|
Syndicat national des employés du cégep de Rimouski
c.
Collège de Rimouski
Sont présents :
M. Jean-Claude Rondeau
Mme Alison d'Anglejan
M. Aimé Gagné
formant quorum.
Le 27 novembre 1992
Me Nicole Tremblay, avocate du Contentieux
de la Fédération des cégeps, représente lemployeur
Me Robert Barbeau, conseiller syndical de la Fédération
des employés du service public, représente le requérant
Début de la décision
Requête en irrecevabilité
de Maître Nicole Tremblay
Réponse de l'Office de la langue
française à Maître Tremblay
Témoignage pour l'employeur de monsieur
Gilles Bellavance
Témoignage pour l'employeur de Monsieur
Serge Lévesque
Contre-interrogatoire de
monsieur Lévesque par Maître Barbeau
Témoingnage pour le syndicat de monsieur
Ghislain Lepage
Contre-interrogatoire de monsieur
Lepage par Mapitre Tremblay
Témoignage de monsieur Rolland Bellavance
Argumentation de Maître Tremblay
Argumentation de Maître Barbeau
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale de l'Office de la langue
française
Décision
Le 11 juin 1991, le Syndicat national des employés
du cégep de Rimouski demandait à l'Office de la langue française
de trancher le litige qui l'oppose au collège de Rimouski concernant
un poste d'agent de bureau, classe principale, aux Services administratifs
(achats), pour lequel l'employeur exige la connaissance de la langue
anglaise.
La requête du syndicat se fonde sur l'article 46
de la Charte de la langue française (L.R.Q., chap. C-11),
qui se lit comme suit :
« Il est interdit à un employeur d'exiger,
pour l'accès à un emploi ou à un poste, la connaissance d'une langue
autre que la langue officielle, à moins que l'accomplissement de
la tâche ne nécessite la connaissance de cette autre langue.
Il incombe à l'employeur de prouver à la personne
intéressée, à l'association de salariés intéressée ou, le cas échéant,
à l'Office de la langue française que la connaissance de l'autre
langue est nécessaire. L'Office de la langue française a compétence
pour trancher le litige, le cas échéant. »
Les parties sont convoquées une première fois
pour le 5 juin 1992. Le 19 mai 1992, Me Tremblay
demande à l'Office de reporter l'audition des parties à une date
ultérieure. Le même jour, M. Claude Beaupré, conseiller
syndical, s'objecte à cette demande, mais, dans une lettre du 26 mai 1992,
il accepte que l'audition soit reportée au 18 septembre 1992,
l'employeur étant aussi d'accord pour procéder à cette date.
L'audition des parties dans cette affaire a donc
eu lieu le 18 septembre 1992.
Les deux parties ont fait entendre des témoins.
Me Tremblay
a présenté une requête en irrecevabilité et une objection préliminaire
pour demander à l'Office de ne pas aller plus loin dans ce dossier,
pour la raison que le salarié et le syndicat ne sont pas des personnes
intéressées au sens de l'article 46 de la Charte de la langue
française. Me Tremblay allègue que l'employeur
n'a pas refusé l'accès au poste en question au salarié qui s'était
plaint des exigences linguistiques particulières attachées à ce
poste. Ce salarié occupe effectivement le poste actuellement. Elle
prétend que pour avoir intérêt à exercer le recours prévu à l'article 46
de la Charte de la langue française, il doit y avoir eu refus
d'accès par l'employeur, ce qui n'est pas le cas. Pour étayer son
argumentation, Me Tremblay se reporte aux règles
de pratique adoptées il y a quelques années par l'Office. Elle prétend
que le libellé de ces règles restreint l'exercice du recours au
cas bien précis de refus d'accès.
