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Syndicat des employés de l'Université de Montréal
(S.C.F.P.-F.T.Q., section locale 1244)
c.
Université de Montréal
Sont présents :
M. Jean-Claude Rondeau
M. Fernand Daoust
M. Gaston Dugas
formant quorum.
Le 9 décembre 1994
Me Pierre Daviault représente l'employeur.
M. Pierre Dupuis représente le syndicat.
Début de la décision
Témoignage pour l'employeur de
Monsieur Robert Gérin-Lajoie
Contre-interrogatoire par
la partie syndicale de monsieur Gérin-Lajoie
Témoignage pour l'employeur de monsieur
Alain Bouchard
Témoignage pour l'employeur de monsieur
Normand Dandonneau
Témoignage pour la partie syndicale
de monsieur Benoît Archambeault
Témoignage pour la partie syndicale
de madame Claudette Gariépy
Témoignage pour l'employeur de monsieur
Gilles Pétel
Autre témoignage de monsieur Normand
Dandonneau
Argumentation de Maître Pierre
Daviault pour l'employeur
Argumentation de monsieur Pierre
Dupuis pour la partie syndicale
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale de l'Office de la langue
française
Décision
Le 30 mars 1993, le Syndicat des employés de l'Université
de Montréal (section locale 1244 du S.C.F.P.- F.T.Q.) a demandé
à l'Office de trancher le litige qui l'oppose à l'Université de
Montréal concernant l'exigence de la connaissance de la langue anglaise
comme condition d'admissibilité au poste de technicien en systèmes
ordinés à la Faculté des arts et des sciences (informatique et recherche
opérationnelle, affichage E 93-02-19). Le syndicat demande à l'Office
de « déclarer cette exigence comme non fondée, et ce, en fait
et en droit ».
L'audience dans cette affaire a commencé le 4 février 1994,
mais n'a pu être terminée à cette date. Avant qu'elle ne puisse
se poursuivre, cependant, le remplacement d'un membre de l'Office,
qui faisait partie du quorum dans cette affaire, a contraint l'Office
à reprendre l'audition de la preuve, ce qui fut fait les 4 et 18 novembre 1994.
Les parties ont convenu néanmoins de tenir compte des faits mis
en preuve le 4 février pour compléter ou éclairer, si nécessaire,
les témoignages présentés par la suite.
L'employeur a fait entendre quatre témoins :
M. Robert Gérin-Lajoie, chef des laboratoires au Département
d'enseignement de l'informatique et de la recherche opérationnelle
(DIRO); M. Alain Bouchard, technicien en systèmes ordinés,
qui occupe actuellement le poste faisant l'objet du litige; M. Normand Dandonneau,
directeur adjoint du Service du personnel de l'Université de Montréal;
et M. Gilles Pétel, adjoint au chef du Service d'aide
aux usagers, du Département des services informatiques de l'université.
Le syndicat a fait entendre deux témoins : M. Benoît Archambault,
technicien en systèmes ordinés au Département des services informatiques,
et Mme Claudette Gariépy, présidente du comité
des griefs du syndicat.
L'employeur, s'appuyant sur le témoignage de M. Dandonneau,
a bien fait ressortir le fait que l'exigence linguistique contestée
dans la présente affaire n'est pas rattachée à proprement parler
à la description de la fonction, mais au poste dont il s'agit. Elle
n'apparaît donc pas dans la description de fonction du 4 septembre 1987.
L'avis de poste vacant, pour la période du 25 février au 9 mars 1993,
comprend toutefois la mention « connaissance d'usage de l'anglais »,
l'exigence d'un diplôme d'études collégiales (D.E.C.) en systèmes
ordinés ou en électronique, option ordinateur, ou scolarité équivalente,
et la description sommaire des tâches, qui se lit comme suit :
« Sous la direction du supérieur immédiat,
participe à la gestion des équipements informatiques et à la mise
à jour de l'inventaire. Participe à la configuration des réseaux
de communications et à la programmation de logiciels d'interface.
