions
du Dr Reid, qui considérait ne pas
être mesure de rédiger ses rapports techniques en français. Les
membres du département ont dailleurs adopté une résolution
indiquant quils comprenaient le fait que cette pathologiste,
ayant été formée en anglais, préfère rédiger ses rapports dans cette
langue. Lorsque des demandes (trois ou quatre) ont été faites par
des familles pour que des rapports dautopsie soient traduits
en français, on a donné suite à ces demandes, et le Dr Reid
sest acquittée de cette tâche.
Mme Barbara
Reid a ensuite témoigné. Elle était en poste à Cowansville depuis
1986 en qualité de pathologiste, à raison de deux jours par semaine;
un autre médecin partageait son temps entre lhôpital de Cowansville
et celui de Granby. Au moment du départ de ce médecin, elle avait
déjà refusé de prendre la suite à Granby, étant donné ses appréhensions
dordre linguistique; mais le transfert de son poste à Granby
en octobre 1990, vu la décision du Ministère, ne lui a pas laissé
le choix. Elle affirme ne pas pouvoir dicter ses rapports en français
et confirme à cet égard les remarques faites par les autres témoins :
la décision du médecin pathologiste est déterminante dans le diagnostic,
et dans les cas plus complexes, les motifs des conclusions auxquelles
il arrive doivent être exposés avec un maximum de précautions et
revêtent un caractère très technique. En ce qui la concerne, elle
ne pourrait rédiger un rapport en français quen schématisant
à lexcès ses conclusions. De plus, elle veut éviter davoir
à tenir compte du facteur linguistique, ou dêtre tentée den
tenir compte, dans sa décision de rédiger un rapport plus ou moins
exhaustif.
Mme Reid précise quelle na
jamais demandé à quiconque de lui parler anglais. Elle comprend
sans difficulté le français parlé et écrit et rappelle quelle
a réussi, il y a vingt ans, lexamen de français destiné aux
candidats aux ordres professionnels. Il ny a pas eu de plaintes
à ce sujet. Dailleurs, dans lexercice de ses fonctions,
ses clients sont les médecins de Brome-Missisquoi-Perkins, qui la
plupart du temps sadressent à elle en anglais; et elle a accepté
de fournir une traduction de ses rapports, avec laide de ses
collaborateurs, quand les familles en on fait la demande, ce qui
est arrivé moins de cinq fois en six ans.
Le seul
témoin de la partie syndicale a été Mme Jeannine Morin,
secrétaire médicale en pathologie, au Centre hospitalier de Granby.
Elle occupe ce poste depuis huit ans, et travaille surtout pour
la seconde pathologiste, qui rédige ses rapports en français. Cest
donc seulement en cas dabsence de sa collègue quelle
doit transcrire en anglais. Tous les rapports concernant des cas
traités à Granby sont en français. Quant aux cas provenant de Cowansville,
les rapports sont transcrits en anglais, sauf pendant lété,
puisque Mme Reid est absente. Mme Morin
affirme que les membres du personnel nétaient pas daccord
avec lexigence de langlais pour ce poste, parce quon
ne voulait pas reconnaître du même coup que les praticiens dorigine
étrangère (hongroise, espagnole, etc.) puissent rédiger leurs rapports
dans leur langue maternelle. En pareil cas, on a exigé et obtenu
de ces praticiens quils rédigent leurs rapports en français.
Lors du témoignage de Mme Morin,
la partie syndicale a déposé une série de comptes rendus dexamens
anatomo-pathologiques ainsi que deux rapports de cytologie, rédigés
en français et portant la signature du Dr Reid.
Là-dessus Mme Reid a tenu à préciser que lapport
du technicien est beaucoup plus important pour la rédaction dun
rapport de cytologie (dailleurs ses initiales figurent sur
le document) que pour les autres rapports cliniques. Ils sont en
français, mais nont pas à être transcrits par la secrétaire.
Quant aux comptes rendus dexamens anatomo-pathologiques, également
faits en français et signés par Mme Reid, elle les
a dictés en lisant un texte quelle avait écrit elle-même après
consultation dun de ses collègues. Cette méthode ne pourrait
pas être généralisée.
À la lumière de la preuve
soumise, lOffice constate que ce litige est né à la suite
dune décision ministérielle, prise en 1990, de transférer
au Centre hospitalier de Granby le service de pathologie jusque-là
rattaché à lhôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville,
dans une perspective de complémentarité, décision qui a eu pour
conséquence de placer le médecin pathologiste, le Dr Barbara Reid,
dans un milieu plus francophone. Il ressort de la preuve soumise
que la connaissance de langlais est nécessaire pour quune
personne puisse exercer les fonctions de secrétaire médicale en
pathologie, étant donné que le Dr Barbara
Reid préfère utiliser langlais pour la rédaction de certains
rapports plus complexes, et que ce choix lui est expressément laissé
par larticle 27 de la Charte de la langue française
dont voici le texte :
« 27. Dans les services de santé et les services
sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées
en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois,
il est loisible à chaque service de santé ou service social dimposer
que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés
des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande
de toute personne autorisée à les obtenir. »
Il est vrai que lemployeur aurait en vertu
de ce même article la possibilité dimposer la rédaction de
ces pièces en français, mais on ne peut lui faire grief de ne pas
avoir exercé un droit que la loi lui donne, alors que le but manifeste
de cette disposition est de le laisser seul juge en la matière.
