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Syndicat canadien de la fonction publique (section
locale 2825)
c.
CLSC Saint-Michel
Sont présents :
Mme Nicole René, présidente
M.Fernand Daoust, membre
Colin Longpré, membre
formant quorum.
Le 9 avril 1998
Me Anne-Marie Bertrand représente lemployeur.
Me Johanne Dumont représente le syndicat.
Début de la décision
Témoignage pour l'employeur de monsieur
Pierre Durocher
Contre-interrogatoire de
monsieur Durocher
Témoignage pour l'employeur de madame
Thérèse Wyss
Témoignage pour l'employeur de
madame Viola Grasso
Témoignage pour l'employeur de monsieur
Jean-Luc Narbonne
Témoignage pour la partie syndicale
de madame Ginette Lamarche
Témoignage pour la partie syndicale
de madame Armande Marceau
Argumentation pour la partie patronale
de Maître Anne-Marie Bertrand
Argumentation pour la partie syndicale
de Maître Johanne Dumont
Réplique pour l'employeur de Maître
Anne-Marie Bertrand
Réplique pour la partie syndicale de Maître
Johanne Dumont
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale de l'Office de la langue
française
Décision
Le 10 mars 1994, le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2825, portait plainte auprès de lOffice
de la langue française contre le CLSC Saint-Michel, en vertu de
larticle 46 de la Charte de la langue française, concernant
les exigences linguistiques imposées par lemployeur comme
condition daccès aux postes suivants : commis intermédiaire
à laccueil aux Services administratifs (affichage 93-002)
(dossier n° 46-227), téléphoniste-réceptionniste,
liste de rappel (concours 94-01)(n° 46-228), et commis intermédiaire
à laccueil-archives aux Services courants (affichage 93-006)(n° 46-229).
Pour les deux postes de commis intermédiaire, lexigence imposée
était le « bilinguisme », et la « capacité de sexprimer
adéquatement dans une troisième langue », laquelle nétait
pas précisée; pour le poste de téléphoniste-réceptionniste, lexigence
imposée était « une très bonne expression orale, en français
et en anglais », et la « connaissance dune troisième
langue, obligatoire », cette troisième langue nétant
pas précisée. LOffice accusait réception de ces trois plaintes
le 21 mars 1994. Une première convocation a été expédiée
aux parties le 2 juin 1994, pour une audience qui devait
avoir lieu le 21 octobre 1994; celle-ci a été annulée
à la demande conjointe des parties, comme lindique lextrait
de la lettre reçue par lOffice en date du 20 octobre :
« Cette requête se justifie du fait que des
discussions se poursuivent au sein du Comité des relations de travail
de notre établissement. Nous désirons ainsi explorer des avenues
de règlements avec la nouvelle conseillère syndicale nommée depuis
septembre avant de procéder par audition auprès de lOffice
de la langue française. Enfin, notre procureur nest pas disponible
pour laudition. Pour ces motifs, nous sollicitons votre collaboration
afin de reporter cette audition à une date qui vous conviendra.
Nous désirons aussi mentionner que la partie syndicale
est daccord avec le report de laudition conditionnellement
à ce que les parties soient convoquées durgence, par préférence
à tout autre dossier, et quune date soit fixée dans les plus
brefs délais. »
Une seconde convocation pour ces trois dossiers
a été expédiée par lOffice le 14 novembre 1994,
pour une audience devant avoir lieu le 5 décembre 1994;
à la demande de Me Gilles Théorêt, procureur de la partie
patronale, cette audience fut annulée en date du 2 décembre
en raison de labsence à létranger dun des témoins
principaux de lemployeur. Une troisième convocation pour les
mêmes dossiers fut expédiée par lOffice le 16 février 1995,
en vue dune audience prévue le 2 juin 1995; lOffice
se trouva dans lobligation de surseoir à cette audience le
23 mai, en raison des décrets du Conseil des ministres touchant
la nomination de deux nouveaux membres, et vu la nomination dune
nouvelle présidente devant prendre effet le 19 juin. Une quatrième
convocation fut expédiée le 27 juin 1995, en vue
dune audience fixée le 22 septembre 1995; cette audience
fut reportée au 20 octobre en raison de la non-disponibilité
du procureur de la partie patronale. Le 20 octobre 1995,
soit le jour même de laudience, le procureur de la partie
patronale informait lOffice que les parties sétaient
entendues pour quun seul poste soit examiné, soit celui dauxiliaire
en archives, mais que dintenses négociations se poursuivaient
pour en arriver à un règlement, et quen conséquence un report
était souhaitable. 
Entre-temps, cinq nouvelles plaintes avaient été
inscrites devant lOffice par la partie syndicale. Le 7 novembre 1994
trois plaintes avaient été inscrites concernant les postes suivants :
auxiliaire en archives médicales ou en archives au service
accueil-archives et services courants (affichage 94-004) (n° 46-242),
auxiliaire en archives médicales ou en archives-intrants
au service accueil-archives et services courants (affichage 94-006)(n° 46-243),
et téléphoniste-réceptionniste (concours 94-04 paru dans
La Presse du 8 octobre 1994)(n° 46-244). Le 20 décembre 1994
une plainte fut inscrite visant le poste de commis intermédiaire
au service accueil-archives et services courants (affichage 94-010)(n° 46-250),
le 24 mai 1995 une autre plainte pour le poste dauxiliaire
en archives médicales ou en archives au Service accueil-archives
et Services courants (affichage 95-005)(n° 46-257), et
enfin le 2 mai 1997 Mme Ginette Lamarche
inscrivait une plainte concernant un poste portant la même description
(n° 46-283). Pour les deux premiers postes dauxiliaire
en archives médicales, lemployeur imposait lexigence
du « bilinguisme nécessaire (français-anglais) ». Pour
le poste de téléphoniste-réceptionniste, lannonce parue dans
le journal La Presse comportait la mention « très bonne expression
orale, en français et en anglais, connaissance dune troisième
langue, obligatoire », cette troisième langue nétant
pas précisée. Pour le poste de commis intermédiaire, à lexigence
du « bilinguisme nécessaire (français-anglais) » sajoutait
la « capacité de sexprimer adéquatement dans une troisième
langue », non précisée. Enfin, pour le poste dauxiliaire
en archives médicales faisant lobjet de la plainte déposée
le 24 mai 1995 par le syndicat, lexigence était
celle du « bilinguisme nécessaire » (la plainte inscrite par
Mme Lamarche en 1997 faisait seulement allusion
à lobligation de réussir un test danglais).
Après le report de laudience du 20 octobre 1995
une nouvelle date daudience fut fixée, soit le 23 mai 1997,
mais lOffice fut contraint de lannuler faute de quorum.
Laudience dans cette affaire a commencé le
10 octobre 1997 et sest poursuivie le 14 novembre 1997.
Étant donné le délai de trois ans et demi qui sétait
écoulé entre la première plainte et la tenue de laudience,
et linscription pendant cette période de plusieurs plaintes
portant sur des postes dont les descriptions sont assez voisines,
il a été nécessaire de préciser dentrée de jeu sur quels postes
exactement portait le litige soumis aux membres de lOffice.
