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Syndicat des fonctionnaires municipaux de Saint-Laurent
inc.
c.
Ville de Saint-Laurent
Étaient présents :
M. Jean-Claude Rondeau
Mme Alison d'Anglejan
M. Aimé Gagné
formant quorum.
Le 17 janvier 1992
Me Serge Benoit, pour lemployeur
Me Louis Morin, pour le requérant
Début de la décision
Témoignage pour l'employeur de monsieur
Richard Pilon
Contre-interrogatoire de monsieur
Pilon par Maître Louis Morin
Témoignage pour l'employeur
de madame Nicole Juteau-Gaulin
Témoignage pour l'employeur de madame
Micheline Schwalb
Contre-interrogatoire de
madame Schwalb
Plaidoirie de Maître Louis Morin
Témoignage pour la partie syndicale de
monsieur Jacques Ruest
Témoignage pour la partie syndicale
de Madame Micheline Forest-Ledoux
Témoignage pour la partie syndicale de
madame Diane Burke
Plaidoirie de Maître Serge Benoît pour
l'employeur
Plaidoirie de Maître Louis Morin pour
la partie syndicale
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale de l'Office de la langue
française
Décision
Le 9 mars 1990, le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Saint-Laurent inc. demandait à l'Office de la langue
française de trancher le litige qui l'oppose à la Ville de Saint-Laurent
concernant deux postes de Secrétaire II à pourvoir, postes
pour lesquels l'employeur exige la connaissance de la langue anglaise.
La requête du syndicat se fonde sur l'article 46
de la Charte de la langue française (L.R.Q., chap. C-11),
qui se lit comme suit :
« Il est interdit à un employeur d'exiger,
pour l'accès à un emploi ou à un poste, la connaissance d'une langue
autre que la langue officielle, à moins que l'accomplissement de
la tâche ne nécessite la connaissance de cette autre langue. »
« Il incombe à l'employeur de prouver à la
personne intéressée, à l'association de salariés intéressée ou,
le cas échéant, à l'Office de la langue française que la connaissance
de l'autre langue est nécessaire. L'Office de la langue française
a compétence pour trancher le litige, le cas échéant. »
Dans sa requête, le syndicat allègue que le 23 février 1990,
l'employeur a affiché un avis de concours afin de pourvoir deux postes
de Secrétaire II : l'un au Service de l'ingénierie et
de l'environnement, Division des permis, poste d'affectation numéro 249,
et l'autre au Service des communications, Division de la direction,
poste d'affectation numéro 185. Lorsqu'il énonce les qualités
exigées des candidats, l'employeur précise qu'il faut : « être
bilingue ». Le syndicat a pris soin d'annexer à sa requête
une copie de cet affichage, ce qui permet à l'Office de prendre
connaissance des faits.
Les parties sont convoquées une première fois pour
le 11 octobre 1990. Le 10 octobre, Me Louis Morin,
après avoir obtenu l'aval de l'employeur, demande à l'Office de
reporter l'audition des parties à une date ultérieure. Les parties
sont alors convoquées pour le 11 avril 1991, mais le 2 avril 1991,
l'Office doit annuler la séance faute de quorum. Finalement, l'audition
des parties dans cette affaire a débuté le 5 septembre 1991,
a été ajournée au début de l'après-midi pour être poursuivie le
7 novembre 1991.
Au moment de présenter sa preuve, Me Benoit
a déposé plusieurs documents. Parmi ceux-ci on trouve les parties 1
et 2 du rapport publié par Statistique Canada au mois de janvier 1988
à la suite du recensement de 1986, concernant plus particulièrement
la Ville de Saint-Laurent. On trouve aussi, en deux liasses,
les rapports mensuels du Service des communications s'échelonnant
du mois de septembre 1989 au mois de juillet 1991. Me Benoit
a donné à l'Office quelques explications sur la teneur de ces documents.
Me Benoit note en passant que la
Ville de Saint-Laurent possède un certificat de francisation qui
lui a été délivré par l'Office, et que la langue de travail de cette
municipalité est le français.