On notera de plus que cette possibilité laissée au clinicien de
rédiger les pièces soit en français, soit en anglais, ne sapplique
pas seulement dans les établissements bénéficiant du statut prévu
par larticle 29.1 de la Charte, mais dans lensemble
des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
Dans léconomie générale de la loi, la présence de cette disposition
indique que le législateur a voulu faire une distinction entre la
connaissance appropriée du français indispensable pour offrir des
services au public, au sens de larticle 35, et la connaissance
plus poussée qui serait nécessaire pour rédiger en français la totalité
des rapports cliniques. Manifestement, il sest refusé à imposer
ce niveau de connaissance de façon générale, préférant sen
remettre à la discrétion des administrateurs de chacun des établissements.
De plus, ce choix subsiste tant que la direction de létablissement
ne décide pas dy mettre fin, et le fait que le clinicien accepte
de rédiger certains documents en français (rapports de cytologie,
comptes rendus dexamens anatomo-pathologiques) ne peut à notre
avis compromettre le principe même de ce libre choix dans les autres
cas.
Dans une décision du 30 mars 1994 (n° 94-324)
relative à une affaire apparentée au présent litige, qui concernait
un poste à temps partiel de secrétaire médicale aux archives, à
lhôpital Brome-Missisquoi-Perkins, larbitre André Ladouceur
avait relevé le fait que larticle 27 de la Charte
de la langue française comporte deux énoncés principaux, et
que le second énoncé est présenté sous forme dexception possible
à la règle générale du premier énoncé, « qui constitue la règle
de base ». En dautres termes, il est faux de dire que
cest lemployeur qui autorise le médecin pathologiste
à rédiger ses rapports en anglais, alors que cest la loi elle-même
qui lautorise. LOffice rejoint ici lanalyse faite
par larbitre sur la portée de larticle 27. Signalons
aussi, en réponse aux inquiétudes exprimées par Mme Jeannine Morin,
que ce libre choix ne vaut que pour langlais, et quil
néquivaut pas à donner à nimporte quel praticien le
choix de rédiger ses rapports dans sa langue maternelle.
La partie syndicale a fait remarquer à lOffice
que les exigences linguistiques imposées par lemployeur nont
ici rien à voir avec les besoins légitimes de la clientèle à desservir,
mais sexpliquent uniquement par les préférences personnelles
de la pathologiste, ce qui ne devrait pas être pris en compte pour
létablissement dune preuve de nécessité en vertu de
larticle 46. LOffice ne peut retenir cet argument. Il
est vrai que plusieurs de ses décisions dans le passé ont été fondées
sur les besoins de la clientèle, mais le critère permettant dapprécier
la nécessité de la connaissance dune autre langue, au sens
de larticle 46, ne peut être appliqué uniquement selon
la clientèle à desservir. Tous les aspects de la fonction à exercer
doivent être examinés, y compris ceux qui touchent au cadre législatif
et aux caractéristiques de lorganisation interne. Bien sûr
une préférence personnelle de lemployeur en faveur de langlais
ne serait pas normalement un argument valable, mais en lespèce
il sagit dune préférence consacrée par la loi elle-même
au bénéfice dune personne en particulier, cest-à-dire
le professionnel de la santé qui rédige un dossier clinique. Or,
et cest là le noeud de la question, cette préférence ne peut
sexercer que si on donne à ce professionnel le soutien auquel
il est en droit de sattendre dans lexercice normal de
ses fonctions, et la connaissance de langlais est donc indispensable
pour la secrétaire médicale qui lui est spécialement affectée.
LOffice na pas besoin en loccurrence
de poser la question de la répartition du travail à faire parmi
les trois postes de secrétaire médicale du service; lemployeur
a pris lui-même les devants en faisant valoir quil limite
au strict nécessaire son exigence linguistique, en imposant la connaissance
de langlais pour un poste sur trois. Il reconnaît implicitement,
ce faisant, que les exigences linguistiques peuvent différer entre
des postes désignés par le même titre demploi à lintérieur
du même service. Dans sa décision citée plus haut, larbitre
Ladouceur critiquait cette position en demandant si lemployeur
ne ferait pas ainsi preuve de discrimination. Avec égards, lOffice
ne peut suivre larbitre sur ce terrain. Cette analyse est
dangereuse, car elle aurait pour conséquence que lexigence
de langlais, si elle est imposée pour lun des postes
dun service, devrait aussi être admise pour tous les postes
portant la même désignation. On ne peut considérer quun employeur
fait preuve de discrimination lorsquil sefforce de respecter
la Charte de la langue française, qui vise précisément à
combattre la discrimination dans lemploi à légard des
personnes de langue française.
Par ces motifs,
l'Office de la langue française décide que :
lexigence de la connaissance de langlais
est justifiée comme condition dadmissibilité au poste de secrétaire
médicale au laboratoire de pathologie du Centre hospitalier de Granby.
DÉCISION PRISE PAR LOFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE N° 96-46-197-02 DU 13 NOVEMBRE 1996.
(S) MME NICOLE RENÉ
(S) M. FERNAND DAOUST
(S) M. PIERRE LARIVIÈRE
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