L'Office se doit
de faire remarquer à Me Tremblay que les règles
de pratique auxquelles elle fait référence ont été abrogées le 2 août 1985
et remplacées par le document intitulé « Ouverture d'un dossier
et déroulement d'une audition en vertu de l'article 46 de la Charte
de la langue française ». Ce document ainsi que l'ensemble
des décisions rendues par l'Office en vertu de l'article 46
accompagnent toujours la lettre expédiée à l'employeur pour l'informer
de la requête du plaignant. L'Office fait remarquer à Me Tremblay
qu'en adoptant à l'époque ces règles de pratique, il n'avait pas
eu la prétention pour autant d'interpréter la règle de droit. L'Office
a finalement abrogé ces règles de pratique afin de simplifier la
gestion des dossiers et l'exercice des droits prévus à l'article 46
de la Charte de la langue française.
Dans des décisions rendues le 22 mars 1983
dans l'affaire Mme Alice Desabrais et le
Syndicat des employés de bureau de la Commission de transport de
la Communauté urbaine de Montréal c. Commission de transport de
la Communauté urbaine de Montréal (CTCUM) (dossier 46-041)
et dans l'affaire Mme Danielle Robinson et le
Syndicat des employés de bureau de la Commission de transport de
la Communauté urbaine de Montréal c. Commission de transport de
la Communauté urbaine de Montréal (CTCUM) (dossier 46-044),
l'Office constatait ce qui suit :
« depuis le dépôt de sa plainte le salarié
avait effectivement accédé au poste en question et décide néanmoins
que le salarié n'a pas perdu intérêt à porter plainte du seul fait
qu'il a dû momentanément se plier aux exigences de son employeur
et ce, dans le seul but de conserver ses acquis ou de ne pas laisser
se perdre certains avantages reliés à ce poste. »
L'Office maintient donc que la règle de droit veut
que, dès qu'il y a exigence par un employeur pour l'accès à un emploi
ou à un poste de la connaissance d'une langue autre que la langue
officielle, le recours prévu est ouvert.
Pour ces motifs, l'Office rejette la requête en
irrecevabilité de Me Tremblay.
L'Office a entendu les parties quant au fond.
L'employeur a
d'abord fait témoigner M. Gilles Bellavance, directeur
du Service des ressources humaines. M. Bellavance a expliqué
à l'Office que son service est chargé de répondre aux besoins tant
du collège de Rimouski que de l'Institut maritime du Québec, qui
est une de ses composantes. Le collège de Rimouski emploie au total
environ 700 personnes, dont environ 580 au collège même et
les autres, soit environ 120, à l'Institut maritime du Québec.
La grande majorité de ces personnes sont des enseignants à temps
plein ainsi que des professionnels, membres du personnel de soutien,
cadres, chargés de cours et personnes non syndiquées. Même si le
poste dont il est question ne relève pas directement de l'Institut
maritime du Québec, M. Bellavance a voulu tracer un portrait
le plus fidèle possible de cet institut afin que l'Office ait une
bonne connaissance de la situation.
L'Institut maritime du Québec est une école nationale
dont la vocation déborde de beaucoup les frontières du Québec. Cette
école offre des cours dans les centres d'éducation des adultes de
Québec, Montréal et Saint-Romuald. La clientèle est composée d'anglophones
dans une proportion de 40 %. Pour leur part, les étudiants
de l'école doivent, à l'intérieur de leur programme, faire des stages
en mer, ce qui amène l'école à conclure des ententes avec des compagnies
maritimes partout dans le monde.
M. Bellavance mentionne que le poste en cause
est le seul, au collège de Rimouski, pour lequel l'employeur a une
exigence linguistique particulière. Ce poste d'agent de bureau,
au Service des achats, qui correspond un poste d'acheteur, existe
depuis octobre 1984. À cette époque, le poste était occupé
par un « régisseur » des approvisionnements appartenant
au personnel de gestion. Lorsque cette personne, qui était bilingue,
a pris sa retraite, l'employeur a transformé ce poste en un poste
syndiqué faisant partie du personnel de soutien.
L'employeur avait alors affiché un avis de concours
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du collège. Dans cet avis de
concours, on constate que les compétences requises quant à la scolarité
et l'expérience sont généralement celles que l'on retrouvait dans
l'ancien plan de classification. Toutefois l'employeur avait introduit
une exigence spécifique de nature linguistique, qui n'existait pas
auparavant, savoir une « connaissance d'usage de la langue
anglaise ». Le poste a été comblé par un candidat de l'extérieur
du collège, les candidats à l'intérieur ayant tous été écartés vu
leur connaissance insuffisante de la langue anglaise. À cette époque
le syndicat n'a pas contesté les décisions de l'employeur. M. Jean-Marie
D'Amour avait alors été embauché et est demeuré en poste jusqu'à
son déplacement en 1991. 
