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Syndicat des infirmières et infirmiers de l'Est
du Québec
c.
Hôtel-Dieu de Gaspé
Sont présents :
M. Jean-Claude Rondeau
M. Gaston Dugas
M. Aimé Gagné
formant quorum.
Le 12 février 1993
Me Jean-Jacques Ouellet représente
l'employeur.
Me Jacques Daigle représente le syndicat.
Début de la décision
Description du poste
Dépôt de documents par
l'employeur
Argumentation de L'employeur
Argumentation du syndicat
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale de l'Office de la
langue française
Décision
Le 19 mai 1992, Mme Micheline Barriault,
présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de l'Est du
Québec, soumettait à l'Office une plainte en vertu de l'article 46
de la Charte de la langue française, pour contester l'exigence
de l'anglais comme condition d'admissibilité au poste d'« assistant(e)-infirmier(ère)-chef »(infirmier(ère)-chef
adjoint(e), au Service de pédiatrie-médecine-chirurgie de l'Hôtel-Dieu
de Gaspé.
L'audience a eu lieu dans cette affaire le 6 novembre 1992,
à Montréal, devant les membres de l'Office. L'employeur a fait entendre
deux témoins, M. Gérald O'Connor, directeur des ressources
humaines à l'Hôtel-Dieu, et M. Raymond Coulombe, directeur
des soins infirmiers. Le syndicat a fait appel au témoignage de
M. Daniel Grenier, infirmier.
L'Hôtel-Dieu de Gaspé est un « centre hospitalier
de soins de courte durée » de 113 lits, selon le permis
délivré à cet établissement le 17 juin 1991 par le ministère
de la Santé et des Services sociaux. Il possède cinq « départements »
(services) : médecine aiguë, soins intensifs, médecine- chirurgie,
maternité et urgence. Le poste qui fait l'objet du litige fait partie
du « département 400 », qui comprend 13 lits
de pédiatrie et 16 lits de médecine-chirurgie, et accueille
des patients de tous âges, qui y sont hospitalisés en moyenne pendant
4 ou 5 jours.
Plus précisément,
la description du poste pour lequel l'exigence linguistique est
imposée est la suivante :
TITRE : Un(e) assistant(e) infirmier(ère)-chef
STATUT : Temps complet permanent
QUART DE TRAVAIL : Soir
LIBELLÉ : Infirmier(ère) qui en plus
de ses fonctions habituelles d'infirmier(ère), administre, surveille
et coordonne les activités du département pour toute la durée de
son service. Il(elle) collabore à l'évaluation du rendement du personnel.
EXIGENCES : Détenir un DEC en technique infirmière.
Être membre en règle de l'O.I.I.Q.
Posséder au moins un an d'expérience à titre d'infirmier(ère)
soignant(e).
Être capable de communiquer en anglais avec les
bénéficiaires anglophones.
L'employeur
a déposé divers documents relatifs à l'application de la loi 142
(Loi modifiant de nouveau la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, L.Q. 1986, ch. 106), qui, pour l'essentiel,
garantit à toute personne d'expression anglaise le droit de recevoir
dans cette langue les services de santé et les services sociaux
prescrits par les décrets régionaux adoptés par le gouvernement
en vertu de l'article 18.0.1 de cette loi. Le programme d'accès
initialement proposé en février 1988, et adopté ensuite avec
modifications par le décret 852-89 du 31 mai 1989, indique
que l'Hôtel-Dieu de Gaspé doit « identifier et rendre disponibles,
selon les besoins, des personnes aptes à communiquer adéquatement
avec les bénéficiaires » pour les soins généraux de courte
durée. Au cours d'une réunion tenue à Paspébiac le 2 novembre 1990,
le Conseil régional de la santé et des services sociaux fixait au
30 juin 1991 la date cible pour le dépôt des plans d'établissement
destinés à assurer les services en anglais. Au mois de juin 1991,
l'hôpital déposait comme prévu un document intitulé « Programme
d'accessibilité des services socio-sanitaires pour la population
anglophone desservie par le Centre hospitalier l'Hôtel-Dieu de Gaspé
(Loi 142) ».
L'argumentation
de l'employeur, pour justifier la nécessité de connaître l'anglais
comme condition d'admissibilité au poste en litige, repose essentiellement
sur ce dernier document et surtout sur l'un des moyens préconisés
pour les soins généraux de courte durée :
« Modification de notre politique de dotation
du personnel afin de s'assurer d'une bonne connaissance de la
langue anglaise parmi, au moins, une personne par quart de travail ».
