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M. Louis Piché
c.
L'Office des personnes handicapées du Québec
Sont présents :
Mme Nicole René
M. Pierre Larivière
M. André Rousseau
formant quorum.
Le 17 juillet 1996
Début de la décision
Pièces produites par monsieur Pierre Chabot
Pièces déposées par monsieur Louis Piché
Témoignage de monsieur Pierre Chabot
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale de l'Office de la langue
française
Décision
Le 12 septembre 1994, M. Louis Piché
a fait parvenir à l’Office de la langue française (l’O.L.F.) une
lettre portant plainte, en vertu de l’article 46 de la Charte
de la langue française, contre l’Office des personnes handicapées
du Québec (l’O.P.H.Q.), qui n’avait pas retenu sa candidature au
poste d’adjoint du président-directeur général de cet organisme
pour le motif que le postulant n’avait pas une connaissance suffisante
de la langue anglaise.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 1995.
L’employeur a fait entendre comme témoins M. Pierre Chabot,
chef du Service des ressources humaines et Mme Aline
Cloutier, conseillère en gestion des ressources humaines. De son
côté, le plaignant a lui-même témoigné, mais n’a fait assigner aucun
autre témoin.
Quant à la preuve documentaire,
M. Pierre Chabot a produit les pièces suivantes :
Le document 3 qui rappelle les grandes lignes
des fonctions, devoirs et pouvoirs de l’O.P.H.Q., le mandat du président-directeur
général et l’organigramme de l’organisme.
Le document 4 regroupant les éléments suivants :
l’analyse des fonctions de l’adjoint du PDG; la description de l’emploi
avec la répartition en pourcentage des diverses tâches et responsabilités
du poste; enfin, des modèles de correspondance illustrant certains
types de problèmes que le titulaire du poste peut être appelé à
régler.
Le document 5 contenant un rappel de l’historique
du concours et la reproduction du texte des deux avis de concours
qui furent publiés.
Le document 7 qui fait état de la correspondance
échangée par l’O.P.H.Q., la C.F.P. (Commission de la fonction publique)
et l’O.L.F. au sujet de ce concours, ainsi que la plainte qu’a déposée
M. Louis Piché auprès de l’O.L.F.
Pour sa part, le plaignant
a déposé deux pièces :
comportant certains extraits du recueil des politiques
de gestion du Conseil du Trésor touchant les attributions des agents
de recherche et de planification socio-économique et les conditions
d’admissibilité à la classe II, qui comprend la classification
de directeur général adjoint.
regroupant les éléments suivants : la correspondance
de l’O.L.F. avec M. Piché et les extraits pertinents de la
Charte de la langue française; la correspondance de l’O.P.H.Q.
avec M. Piché; un lexique français-anglais de termes utilisés
par l’O.P.H.Q.; des statistiques sur l’utilisation de l’anglais
comme langue de communication au gouvernement du Québec; quelques
décisions de l’O.L.F. où l’exigence de la connaissance de l’anglais
n’a pas été retenue; enfin, l’argumentation de M. Piché selon laquelle
la connaissance de l’anglais n’était pas exigée lors du premier
avis de concours et critiquant la pertinence de l’examen d’anglais
écrit. 
Le premier témoin
de l’employeur, M. Pierre Chabot, a fait la lecture intégrale du
document 4 (pièce P-2), qu’il a longuement commenté.
La tâche de l’adjoint du président-directeur général
comporte un vaste éventail de responsabilités telles que : l’analyse
de rapports et d’études sur la conjoncture politique qui influe
sur les prises de décisions touchant l’intégration sociale des personnes
handicapées; la participation à des groupes de travail et à des
colloques (tels que le colloque scientifique international de 1992)
ou à des rencontres de conseils consultatifs provinciaux; la réponse
à des communications écrites ou verbales adressées à la direction
générale de l’O.P.H.Q.
Les témoignages de M. Pierre Chabot et de Mme
Aline Cloutier et la preuve documentaire de l’employeur tendent
à établir que les fonctions du poste nécessitent une excellente
connaissance de l’anglais parlé et écrit.
Selon Statistique Canada, il y aurait plus de 72,000 personnes
handicapées communiquant en anglais au Québec. Le « répondant
au niveau des plaintes » (titre que confère à l’adjoint le
document 4 de l’employeur) constitue le recours ultime des
personnes handicapées aux prises avec des problèmes que les organismes
du réseau n’ont pu solutionner de façon appropriée. Et, bien qu’elle
n’occupe qu’environ 10 % du temps de l’adjoint, cette fonction
est indissociable du poste et ne peut être accomplie par d’autres
personnes au sein de l’organisation.