Selon les documents déposés au dossier, il appert
que le 31 mai 1991 l'employeur avisait le titulaire du poste d'agent
de bureau, classe I, au Service des ressources didactiques, M. Ghislain
Lepage, que son poste était aboli pour la prochaine année scolaire.
L'employeur annexait à cette lettre un relevé des postes pour lesquels
M. Lepage pourrait exercer son droit de supplantation conformément
à la convention collective.
Le 6 juin 1991, M. Lepage avise l'employeur
qu'il a choisi d'exercer son droit de supplantation pour le poste
d'agent de bureau, classe principale, aux Services administratifs
(achats). Dans sa lettre, il mentionne ce qui suit :
« J'ai travaillé depuis plus de vingt ans dans
le domaine des achats aux Services des acquisitions. Le poste le
plus similaire dans le domaine des achats est celui d'agent de bureau,
classe principale, au Service des achats. La différence entre ces
deux postes réside seulement dans le matériel acheté. Le suivi des
achats reste le même principe pour les deux postes : par téléphone
ou par écrit; en anglais ou en français selon le cas. »
On doit noter que pour exercer son droit de supplantation
en promotion, comme c'était le cas ici, M. Lepage devait démontrer
qu'il possédait les compétences minimales prévues par le plan de
classification et fondées sur les exigences du poste. On voit donc
que ce n'est pas seulement une question d'ancienneté. C'est ainsi
que le 6 juin 1991, l'employeur avisait M. Lepage
qu'il devait lui démontrer qu'il possédait de façon satisfaisante
une connaissance d'usage de la langue anglaise, une des compétences
requises pour occuper le poste.
Dans une lettre du 10 juin 1991, M. Lepage
dit ne pas comprendre cette exigence de l'employeur, alors qu'il
occupe depuis vingt ans un poste d'acheteur et qu'il a toujours
su bien faire son travail même lorsque son travail exigeait qu'il
s'exprime en anglais. Il ajoute ce qui suit :
« Je précise cependant que je suis très favorable
à suivre des cours de perfectionnement de langue seconde. Je considère
que dans tout travail, être plus qualifié que la demande est un
atout important; le travail n'en devient que plus aisé par la suite. »
Malgré tout, l'employeur a tenu à faire évaluer
les connaissances de M. Lepage en langue anglaise. Cette évaluation
a eu lieu avec l'assentiment du syndicat, qui a délégué un observateur
au moment de la tenue du test. Dans une lettre du 16 juin 1991,
l'employeur avise M. Lepage que ses connaissances en langue
anglaise ont été jugées satisfaisantes et qu'il devient titulaire
du poste d'agent de bureau, classe principale, au Services administratifs
(achats).
Le plaignant n'a pas contre-interrogé M. Bellavance.
L'employeur a ensuite
fait témoigner M. Serge Lévesque, responsable du Service
des achats. M. Lévesque occupe la fonction de responsable du
Service des achats depuis 1980. Le personnel du Service des achats
compte six postes : un poste d'acheteur, c'est-à-dire
le poste dont il est actuellement question, deux postes de
secrétaires, deux postes de magasiniers, un poste de camionneur
et enfin son propre poste.
M. Lévesque a déposé la description d'emploi
d'agent de bureau, classe principale, au Service des achats de la
Direction des ressources matérielles et financières. On peut y lire
que « sous l'autorité du régisseur des approvisionnements,
le titulaire de ce poste a comme principale responsabilité d'obtenir
les confirmations de prix pour les différents biens et services
réquisitionnés (sic) par les unités administratives de l'organisation
afin d'acquérir les articles demandés, au meilleur prix et dans
des délais raisonnables. »
La première responsabilité de l'agent de bureau
consiste à identifier les sources d'approvisionnement, à analyser
les demandes d'achat et à communiquer avec les fournisseurs. Ce
travail occupe de 60 % à 65 % de son temps. Lorsque l'acquisition
représente une dépense importante, l'acheteur procède par appels
d'offres auprès des fournisseurs. Dans les autres cas, il négocie
avec les fournisseurs directement par téléphone ou par télécopieur,
pour obtenir les meilleurs prix.
