|
Mme Chantal Bisson
c.
Office municipale d'habitation de Montréal
et
Mme France Langlais
c.
Office municipale d'habitation de Montréal
Étaient présents :
MM. Jean-Claude Rondeau
Gaston Dumas
Aimé Gagné
formant quorum.
Le 13 décembre 1991
Me Jean-René Ranger, pour lemployeur.
Début de la décision
Lettre de madame Chantal Bisson
Plainte de madame France Langlais
Recours à l'employeur
Décision finale de l'Office de la langue
française
Décision
Il s'agit en l'espèce de deux plaintes
contre le même employeur, l'Office municipal d'habitation de Montréal,
portées respectivement le 30 novembre 1989 et le 27 décembre 1989
par Mme Chantal Bisson et par Mme France Langlais.
L'audition des parties a eu lieu devant l'Office le 5 décembre 1991
et tant les plaignantes que l'employeur ont accepté que les deux
affaires soient traitées simultanément. L'Office de la langue française
est saisi de ces affaires en vertu de l'article 46 de la Charte
de la langue française. À ce propos on doit observer que ni
l'une ni l'autre des deux plaignantes ne cite explicitement cette
disposition de la Charte de la langue française; toutefois
il s'agit dans les deux cas de plaintes portant sur des aspects
linguistiques touchant l'accès à certains postes et à ce titre l'Office
était justifié de convoquer les parties pour faire enquête sur la
nature exacte des litiges opposant les plaignantes et leur employeur.
Dans sa
lettre du 30 novembre 1989, Mme Chantal Bisson
expose à l'Office qu'on lui a refusé une promotion après lui avoir
fait subir une évaluation sommaire de ses aptitudes linguistiques
en anglais, au moyen d'une simple entrevue avec un représentant
de l'employeur. Dans une autre lettre, expédiée antérieurement à
la Commission de protection de la langue française, elle explique
qu'il lui fallait réussir l'examen oral en anglais avant de pouvoir
se présenter à l'oral français. À ce stade elle avait déjà réussi
l'écrit. À son avis, lors de l'examen oral anglais, elle a répondu
convenablement aux questions, et elle ne s'explique pas son échec,
d'autant que depuis deux ans, selon ses dires, elle a servi
une clientèle composée pour moitié d'anglophones sans encourir de
reproches.
L'Office constate que Mme Bisson
ne conteste pas à proprement parler le bien-fondé de l'exigence
linguistique pour accéder à une promotion, mais plutôt la manière
dont on s'y est pris pour vérifier ses connaissances. De plus, elle
juge inéquitable le fait que l'examen oral en anglais soit éliminatoire,
sans possibilité de reprise, contrairement à la pratique antérieure.
Le litige concerne ici les postes de commis principal (concours
no 159) et d'officier de location (concours no 157).
Dans les deux cas, l'avis de concours comporte la mention suivante :
« Bonne connaissance (...) du français et
de l'anglais parlé ».
La seconde plaignante,
Mme France Langlais, a porté plainte à l'Office
le 27 décembre 1989. Elle soutient également avoir travaillé
auprès d'une clientèle tant anglophone que francophone, tout au
moins depuis son entrée en fonctions comme commis II en novembre 1984.
En 1989 elle s'inscrit à un concours (no 154) de
commis à la location; elle réussit l'examen écrit mais échoue à
l'examen d'anglais oral, ce qui l'écarte de la troisième étape
du processus de sélection. Elle conteste également la validité du
mécanisme d'évaluation de ses connaissances linguistiques, alors
que selon ses dires on lui a proposé de remplacer une employée pour
une période de trois mois dans le secteur ouest de la ville,
en milieu anglophone.
L'Office constate ici encore que la plaignante ne
remet pas en cause, dans sa lettre, la nécessité de parler l'anglais
pour s'acquitter des tâches en question. Elle affirme plutôt que
l'employeur l'a soumise à une évaluation dénuée de la rigueur souhaitable
et qu'elle parle suffisamment bien l'anglais pour accéder au poste
de commis à la location. En réponse aux questions des membres de
l'Office, elle a cependant précisé qu'elle n'acceptait pas que l'employeur
impose l'exigence de l'anglais, au niveau moyen, pour les postes
de commis à la location en milieu francophone.
En l'absence de
tout représentant du syndicat, l'Office a dû s'en remettre à l'employeur
pour s'informer des dispositions pertinentes de la convention collective.
Celle-ci prévoit, aux articles 25.01 et 25.02, ce qui suit :
« 25.01. Aucune personne salariée dont
la langue maternelle est le français n'est tenue d'utiliser
une autre langue pour fins de communication interne.