Cet énoncé voudrait en fait traduire la volonté
de l'employeur de s'assurer qu'une personne au moins, parmi celles
qui font partie de chaque équipe de travail, possède une bonne connaissance
de l'anglais. C'est à dessein, et pour conserver une certaine souplesse,
que l'on ne fait aucune mention du poste que devrait occuper cette
personne au sein de chaque équipe de travail. Selon l'employeur,
on s'assure en même temps de prendre « les moyens les
moins contraignants » pour le personnel dans l'application
des mesures prévues pour assurer des services en anglais. En effet,
il suffit qu'une seule personne, au sein du personnel soignant,
soit capable de communiquer en anglais avec les patients, pour que
les autres membres de la même équipe ne subissent aucune exigence
linguistique.
En ce qui a trait au Service de pédiatrie-médecine-chirurgie,
et plus particulièrement pour l'équipe du soir qui est en cause
ici, l'employeur s'est tout d'abord renseigné au sujet des aptitudes
linguistiques des membres du personnel soignant : étant donné
qu'aucune des deux infirmières auxiliaires ne parlait l'anglais,
l'employeur a décidé d'imposer la connaissance de cette langue comme
condition d'admissibilité au poste d'infirmier(ère)-chef adjoint(e),
poste qui doit être occupé par une personne inscrite au tableau
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. L'employeur
distingue trois niveaux de compétence en anglais : la compétence
fonctionnelle, permettant de recueillir les renseignements de base
auprès du malade, la communication thérapeutique, qui rend possible
la relation d'aide, et la communication pédagogique, exigée pour
donner un enseignement. C'est le premier de ces niveaux, et donc
le moins exigeant, qui a été imposé comme condition d'admissibilité
au poste en question.
Une telle exigence n'avait jamais été imposée auparavant.
Pourtant, les statistiques montrent bien que l'Hôtel-Dieu de Gaspé
sert une population où les anglophones forment une minorité assez
importante : selon les tableaux reproduits dans le texte des
orientations régionales d'octobre 1989, la population de langue
maternelle anglaise pour la M.R.C. de Côte-de-Gaspé constituait
12,6 % de l'ensemble de la population en 1986. Cette population
avait diminué de 19,3 % entre le recensement de 1981 et celui
de 1986, passant de 3 570 à 2 880, mais le secteur Gaspé-centre-ville
compte une plus forte concentration d'anglophones qui, selon les
chiffres avancés par le C.A.S.A. (Committee for Anglophone Social
Action), pourrait atteindre 20 %. Malgré ces chiffres, l'employeur
n'avait jamais imposé d'exigences linguistiques pour l'embauche
du personnel, et aux dires de M. Raymond Coulombe, directeur
des soins infirmiers, il n'aurait pas modifié sa politique à cet
égard si la loi 142 ne l'y avait amené. Même si l'hôpital n'a
jamais tenu de statistiques sur la langue de sa clientèle, et même
si le formulaire AH-101, utilisé pour les inscriptions, ne
contient pas ce renseignement, on a tout de même estimé, tout à
fait empiriquement, qu'il pouvait y avoir de 7 à 10 % d'anglophones
inscrits à l'hôpital.
À l'heure actuelle, et en raison de l'application
de la loi 142, la connaissance de l'anglais est imposée à une
partie du personnel soignant, c'est-à-dire quinze personnes au total
si l'on tient compte des cinq services et des trois équipes de travail,
ainsi qu'aux téléphonistes, aux préposés à l'accueil et à l'admission
et aux techniciens en radiologie, toutes ces personnes étant appelées
à avoir des contacts avec les anglophones. Pour les soins infirmiers,
il y avait en 1989, 51 postes à temps plein et 47 postes
à temps partiel, les infirmières et infirmiers comptant pour 80 %
du total. Quant aux listes de rappel (il y en a trois : la
liste des titulaires de postes, la liste de disponibilité pour les
remplacements et la liste de disponibilité pour les heures supplémentaires),
l'exigence linguistique n'est pas prise en compte. Il faut comprendre
que ce système des listes de rappel, dont la gestion quotidienne
paraît plutôt compliquée, est nécessaire dans un établissement où,
pour un service comme celui dont il est question ici, le taux d'occupation
des lits peut varier de 40 à 85 %. On organise donc des équipes
« de base » en fonction d'un taux moyen de 50 %,
et on fait varier les effectifs selon les besoins grâce aux listes
de rappel. Par exemple, une cinquantaine de personnes sont inscrites
comme disponibles pour faire des heures supplémentaires; ces personnes
ne sont donc pas assujetties à l'obligation de connaître l'anglais.