Parfois la négociation d'un prix est relativement
complexe et suppose, selon le cas, une certaine connaissance de
la langue anglaise. En effet, des professeurs au Département de
chimie ou de génie mécanique ou des professeurs de l'Institut maritime
vont souvent demander des produits annoncés dans des revues américaines.
L'acheteur doit donc contacter ces fournisseurs étrangers. L'essentiel
de la tâche de l'acheteur est donc de négocier des prix avec des
fournisseurs.
M. Lévesque a déposé une compilation des statistiques
d'approvisionnement du collège pour les périodes du 1er juillet 1990
au 30 juin 1991 et du 1er juillet 1991
au 30 juin 1992. Cette compilation distingue trois types
de renseignements, à savoir le nombre de fournisseurs, le nombre
de commandes et le montant des achats. Le nombre de fournisseurs
se monte à 867 pour la période de 1990-1991 et 1 067 pour la
période 1991-1992. Pour la première période, 14 % des
fournisseurs, soit 121, sont situés à l'extérieur du Québec et pour
la deuxième période 17 %, soit 180. Le nombre de commandes se monte
à 2 837 pour la période 1990-1991 et 3 442 pour la période
de 1991-1992. Pour la première période, 9 % des commandes,
soit 256, ont été passées à l'extérieur du Québec et pour la deuxième
période 10 %, soit 328.
Le montant des achats totalise 2 952 716
$ pour la période 1990-1991 et 3 429 948 $ pour la
période 1991-1992. Pour la première période, 11 % du montant
représente des achats faits hors du Québec, soit 337 029 $
et pour la deuxième période 6 %, soit 221 685 $.
La majorité des fournisseurs de l'extérieur du Québec
est établi soit en Ontario, soit aux États-Unis. Quelques-uns seulement
ont leur siège en Europe. Il précise que l'on ne doit pas conclure
que les fournisseurs hors du Québec sont tous unilingues anglais.
Ainsi, quelques fournisseurs qui ont un établissement à la ville
d'Ottawa emploient du personnel qui s'exprime en français.
M. Lévesque a ensuite déposé une compilation
des appels interurbains effectués du poste téléphonique 2136, qui
est celui de l'acheteur, entre le 1er juillet 1991
et le 30 juin 1992. Au total, 1 014 appels interurbains
ont été effectués, dont 12 %, soit 124, hors du Québec. Cette
compilation ne tient pas compte des appels interurbains effectués
directement sur les lignes 1-800. Il ne peut évaluer exactement
le nombre de tous ces appels. Selon M. D'Amour, le nombre d'appels
interurbains provenant de l'extérieur du Québec serait quelque peu
inférieur à ceux qui sont effectués par l'acheteur hors du Québec.
M. Lévesque affirme que les personnes qui ont
occupé le poste d'acheteur ont toujours été des personnes ayant
une connaissance minimale de la langue anglaise. Toutefois, il se
souvient qu'entre 1989 et 1991, M. D'Amour, alors titulaire
du poste d'acheteur, a été affecté à d'autres tâches. La personne
qui le remplaçait n'avait aucune connaissance de la langue anglaise,
mais alors c'est M. D'Amour qui consacrait une partie de son
temps au Service des achats afin d'effectuer ou recevoir les appels
dont l'interlocuteur était anglophone.
M. Lévesque note en passant que même si, dans
le service, quelqu'un d'autre que l'acheteur possédait une bonne
connaissance de la langue anglaise, il ne lui appartiendrait pas,
selon la convention collective, de prendre la place de l'acheteur
pour communiquer avec un fournisseur anglophone. M. Lévesque
termine son témoignage en affirmant que l'organisation des tâches
à l'intérieur du service ne permet pas que le travail qui doit être
exécuté en anglais soit pris en charge par d'autres salariés. De
toute façon, la tâche qui consiste à négocier le prix d'un bien
ou d'un service représente le principal travail de l'acheteur et
personne d'autre ne peut vraiment s'en charger.