En fait, il ny avait à vrai dire que deux types demplois
qui étaient visés par lensemble de ces plaintes : celui
de commis intermédiaire (n° 227, n° 228, n° 229,
n° 244 et n° 250), qui comprend le poste de téléphoniste-réceptionniste,
et celui dauxiliaire aux archives (n° 242,
n° 243, n° 257 et n° 283). Toutefois, lemployeur
a retiré séance tenante son exigence pour la fonction dauxiliaire
aux archives visée par ces quatre dossiers. LOffice
prend acte de ce retrait, et du désistement de la partie syndicale
qui en résulte. Les tentatives de règlement ayant échoué, le syndicat
estime toujours nécessaire dobtenir une décision de lOffice
en vertu de larticle 46 concernant la fonction de commis
intermédiaire.
Lemployeur
a fait témoigner dabord M. Pierre Durocher, directeur
du CLSC Saint-Michel depuis 1984. Le territoire desservi par cet
organisme sétend au nord de Rosemont, entre la rue Bélanger,
au sud, et la voie ferrée du CN (boulevard Industriel), qui le sépare
de Montréal-Nord. Il est borné à lest par la 24e avenue,
qui le sépare de Saint-Léonard. Le quartier regroupe quelque 56 000 personnes,
selon les chiffres de 1991 (Statistique Canada), et la population
présente un profil « multiculturel », cest-à-dire
que 55 % des citoyens sont dorigine ethnique autre que
française ou britannique : soit, par ordre dimportance,
italienne, haïtienne, asiatique, et hispanophone, la part de ce
dernier groupe tendant à saccroître surtout depuis 1991-1992.
Cest un quartier daccueil pour limmigration à
Montréal, et on constate que les personnes arrivées au Canada de
1988 à 1991 forment 17 % de la population immigrante dans ce
secteur. Au total, 60 % des habitants ont le français comme
langue maternelle, 34 % nont ni le français ni langlais
comme langue maternelle, et 6 % ont langlais comme langue
maternelle. Cependant les chiffres touchant la langue parlée à la
maison diffèrent quelque peu, puisquon établit à 74 %
la proportion des citoyens qui parlent français à la maison, alors
que 12 % parlent anglais. De plus, 6 % ne parlent ni français
ni anglais, alors que le chiffre correspondant nest que de
2,7 % pour lensemble de lîle de Montréal. Enfin,
il est utile de préciser que la communauté italienne forme un groupe
dont la moyenne dâge est plus élevée.
M. Durocher décrit également la réalité socioéconomique
difficile du quartier Saint-Michel, lun des plus pauvres des
30 territoires desservis par des CLSC : au total, 20 %
des gens subsistent grâce à divers transferts gouvernementaux. Le
taux de chômage est de 17 % (24 % chez les jeunes).
Cette situation sexplique en partie par la faible scolarisation,
puisque 34 % des gens de 15 ans et plus nont pas atteint
leur 9e année de scolarité, et que 47 %
des personnes dans la tranche dâge de 20 à 54 ans
(population active) nont aucun diplôme.
Il y a une quinzaine dannées, à lépoque
où les CLSC nexistaient pas en tant que tels, les services
de santé dans ce secteur étaient assurés essentiellement à la population
de langue française. En tant que directeur général, M. Durocher
a reçu pour mandat de rendre les services accessibles à tous les
groupes sociaux, afin que la composition de la clientèle desservie
reflète plus fidèlement celle de la population dans son ensemble.
On a dabord embauché une téléphoniste dorigine italienne :
à lépoque, 27 % de la population était dorigine
italienne. Par la suite, langlais a été imposé comme condition
de recrutement à certains membres du personnel à cause des exigences
fixées par le décret de 1989 donnant effet aux garanties de services
de santé et de services sociaux au bénéfice des personnes
dexpression anglaise; ce décret a identifié le CLSC
Saint-Michel parmi les organismes tenus dassurer leurs services
daccueil en anglais, au même titre dailleurs que tous
les autres CLSC de la région montréalaise, et cette exigence linguistique
a été imposée pour laccès aux postes de commis intermédiaires
(autrement dit, aux téléphonistes-réceptionnistes).
Le litige actuellement soumis aux membres de lOffice
a pris naissance, en 1994, quand lemployeur a voulu ajouter
à lexigence de langlais celle dune « troisième
langue parlée dans le quartier », quil considère comme
une exigence normale de communication avec la clientèle : du
moins cest la thèse que soutient M. Durocher dans son
témoignage. Il admet en même temps que « langlais est
souvent la langue par défaut », notamment avec les asiatiques,
les personnes de langue arabe, ou même souvent avec les hispanophones.
Selon lui, les efforts dintégration déployés depuis le début
ont porté des fruits, puisque la clientèle sest diversifiée
et quon entend souvent parler italien dans la salle dattente,
que de jeunes familles hispanophones viennent faire soigner leurs
enfants, etc. La commis intermédiaire (ces trois postes sont occupés
par des femmes) doit servir de lien au besoin entre un médecin qui
ne parle pas lespagnol, par exemple, et les usagers. Lemployeur
soutient quil a cherché à circonscrire la portée de cette
exigence linguistique à certaines catégories de personnel, celui-ci
demeurant à 85 % francophone.
La vocation du CLSC, selon la loi, est de fournir
des services de « première ligne » en matière de santé
et de services sociaux. Même sil existe une banque dinterprètes
gérée par la Régie régionale de Montréal, même si on peut à loccasion
compter sur le soutien de membres de la famille ou sur les enfants
des immigrants qui souvent parlent mieux le français que leurs parents,
ces solutions ne peuvent, aux dires de M. Durocher, être utiles
dans le cas de services daccueil offerts sans rendez-vous.
Cest également vrai des associations culturelles propres aux
divers groupes ethniques, qui sont actives dans le quartier, mais
ne sont daucun secours en pareil cas. La solution retenue
par lemployeur a donc été de chercher à constituer une équipe
de quatre personnes responsables de laccueil, au sein desquelles
on trouverait des gens capables de sexprimer en anglais, en
italien, ou en espagnol.
En réponse
aux questions de lavocate du syndicat, M. Durocher précise
que lambition de létablissement nest pas doffrir
à tous les groupes linguistiques un service dans leur langue. De
plus, en ce qui concerne les services proprement dits et en dehors
de laccueil, on ne peut certainement pas affirmer, selon lui,
que chaque usager peut être servi dans sa langue : par exemple
pour ce qui est des services sociaux, des auxiliaires familiales,
de lergothérapie, etc. On sest plutôt basé sur une approche
empirique pour déterminer que les langues les plus « utiles »
à laccueil seraient litalien et lespagnol. Dailleurs
létablissement ne tient pas de statistiques « officielles »
sur les langues des usagers. La compréhension de la langue de lusager
étant particulièrement importante dans des cas dévaluation
dautonomie pour les personnes âgées, on sest assuré
de disposer, un jour par semaine, des services dun travailleur
social capable de sexprimer en italien, qui se consacre spécialement
aux soins à domicile.