Les parties se sont entendues sur le fait que l'affichage
du 23 février 1990 mentionne deux postes d'affectation
de secrétaire II, qu'il s'agit de postes identiques mais rattachés
à des services différents, l'un au Service de l'ingénierie et de
l'environnement, Division des permis, et l'autre au Service des
communications, Division de la direction. Le débat portera donc
sur les fonctions de secrétaire II dans l'un et l'autre de
ces postes d'affectation.
Me Benoit
a d'abord fait témoigner M. Richard Pilon, directeur adjoint
à la Division des permis du Service de l'ingénierie et de l'environnement.
M. Pilon est au service de l'employeur depuis 27 ans.
La Division des permis comprend elle-même la Division technique
et la Division de l'inspection. Chacune de ces divisions est encadrée
par un chef de division. Le travail à la Division technique consiste
en grande partie à examiner et à corriger, au besoin, les plans
qui sont soumis à la municipalité, et aussi à répondre aux demandes
d'information sur la réglementation visant notamment le zonage et
la construction. Cette Division dispose de trois examinateurs
de plans, de trois secrétaires à temps plein et d'une surnuméraire.
Le travail à la Division de l'inspection est réparti entre six inspecteurs
à temps plein en plomberie, salubrité et construction, plus trois
inspecteurs surnuméraires. Les postes de secrétaire à temps plein
et de surnuméraire sont tous des postes de secrétaire II, dont
la description de tâche est la même.
La tâche de l'inspecteur l'oblige à passer la plus
grande partie de son temps à l'extérieur des locaux du service.
Ainsi, un inspecteur est à son bureau de 8 h 30 à 9 h 30
le matin, de 13 h à 13 h 30 et finalement de 16 h
jusqu'à la fermeture des bureaux à 16 h 30. Ce service
délivre environ 4 000 permis et certificats de toute sorte
par année. Parmi les secrétaires II, deux ont leur bureau à
proximité du comptoir où se présente le public; ce sont elles qui
accueillent les gens, qui répondent à leurs demandes de renseignements
et qui remplissent les formulaires de demande de permis. À cet égard,
elles sont en situation de premier contact avec le public.
M. Pilon explique à l'Office que pour obtenir
un permis on doit nécessairement se présenter au comptoir en personne.
Selon le genre de permis demandé, la secrétaire remplit le formulaire
approprié. Elle y inscrit les coordonnées du demandeur, le lieu
des travaux prévus et divers autres renseignements, ce qui semble
assez simple. Elle s'assure que le dossier est complet, c'est-à-dire
que toutes les pièces requises telles que copie du plan et certificat
de localisation y soient annexées; elle achemine ensuite le dossier
à la personne compétente pour étude. Par la suite, elle communique
avec la personne qui a fait la demande, soit pour lui dire que le
permis a été établi et lui demander de passer en prendre possession,
soit pour lui dire pourquoi il ne l'a pas été.
La secrétaire répond aux demandes d'information
qui ne présentent pas de difficultés particulières et dirige les
autres demandes vers la personne-ressource du service approprié.
La secrétaire qui répond à une personne qui s'exprime en anglais
doit être en mesure de comprendre la nature de la demande et doit
pouvoir y répondre adéquatement.
Selon M. Pilon, il y a affluence au comptoir;
en outre, le service reçoit en moyenne 2 000 appels téléphoniques
par semaine. Il a pris la peine de les dénombrer pendant une semaine
pour arriver en fin de compte à 2 381 appels. Les appels
sont automatiquement dirigés vers le bureau des inspecteurs lorsqu'ils
sont présents. En leur absence, les secrétaires répondent aux demandes.
Les appels que reçoit M. Pilon sont toujours filtrés par sa
secrétaire. Il affirme que 30 % des appels téléphoniques du
service proviennent de personnes qui s'expriment en anglais. Il
s'occupe surtout des promoteurs immobiliers et des autres représentants
d'entreprise, dont 50 % à 60 % s'adressent à lui en anglais.
Toujours selon M. Pilon, une bonne partie du
travail de la secrétaire II est de répondre au téléphone et
aux personnes qui se présentent au comptoir. Il ne précise pas,
toutefois, quel pourcentage du temps de travail est alloué à ces
tâches, mais il se contente d'affirmer que ce pourcentage est important.