Planifie l'aménagement (fait l'installation et l'entretien), diagnostique
les problèmes et répare les systèmes ordinés et leurs composantes
(modems, concentrateurs, terminaux, micro-ordinateurs, lignes téléphoniques,
câbles ...). Assure le bon fonctionnement des communications informatiques.
Accomplit toute autre tâche connexe lorsque requis. »
Comme premier
témoin, l'employeur a fait entendre M. Robert Gérin-Lajoie,
qui, depuis décembre 1986, occupe les fonctions de chef des
laboratoires au Département d'informatique et de recherche opérationnelle.
M. Gérin-Lajoie fait ressortir au départ comment le service
auquel il appartient se distingue du Département des services informatiques :
alors que ce dernier est chargé d'offrir à l'ensemble de l'université
les ressources nécessaires en matière d'informatique, le Département
d'informatique et de recherche opérationnelle est axé sur l'enseignement
et la recherche en cette matière et réunit une quarantaine de professeurs,
dix attachés de recherche et plusieurs centaines d'étudiants
au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. C'est d'ailleurs
ce département qui a délivré en 1994 le plus grand nombre de doctorats
au sein de la Faculté des arts et des sciences, et il s'agit du
plus important département francophone de ce type en Amérique du
Nord.
Le personnel que dirige M. Gérin-Lajoie réunit
six personnes : trois analystes, un adjoint technique
et deux techniciens : un technicien en systèmes ordinés,
dont le poste fait l'objet du litige, et un technicien en électronique.
Les deux techniciens relèvent de l'adjoint technique. Les fonctions
des laboratoires sont décrites dans un document déposé pendant l'audience,
dont voici un extrait pertinent :
« [Les laboratoires] fournissent des environnements
informatiques de pointe pour l'enseignement et la recherche aux
étudiants de maîtrise et doctorat, aux chercheurs et aux professeurs
du département.
Les laboratoires communs d'enseignement et les laboratoires
spécialisés forment les laboratoires du département. Les laboratoires
communs servent pour l'enseignement gradué et la recherche. Les
laboratoires communs permettent le partage des ressources comme
les stations d'enseignement, les ordinateurs centraux performants,
les fichiers des usagers, une bibliothèque de logiciels, un réseau
de communication et des imprimantes lasers. Les laboratoires spécialisés
réunissent autour de thèmes spécifiques logiciels, stations, professeurs,
chercheurs et étudiants. »
Le département en question a donc un rôle de soutien
technologique à la recherche. Le travail des techniciens consiste
à intégrer les nouveaux appareils aux systèmes déjà installés et
à assurer leur compatibilité. L'importance du parc informatique
est considérable. Encore une fois, le document cité plus haut en
donne une description détaillée sur le plan technique :
« Les systèmes proviennent de plusieurs manufacturiers :
Sun, DEC, Apple, Intel-MSDOS pour ne nommer que les principaux.
Les systèmes d'exploitation les plus utilisés sont Unix avec le
système de fenêtrage X-Windows, MacOS et MS-DOS/Windows.
Un réseau en étoile réunit plus de 10 sous-réseaux
Ethernet et Appletalk. Celui-ci permet de relier les ordinateurs
entre eux, de partager les ressources centrales et de communiquer
internationalement avec les centres de recherches et les universités.
Le département est relié aux réseaux québécois (RISQ), canadien
(CA*net) et américain (NSFnet) de recherche et à ce titre fait partie
de l'Internet mondial. »
Les fonctions des deux techniciens ne sont
pas les mêmes, du moins théoriquement. Les témoignages entendus
par l'Office, notamment celui de M. Gérin-Lajoie, montrent
que la frontière entre les deux rôles est floue et pourrait être
remise en question. On peut néanmoins comprendre, dans l'état actuel
des choses, que le technicien en électronique est plus spécialement
chargé des matériels et logiciels de type « Intel, Windows,
MS-DOS », alors qu'on demande au technicien en systèmes ordinés
une compétence plus poussée en matière de logiciels et qu'il est
aussi chargé des matériels de type Macintosh. Quant aux analystes,
on a établi très nettement qu'ils ne font aucun travail d'installation.