De plus, le transfert récent (janvier 1998)
des services de prélèvement assurés auparavant par les hôpitaux
Maisonneuve-Rosemont et Santa-Cabrini (lhôpital Saint-Michel
nexiste plus) a contribué à augmenter la fréquentation des
services du CLSC par des usagers de langue italienne. Laccueil
pour les prélèvements a lieu à compter de 7 h 30 le matin,
par une commis intermédiaire qui doit donner certaines indications
aux patients. Enfin, M. Durocher indique quil ny
a pas de directive expresse de lemployeur aux commis intermédiaires
concernant la langue dans laquelle elles doivent sadresser
aux personnes quelles accueillent, mais lusage veut
quon parle dabord français, et du reste tous les membres
du personnel à laccueil parlent très bien le français. La
langue de travail du personnel, de manière générale, est le français,
et les pièces versées aux dossiers cliniques ne sont quen
français selon la pratique établie.
Mme Thérèse
Wyss a ensuite témoigné à la demande de lemployeur. Mme Wyss
est coordonnatrice des services daccueil et des services courants
depuis le 1er avril 1993, et elle est la supérieure
immédiate des trois commis intermédiaires dont les postes sont en
cause ici. Elle fait état de lallongement des heures douverture
du CLSC : en 1993-1994, le CLSC était ouvert de 8 h à
18 h, et deux soirs par semaine jusquà 20 h, alors
quaujourdhui il est ouvert de 8 h à 20 h tous
les jours, sans compter la commis intermédiaire qui arrive à 7 h 15
pour le service des prélèvements. Pour elle, il va de soi que la
langue daccueil est le français.
À certaines périodes, il ny a en poste quune
seule commis intermédiaire : cest le cas de 8 h
à 9 h, de 12 h à 13 h, et de 18 h à 20 h.
On assure une rotation à la fois selon les postes et selon les horaires,
sur une base de trois semaines. Les trois postes sont affectés à
la « console » (standard téléphonique), à la « réception »
et aux « rendez-vous ». Quant au poste affecté aux prélèvements,
cest un poste sans statut officiel puisquil reste pour
le moment rattaché à lhôpital Santa Cabrini. Selon Mme Wyss,
laccueil reçoit de 500 à 600 appels téléphoniques par
jour. Si le CLSC est la porte dentrée du réseau, dit-elle,
laccueil est la porte dentrée du CLSC.
Quant aux exigences linguistiques, elles se justifient
selon elle du fait que la clientèle, comportant un groupe important
dimmigrants récents, a de grands besoins sanitaires et psychosociaux.
Pour certains groupes autres que les italiens et les hispanophones,
langlais demeure une langue seconde dont lusage est
indispensable (cest le cas des personnes arrivées récemment
dEurope de lEst). Quant au groupe italien, elle note
que les personnes âgées qui se présentent au service des prélèvements
le matin, et qui constituent la moitié de la clientèle, ne parlent
pas du tout français (le technicien de ce service parle litalien).
Enfin, elle affirme que, dans bien des cas, les immigrants éprouvent
une forte réticence dordre culturel à faire appel à des services
publics (identifiés au gouvernement) en cas de problèmes familiaux
ou de problèmes de santé mentale. Mme Wyss considère
que les services du CLSC ne pourraient pas être offerts adéquatement
à laccueil par une personne qui ne parlerait que le français.
Elle qualifie la connaissance de langlais dindispensable,
sauf si on peut avoir recours à la langue de lusager lui-même,
notamment litalien ou lespagnol. À défaut, les membres
de ces groupes cesseront tout simplement de fréquenter le CLSC.
Le cas des anglophones est particulier : ils peuvent obtenir
lensemble des services médicaux, dinfirmière, ou de
planning, au CLSC Saint-Michel, et font aussi appel à ce CLSC
pour les services psychosociaux, alors que cest le CLSC Mercier-Est-Anjou
qui a été désigné pour offrir les services psychosociaux en langue
anglaise.
Mme Wyss confirme le fait que la
Banque dinterprètes de la Régie régionale ne peut pas être
mise à contribution en loccurrence, puisque ses services doivent
être réservés à lavance, et que les services daccueil
et les services courants du CLSC sont des services sans rendez-vous.
Parmi les trois commis actuellement en poste, la première parle
français et anglais, et apprend lespagnol; la seconde parle
langlais, litalien et lespagnol; et la troisième
parle le français et langlais. Parmi les cinq personnes figurant
sur la liste de rappel, qui parlent toutes le français et langlais,
lune parle aussi lespagnol, une autre parle litalien,
et une autre parle lespagnol et le portugais. Mme Wyss
estime, elle aussi, que la priorité accordée à langlais sur
toute autre langue, y compris litalien et lespagnol,
sexplique par le fait que langlais est souvent « la
langue par défaut ».
En troisième
lieu, Mme Viola Grasso témoigne à la demande
de lemployeur. Mme Grasso exerce les fonctions
de chef déquipe à laccueil depuis novembre 1994,
et elle fait aussi le travail de commis intermédiaire. Cette fonction
de chef déquipe lamène à traiter les cas plus difficiles,
afin dorienter lusager vers les services appropriés.
Elle affirme que le français est la langue utilisée à loral
et à lécrit, et que les commis répondent en français. Il y
a de 500 à 700 appels par jour, dit-elle, dont cinquante environ
sont des appels internes; de 60 à 65 % des gens utilisent le
français. Dans les autres cas, les langues les plus courantes chez
les usagers sont dans lordre langlais, litalien,
lespagnol, et les langues asiatiques comme le vietnamien et
le chinois; dans ce cas on demande à linterlocuteur sil
peut sexprimer en français ou en anglais. Les asiatiques et
les italophones sont, selon elle, ceux qui ont le plus tendance
à sexprimer en anglais, mais les personnes âgées italophones
sont celles qui ont le plus besoin dêtre accueillies dans
leur propre langue. Les hispanophones parlent français ou anglais,
mais elle constate quune grande proportion de ceux-ci (environ
25 %), probablement immigrants de fraîche date, ne parlent
ni français ni anglais. Mme Grasso parle elle-même
lespagnol et enseigne aussi litalien, de manière informelle,
à lune de ses camarades de travail. Elle est davis quun
personnel unilingue français serait incapable de fonctionner et
ne pourrait offrir des services quaux usagers qui peuvent
exprimer leurs besoins en français.
Pour étayer son propos, Mme Grasso
a déposé un relevé (pièce P-9), préparé en 1994, sur une période
de 32 jours, et indiquant la langue des usagers au téléphone,
à la réception, ou aux rendez-vous, selon les plages horaires de
la journée. Il en ressort que 202 usagers parlaient une autre
langue que le français : 140 au téléphone, 44 à la
réception, et 16 aux rendez-vous, auxquels sajoutent
deux usagers, lun de langue anglaise, lautre de langue
italienne, qui ont requis les services dune commis intermédiaire
comme interprète dans le bureau du travailleur social ou du médecin.
Parmi tous ces usagers, 89 étaient de langue anglaise, 68 de
langue espagnole, 44 de langue italienne, et un seul dune
autre langue non précisée. Cependant, en contre-interrogatoire,
Mme Grasso a reconnu sans difficulté quelle
na pas toujours vérifié si ses interlocuteurs pouvaient aussi
sexprimer en français. De plus, lOffice note que ce
chiffre de 202 personnes demeure assez négligeable si on le
compare au volume total des appels reçus pendant cette période,
qui serait denviron 19 000, en admettant un chiffre
quotidien de 600. Un simple calcul permet détablir quil
y aurait alors à peine plus de 1 % des interlocuteurs qui seraient
incapables de parler français, ou encore environ six par jour en
moyenne, ou encore un toutes les deux heures environ, ce qui paraît
très peu.