Il insiste sur le fait que toutes les secrétaires II doivent, de
façon générale, répondre au téléphone et recevoir les personnes
qui se présentent au comptoir. En ce qui concerne les appels téléphoniques,
ce sont les secrétaires II qui en la répartition entre les
inspecteurs selon leur domaine respectif de compétence, plomberie,
salubrité, construction, ou les acheminent aux techniciens.
Le personnel de la Division des permis utilise le
français comme langue de communication, sauf à la demande expresse
d'un individu. Les communications avec les entreprises ne se qu'en
français. M. Pilon se dit incapable de quantifier le volume
de demandes de communications en anglais.
Contre-interrogé
par Me Louis Morin, M. Pilon précise que ce
sont surtout les promoteurs immobiliers et les architectes qui s'adressent
à lui en anglais. Il reconnaît aussi que les affaires que traite
la Division des permis n'ont rien d'urgent, et que l'on peut attendre
qu'un inspecteur ou un examinateur de plans soit de retour à son
bureau pour s'en occuper. Il reconnaît, de plus, que les formulaires
de demande de permis sont simples, faciles à remplir et ne présentent
aucune difficulté particulière pour la secrétaire II. Pour
ce qui est du service au comptoir, ce sont habituellement les deux
mêmes secrétaires en fait, qui accueillent les gens. Cependant,
toutes les secrétaires sont appelées à répondre au public, même
si elles ont chacune un domaine de spécialité, notamment les demandes
de permis de construire.
Fait à noter, M. Pilon ne sait pas, en ce qui
concerne l'ensemble des appels téléphoniques reçus à la Division
des permis, combien d'appels proviennent de personnes utilisant
l'anglais. Quant au système téléphonique de la Ville de Saint-Laurent,
on doit constater que les contribuables ont accès aux divers services
par un numéro central unique et qu'ils sont ensuite dirigés vers
le service demandé. Toutefois, on peut joindre un salarié directement
si on connaît son poste téléphonique. En cas d'absence, l'appel
est automatiquement transféré au bureau de la secrétaire.
En somme, l'employeur met l'accent sur la communication
entre la secrétaire II et les gens qui se présentent au comptoir.
Finalement, M. Pilon reconnaît que ce que l'on demande à la
secrétaire II est relativement simple, et que dès qu'un appel
semble quelque peu compliqué, elle le transfère immédiatement à
un inspecteur ou à un technicien. Il termine en disant qu'il n'existe
pas d'analyse fonctionnelle des tâches, et il ne peut dire combien
de temps la secrétaire II passe à recevoir les gens au comptoir.
Me Benoit
a ensuite fait témoigner Mme Nicole Juteau-Gaulin,
qui occupe depuis deux ans et demi le poste de secrétaire II
à la Division des permis, Section de la salubrité. Mme Juteau-Gaulin,
employée permanente à temps plein, affirme qu'elle reçoit beaucoup
d'appels téléphoniques, ce qui confirme les propos de M. Pilon.
Comme les inspecteurs sont absents de leur bureau pendant une bonne
partie de la journée, elle doit répondre aux demandes d'information
dans la mesure du possible. Parfois, elle prend tout simplement
en note le nom et le numéro de téléphone de son interlocuteur afin
que l'inspecteur puisse le rappeler. Selon elle, que ce soit au
téléphone ou au comptoir, il importe que l'on se comprenne bien.
Mme Juteau-Gaulin s'occupe surtout
des personnes âgées. En général, au moins 50 % des appels téléphoniques
qu'elle reçoit viennent de personnes qui s'expriment en anglais.
Elle n'a toutefois jamais fait de compilation. Contre-interrogée
par Me Louis Morin, elle pense qu'il serait
peu pratique de confier à une seule personne tout ce qui doit se
faire en anglais. Elle insiste sur le fait qu'il y a beaucoup de
va-et-vient dans son secteur et qu'il est essentiel que tous et
chacun puissent s'occuper du comptoir et du téléphone.