L'employeur a aussi déposé en cours d'audience les
« feuilles d'évaluation » de Mme Monique Fortin,
qui a obtenu le poste d'infirmière-chef adjointe, et de Mme Nicole Denis,
à qui le poste a été accordé quand Mme Fortin s'est
désistée, après une période de 20 jours de travail. On avait
reçu au total 29 candidatures pour ce poste. Aucune des
personnes intéressées n'a contesté à titre individuel l'exigence
linguistique de l'employeur, mais le syndicat l'a contestée, et
une pétition portant environ 80 signatures a été présentée
le 16 avril 1992, dont l'Office a pris connaissance en
cours d'audience. Les noms de Mme Fortin et de Mme Denis
y figurent, ainsi que celui de M. Daniel Grenier, qui
est venu témoigner à la demande du syndicat.
L'argumentation de l'employeur repose sur l'application
de la loi 142 et sur les mesures prises pour assurer des services
aux personnes d'expression anglaise. Il n'a pas manqué de faire
valoir que l'Office a rendu à plusieurs reprises, en vertu de l'article 46,
des décisions qui reconnaissaient la nécessité de connaître l'anglais
(ou même d'autres langues) pour occuper des fonctions dans le secteur
de la santé et des services sociaux, là où les services à assurer
exigeaient de communiquer avec les demandeurs de services dans leur
langue maternelle. L'employeur conclut qu'en l'occurrence, les garanties
accordées aux anglophones par la loi 142 justifient d'autant
plus la nécessité de connaître l'anglais, spécialement dans les
cas visés par les plans de services élaborés sur une base régionale
et approuvés par décret gouvernemental.
Le syndicat
soutient la thèse contraire et avance à cet égard trois types
d'arguments touchant à l'application de la convention collective,
à l'interaction de la loi 142 et de l'article 46, et à
la preuve circonstancielle qui ressort des divers témoignages entendus.
En premier lieu, il fait valoir que la loi 142
n'a pas exclu l'application des conventions collectives en vigueur.
La convention collective actuelle a été conclue avec l'Union québécoise
des infirmières et infirmiers le 20 juillet 1990, ce qui donne
à penser que l'employeur était conscient de ses obligations en vertu
de la loi 142 lorsqu'il s'engageait, à l'article 32.02
de cette convention, en matière de formation en cours d'emploi,
à consulter le syndicat « en soumettant annuellement son projet
d'activités de mise à jour visant à maintenir chez les salariées
ou salariés les connaissances théoriques et pratiques requises à
l'exercice des tâches qui leur sont confiées ». Le syndicat
soutient que l'employeur aurait dû avoir recours à des activités
de mise à jour conformément à la convention pour adapter son personnel
au nouveau contexte créé par l'application de la loi 142, plutôt
que d'imposer des exigences linguistiques nouvelles à l'embauche.
L'Office ne veut pas
trancher sur ce point, parce qu'il ne croit pas qu'il soit de son
ressort d'interpréter les conventions collectives. Il est vrai que
l'article 46 de la Charte de la langue française, en
tant que disposition législative, doit primer sur les conventions
collectives, lorsqu'il est impossible de les concilier, mais cet
article ne permet pas à l'Office de s'ingérer dans l'application
de la convention en se prononçant sur la portée des obligations
de l'employeur lorsqu'elles découlent directement de celle-ci. Le
fait que l'article 46 soit lui-même réputé faire partie intégrante
de toute convention collective appuierait cette analyse.
En deuxième lieu, le syndicat soutient que
la loi 142 n'a pas supprimé les garanties prévues par l'article 46
en faveur des salariés. Il s'appuie à ce propos sur la décision
no 46-092-107 (Syndicat des employés du centre
de réadaptation Cartier c. Centre de réadaptation Cartier) où
l'Office, tout en jugeant justifiée l'exigence de la langue anglaise
parlée pour occuper les postes de surveillant et d'éducateur, refusait
néanmoins de fonder sa décision sur les garanties offertes par la
loi 142 (dont les décrets régionaux n'étaient d'ailleurs pas
en vigueur à l'époque) pour s'appuyer plutôt sur les principes fondamentaux
tirés notamment de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux et de la Loi sur la protection de la jeunesse, qui reflètent
des valeurs sociales importantes.