Par la suite, M. Lévesque explique qu'il s'occupe
personnellement des achats dans les dossiers d'investissements et
en aménagements, soit les dossiers qui doivent être approuvés par
le conseil d'administration et qui, en général, entraînent des dépenses
de plus de 25 000 $. Ces achats sont faits par appels
d'offres publiques et requièrent l'élaboration d'un cahier des charges,
de spécifications techniques et finalement des documents d'appel
d'offres, qui sont publiés dans les journaux.
Me Barbeau
a ensuite questionné M. Lévesque sur le contenu de la description
d'emploi.
Parmi l'énumération des tâches de l'acheteur, on
peut lire au point un qu'il doit « tenir à jour les listes
de prix ainsi que les catalogues de différents fournisseurs ».
Les principaux fournisseurs du collège envoient habituellement leur
catalogue le plus récent au Service des achats. Pour les autres,
l'acheteur doit se tenir à jour en contactant lui-même les fournisseurs.
Il faut noter que ces catalogues contiennent la description des
produits offerts par l'entreprise mais rarement leur prix. En effet
pour le matériel scientifique, les prix fluctuent d'une journée
à l'autre et ils ne sont fournis que sur demande. En général, les
demandeurs du Service des achats sont les professeurs du collège
et de l'Institut maritime; l'Institut maritime est de beaucoup le
plus gros demandeur du Service des achats.
M. Lévesque explique qu'un professeur, qui
veut se procurer un produit, remplit un formulaire de demande d'achat.
Ce formulaire comprend la description du produit, description qui
est habituellement tirée d'un catalogue. Sur réception de cette
demande d'achat, l'acheteur doit s'enquérir du prix d'un produit
comparable chez d'autres fournisseurs afin de déterminer lequel
offre le meilleur prix.
Cette recherche du meilleur prix se fait en envoyant
par télécopieur à divers fournisseurs une demande de soumission
si l'achat entraîne des coûts pouvant dépasser 2 000 $.
Pour les achats courants, l'acheteur peut à son choix téléphoner
au fournisseur ou le contacter par télécopieur. Parfois il devra
discuter avec un fournisseur si la personne qui a fait la demande
est insatisfaite des prix proposés.
Dans la période du 1er juillet 1990
au 30 juin 1991, on constate, selon les statistiques d'approvisionnement,
que l'acheteur a effectué 256 commandes hors du Québec. M. Lévesque
ne peut préciser le nombre de commandes qui ont vraiment nécessité
une communication téléphonique entre l'acheteur et le fournisseur.
Pour le syndicat,
Me Barbeau a fait témoigner M. Ghislain Lepage
qui, comme on l'a vu plus haut, est titulaire du poste d'acheteur
depuis septembre 1991. M. Lepage affirme qu'il communique avec
les fournisseurs assez souvent par téléphone. Il n'utilise le télécopieur
que s'il y a plus de trois articles sur la liste d'achat. Selon
la compilation qu'il a effectuée au terminal de l'ordinateur du
service pour la période de juillet 1991 à juin 1992, le
service a traité avec 986 fournisseurs, dont 901 au Québec.
Parmi les 85 fournisseurs hors du Québec, 43 sont établis aux
États-Unis, 39 en Ontario et 3 en Colombie-Britannique.
Entre septembre 1991 et juin 1992, il
a communiqué par téléphone avec un certain nombre de fournisseurs
hors du Québec et il affirme que 19 d'entre eux, très exactement,
ont pu lui répondre en français. M. Lepage a donné un exemple
d'une conversation typique avec un fournisseur anglophone. Cet échange
verbal se réduit à peu de choses. Il ne discute jamais avec le fournisseur.
Si tout est satisfaisant, il envoie alors un bon de commande au
fournisseur.