Me Benoit
a ensuite fait témoigner Mme Micheline Schwalb,
directrice du Service des communications. Mme Schwalb
est au service de l'employeur depuis près de 28 ans et est
responsable du Service des communications depuis sa création, en
1975. Ce service comprend les aspects information (documentation),
publicité, relations publiques et information aux citoyens. Il reçoit
en moyenne 6 300 visiteurs ou appels par année. Le Service
des communications est composé de la responsable des requêtes et
plaintes, de trois agents d'information, de la secrétaire de direction,
d'une téléphoniste, d'une secrétaire II, c'est-à-dire Mme Burke,
d'un directeur adjoint et de la directrice, Mme Schwalb.
Les rapports mensuels couvrant la période de septembre 1989
à juillet 1991, tels qu'ils ont été déposés devant l'Office,
témoignent de la variété des appels reçus à ce service. Selon les
statistiques que Mme Schwalb a compilées sur une
période de sept mois, 33 % des appels proviennent de personnes
qui s'expriment en anglais.
Mme Schwalb explique que la Ville
de Saint-Laurent cherche à décentraliser l'information en allant
au-devant de la population. Le Service des communications est donc
présent lors d'activités particulières. Pour l'année courante, le
service a déjà participé et participera à de nombreuses activités.
À titre d'exemple, elle signale que l'aéroport de Dorval célébrait
dernièrement son 50e anniversaire et que son service
avait été invité à y tenir un stand d'information. À cette occasion,
tout le personnel du service a été mis à contribution, y compris
les deux secrétaires, et on s'attendait à ce qu'elles communiquent
avec une certaine aisance avec les personnes qui s'exprimaient en
anglais.
Mme Schwalb a insisté sur le fait
que son service est celui qui donne de l'information. Cependant,
les agents d'information ne répondent pas aux appels téléphoniques.
Ils de l'information par écrit, que ce soit au moyen de communiqués
publiés dans les journaux locaux ou autrement. Ce sont les secrétaires
qui répondent aux appels téléphoniques et qui répondent aux citoyens
lorsqu'il s'agit d'une demande d'ordre général. Le bureau de la
secrétaire II est situé face à l'entrée du Service des communications
et elle est de ce fait, tout comme les secrétaires II de la
Division des permis, en situation de premier contact avec le public.
Sauf pour le remplacement de la standardiste selon les besoins,
les tâches de la secrétaire II au Service des communications
et à la Division des permis sont les mêmes.
Contre-interrogée
par Me Morin, Mme Schwalb explique
que la langue de travail pour ce qui concerne les tâches quotidiennes
du service est le français. Cependant, lorsqu'une lettre doit être
écrite en anglais, elle la rédige, et la secrétaire n'a qu'à la
dactylographier. Elle ajoute, par ailleurs, que la personne qui
est actuellement secrétaire de direction maîtrise bien la langue
anglaise. Elle signale également que l'employeur lui a remboursé
les frais d'un cours de traduction.
Au moment de commencer
sa contre-preuve, Me Morin a déposé devant l'Office
divers documents dont, entre autres, une copie d'un avis qui a été
affiché pour le poste d'affectation numéro 97, correspondant à la
fonction de secrétaire II, Division des permis. Ce poste a
été pourvu en avril 1990 par une personne bilingue, selon les
exigences de l'employeur. Me Morin a établi, comme
nous le verrons plus loin, la pertinence du dépôt de cette pièce.
Me Morin
a d'abord fait témoigner M. Jacques Ruest, le président
du syndicat. M. Ruest est au service de l'employeur depuis
1965 et il occupe actuellement un poste de technicien en génie civil
à la Division de l'environnement et de l'habitation, section de
la construction, en génie municipal. Il prétend posséder une vaste
expérience des rouages administratifs de la municipalité, et avoir
une connaissance personnelle de tout ce qui se passe dans la fonction
publique municipale.