La loi 142 serait certainement inapplicable
si les établissements du réseau de la santé et des services sociaux
étaient dans l'impossibilité d'exiger que certains membres de leur
personnel parlent l'anglais. Mais il faut tenir compte du droit
de travailler en français, garanti par l'article 4 de la Charte
de la langue française et dont l'article 46 constitue l'une
des modalités d'application. Dans la présente affaire, l'Office
a l'occasion, pour la première fois, de faire porter son examen
sur l'interaction de l'article 46 et de la loi 142 puisque
ce sont les mesures prises en vertu de cette loi qui amènent l'employeur
à soutenir que la connaissance de l'anglais est nécessaire au sens
de l'article 46. Il serait vain de se demander quel droit doit
prévaloir, celui de travailler en français ou celui de recevoir
des soins en anglais, ou encore lequel de ces droits est le plus
fondamental. L'Office considère que ce sont les faits et les circonstances
qui doivent le guider dans sa décision et que l'article 46
conserve toute sa portée face à un autre texte législatif qui n'en
a pas exclu expressément l'application.
En ce qui a trait aux obligations imposées à l'employeur,
soit par la loi 142 au bénéfice des personnes d'expression
anglaise, soit par d'autres dispositions touchant l'humanisation
des soins et les particularités linguistiques, socio-culturelles
ou ethno-culturelles des régions (art. 2, L.Q. 1991, ch. 42),
elles font partie du contexte général que l'Office doit examiner
pour juger de la nécessité d'une exigence linguistique au sens de
l'article 46 de la Charte. Le fait que des exigences
soient imposées en fonction d'un plan de services adopté en vertu
de la loi 142 ne suffit pas, à lui seul, à justifier ces exigences.
Il est vrai que, à strictement parler, seules les personnes d'expression
anglaise peuvent aujourd'hui invoquer un droit de recevoir des services
sociaux et hospitaliers dans leur langue; mais l'Office avait déjà
eu l'occasion, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, de reconnaître
que la connaissance d'une autre langue que le français pouvait être
nécessaire pour assurer des soins à certaines personnes, qu'elles
soient d'expression anglaise ou encore qu'elles appartiennent à
un autre groupe linguistique.
Ceci étant établi, faut-il que l'Office de la langue
française accepte d'emblée toutes les conséquences (sur l'exigence
de la connaissance d'une autre langue que le français) de tous les
programmes d'accès adoptés par les établissements de santé et qu'il
refuse d'exercer son jugement, fondé sur l'article 46 de la
Charte, sous prétexte qu'il n'a pas à s'immiscer dans l'organisation
administrative de ces établissements? Répondre par l'affirmative
à cette question, c'est ouvrir la porte à tous les abus et permettre
à quiconque le voudrait, par l'adoption de mesures administratives,
de contourner la loi. Cette possibilité s'offrirait à tous les types
d'établissements, qu'ils soient publics ou privés; ce qui serait
inacceptable.
Dans ce contexte, l'Office est amené à rejeter l'argument
qui conduirait à considérer toute mesure prise en vertu de la loi 142
comme une preuve de nécessité au sens de l'article 46, et,
sur ce point, il partage l'opinion du syndicat.
En troisième lieu, le syndicat invoque l'argument
historique : si une exigence linguistique n'était pas nécessaire
avant l'entrée en vigueur de la loi 142, puisque l'employeur
ne jugeait pas nécessaire de l'imposer, comment a-t-elle pu le devenir
après l'entrée en vigueur de cette loi? À ce propos, M. Daniel Grenier
est venu appuyer les dires de la partie syndicale. Il a occupé un
poste d'infirmier à temps partiel (permanent) pendant sept ou huit
ans. Il est membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec. Il est inscrit sur la liste de rappel et a eu l'occasion
de s'acquitter des fonctions d'infirmier-chef adjoint dans ce même
service. Ses compétences en anglais sont, de son propre aveu, assez
limitées (« Je me débrouille » dit-il). Il a dû faire
appel à la coordonnatrice des soins à quelques reprises pour communiquer
en anglais avec certains patients sur des questions importantes.