Pour bien comprendre le travail quotidien de l'acheteur,
Me Barbeau a déposé la copie d'une demande d'achat
interne telle que présentée au Service des achats par le Département
de chimie. On constate que le demandeur a déjà inscrit le nom du
fournisseur ainsi que la description de six articles, le numéro
de pièce de chacun et la quantité désirée. L'acheteur n'a eu qu'à
inscrire le numéro de télécopieur. Comme il a été expliqué précédemment,
ce document a ensuite été transmis par télécopieur ou par courrier
au fournisseur en lui demandant d'indiquer les prix. Sur réception
de la réponse du fournisseur, le bon de commande est rempli et mis
à la poste.
Me Tremblay
a contre-interrogé M. Lepage. Me Tremblay a
discuté, entre autres, de la demande d'achat interne et de la fiche
de transcription par télécopieur qui l'accompagne. M. Lepage
explique que, la plupart du temps, il n'est pas obligé de s'exprimer
en anglais avec un fournisseur hors du Québec. Il s'est constitué
un répertoire du nom des personnes qui parlent français chez ces
fournisseurs et communique de préférence avec elles, ce qui lui
évite de parler anglais. Toutefois, dans les périodes de grande
activité, soit vers la fin de l'année budgétaire et en septembre,
il lui arrive de communiquer en moyenne avec quelque 150 fournisseurs
par semaine, dont un certain nombre hors du Québec. Parmi ceux-ci,
deux ou trois n'ont pas de personnel qui parle français. Donc, environ
1 % du total des communications sont en anglais.
Questionné par l'Office, M. Lepage concède
que, pour accomplir son travail, l'acheteur doit posséder une connaissance
minimale de la langue anglaise, mais qu'il ne faut rien exagérer.
Il insiste sur le fait que, même si les descriptions techniques
sont en anglais, ceci ne constitue pas un problème pour l'acheteur,
car le vocabulaire technique est relativement spécialisé et son
sens lui échappe de toute façon. Il précise encore une fois que
la demande d'achat interne est remplie par le demandeur et que le
matériel reçu est aussi vérifié par lui. Le rôle de l'acheteur consiste
surtout à obtenir le prix d'un produit, sans plus.
Me Barbeau
a aussi fait témoigner M. Roland Bellavance, qui, comme
on l'a vu plus haut, a remplacé M. D'Amour entre 1989 et 1991
au poste d'acheteur. M. Bellavance ne parle pour ainsi dire
pas l'anglais. C'est M. D'Amour qui le dépannait. D'ailleurs,
il semble que la secrétaire avait l'habitude d'acheminer les appels
d'interlocuteurs anglophones directement à M. D'Amour. Contre-interrogé
par Me Tremblay, M. Bellavance considère que le
niveau de ses connaissances de la langue anglaise est « petit ».
L'Office remarque que le témoignage de M. Bellavance recoupe
effectivement le témoignage de M. Lévesque.
Dans son argumentation,
Me Tremblay a insisté sur le fait que, même si une
grande partie des achats du collège sont faits au Québec, où tout
se passe en français, une partie non négligeable de ces achats sont
faits à l'extérieur du Québec chez des fournisseurs dont la plupart
n'ont pas de personnel qui s'exprime en français. Selon le témoignage
des deux salariés qui ont occupé le poste, il est nécessaire
de posséder une connaissance minimale de la langue anglaise pour
accomplir le travail.
Elle rappelle que, selon le témoignage de M. Roland Bellavance,
les appels d'interlocuteurs anglophones étaient malgré tout acheminés
au bureau de M. D'Amour, qui avait accepté de dépanner temporairement
son remplaçant en plus de ses nouvelles tâches. Me Tremblay
argumente que pareil arrangement peut, pendant un remplacement temporaire,
aider à surmonter certaines difficultés, mais qu'il n'est pas possible
de continuer à fonctionner ainsi lorsqu'il s'agit de nommer un nouveau
titulaire du poste. Se basant sur le témoignage de M. Lévesque,
Me Tremblay affirme qu'il est impossible de songer
à organiser le travail du Service des achats de façon à éviter que
l'acheteur ait à communiquer en anglais avec certains fournisseurs.