M. Ruest fait remarquer à l'Office que la secrétaire
II doit accomplir les tâches qui sont mentionnées dans la description,
sans plus. Il prétend que l'employeur exige le bilinguisme des secrétaires II
en sachant fort bien que leurs tâches usuelles ne justifient pas
cette exigence. Selon lui, l'employeur se garde bien d'avouer que
cette exigence lui permet de faire accomplir par la secrétaire II
des tâches qui relèvent de descriptions d'emploi de fonctions supérieures :
à titre d'exemple, il évoque le poste d'inspecteur de niveau de
la classe VI, comparativement au poste de secrétaire de niveau
de la classe II. Il accepte que la secrétaire II donne
de l'information, mais il refuse que lors de l'affichage, l'employeur
exige le bilinguisme au même titre que pour le poste d'inspecteur
qui, lui, doit communiquer directement avec les citoyens. C'est
donc l'inspecteur qui doit être bilingue et non pas la secrétaire II,
qui pourrait toujours se débrouiller si on ne lui confiait pas des
tâches qui relèvent plutôt d'une classe d'emploi supérieure. M. Ruest
signale à l'Office que le syndicat a déposé plusieurs griefs à ce
sujet devant le tribunal compétent.
Manifestement, les propos de M. Ruest portent
essentiellement sur l'ensemble des services. Me Morin
a beau insister sur le fait que M. Ruest possède une connaissance
personnelle de tout ce qui se passe chez son employeur, vu le nombre
de ses années de service et son poste privilégié de président du
syndicat, le témoignage de M. Ruest ne porte pas directement
sur l'objet du présent litige, c'est-à-dire sur le travail accompli
par la secrétaire II.
M. Ruest a tenté de réajuster son tir en ciblant
son témoignage sur le Service des permis dirigé par M. Pilon.
M. Ruest ne travaille pas dans ce service, mais dans une autre
division dont les locaux sont toutefois situés au même étage et
donnent sur le même couloir. Hormis ce qui lui est rapporté par
ses compagnons de travail et ce qu'il peut constater en déambulant
dans les corridors, M. Ruest n'est pas présent sur les lieux
et ne peut témoigner de ce qui s'y passe vraiment. Une connaissance
approfondie de la définition de tâches ne peut pallier sa méconnaissance
des faits.
M. Ruest a cité le cas de Mme Diane Burke
qui aurait, il y a quelques années, demandé à l'employeur, mais
sans succès, que son poste soit reconnu comme poste bilingue. L'employeur
s'est opposé aux propos de M. Ruest, alléguant que celui-ci
n'était pas le meilleur témoin dans les circonstances. Il semble
que cette personne, à laquelle M. Ruest fait allusion, serait
disposée à venir témoigner.
Les parties ont alors demandé que l'audience soit
ajournée jusqu'au 7 novembre 1991, afin de permettre au
syndicat de convoquer Mme Burke. À la reprise de
l'audience, le 7 novembre 1991, Me Morin
a annoncé à l'Office qu'il présenterait deux témoins, Mme Burke
ne témoignant qu'en deuxième lieu.
Son premier témoin,
Mme Micheline Forest-Ledoux, travaille à la Ville
de Saint-Laurent depuis le mois de janvier 1990 et occupe depuis
septembre 1990 un poste de secrétaire II, fonction 63,
poste d'affectation no 97, à la Division des permis,
Section de l'inspection. Comme il a été mentionné plus haut, Me Morin
a déjà déposé une copie de l'avis de poste vacant qui avait été
affiché. Cet avis est en tous points identique à ceux correspondant
aux postes 185 et 249, qui l'objet du présent litige, et les
tâches de Mme Forest-Ledoux sont aussi celles de
la fonction no 63. Mme Forest-Ledoux
a expliqué à l'Office que son bureau est situé près des portes d'entrée
du service et qu'elle répond aux personnes qui se présentent au
comptoir. Elle est donc en situation de premier contact avec la
clientèle.