Toutefois, il estime que pas plus de deux ou trois personnes,
en moyenne, sur quelque vingt-cinq patients anglophones, sont
incapables de comprendre le français. À son avis, les problèmes
de communication qui pourraient se présenter ne justifient pas les
nouvelles exigences linguistiques de l'employeur.
Pour juger de la valeur de cet argument historique,
il faudrait que l'Office puisse juger de la qualité des soins assurés
en anglais par cet établissement avant l'entrée en vigueur de la
loi 142, et cela il n'est pas en mesure de le faire. Mais il
peut réfuter cet argument sur un autre plan. En effet, toute loi
est censée être adoptée dans un but utile et pour remédier à un
problème. Le fait que le législateur ait adopté la loi 142,
qui vise à assurer des soins en anglais aux personnes d'expression
anglaise, crée implicitement la présomption qu'avant l'adoption
de cette loi ces services n'étaient pas suffisamment disponibles.
De plus, en ayant recours non pas à une simple déclaration de principe,
mais à la mise en place de tout un système de décrets régionaux
soumis à l'approbation du Conseil des ministres, le législateur
a voulu exiger un effort concerté au niveau régional pour atteindre
cet objectif. Ces mesures précises et détaillées au bénéfice des
anglophones n'auraient pas été nécessaires si le législateur avait
jugé que les soins fournis auparavant étaient adéquats, ou qu'il
pouvait s'en remettre aux seuls établissements concernés pour mettre
en oeuvre les correctifs appropriés. Pour ces motifs, l'Office conclut
que l'argument historique avancé par le syndicat ne peut être retenu.
Le syndicat invoque aussi le fait que le personnel
de l'établissement a toujours la possibilité de faire appel à une
personne qui se trouve à l'intérieur de l'hôpital, mais à l'extérieur
du service, pour assurer la communication avec les patients anglophones
pendant la période du soir, c'est-à-dire de 15 h 45 à
11 h 45. Pendant cette période, la coordonnatrice des
soins assume la responsabilité des cinq services de l'hôpital. Le
syndicat souligne que cette personne, qui parle anglais, est disponible
en permanence et peut se rendre sur place, dans le service, en quelques
minutes. L'employeur affirme de son côté que la coordonnatrice est
la seule cadre présente à l'intérieur de l'hôpital pendant la soirée
(et pendant la nuit). Elle doit en même temps s'occuper de l'administration
de l'établissement et régler tous les problèmes d'intendance qui
peuvent surgir. Elle doit, au besoin, assurer la mise en place du
bloc opératoire. L'employeur pense qu'on ne peut s'en remettre à
cette personne pour régler les problèmes de communication avec les
patients anglophones. L'Office partage ce point de vue, et pour
les mêmes raisons.
Enfin le syndicat allègue l'insuffisance de la preuve
offerte par l'employeur et s'inspire de certaines décisions où l'Office
a demandé aux employeurs de démontrer qu'une personne ne pouvait
exercer les fonctions en cause à moins de connaître l'autre langue
et qu'ils avaient examiné sérieusement tous les autres moyens à
prendre avant d'imposer une exigence linguistique (no 46-014,
Mme Madeleine Graveline et Mme Thérèse Leclerc
c. le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du gouvernement du Québec;
no 46-045, Mme Lucie Fafard
c. la Ville de Montréal). En l'occurrence, le syndicat
soutient que l'employeur n'a pas réussi à démontrer que la fonction
d'infirmier(ère)-chef adjoint(e) ne peut être exercée sans parler
l'anglais; tout ce qu'il a cherché à démontrer en fait, c'est que
dans le service et pour l'équipe de travail en question, personne
d'autre ne pouvait communiquer en anglais avec les malades.
Sur ce point l'Office est forcé de donner raison
au syndicat. Certes, l'employeur a voulu faire preuve de souplesse
en imposant la connaissance de l'anglais à des personnes différentes
selon les services. S'il avait constaté qu'une infirmière auxiliaire
était capable d'assurer une communication fonctionnelle avec les
malades, dans ce service et au sein de cette équipe, il n'aurait
pas exigé que la personne responsable du service connaisse l'anglais.
Il n'en demeure pas moins qu'à strictement parler l'exigence linguistique
n'est pas inhérente à la fonction mais découle du contexte particulier
où elle est exercée, c'est-à-dire de la langue des patients et de
l'organisation du travail à l'intérieur de l'établissement.