Les laboratoires disposent de quelque 200 ordinateurs
en réseau, de marques différentes, regroupés en six plates-formes
complètes au moins. Le technicien en systèmes ordinés est responsable
de toute l'infrastructure de réseau qui permet à ces ordinateurs
de communiquer entre eux. Plus particulièrement, il lui incombe
de « déballer » et de « configurer » les nouveaux
éléments pour qu'ils s'intègrent parfaitement au réseau, d'assurer
le dépannage au besoin et de veiller au bon fonctionnement des 60 ordinateurs Macintosh
qui composent le réseau.
C'est M. Gérin-Lajoie lui-même qui a demandé
la création du poste de technicien en systèmes ordinés. Il a également
demandé au Service du personnel, selon la procédure habituelle en
pareil cas, qu'une mention expresse soit faite de l'exigence de
l'anglais comme condition d'admissibilité afin, dit-il, que la description
du poste reflète la réalité du milieu de travail. À son avis, la
consultation de la documentation en langue anglaise fournie par
les manufacturiers est indispensable au moment de l'installation
des appareils. Il a cependant précisé, à plusieurs reprises, qu'il
ne s'agit pas de textes faisant appel à une connaissance approfondie
de la langue anglaise : une connaissance des structures élémentaires
de la langue suffit, pourvu qu'on soit familiarisé au préalable
avec le vocabulaire hautement hermétique que recèlent ces documents.
Les membres de l'Office ont eu l'occasion de consulter
une liasse imposante formée d'extraits de cette documentation technique.
Un court extrait, tiré du guide fourni par l'un des fabricants,
permet de s'en faire une assez bonne idée et montre bien que la
seule connaissance de la langue anglaise, quel qu'en soit le niveau,
n'est pas suffisante pour en comprendre le contenu :
« The SM100 SPARC module consists of two sets
of processor chips on a small daughter card that attaches to an
MBus connector on a SPARCsystem 600MP system board. Each set of
processor chips includes a 40 MHz SPARC CPU, a SPARC Floating
Point Unit, a combined Memory Management Unit/cache controller,
and 64 KB SRAM for local cache. The MBus, described in an open
specification from SPARC International, provides a standard chip
interconnect between multiple CPUs, memory, and I/O. »
Concernant le travail du technicien, M. Gérin-Lajoie
explique que l'appareil, lorsqu'il est livré à l'acheteur, est en
mode de fonctionnement autonome. Un ordinateur Macintosh, par
exemple, devra subir certains ajustements qui le rendront capable
de communiquer avec les imprimantes laser, d'assurer le courrier
électronique, le partage de fichiers, etc. Dans certains cas, la
collaboration des analystes et des techniciens sera nécessaire pour
mettre au point le mode d'emploi qui sera ensuite mis à la disposition
des utilisateurs (chercheurs et étudiants).
La documentation technique fournie aux installateurs
ne doit pas être confondue avec celle qui est remise au grand public.
Une enquête faite par l'université auprès des trois principaux fournisseurs
(Apple, Sun et Cabletron) révèle que leurs documents d'installation
sont en anglais seulement, alors même que leur chiffre d'affaires
provient à plus de 50 % de l'extérieur des États-Unis. Des
vérifications faites en France à la demande du département ont confirmé
ce fait. Concernant Macintosh, plus particulièrement, dont les efforts
en matière de francisation sont pourtant exemplaires, les documents
fournis aux consommateurs sont en français, la documentation sur
le système d'exploitation également, mais les guides d'installation
ne sont pas traduits en français ni dans aucune autre langue. M. Gérin-Lajoie
considère que le fait de demander aux fabricants d'assurer eux-mêmes
l'installation des appareils ne ferait que déplacer le problème
et aurait même pour résultat de réduire la compétence technique
du département, qui deviendrait de ce fait moins autonome.