Ses tâches consistent à accueillir les clients et
à répondre à leurs demandes. Les gens se présentent à ce comptoir
pour y demander des renseignements et surtout pour demander la délivrance
d'un permis. Dans son témoignage, M. Pilon a déjà expliqué
à l'Office le rôle précis de la secrétaire II et nous n'y reviendrons
pas. Mme Forest-Ledoux précise cependant qu'elle
dirige environ 80 % des demandes de renseignements - nous ne
parlons pas ici de demandes de permis - vers d'autres personnes
dans le service, et selon les circonstances, quelqu'un d'autre s'occupe
immédiatement du contribuable. Il arrive qu'elle prenne un rendez-vous
avec la personne-ressource et, lorsque ce n'est pas possible, elle
suggérera de se présenter de nouveau à une heure plus propice. Selon
Mme Forest-Ledoux, il y a autant de personnes qui
s'adressent à elle en anglais qu'en français. Elle précise qu'elle
aborde toujours les gens en français. Elle a pu constater que plusieurs
personnes engagent alors la conversation en français, même si leur
accent lui permet de penser qu'elles partie d'un groupe linguistique
autre.
Selon les propos de Mme Forest-Ledoux,
il est clair qu'elle ne peut se contenter de répondre par monosyllabes
aux gens qui s'expriment en anglais, mais qu'elle engage avec eux
une conversation dont le degré de complexité varie selon les circonstances.
L'employeur n'a pas contre-interrogé Mme Forest-Ledoux.
Le deuxième témoin
du syndicat a été Mme Diane Burke. C'est elle
qui n'avait pu témoigner lors de la séance du 5 septembre 1991.
Mme Burke travaille pour la Ville de Saint-Laurent
depuis plus de dix ans. Elle a commencé sa carrière au Service
des communications et y est encore aujourd'hui. Elle a occupé diverses
fonctions, dont celle de secrétaire II. Elle est bilingue.
Cela explique pourquoi, avec le temps, l'employeur a eu recours
de plus en plus fréquemment à ses services pour du travail de traduction
de toute sorte. Finalement, Mme Burke, qui était
alors secrétaire I, a demandé une réévaluation de son poste,
ce qui lui a été refusé. Sur ces entrefaites, l'employeur a cessé
de recourir aux services de Mme Burke pour le travail
de traduction. Peu de temps après, l'employeur a confié ses travaux
de traduction à une entreprise externe et a embauché une nouvelle
personne à qui on a confié la responsabilité des requêtes et plaintes.
Pour ce qui est du travail quotidien de Mme Burke,
ses propos recoupent ceux de Mme Schwalb et nous
n'y reviendrons pas. Tout comme Mme Forest-Ledoux,
dont nous avons parlé plus haut, Mme Burke a son
bureau près de l'entrée du service et elle aussi est en situation
de premier contact avec la clientèle. Quant aux appels téléphoniques,
Mme Burke prend soin de préciser qu'elle n'est pas
la seule à répondre au téléphone, la responsable des requêtes et
plaintes en recevant une bonne partie ainsi que les autres personnes
du service. En ce qui la concerne personnellement, la grande majorité
des appels qu'elle reçoit proviennent de personnes s'exprimant en
français.
Elle ajoute qu'elle répond toujours au téléphone
en français et elle corrobore les dires de Mme Forest-Ledoux,
dont nous avons parlé plus haut, à propos de personnes dont la langue
ne semble pas être le français, mais qui engagent alors la conversation
en français. Elle n'est pas en mesure de corroborer l'affirmation
de Mme Schwalb voulant que 33 % des appels
proviennent de personnes qui s'expriment en anglais. En ce qui la
concerne, à peine 8 % des appels téléphoniques qu'elle reçoit
proviennent de personnes qui s'expriment en anglais. Elle précise
que le fait de répondre à des correspondants qui s'expriment en
anglais ne met pas beaucoup à contribution ses connaissances de
la langue anglaise; la conversation est toujours assez simple. Elle
ajoute que parmi les gens auxquels elle répond au comptoir, un nombre
infime de personnes s'expriment en anglais et que, là encore, la
conversation est assez simple.
À l'intention de l'Office, Mme Burke
a compilé quelques statistiques qui démontrent que le nombre d'appels
de personnes s'exprimant en anglais est d'environ 20 %, ce
qui correspond à peu près au pourcentage de la population de la
Ville de Saint-Laurent dont la langue d'usage est l'anglais, selon
le rapport publié par Statistique Canada mentionné plus haut.