25.02. La personne salariée dont la langue maternelle
est le français ne verra ses chances d'avancement diminuées
du seul fait qu'il lui est impossible de s'exprimer dans une
autre langue.
Nonobstant ce qui précède, l'Office peut, avec
l'accord écrit du Syndicat, exiger une connaissance suffisante
de l'anglais pour l'obtention d'un poste. »
De plus, le syndicat et l'employeur ont signé le
28 avril 1988, pour les postes de commis à la location,
d'officier de location, de commis principal et d'officier principal,
une lettre d'entente où l'exigence d'une bonne connaissance de l'anglais
parlé est acceptée pour l'accès à ces quatre fonctions. Cependant,
l'employeur admet que ni la convention collective ni la lettre d'entente
ne peuvent porter atteinte aux droits des salariés découlant de
l'article 46 de la Charte de la langue française. Il
n'en soutient pas moins que les plaintes portées par Mme Chantal Bisson
et par Mme France Langlais n'ont pas trait
à la question qui est du ressort de l'Office de la langue française
en vertu de l'article 46, c'est-à-dire la nécessité de connaître
l'anglais pour accéder aux fonctions visées par les avis de concours.
Sur ce point l'Office donne raison à l'employeur.
L'article 46 ne contient aucune disposition permettant à l'Office
de s'immiscer dans l'administration des concours de recrutement
et particulièrement dans la vérification des aptitudes linguistiques
des candidats, ce qui rend les deux plaintes juridiquement irrecevables.
Toutefois l'employeur n'a pas contesté en cours d'audience les allégations
selon lesquelles les deux plaignantes avaient eu à traiter en diverses
circonstances avec des clientèles anglophones, sans faire face à
des difficultés particulières, et l'Office se permet à cet égard
de suggérer à l'employeur de bien s'assurer que l'évaluation linguistique
des candidats et des candidates s'entoure de toutes les garanties
de rigueur et d'objectivité souhaitables. De plus, ne serait-il
pas possible que les personnes qui ont fait la preuve qu'elles sont
capables de travailler en milieu anglophone soient tout simplement
exemptées de l'examen d'anglais?
Il est vrai que Mme Langlais a voulu
modifier séance tenante la portée de sa plainte initiale et remettre
en cause la nécessité même de l'exigence linguistique de l'employeur
eu égard à certains postes où le contact avec la clientèle anglophone
est inexistant. Cependant, les dispositions de la convention collective
sont ainsi conçues que l'ancienneté des employés joue le rôle de
critère décisif dans la mutation d'un service à l'autre, et les
aptitudes linguistiques des employés ne sont donc pas prises en
compte. Par exemple, un commis à la location peut obtenir une mutation
à quatre endroits différents, soit au module de gestion des
baux, soit à l'une des trois divisions du module de la location.
La répartition par secteurs géographiques qui existe dans deux de
ces divisions (celles des demandes de logement et de la sélection
des locataires) n'est qu'une modalité de l'organisation du travail
et ne se transpose pas au niveau des catégories d'emploi.
Tout cela a malheureusement pour résultat de conduire
à la généralisation de l'exigence du bilinguisme, alors que selon
les chiffres mêmes fournis par l'employeur le nombre de locataires
qui demandent de signer un bail en anglais ne dépasse pas 16 %,
et que 17 % seulement des demandeurs de logement souhaitent
recevoir leur correspondance en anglais. Il ne faut pas oublier
que l'article 46, comme les autres dispositions du chapitre VI
sur la langue du travail, est réputé faire partie intégrante de
toute convention collective, et l'employeur doit prendre toutes
les mesures permettant de concilier cet article avec les autres
dispositions de la convention collective. Toutefois l'Office n'a
pas le pouvoir de lui dicter ces mesures et encore moins de réaménager
le contenu de la convention collective pour créer de nouvelles catégories
d'emploi. En conclusion, même si l'avocat de l'employeur a affirmé
que la convention collective et la lettre d'entente ne doivent pas
porter atteinte aux droits des salariés, on se rend compte que le
résultat est le même et que l'Office ne pourrait intervenir efficacement
pour réduire les exigences linguistiques de l'employeur.
PAR CES MOTIFS, L'OFFICE
DE LA LANGUE FRANÇAISE
déclare irrecevables les plaintes soumises par Mme Chantal Bisson
et par Mme France Langlais.
DÉCISION PRISE PAR L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE NO 91-46-176-179-02 DU 13 DÉCEMBRE 1991.
(S) M. JEAN-CLAUDE RONDEAU
(S) M. GASTON DUGAS
(S) M. AIMÉ GAGNÉ
|