L’Office de la langue
française n’a pas à se pencher sur la procédure d’examen adoptée
ni sur le coefficient de difficulté retenu par l’organisme. Ce n’est
pas là le rôle que lui confère l’article 46 de la Charte.
Qu’on nous permette ici une parenthèse : Il
nous paraît inconcevable que l’on exige la connaissance de la langue
anglaise comme condition première d’admissibilité à un poste au
Québec, surtout lorsqu’il s’agit d’un poste au sein d’un organisme
public. Et pourtant l’O.P.H.Q. a déclaré que « ... l’examen
d’anglais écrit... était éliminatoire ». En sorte que les autres
habiletés n’avaient pas à être évaluées si le candidat échouait
à cet examen d’anglais.
D’autres critères, à notre avis, auraient dû d’abord
retenir l’attention des examinateurs et, au premier chef, celui
d’une excellente maîtrise de la langue française. Car la clientèle
de langue française, très majoritaire au Québec, méritait sans doute
au moins autant de considération que la clientèle de langue anglaise.
D’ailleurs, l’article 20 de la Charte requiert
d’un candidat à une fonction dans l’Administration une connaissance
de la langue française appropriée à cette fonction. Cet article
édicte, en effet, que « pour être nommé, muté ou promu à une
fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle
une connaissance appropriée à cette fonction ». Or, il n’existe
aucune obligation légale analogue en ce qui a trait à la connaissance
de l’anglais.
Le mémoire ministériel du 28 septembre 1977
sur l’application de la Charte de la langue française exprime,
aux pages 3 et 4, que c’est l’existence des droits fondamentaux
à communiquer et à travailler en français qui fonde l’article 20
et particulièrement les droits des personnes dans leurs rapports
avec l’Administration. Le mémoire ministériel précise que le concept
de « connaissance appropriée » implique « le niveau
de connaissance du français requis pour s’acquitter, dans son domaine,
des obligations faites par la Loi à l’Administration quant à l’usage
obligatoire (en certains cas, à l’usage exclusif) de la langue officielle ».
Mais là n’est pas l’objet de nos délibérations en
la présente instance. Il nous paraissait pourtant impérieux de souligner
une impropriété qui nous rebute dans l’administration de certains
tests reliés aux concours de promotion ou de recrutement dans la
fonction publique.
Pour le requérant, M. Louis Piché, l’exigence
de l’anglais n’était pas justifiée. Il en veut pour preuve le fait
que le premier appel de candidatures pour le concours no 105G5304006
ne contenait pas cette exigence.
Il est vrai, comme le confirme le document 5
déposé comme pièce P-3 par l’employeur, que ce premier avis
de concours publié dans la semaine du 31 octobre 1992
et ouvert jusqu’au 13 novembre n’exigeait pas la connaissance
de l’anglais. Or, c’est le 10 novembre que le requérant a posé
sa candidature. Mais, au cours de la semaine du 7 novembre,
avant même l’expiration du délai prévu au premier avis de concours,
un second avis était publié qui remplaçait le premier et exigeait,
cette fois, la maîtrise de l’anglais parlé et écrit.
Nous sommes d’avis que l’O.P.H.Q. a agi avec célérité,
dès avant la clôture de la période d’appel de candidatures, pour
corriger l’erreur ou l’oubli qui s’était glissé dans le premier
avis. L’on ne saurait soupçonner l’O.P.H.Q. d’avoir été mû par quelque
dessein discriminatoire.
Somme toute, les membres de l’Office de la langue
française considèrent que l’employeur s’est dûment déchargé du fardeau
de la preuve qui lui incombait aux termes de l’article 46 de
la Charte de la langue française.
PAR CES MOTIFS, L'OFFICE
DE LA LANGUE FRANÇAISE DÉCIDE QUE :
l'exigence de la connaissance de la langue anglaise,
pour l’accès au poste d’adjoint du président-directeur général
de l’Office des personnes handicapées du Québec, était justifiée.
DÉCISION PRISE PAR L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE NO 96-46-235-02 DU 17 JUILLET 1996.
(S) MME NICOLE RENÉ
(S) M. PIERRE LARIVIÈRE
(S) M. ANDRÉ ROUSSEAU
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