M. Jean-Luc
Narbonne témoigne en dernier lieu à la demande de lemployeur.
Il exerce les fonctions dadjoint administratif au CLSC Saint-Michel
depuis 1990. Selon lui, on ne précisait pas quelle langue devait
être exigée comme troisième langue, afin de se garder plus de latitude
selon lévolution de la clientèle à servir et selon la composition
de léquipe daccueil. Tout comme M. Durocher, il
considère que lambition du CLSC nest pas doffrir
des services dans toutes les langues du quartier. Langlais
est exigé (en plus du français) pour tous les postes de commis intermédiaire,
premièrement parce que beaucoup de gens ont des notions danglais,
et deuxièmement parce que le CLSC est désigné pour offrir des services
dans cette langue. Compte tenu de la rotation des postes et des
services de prélèvements, il estime que les exigences linguistiques
de lemployeur sont justifiées. De plus, il considère quen
exigeant le bilinguisme pour dautres postes que ceux de commis
intermédiaire, on aurait généralisé le bilinguisme dans létablissement.
De manière générale, il a été jugé préférable de
concentrer les exigences linguistiques sur les postes de laccueil
et sur deux autres catégories de personnel, soit deux infirmières
aux services courants (Info Santé), un travailleur social (maintien
à domicile pour les personnes âgées du groupe italophone), et un
intervenant du programme sida. Dailleurs, M. Narbonne
estime quil ny a pas plus de 10 % de membres du
personnel (sur 150 employés au total) dont on exige la connaissance
de deux autres langues. Les personnes qui se présentent au service
de prélèvements posent des questions sur les services, le moment
où elles auront les résultats, par exemple, et devront bientôt répondre
elles-mêmes à des questions pour permettre limplantation dun
suivi informatisé des dossiers par lhôpital Santa Cabrini.
Il affirme que cest la commis intermédiaire qui sacquitte
de ce rôle. Quant aux services professionnels proprement dits, passé
le stade de laccueil, il est vrai quon recrute des professionnels
au sein des groupes ethniques eux-mêmes, qui assurent les services
de facto sans que lexigence linguistique ne soit formulée
comme telle à lembauche.
Mme Ginette
Lamarche témoigne ensuite à la demande de la partie syndicale.
Elle occupe le poste dauxiliaire aux archives, depuis décembre
1995, et elle est au service du CLSC depuis juillet 1988, sur
la liste de rappel; elle a occupé deux autres postes dont celui
de commis intermédiaire, notamment en période de surcroît de travail.
Ainsi, entre 1988 et 1993, elle affirme avoir travaillé à plusieurs
reprises pendant deux mois consécutifs. En contre-interrogatoire,
elle admet toutefois que ses souvenirs sont imprécis, quant à la
fréquence et à la durée de ces remplacements, mais que les périodes
les plus longues se situaient probablement avant 1990 (à lépoque
où M. Narbonne noccupait pas encore ses fonctions actuelles).
Elle admet aussi que de 1993 à 1995 elle occupait un poste de secrétaire,
doù elle ne suivait pas daussi près les activités courantes
du service daccueil, tout en faisant du remplacement ponctuel
de temps à autre.
Elle affirme parler très peu langlais, et
navoir jamais eu de difficultés à servir la clientèle, cest-à-dire
à assurer les tâches normales à laccueil : répondre au
téléphone, donner des rendez-vous, diriger les usagers vers les
intervenants compétents. Elle a souvent travaillé seule, et elle
a constaté que dans la majorité des cas, « à cette époque »,
les usagers venaient au CLSC accompagnés dun membre de leur
famille qui parlait français, mais il y avait moins dasiatiques
et darabophones. Les usagers de langue italienne formaient
le groupe le plus nombreux, mais ils parlent « majoritairement »
le français, et même avec des gens qui ne parlaient que cette langue,
elle affirme avoir quand même pu noter leur nom, leur adresse, et
ouvrir leur dossier. Les usagers sont généralement accueillis en
français, mais elle a aussi constaté que parfois on enchaîne aussitôt
en espagnol dès quon saperçoit quils parlent cette
langue. Dailleurs, certaines personnes qui ont été accueillies
en anglais ou en espagnol sétonnent ensuite quelle leur
parle français au moment douvrir leur dossier, alors quen
fait ces personnes parlent aussi le français.
Elle soutient que le rôle de la commis intermédiaire
est dorienter les usagers vers les intervenants qualifiés
(travailleurs sociaux, médecins, etc.) qui leur fourniront les services
appropriés, que les consignes sont très claires sur ce point, que
ce nest pas à la réception que le client doit confier son
problème, et que les conversations avec lui sont très brèves. Exceptionnellement,
dit-elle, il est arrivé quune commis intermédiaire fasse de
linterprétation simultanée (en langue italienne), mais pas
dans le bureau dun médecin.
Mme Armande
Marceau, commis principale à la comptabilité, témoigne en deuxième
lieu à la demande du syndicat. Mme Marceau est présidente
du syndicat. Elle affirme quun seul poste de commis intermédiaire
à temps partiel a été affiché, puis annulé, depuis que les plaintes
ont été inscrites à lOffice par le syndicat. Elle affirme
quun certain nombre de personnes ne satisfaisant pas aux critères
linguistiques définis par lemployeur ont été exclues des listes
de rappel, mais nont pas porté plainte. De plus, elle affirme
que presque toutes les personnes dont les noms figurent sur cette
liste de rappel sont dorigine autre que française, étant donné
lexigence de la troisième langue affichée dans les journaux.
Lune des personnes qui demandait son inscription sur la liste
a été évaluée au préalable par lUniversité de Montréal en
ce qui a trait à sa connaissance de langlais, mais son inscription
a été refusée, malgré lancienneté, ce qui laisse croire au
syndicat que des motifs dordre linguistique sont en cause.
Sur ce point, Me Anne-Marie Bertrand, avocate
de la partie patronale, indique que lemployeur na comme
seule obligation en vertu de la convention collective que de maintenir
une liste de rappel suffisante, et de respecter lancienneté.
Dans son argumentation,
soumise par écrit, lavocate de la partie patronale fait état
de la mission des CLSC, de la composition démolinguistique de la
clientèle desservie par le CLSC Saint-Michel, et de la nature des
fonctions exercées par les commis intermédiaires auprès du public.
Cest la Loi sur les services de santé et les services sociaux
qui définit la mission des CLSC :
« 80. La mission dun centre local de
services communautaires est doffrir en première ligne à la
population du territoire quil dessert des services de santé
et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative,
de réadaptation ou de réinsertion. (...) »
Larticle 2 de cette loi prévoit aussi que
le mode dorganisation des ressources humaines, matérielles
et financières doit « tenir compte des particularités géographiques,
linguistiques, socio-culturelles, ethno-culturelles et socio-économiques
des régions », et quil doit « favoriser, compte
tenu des ressources, laccessibilité à des services de santé
et des services sociaux dans leur langue pour les personnes des
différentes communautés culturelles du Québec ». Me
Bertrand soutient donc que ces dispositions font naître à la charge
du CLSC une obligation daccessibilité, qui du reste se reflète
dans les orientations stratégiques du CLSC 1993-1998 (pièce R-1)
par des objectifs spécifiques, notamment « une bonne connaissance
des principales langues parlées dans le quartier, notamment au niveau
de laccueil téléphonique et de la réception ». Le recrutement
de personnel apte à communiquer dabord en italien, puis dans
dautres langues, soutenait cette orientation institutionnelle,
et sest traduit par une augmentation de la clientèle de langue
italienne. De plus, lorigine ethnique du personnel a aussi
contribué à augmenter cet enracinement du CLSC dans son milieu et
à encourager sa fréquentation par ces groupes linguistiques.