Elle insiste sur le fait que l'acheteur est la charnière
entre le personnel du collège et les fournisseurs de biens et services.
C'est à lui de répondre efficacement et rapidement aux demandes
du personnel. Pour ce faire, il doit prendre en charge un dossier
à travers chacune des étapes qui mènent à sa réalisation. Chaque
dossier est un tout dont on ne peut extraire des bribes pour les
confier à quelqu'un qui parle anglais. Dans cette perspective, son
rôle est primordial, car un service des achats qui fonctionne bien
assure une quiétude d'esprit aux professeurs ce qui se reflète dans
leur enseignement.
Me Tremblay argumente que si la
preuve démontre que, même si les communications avec un fournisseur
anglophone sont en général fort simples, une affaire plus difficile
à négocier peut parfois mettre davantage à l'épreuve les connaissances
linguistiques de l'acheteur. Elle maintient donc que l'exigence
linguistique du collège pour le poste d'acheteur est une exigence
qui a été mesurée et quantifiée et qui répond exactement aux besoins
de la tâche.
Enfin, pour étayer son argumentation, Me Tremblay
attire l'attention de l'Office sur une décision qu'il a rendue le
25 mars 1988 dans l'affaire Syndicat des employées
et des employés de l'Université du Québec à Montréal c. Université
du Québec à Montréal (dossier 46-106).
Selon le résumé que l'Office a fait de cette décision,
« l'employeur exige la connaissance de la langue
anglaise pour l'accès au poste de commis aux services financiers.
Le commis effectue un travail de vérification, de compilation des
factures et de conciliation des états de compte des fournisseurs
ainsi que la vérification et la correction des engagements. À peu
près la moitié des fournisseurs de l'employeur ont leur établissement
à l'extérieur du Québec. La quasi-totalité de ces fournisseurs n'utilisent
que l'anglais lors d'une transaction. Les " moyens du
bord " utilisés par les commis unilingues francophones
ne pallient pas les effets négatifs de leur ignorance de la langue
anglaise sur l'ensemble du service. La présence d'un traducteur
n'est pas une bonne solution car celui-ci n'aurait qu'une action
ponctuelle dans un dossier et ne pourrait en assurer le suivi. »
L'Office a donc été d'avis dans cette affaire que
l'exigence linguistique de l'employeur était justifiée. Me Tremblay
argumente que, même si la proportion de fournisseurs hors du Québec
n'est pas la même que dans cette affaire, on peut facilement transposer
les mêmes principes. Pour toutes ces raisons, elle demande à l'Office
de conclure que l'exigence linguistique de l'employeur pour le poste
d'acheteur aux Services administratifs est nécessaire à l'accomplissement
de la tâche.
Dans sa plaidoirie,
Me Barbeau a rappelé les objectifs de la Charte
de la langue française selon le libellé de l'article 46.
Il a longuement discuté du sens exact à donner au mot « nécessité »
dans cet article et a exhorté l'Office à une grande prudence dans
son interprétation des faits.
Me Barbeau argumente que selon la
preuve, le nombre de fournisseurs hors du Québec qui n'ont aucun
personnel qui s'exprime en français est minime et que les échanges
verbaux ou écrits sont réduits « à leur plus simple expression »
et ne nécessitent pas de connaissance spécifique de la langue anglaise.
De plus, il maintient qu'il revient tout naturellement aux fournisseurs
du collège de communiquer dans la langue de leur client et non le
contraire.
En terminant, il attire l'attention de l'Office
sur une décision qu'il a rendue le 12 décembre 1986 dans
l'affaire Syndicat des employés du Cégep du Vieux-Montréal c.
Cégep du Vieux-Montréal (dossier 46-105). Dans cette affaire,
l'employeur exigeait la connaissance de la langue anglaise pour
le poste d'agent de bureau au Service d'aide à l'apprentissage et
d'assistance personnelle. Selon le résumé que l'Office a fait de
cette décision,
« l'agent de bureau est affecté au centre d'emploi
du cégep. Le centre d'emploi prépare les étudiants au marché du
travail et assure la liaison entre les étudiants et les employeurs.