D'autres fonctions confiées au technicien en systèmes
ordinés justifient également qu'on lui demande d'avoir une connaissance
d'usage de l'anglais : les contacts occasionnels avec les fournisseurs,
les communications internationales par le réseau informatique, notamment
avec les utilisateurs de matériels similaires, et la fréquentation
des cours de formation professionnelle donnés soit par les fabricants,
soit par des firmes spécialisées. En règle générale, lorsque ces
cours deviennent disponibles en français, les techniques en question
commencent à atteindre le grand public et par conséquent sont déjà
dépassées. On a examiné de plus près la question de savoir si les
fournisseurs offrent des services en français. Ainsi, la firme Sun
a un bureau des ventes à Montréal, qui offre des services en français,
et elle a également un ingénieur en poste à Boston qui peut répondre
en français; la firme Silicon Graphic possède un centre de
services en français à Montréal.
Cependant, M. Gérin-Lajoie considère qu'il
s'agit là d'arguments secondaires. À son avis, les trois quarts
du travail que doit faire le technicien dépendent directement de
la compréhension qu'il a de la documentation technique, même s'il
ne passe en fait que 20 % de son temps environ à lire ces documents.
Quant à l'adjoint technique, s'il a plus particulièrement pour tâche
d'assurer les contacts avec les fournisseurs et de conseiller les
professeurs dans le choix de leurs matériels, il ne peut se substituer
au technicien pour ce qui est des aspects techniques reliés au fonctionnement
du réseau : câblage, concentrateurs, etc.
M. Pierre
Dupuis, qui représente le syndicat dans cette affaire, a interrogé
M. Gérin-Lajoie sur la compétence linguistique qu'on peut attendre
normalement d'un diplômé du niveau collégial : le titulaire
d'un D.E.C. en informatique ou en systèmes ordinés n'a-t-il pas
en principe une bonne connaissance du vocabulaire de cette spécialité
en langue anglaise? En règle générale, selon M. Gérin-Lajoie,
cette hypothèse se vérifie, mais il considère tout de même que « dans
certains cas » (il avance le chiffre de 10 %), un étudiant
pourrait obtenir ce diplôme sans acquérir une telle connaissance
du vocabulaire anglais de la spécialité, étant donné que certains
collèges disposent de meilleurs manuels en langue française. Quoi
qu'il en soit, M. Gérin-Lajoie soutient qu'une personne qui
serait titulaire d'un D.E.C. spécialisé et qui serait incapable
de lire les documents techniques ne pourrait pas faire ce travail.
La consultation des textes en anglais constitue pour lui la seule
manière de maîtriser tous les aspects techniques, et les schémas
de câblage, quoique pertinents, ne sont pas suffisants.
On a relevé devant les membres de l'Office le fait
que les exigences linguistiques imposées pour ce poste n'ont pas
toujours été les mêmes, et divers avis ont été déposés, soit par
l'employeur, soit par le syndicat. En 1987, l'avis de poste vacant
(affichage E 87-09-7) indiquait : « bonne connaissance
de l'anglais ». M. Benoît Archambault a alors été
embauché. En 1989, l'avis (affichage E 89-12-03) ne prévoyait
pas cette exigence linguistique. On a recruté M. Stéphane Denis.
En 1990 (affichage E 90-02-07), même constatation :
aucune exigence linguistique. Pour M. Gérin-Lajoie, cela pourrait
s'expliquer par des divergences d'opinions, au sein de l'administration,
concernant l'opportunité de faire figurer cette exigence de façon
explicite dans l'avis relatif au poste, mais à ses yeux son bien-fondé
n'a jamais fait de doute.
Le deuxième témoin
entendu à la demande de l'employeur est M. Alain Bouchard,
qui occupe, depuis le 22 mars 1993, le poste de technicien
en systèmes ordinés. Auparavant, il occupait le poste de technicien
en électronique au même département. Selon son témoignage, la consultation
de documents techniques en langue anglaise, du type de ceux que
les membres de l'Office ont eu l'occasion d'examiner, est indispensable.
Il estime que, dans la moitié des cas, il doit consulter ces documents
lors de l'installation de nouveaux matériels et dit consacrer, en
règle générale, environ cinq heures par semaine à leur lecture.