Me Bertrand soutient également que la
fonction du CLSC comme porte dentrée du réseau de la santé
et des services sociaux exigeait une telle redéfinition de ses orientations
à légard des communautés culturelles, et une augmentation
de son « accessibilité horaire et culturelle » (sic).
À ce propos largumentation écrite de lemployeur reprend
la description démolinguistique et socioéconomique quavait
brossée à grands traits M. Pierre Durocher dans son témoignage,
et qui se trouve également dans le document intitulé « Coup
dil sur Saint-Michel »(pièce P-5). On insiste sur
le fait quune partie des nouveaux immigrants ne parlent ni
le français ni langlais, et quil arrive à loccasion
que les commis intermédiaires, ou en leur absence Mme Thérèse
Wyss, soient obligés dagir en qualité dinterprètes.
Les commis intermédiaires, à leur tour, sont la
porte dentrée du CLSC, et sont chargées daccueillir
la clientèle, de répondre au téléphone (moyenne de 600 à 700 appels
par jour selon le témoignage de Mme Viola Grasso), de
déterminer les besoins de lusager, et dorienter celui-ci
vers le service compétent. Ce premier contact peut être loccasion
de venir en aide à des personnes angoissées ou en état de choc.
Selon le Plan stratégique (pièce R-1) les personnes qui sadressent
au CLSC « ressentent (habituellement) leur demande comme pressante,
urgente, voire même dramatique ». Cette dimension linguistique
des tâches des commis intermédiaires vaut pour lensemble de
leur travail. Lemployeur estime que les changements en cours
dans le profil linguistique du quartier, de même que lévolution
de leffectif de léquipe daccueil, exigent quil
se garde une certaine latitude dans la définition de la troisième
langue quil peut exiger à lembauche. Il fait valoir
également que les membres de léquipe sépaulent mutuellement
dans lapprentissage dune autre langue.
Largumentation patronale invoque également
un certain nombre de décisions par lesquelles lOffice a accepté
des exigences linguistiques, notamment en matière de services de
santé et de services sociaux, en rejetant des arguments basés uniquement
sur des pourcentages, des proportions ou des statistiques :
CLSC Saint-Louis-du-Parc (n° 46-009, du 13 juillet 1979),
Caisse populaire Saint-Rémi de Montréal-Nord (n° 46-116,
du 26 février 1988), CSS de lOutaouais (n° 46-051,
du 1er octobre 1982), et une seconde décision
touchant le CLSC Saint-Louis-du-Parc (n° 46-012, du
5 octobre 1979). Ces décisions ont conclu sur la base darguments
touchant à la nature même des services rendus, à la dimension humaine
du service, et à limportance des rapports entre létablissement
et son milieu. Dautres décisions de lOffice ont pris
en compte lobligation légale doffrir des services ou
la nature du service : Institut Philippe-Pinel (n° 46-046,
du 7 juillet 1982), Institut de Bio-endocrinologie (n° 46-020,
du 1er août 1980), Centre de réadaptation
Cartier (n° 46-092, du 28 août 1987), Hôpital
Sacré-Cur (n° 46-127, du 24 février 1989).
Quant aux services en anglais, ils découlent des
obligations légales définies par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux, dont larticle 15 prévoit que :
« 15. Toute personne dexpression anglaise
a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé
et des services sociaux, compte tenu de lorganisation et des
ressources humaines, matérielles et financières des établissements
qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme
daccès visé à larticle 348. »
Ce programme daccès, élaboré conjointement
par la régie régionale et les établissements, doit être approuvé
par le gouvernement et être révisé au moins tous les trois ans.
Pour ce qui est de la région de Montréal-Métropolitain (décret n° 1388-89
du 23 août 1989), le CLSC Saint-Michel figure parmi les établissements
indiqués qui doivent offrir leurs « services courants »
en anglais (le sens de lexpression « services courants »
et celui de « services daccueil » est le même).
Mais langlais joue également le rôle de langue par défaut,
même sil ne sagit pas de la langue maternelle de lusager,
sil connaît cette langue et réussit mieux à se faire comprendre
en anglais quen français. Toutefois lemployeur affirme
quil a cherché à limiter le nombre de membres du personnel
qui doivent connaître langlais et une troisième langue, quil
est impossible de limiter lexigence de la connaissance de
langlais à certains membres seulement de léquipe daccueil,
à cause de la rotation des quarts de travail, ni de transférer les
appels dans une autre langue à un membre du personnel en particulier
(lemployeur cite à ce propos la décision rendue par lOffice
dans laffaire Johanne Froment c/ OCQ, n° 46-050,
du 1er octobre 1982). Largumentation
patronale conclut en ces termes :
« Avoir un minimum de connaissance dune
troisième langue parlée dans le quartier, soit litalien ou
lespagnol et de langlais est le seul moyen dassurer
un service adéquat à ces usagers afin de les référer à la bonne
ressource où ils pourront avoir droit au service dun interprète
sur réservation, défrayé par la Régie régionale. »
Au nom du syndicat,
Me Johanne Dumont soutient pour sa part que lOffice
doit rejeter à la fois lexigence dune troisième langue
et celle du bilinguisme pour lensemble des postes de commis
intermédiaires. Elle sappuie dabord sur le témoignage
de Mme Ginette Lamarche, selon lequel le commis
intermédiaire peut remplir ses tâches sans connaître une autre langue
que le français, et qui affirme navoir jamais eu à référer
un client à une autre personne parce quelle ne le comprenait
pas. Elle cite également les propos de Mme Armande
Marceau, qui a soutenu que la quasi-totalité des personnes figurant
sur la liste de rappel sont « dorigine autre que française »
précisément parce que lemployeur a imposé cette troisième
langue; elle mentionne également le cas dune personne qui
effectue des remplacements à laccueil sans posséder cette
troisième langue.
Me Dumont cite également les procédures
de fonctionnement à laccueil (pièce P-6), pour conclure quil
nappartient pas au personnel de laccueil de déterminer
le degré durgence, que toute demande dinformation ou
de service doit être renvoyée à lintervenante de garde aux
services courants si elle émane de « personnes qui ne sont
pas déjà suivies par une intervenante et qui ne concerne pas exclusivement
le domaine de la santé physique », et que les demandes dinformation
ou de conseils relatifs à la santé sont acheminées à linfirmière
dInfo-Santé.