Les étudiants sont tous francophones. La proportion d'employeurs
anglophones est faible et la grande majorité d'entre eux se tirent
d'affaire en français. L'employeur ne peut compenser l'insuffisance
de sa preuve en invoquant le caractère minime de son exigence linguistique ».
L'Office avait donc décidé que l'exigence linguistique
de l'employeur n'était pas justifiée.
L'Office constate que
l'employeur a démontré qu'une partie de ses fournisseurs sont de
l'extérieur du Québec. L'acheteur doit communiquer avec eux, ce
qui met ses connaissances de l'anglais à contribution. L'employeur
a aussi démontré qu'il s'agit parfois d'affaires assez complexes
et que l'acheteur ne peut demander l'aide de ses compagnons de travail,
qui ont leurs propres tâches à exécuter. Il lui appartient de traiter
ces affaires personnellement.
En effet, M. Serge Lévesque, le responsable
du Service des achats, a soutenu qu'une connaissance minimale de
l'anglais était nécessaire pour accomplir le travail d'acheteur
et M. Roland Bellavance, qui a occupé le poste, est venu
corroborer ces dires. M. Bellavance n'a pour ainsi dire aucune
connaissance fonctionnelle de la langue anglaise. Il a malgré tout
accompli son travail, mais tous les appels en anglais étaient acheminés
au bureau de M. D'Amour. On peut vraiment se demander comment
M. Bellavance aurait pu accomplir son travail sans le secours
de M. D'Amour. L'Office constate que le témoignage de M. Bellavance
est déterminant.
En ce qui concerne le témoignage de M. Ghislain Lepage,
le titulaire actuel du poste, on constate qu'il reconnaît qu'une
connaissance minimale de l'anglais est nécessaire pour accomplir
le travail d'acheteur. L'Office constate que l'employeur a réussi
à faire la preuve que ses exigences linguistiques répondent à la
nature des fonctions à exercer dans le contexte particulier du service
et sont, de ce fait, nécessaires. L'Office prend note que les exigences
linguistiques de l'employeur semblent correspondre aux besoins de
la tâche.
À ce sujet, l'Office signale à nouveau qu'il n'a
pas à déterminer le degré de connaissance de l'anglais requis pour
occuper le poste d'acheteur, mais seulement à décider si l'employeur
est justifié d'exiger la connaissance de la langue anglaise; la
compétence de l'Office est d'ordre linguistique. Il doit régler
le litige qui oppose les parties en tenant compte des faits qui
sont portés à son attention et déterminer si l'anglais est nécessaire
dans une situation donnée.
De son côté, le requérant n'a pas soumis d'arguments
suffisants pour récuser la preuve de l'employeur. De plus, c'est
à tort qu'il tente d'établir un parallèle entre la présente affaire
et celle qu'il a citée plus haut et qui impliquait le cégep du Vieux-Montréal.
Dans la décision de l'Office, on peut lire ce qui
suit :
« Ce qu'il faut retenir de la preuve soumise
par les deux parties, c'est d'abord le fait que les employeurs anglophones
peuvent dans un grand nombre de cas, arriver à se faire comprendre
en français et que, au besoin, ils trouvent dans le même bureau
un personne à qui ils peuvent s'adresser en anglais. De plus, l'agent
de bureau n'accomplit pas des tâches qui requièrent des contacts
suivis avec les employeurs, selon ce qui apparaît dans la description
de ses tâches énumérées dans l'avis de concours. »
Les faits dans cette affaire n'ont rien en commun
avec la présente affaire et le requérant ne fait qu'affaiblir davantage
sa position en s'y référant.
PAR CES MOTIFS,
L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE DÉCIDE QUE :
l'exigence, par le collège de Rimouski, de la connaissance
de la langue anglaise pour le poste d'agent de bureau, classe principale,
aux Services administratifs (achats) est justifiée.
DÉCISION PRISE PAR L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE NO 92-46-195-02 DU 27 NOVEMBRE 1992.
(S) M. JEAN-CLAUDE RONDEAU
(S) MME ALISON D'ANGLEJAN
(S) M. AIMÉ GAGNÉ
|