Dans la preuve soumise, l'hôpital soutient la thèse
de la nécessité de prévoir un poste (celui en l'occurrence
d'infirmier(ère)-chef adjoint(e) bilingue) parce que son plan d'accès
prévoit qu'il doit y avoir une personne bilingue, quel que
soit son poste, dans chaque service, pour chacune des équipes de
travail. L'hôpital est de bonne foi et tente de se soumettre aux
dispositions de la loi 142; à cette fin, il a adopté un programme
d'accès qu'il a soumis à l'approbation des autorités compétentes.
L'établissement, dans le cas présent, soumet que le poste doit être
bilingue pour répondre aux exigences de son programme d'accès; ce
qui est tout à fait exact dans les circonstances.
Mais ce n'est pas ce que l'article 46 de la
Charte prévoit. Il ne demande pas si tel programme ou tel
plan, pour bien fonctionner, exige la connaissance d'une autre langue
que le français. Il impose à l'employeur de prouver que la connaissance
de l'autre langue est nécessaire pour l'accomplissement d'une tâche.
Or, la preuve démontre que c'est une circonstance
fortuite qui a amené l'hôpital à exiger la connaissance d'une autre
langue pour accéder au poste affiché; un autre employé du même service
aurait-il connu cette autre langue que l'hôpital n'aurait pas eu
les mêmes exigences pour le poste d'infirmier(ère)-chef adjoint(e).
La tâche spécifique d'une infirmier(ère)-chef adjoint(e) exige tellement
peu la connaissance de l'autre langue que l'établissement n'en tient
pas compte quand il fait appel à des remplaçants, en cas d'absence
du titulaire du poste.
Le programme d'accès prévoit qu'une quinzaine de
postes (mais pas toujours les mêmes), sur un total de 51 postes
permanents, doivent être bilingues. Et pourtant, on inscrit sur
les listes de rappel (une cinquantaine de noms) toutes les personnes
qui satisfont aux exigences professionnelles, sans s'inquiéter de
leurs aptitudes linguistiques. Le remplacement, par une personne
unilingue française, du titulaire d'un poste dit bilingue peut pourtant
durer des mois, comme l'a indiqué la preuve. L'établissement n'a
pas démontré que le travail alors accompli l'avait été de façon
inefficace, sur quelque plan que ce soit.
Enfin, la mise en application du programme d'accès
de l'établissement entraîne presque automatiquement une forme de
discrimination. Un candidat, par ailleurs très compétent au plan
professionnel, pourra se voir refuser un poste si, par hasard, une
autre personne dans le même département ne peut s'exprimer en anglais;
mais l'établissement pourra accorder un autre poste semblable à
un autre candidat tout aussi compétent et tout aussi unilingue,
dans une autre circonstance.
Bref, l'Office constate l'absence de toute corrélation
sérieuse entre la nature des actes professionnels à accomplir et
le niveau de responsabilité des membres du personnel qui ont à assurer
la communication avec les patients.
L'employeur a du reste affirmé qu'il cesserait d'imposer
cette exigence si elle n'était plus nécessaire. Il devrait également
s'efforcer de mieux faire accepter par l'ensemble de son personnel
les mesures qu'il doit prendre pour appliquer la loi 142. En
effet, pour que cette loi produise les effets souhaités, l'adhésion
du personnel est essentielle. Le fait que 80 personnes aient
signé une pétition pour s'opposer à ces mesures suffit à démontrer
que l'employeur ne s'est pas acquitté de cette tâche. Nous ne croyons
pas que les signataires rejettent le principe même d'une meilleure
disponibilité des services pour leurs concitoyens de langue anglaise,
mais ils estiment, à juste titre, que l'employeur ne doit pas brimer
leurs droits pour y arriver.
PAR CES MOTIFS,
L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE DÉCIDE QUE :
l'Hôtel-Dieu de Gaspé n'est pas justifié d'exiger
la connaissance de l'anglais (parlé) pour occuper le poste d'« assistant(e)-infirmier(ère)-chef »
(infirmier(ère)-chef adjoint(e), pour la période du soir, au Service
de pédiatrie-médecine-chirurgie.
DÉCISION PRISE PAR L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE NO 92-46-203-04 DU 12 FÉVRIER 1993.
(S) M. JEAN-CLAUDE RONDEAU
(S) M. GASTON DUGAS
(S) M. AIMÉ GAGNÉ
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