Concernant la composition ethnique de la clientèle,
lavocate syndicale cite les propos de M. Durocher, selon lesquels
74 % de la population parle français, et 8 % de la population
parle le français et langlais, pour conclure quau total
82 % de la population parle français. Elle rappelle aussi que,
selon le relevé de Mme Grasso (pièce P-9), pour
une période de référence de 32 jours à la fin de 1994, le pourcentage
des appels téléphoniques et des visites dans une autre langue est
somme toute infime : si on fait le total des deux chiffres,
il est de 1,27 % pour langlais, de 1,4 % pour lespagnol,
et de 0,77 % pour litalien. Elle mentionne également
la possibilité pour les anglophones de sadresser au CLSC Mercier-Est/Anjou
selon le protocole de services avec le CLSC Saint-Michel dont fait
état le plan daction (pièce R-1). De plus, pour ce qui est
des services en langue anglaise, Me Dumont rappelle que
dans laffaire Hôtel-Dieu de Gaspé (n° 46-203,
du 12 février 1993), lOffice a rejeté largument selon
lequel toute mesure prise en vertu de la « Loi 142 »
devrait automatiquement être considérée comme une preuve de nécessité
au sens de larticle 46 de la Charte de la langue française.
Sur le plan juridique, concernant lapplication
de ce critère de nécessité, lavocate de la partie syndicale
sappuie sur trois autres décisions de lOffice :
Nicole Lamoureux c/ P.G. du Québec et Office du recrutement et
de la sélection du personnel de la fonction publique (n° 46-066,
du 7 août 1986), Commission scolaire régionale du Golfe (n° 46-081,
du 21 mars 1986), et Jacques Binette c/ ORH, P.G. du Québec et
ministère de la Sécurité publique (n° 46-125, du 18 novembre
1988). Elle conclut que le critère de nécessité défini par ces décisions
nest pas respecté en loccurrence, et quen tout
état de cause ce critère devrait alors sappliquer également
et de la même manière pour tous les groupes ethniques concernés,
pas seulement pour les groupes de langue italienne et de langue
espagnole.
Au nom de lemployeur,
Me Anne-Marie Bertrand a soumis une réplique écrite
par laquelle elle atténue la portée du témoignage de Mme
Ginette Lamarche concernant la nature des tâches de la commis intermédiaire,
puisquelle na agi à ce titre que pour une durée maximale
de deux mois, et quelle na pas fait de remplacement
en longue période depuis la nomination de M. Jean-Luc Narbonne,
en 1990. Me Bertrand demande à lOffice daccorder
plutôt aux témoignages de Mme Viola Grasso et de
Mme Thérèse Wyss une valeur prépondérante. Elle
demande aussi à lOffice de statuer dans le même sens que dans
laffaire Binette et ORH (n° 46-125, du 18 novembre
1988), décision qui du reste a été invoquée aussi par le syndicat
dans cette affaire. Le requérant avait allégué que tous les groupes
ethniques devaient être traités sur un pied dégalité, et que
certaines langues ne pouvaient être retenues de préférence à dautres;
lOffice avait écarté cet argument parce quil ne tenait
pas compte « de la réalité sociolinguistique du Québec où,
même si le français est la langue officielle depuis le 21 juillet 1974,
langlais demeure la langue minoritaire la plus répandue ».
Me Bertrand conteste également lallégation
syndicale suivant laquelle lemployeur na pas envisagé,
ou même quil aurait refusé denvisager, dautres
solutions que les exigences linguistiques quil impose; au
contraire, dit-elle, cest précisément parce que dautres
solutions existaient dans le cas des auxiliaires aux archives que
lexigence a été retirée pour laccès à ces postes, et
parce quil nexistait pas dautres solutions que
lexigence a été maintenue pour les commis intermédiaires.
Pour le reste, cette réplique reprend essentiellement le contenu
du témoignage de Mme Wyss sur la nature des fonctions
de la commis intermédiaire.
Me Johanne
Dumont, au nom de la partie syndicale, a également soumis une réplique
par écrit, par laquelle elle réitère que lemployeur ne peut
satisfaire au critère de la nécessité, au sens de larticle 46,
sil nimpose une exigence linguistique que dans le seul
but délargir léventail linguistique de léquipe
daccueil, et tout en conservant toute latitude de déterminer
dans chacun des cas la troisième langue quil impose.
LOffice ne pourrait
nier limportance de la dimension linguistique, en matière
de soins de santé, sans contredire les principes quil a lui-même
établis dans plusieurs décisions antérieures, décisions que lemployeur
invoque évidemment à lappui de sa position. Dans douze cas
sur quatorze, en matière de santé et de services sociaux, lOffice
a du reste reconnu la nécessité dimposer la connaissance dune
autre langue comme condition daccès à un poste. Mais si les
services peuvent dans une certaine mesure être fournis dans la langue
des usagers, il nen découle pas obligatoirement une exigence
linguistique du type de celle que formule lemployeur, au même
degré ni pour les mêmes postes. LOffice conserve à cet égard
une certaine marge dappréciation, et il lui appartient de
déterminer si les exigences imposées entraînent des effets dexclusion
trop élevés à lendroit des salariés, dont le droit fondamental
de travailler en français est garanti par larticle 4 de la
Charte de la langue française. À partir du moment où les
porte-parole du CLSC reconnaissent eux-mêmes que létablissement
na pas lambition doffrir des services dans toutes
les langues du quartier, lOffice doit comprendre que la question
est de lordre des moyens, et du choix des moyens, en fonction
des ressources disponibles : largument juridique sur
laccessibilité des services, basé sur la Loi sur les services
de santé et les services sociaux, reçoit donc une portée toute
relative.
On sait que les personnes dexpression
anglaise bénéficient dune garantie de services de
santé et de services sociaux dans leur propre langue, depuis le
7 janvier 1987 (date dentrée en vigueur de la Loi
modifiant de nouveau la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, L.Q. 1986, c. 106, ou « Loi 142 »),
ce qui nest pas le cas des autres groupes linguistiques. Il
y a donc une distinction importante à faire entre les services en
anglais et ceux qui sont offerts dans dautres langues, distinction
qui a pour effet dinstituer un traitement plus favorable pour
les membres du groupe de langue anglaise par rapport aux membres
des autres groupes, mais cette distinction vient de la loi elle-même
et il est impossible de léviter; au contraire, dans le cas
des autres groupes linguistiques, non seulement nont-ils pas
de droit expressément reconnu à des services de santé dans leur
propre langue, mais le choix quun établissement peut faire
en faveur dune langue ou de deux langues, comme litalien
ou lespagnol en lespèce, a pour conséquence dinstituer
une différence de traitement entre les groupes linguistiques, sans
que cette différence puisse se justifier à première vue.
Cela dit, une autre question se pose. Faut-il que
lOffice examine uniquement les circonstances qui prévalaient
au moment de linscription du premier recours, en 1994, ou
doit-il aussi tenir compte de lévolution de la situation dans
le milieu de travail depuis cette date, jusquau jour de laudience
proprement dite ? La question a été débattue en cours daudience.
Lemployeur a semblé opter pour une thèse restrictive, selon
laquelle lOffice ne devrait exercer sa compétence que pour
décider de la nécessité de lexigence linguistique imposée
le jour du dépôt de la plainte. LOffice considère que dans
un dossier comme celui-ci, où la décision est rendue quatre ans
après que la plainte initiale ait été déposée (le 10 mars 1994),
il ne peut se borner à examiner les circonstances qui prévalaient
à lépoque, et quil doit adopter plutôt une approche
diachronique, qui tient compte de lévolution de la
situation depuis cette époque, de manière à rendre une décision
vraiment utile pour les parties au litige. Lemployeur ne peut
pas, en même temps, mettre en preuve le fait quil na
pas imposé lexigence dune troisième langue pour les
postes comblés postérieurement à la date des recours devant lOffice,
pour démontrer quil tient compte des aptitudes linguistiques
du personnel en poste, et demander à lOffice de sintéresser
seulement à la situation qui existait en 1994.