S'ensuivit la plaidoirie des deux parties.
Me Benoit
a commencé sa plaidoirie en citant le préambule de la Charte
de la langue française où il est dit que l'Assemblée nationale
est résolue à faire du français la langue normale et habituelle
du travail. S'appuyant sur le Dictionnaire des relations du travail
de Gérard Dion pour définir la notion de langue du travail,
il affirme que la Charte de la langue française, lorsqu'elle
parle de langue du travail, parle de langue utilisée dans l'entreprise.
Selon lui, cette notion de langue de travail ne recouvre pas le
domaine des relations de l'entreprise avec sa clientèle. Celle-ci
aurait toujours, selon lui, le droit d'être servie dans la langue
de son choix. Il soutient que, selon la lecture qu'il a faite des
décisions de l'Office dans le passé, celui-ci s'est engagé sur cette
voie et a reconnu qu'un anglophone a le droit d'être servi en anglais.
C'est à tort qu'on donnerait une telle interprétation
aux décisions de l'Office. Le préambule de la Charte de la langue
française, tout en reconnaissant un principe d'ouverture à l'égard
de la communauté québécoise d'expression anglaise et des minorités
ethniques, n'a pas pour effet de créer des droits généraux à des
services en anglais. Ainsi, la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (L.R.Q. ch. S-5, art. 5.1)
prévoit expressément le droit de toute personne d'expression anglaise
« de recevoir en langue anglaise des services de santé et des
services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources
des établissements qui dispensent ces services, dans la mesure où
le prévoit un programme d'accès visé à l'article 18.0.1. ».
Selon les règles normales d'interprétation, la présence de cette
disposition indique que lorsque le législateur n'a pas expressément
créé un droit à des services en anglais, ce droit n'existe pas.
Il est vrai que dans le passé plusieurs décisions
de l'Office ont reconnu la possibilité pour un employeur d'imposer
la connaissance d'une langue autre lorsqu'il a été capable d'en
démontrer la nécessité en vertu de l'article 46 de la Charte
de la langue française. Et il est vrai également que la langue
de la clientèle est un facteur à considérer dans cette preuve faite
par l'employeur.
Me Benoit a insisté sur le fait
que la langue de travail à la Ville de Saint-Laurent est le français,
mais que la Ville a le droit de communiquer en français et en anglais
avec sa population, si on prend en considération la composition
pluriethnique de cette population.
Comme nous le disions plus haut, l'Office a déjà
accepté cette argumentation mais il ne suit pas Me Benoit
lorsqu'il prétend en faire le fondement d'un « droit de communiquer
de façon bilingue ». Nulle part il n'est fait mention d'un
tel droit dans la Charte de la langue française. Ce n'est
pas de la légitimité des objectifs poursuivis, mais de la nécessité
des exigences linguistiques imposées pour les atteindre que l'Office
est juge en vertu de l'article 46.
Me Benoit a résumé les témoignages
dont nous faisons état plus haut et, malgré une certaine divergence
sur les faits entre ces témoignages, il a conclu qu'en présence
d'une clientèle anglophone relativement importante, l'exigence linguistique
de l'employeur est justifiée.
Pour sa part, Me Morin
a évoqué le témoignage de M. Pilon; nous y reviendrons plus
loin. Pour ce qui est des secrétaires II, il soutient que les
témoignages démontrent que dans les faits, elles ne s'occupent des
gens que le temps de les diriger vers une personne-ressource. Il
se peut qu'occasionnellement, elles donnent un renseignement à une
personne, si ce n'est pas compliqué. En somme, le peu d'anglais
qu'elles utilisent alors ne fait pas d'elles des personnes bilingues
et ne justifie aucunement pareille exigence. Selon Me Morin,
l'employeur n'a pas fait la preuve que la connaissance de l'anglais
nécessaire dépassait celle que des études de niveau secondaire permettent
d'acquérir. Me Morin a aussi laissé entendre que
l'employeur s'attend à ce que tous et chacun puissent répondre au
téléphone ou accueillir les gens au comptoir en anglais et il n'a
pas cherché à réorganiser le travail pour éviter pareille généralisation
du bilinguisme. Me Morin prétend que l'employeur
cherche à imposer des exigences linguistiques uniformes pour l'ensemble
des secrétaires II ou même pour l'ensemble des salariés des
services visés, alors que cet employeur pourrait déterminer la proportion
pour laquelle ces exigences sont justifiées en fonction de la population
anglophone ou allophone à desservir. Quoiqu'il en soit, l'Office
reconnaît qu'il ne lui appartient pas de dire à l'employeur comment
organiser le travail de ses salariés.