Quant à lanalyse de la preuve soumise dans
la présente affaire, la nature même des échanges entre les commis
intermédiaires et la population doit être examinée en premier lieu.
Leur rôle est de répondre au téléphone, douvrir un dossier
en notant le nom et ladresse de lusager, et dorienter
celui-ci vers lintervenant (médecin, travailleur social...)
le mieux en mesure de lui venir en aide. Tous ces échanges demeurent
somme toute assez limités. Les commis obéissent à une procédure
de fonctionnement très détaillée (pièce P-6), qui énumère huit situations
possibles (p. 33) et définit ensuite la réponse à apporter
dans chaque cas. Cest pourquoi il nous est tout aussi difficile
dadmettre en totalité le point de vue de Mme Wyss,
dont le témoignage paraît accorder au travail des commis intermédiaires
un statut apparenté à celui du personnel dintervention, que
dadmettre le point de vue de Mme Lamarche,
qui soutient navoir jamais eu de problèmes de communication
avec les usagers, même avec ceux qui ne parlent ni le français ni
langlais. En tout état de cause, la preuve révèle cependant
clairement que ces commis intermédiaires ne soignent personne (Mme Lamarche
a fait allusion à une note dun médecin rappelant ce fait),
quelles doivent diriger les usagers vers lintervenant
le plus approprié, le plus rapidement possible, et quelles
nont avec le public que des échanges limités. Or ce sont là
des éléments dont lOffice doit tenir compte dans lanalyse
de la preuve qui lui est soumise.
En deuxième lieu, lOffice sest intéressé
de très près au relevé dressé par Mme Grasso (pièce P-9).
Un examen attentif de ce document, et les questions pointues adressées
au témoin, ont permis de constater quil ny avait en
réalité quun très faible pourcentage dappels ou de visites
dusagers incapables de sexprimer en français, à peine
supérieur à 1 %. Certes, les arguments fondés sur des proportions
et des pourcentages doivent passer au second plan en matière de
soins de santé, et lOffice la souvent reconnu, mais
il conviendrait aussi de ne pas exagérer le besoin réel qui peut
exister chez les usagers.
Larticle 46 prévoit un critère de nécessité.
Or, il y a une différence très nette entre ce qui est nécessaire,
et ce qui est admissible, normal, raisonnable,
ou opportun. Dans lappréciation de ce qui est nécessaire,
et pour déterminer le degré de preuve quil accepte dans chaque
cas, lOffice tient compte des circonstances de laffaire,
cest-à-dire de la nature des fonctions et du contexte où elles
sont exercées, et de léconomie générale de la Charte de
la langue française, à lintérieur de laquelle sinscrit
larticle 46 qui lui donne compétence sur ce genre de
litiges. Le caractère limité des échanges des commis intermédiaires
avec le public, et le fait quil ny ait quun nombre
très faible dusagers qui ne peuvent sadresser aux commis
intermédiaires en français sont donc les deux motifs déterminants
qui amènent lOffice à rejeter les exigences linguistiques,
telles quelles ont été formulées par lemployeur.
Quelles sont donc les exigences linguistiques qui,
selon lOffice, pourraient valablement être imposées par lemployeur?
LOffice considère que la présence dun seul commis intermédiaire
capable de sexprimer en langue anglaise serait de nature à
satisfaire aux exigences daccessibilité imposées par la loi.
Il en arrive à cette conclusion pour les motifs déjà exposés, et
conforté par certaines réflexions sur le cadre législatif de la
politique linguistique. En effet, depuis une modification apportée
au texte de larticle 35 de la Charte de la langue française,
effective à compter de lannée scolaire 1985-1986 mais adoptée
dès 1983 (L.Q. 1983, c. 56, ou « Loi 57 »), le fait davoir
obtenu un diplôme détudes secondaires au Québec fait en sorte
quune personne est réputée avoir du français la connaissance
appropriée à lexercice dune profession (au sens du Code
des professions), étant donné que le français fait partie des
exigences du régime pédagogique, comme le prévoit du reste larticle
84 de la Charte de la langue française : « Aucun
certificat de fin détudes secondaires ne peut être délivré
à lélève qui na du français, parlé et écrit, la connaissance
exigée par les programmes du ministère de lÉducation ».
Cette présomption soustrait les titulaires dun tel diplôme
à lobligation davoir à réussir lexamen de français
administré par lOffice de la langue française en vertu de
larticle 35 de la Charte. La conséquence en est que ces diplômés,
même sils ont fait leurs études secondaires en anglais, sont
réputés connaître assez bien le français pour exercer nimporte
quelle profession reconnue par le Code des professions, y
compris dans le domaine de la santé : médecin, dentiste, infirmière,
technicien en radiologie... À ce propos on peut se reporter à lune
des décisions concernant lUniversité de Montréal (n° 46-211,
du 9 décembre 1994), où le syndicat alléguait que le titulaire
dun D.E.C. en informatique devait nécessairement connaître
le vocabulaire anglais de cette spécialité, ce qui rendait injustifiée
lexigence de langlais par lemployeur pour un poste
de technicien en systèmes ordinés. Le syndicat avait aussi invoqué
la présomption de connaissance du français édictée par la « Loi
57 » au bénéfice des diplômés du secondaire du secteur anglophone,
pour en tirer a contrario une présomption de connaissance
de langlais au bénéfice des diplômés du secteur francophone.
En effet, avait-il plaidé, les élèves du secondaire apprennent langlais
comme langue seconde dans les écoles francophones. Dans la présente
affaire, si lOffice accepte que la connaissance de langlais
est nécessaire pour accomplir les tâches de commis intermédiaire,
une telle décision nautoriserait-elle pas le CLSC à exclure
de ces postes des diplômés du niveau secondaire qui auraient fait
leurs études en français, alors que ces fonctions demployé
de bureau nexigent même pas linscription au tableau
dun ordre professionnel ? Il y aurait là une différence
de traitement, et même une disproportion, entre les diplômés des
écoles francophones et ceux des écoles anglophones, dont le caractère
équitable est loin dêtre évident.
Au surplus, lOffice, à qui le législateur
a confié la compétence juridictionnelle en vertu de larticle 46,
est aussi lorganisme chargé dadministrer les examens
de français destinés aux candidats aux ordres professionnels, lorsquils
ne bénéficient pas des exemptions prévues par la loi. Ce fait nest
pas fortuit et découle de la logique même du texte législatif. Or
ces examens nexigent quune connaissance tout à fait
fonctionnelle du français : lOffice ne peut lignorer,
et il doit en tenir compte dans lappréciation du degré de
preuve exigé dun employeur en vertu de larticle 46.
On doit présumer, cest même une évidence, que la connaissance
de langlais nécessaire pour exercer les fonctions de commis
intermédiaire à laccueil dans un CLSC est moins élevée que
la connaissance du français nécessaire pour y exercer la profession
de médecin ou de psychologue.
Quen est-il alors du fait que la « Loi
142 » a institué une garantie de services en anglais ?
Cela ne modifie pas notre analyse. Selon la Charte de la langue
française, les services en français ne sont pas moins obligatoires
dans le réseau de la santé, et rien ne justifie que lexigence
de la connaissance de langlais pour offrir les services prévus
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux
soit supérieure à celle du français, lorsque celle-ci est requise.
Cependant, la décision de lOffice doit tenir compte du fait
que les décrets adoptés en vertu de la « Loi 142 »
ont imposé une exigence de service en anglais pour les services
daccueil dans cet établissement, et du fait que le commis
intermédiaire est amené dans certains cas, même peu fréquents, à
assurer la traduction simultanée dans le bureau dun professionnel.Par
contre, les personnes qui appartiennent à dautres groupes
linguistiques nont pas de droits expressément reconnus à des
soins de santé dans leur langue, même si les établissements doivent
« favoriser laccessibilité » à de tels services
« compte tenu des ressources », selon larticle 2
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Cest pourquoi lOffice conclut que lemployeur nest
pas justifié dimposer la connaissance de litalien ou
de lespagnol, ni dune autre langue quelle quelle
soit, comme condition daccès aux postes de commis intermédiaires.
Dailleurs on constate quen fait, depuis 1994, une seule
des trois personnes qui occupe actuellement un poste à temps plein
répond véritablement à toutes les exigences linguistiques, que lemployeur
décrit pourtant comme indispensables, et cela dans un contexte où
pendant quatre heures, chaque jour, la commis intermédiaire présente
au travail est seule pour accueillir les usagers, cette tâche revenant
à chacune dentre elles à tour de rôle. Cette situation peut
comporter des inconvénients, mais la simple éventualité de difficultés
linguistiques avec certains usagers ne peut constituer un argument
valable à nos yeux. De plus, il ressort du témoignage de Mme Grasso
que la seule présence de commis identifiés à lune ou lautre
groupe linguistique contribue, en elle-même, à faire en sorte que
les usagers appartenant à ce groupe sattendront à être reçus
dans leur propre langue, ce qui diminue la convergence vers le français.
Il faut garder à lesprit que selon la Charte
de la langue française, cest le français qui est la langue
dintégration des personnes qui viennent sétablir au
Québec, et on ne doit jamais présumer que le fait doffrir
des services en français constitue, en lui-même, un obstacle à la
qualité des services. Au contraire, le fait que des services de
qualité soient offerts en français peut précisément consolider la
place du français comme langue de convergence et donner un sens
aux efforts consentis par les immigrants pour apprendre cette langue.
Les décisions de lOffice que lemployeur
a invoquées au soutien de sa thèse doivent être situées dans le
contexte que nous venons de décrire. Deux de ces décisions reconnaissaient
la nécessité de lexigence dune langue autre
que langlais, soit lexigence de la langue chinoise
dans le cas du CLSC Saint-Louis du Parc (n° 46-009,
du 13 juillet 1979) et lexigence de la langue italienne
dans le cas de la Caisse populaire Saint-Rémi de Montréal-Nord
(n° 46-116, du 26 février 1988); mais dans les
deux cas cette exigence nétait imposée quà une seule
réceptionniste, et non à une équipe daccueil.
Quant aux décisions reconnaissant la nécessité de
connaître langlais, on peut citer dabord la seconde
affaire CLSC Saint-Louis-du-Parc (n° 46-012, du 5 octobre 1979) :
il ne sagissait encore que dun seul poste de téléphoniste,
et on notera que la proportion des usagers faisant usage de langlais
au téléphone était de 75%, ce qui est fort différent de la
situation qui prévaut au CLSC Saint-Michel. Dans le cas de lInstitut
de Bio-endocrinologie (n° 46-020, du 1er août 1980),
la preuve montrait que pas moins de 83% des usagers faisaient usage
de langlais, ce qui est bien supérieur aux chiffres soumis
dans la présente affaire. La décision sur lInstitut
Philippe-Pinel (n° 46-046, du 7 juillet 1982)
ne visait quune seule personne occupant les fonctions de commis
principal en psychiatrie, ayant à traiter avec des usagers présentant
des problèmes dune plus grande acuité que ceux qui sadressent
au CLSC Saint-Michel, et qui au surplus travaillait dans des locaux
éloignés de lInstitut proprement dit. La décision sur lOffice
de la construction du Québec (n° 46-050, du 1er octobre 1982)
touchait deux téléphonistes-standardistes, mais ces deux personnes
devaient recevoir tous les jours en moyenne 1 300 appels,
et jusquà 2 400 en période de pointe, ce qui est bien
supérieur à la moyenne de 600 appels dont on a fait état en
loccurrence. Enfin, la décision touchant le CSS de lOutaouais
(n° 46-051, du 1er octobre 1982) concernait
quatre techniciens en assistance sociale exerçant leurs fonctions
auprès denfants en difficulté, et il na pas paru indiqué
à lOffice, vu cette circonstance, de singérer dans lorganisation
du travail sur une base linguistique.
Toutes ces décisions approuvant lexigence
de langlais par un employeur ont été rendues par lOffice
avant lentrée en vigueur de la « Loi 57 », qui a
énoncé la présomption dont nous avons traité plus haut à lendroit
des candidats aux ordres professionnels qui ont obtenu un certificat
détudes secondaires au Québec. Parmi les décisions citées
par lemployeur, deux seulement approuvent lexigence
de langlais postérieurement à lentrée en vigueur de
ce régime en 1985-1986. Il sagit du Centre de réadaptation
Cartier (n° 46-092, du 28 août 1987) et de lHôpital
Sacré-Cur (n° 46-127, du 24 février 1989).
Dans le premier cas, il sagissait dun poste déducateur
auprès dadolescents en difficulté hébergés dans un centre
de transition, 30% dentre eux étant des anglophones puisquils
provenaient en partie du CSS Ville-Marie. Dans le second, il sagissait
dun poste de secrétaire médicale qui avait à donner des indications
aux patients qui se présentaient au service de médecine nucléaire,
situation qui pouvait compromettre lexactitude du diagnostic
sils comprenaient mal les directives, et cette secrétaire
médicale avait également la tâche de dactylographier des articles
techniques en langue anglaise pour des revues scientifiques.
La partie patronale a également cité une décision
rendue par un arbitre, mais lOffice ne juge pas opportun de
la commenter.
Par ces motifs, l'Office
de la langue française décide que :
lexigence de la connaissance de langlais
est justifiée comme condition dadmissibilité à un seul poste
de commis intermédiaire à laccueil, au CLSC Saint-Michel;
lexigence de la connaissance dune troisième
langue nest pas justifiée comme condition dadmissibilité
à lensemble de ces postes;
ET DONNE ACTE DU RETRAIT DE LEXIGENCE LINGUISTIQUE
IMPOSÉE POUR LES POSTES DAUXILIAIRES AUX ARCHIVES ET DU DÉSISTEMENT
DE LA PARTIE SYNDICALE DANS CES DOSSIERS.
DÉCISION PRISE PAR LOFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE N° 98-46-227-04 DU 9 AVRIL 1998.
(S) MME NICOLE RENÉ
(S) M. FERNAND DAOUST
(S) M. COLIN LONGPRÉ
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