L'Office a pris note de
la déclaration de l'employeur selon laquelle tout se passe en français
à la Ville de Saint-Laurent, alors que ce n'est qu'en réponse aux
contribuables anglophones que la langue anglaise est utilisée. L'Office
est d'accord avec cette pratique.
Le syndicat a prétendu que les échanges avec un
contribuable anglophone sont réduits à leur plus simple expression,
ce qui ne correspond pas tout à fait à ce qui se dégage des témoignages.
Mme Forest-Ledoux, secrétaire II et témoin
du syndicat, a bien dit qu'elle ne pouvait se contenter de répondre
à la clientèle anglophone par monosyllabes. Elle fait plus qu'orienter
la personne; souvent, elle engage un dialogue avec elle. Cela oblige
l'Office à conclure qu'une secrétaire unilingue francophone ne serait
pas en mesure de répondre à un client anglophone.
L'Office ne retient pas l'argument de Me Morin
selon lequel les besoins linguistiques étant extrêmement réduits,
on ne peut alors parler de bilinguisme. L'Office ne peut se permettre
d'évaluer le niveau d'anglais nécessaire pour l'accomplissement
de la tâche, sa compétence étant restreinte aux conditions d'accès
à un poste et ne concernant jamais les habiletés linguistiques des
personnes intéressées.
Pour ce qui est de la proportion de la clientèle
anglophone, l'Office reconnaît que les témoignages ne concordent
pas et que les chiffres sont approximatifs. Toutefois, l'Office
peut en déduire que dans ces services, la proportion de la clientèle
anglophone est à tout le moins de 20 % et peut même atteindre
50 % dans le groupe des personnes âgées et qu'il existe une
clientèle anglophone à desservir. Devant ces faits, l'Office se
doit de conclure que pour accomplir correctement ses tâches vis-à-vis
de la clientèle de personnes qui s'expriment en anglais, la secrétaire II
doit dialoguer avec cette clientèle, ce qui l'oblige donc à connaître
la langue anglaise.
Avant de terminer, l'Office note que l'employeur
n'a fait état de ses exigences linguistiques pour les postes dont
il est question plus haut, que lors de l'affichage de l'avis de
concours. Cette façon de procéder qui a de quoi nous étonner n'est
certes pas propice au dialogue entre l'employeur et le syndicat.
Toutefois, ceci semble être le résultat d'une situation bien particulière
qui pourrait s'expliquer en regard de la politique de l'employeur
de n'avoir aucune exigence linguistique pour les postes à moins
de circonstances exceptionnelles, contrairement à ce qu'affirmait
Me Morin. En définitive, il n'appartient pas à l'Office
de juger l'employeur sur ses méthodes; la seule question à trancher
au sens de l'article 46 est celle de savoir si la connaissance
de l'anglais est nécessaire pour accomplir la tâche de secrétaire II
pour les postes en question.
PAR CES MOTIFS,
L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE DÉCIDE QUE :
l'exigence, par la Ville de Saint-Laurent, de la
connaissance de la langue anglaise pour l'accès au poste de secrétaire II
au Service de l'ingénierie et de l'environnement, Division des permis,
poste d'affectation no 249, et au Service des communications,
Division de la direction, poste d'affectation no 185,
est justifiée.
DÉCISION PRISE PAR L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE NO 91-46-181-03 DU 17 JANVIER 1992.
(S) M. JEAN-CLAUDE RONDEAU
(S) MME ALISON D'ANGLEJAN
(S) M. AIMÉ
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