Le département acquiert fréquemment de nouveaux matériels et leur
mise en place peut prendre plusieurs jours. Quant aux communications
avec l'extérieur du Québec, il évalue personnellement leur fréquence
à une fois par mois, mais il admet qu'à l'occasion il a obtenu des
réponses en français à Toronto. Quant aux communications par l'entremise
du réseau « NEWS », elles occupent deux heures par
semaine.
À son avis, l'apprentissage fait au collège est
rudimentaire; au cours de son témoignage du 4 février, il a
aussi affirmé qu'à sa sortie du cégep, il n'aurait pas été en mesure
de s'acquitter de ses tâches de technicien avec la connaissance
de l'anglais qu'il possédait à l'époque.
M. Normand Dandonneau,
directeur adjoint du Service du personnel à l'Université de Montréal,
a enfin témoigné pour l'employeur. Il affirme que l'exigence de
la connaissance de l'anglais doit faire l'objet d'une évaluation
particulière par le Service du personnel avant d'être inscrite comme
condition d'admissibilité à un poste. On reconnaît trois niveaux
de compétence : élémentaire, intermédiaire, excellente. C'est
le premier niveau qui est imposé pour l'admissibilité au poste en
litige.
Le syndicat
a d'abord fait appel au témoignage de M. Benoît Archambault.
Depuis 1990, il est technicien en systèmes ordinés au Département
des services informatiques. Auparavant, il avait été le premier
à occuper les fonctions qu'occupe présentement M. Bouchard,
au Département de l'informatique et de la recherche opérationnelle,
et il affirme qu'à l'époque il n'avait pas eu à subir un examen
d'anglais. M. Normand Dandonneau a confirmé ce fait par
la suite, lors de son témoignage du 18 novembre, mais il a
aussi déposé une copie de l'annonce publiée le 28 novembre 1987
dans le journal La Presse et qui comportait la même mention
que l'avis cité plus haut (E 87-09-7) : « bonne connaissance
de l'anglais ». De plus, l'employeur a déposé une copie du
formulaire de demande d'emploi de M. Archambault, où on peut
voir clairement que celui-ci avait coché, en 1988, la mention « anglais
lu, parlé, écrit ».
M. Archambault affirme que, dans le cadre
de ses fonctions actuelles, qu'il occupe depuis quatre ans, il s'exprime
en français « à 95 % » et consulte des documents
en langue anglaise « à l'occasion », dans le cas où il
doit assurer la configuration des matériels. Il soutient également
que 80 % de ses tâches n'exigent pas qu'il prenne connaissance
de ces documents, et que bien souvent la solution des problèmes
qui peuvent se poser ne se trouve pas dans les guides. Il admet
cependant, en réponse aux questions du procureur patronal, Me Pierre Daviault,
que la consultation de ces documents constitue une aide appréciable,
tout en affirmant aussi que la consultation des schémas de câblage
et autres illustrations est généralement suffisante.
Le syndicat a enfin
fait appel au témoignage de Mme Claudette Gariépy,
du comité des griefs du syndicat. Mme Gariépy a
déclaré que le syndicat a pris la décision de contester l'exigence
linguistique, dans la présente affaire, parce que cette exigence
« empêche d'autres personnes qui seraient amplement qualifiées
de postuler à ce poste et qui auraient les connaissances nécessaires
pour remplir les fonctions ». Cependant, il est apparu très
clairement que le témoignage de Mme Gariépy avait
en fait pour but de faire connaître aux membres de l'Office la situation
qui prévaut dans d'autres établissements d'enseignement supérieur
en ce qui a trait aux exigences linguistiques pour des postes similaires.
L'employeur s'est opposé à ce témoignage et l'Office lui a donné
raison. D'autres témoignages auraient pu être admissibles si, par
exemple, ils avaient été de nature à éclairer les membres de l'Office
sur la nécessité de consulter des documents en langue anglaise pour
exercer les fonctions de technicien.
Lors de la reprise
de l'audience, le 18 novembre, l'employeur a fait témoigner
M. Gilles Pétel, adjoint au chef du Service d'aide aux
usagers, au Département des services informatiques. M. Pétel,
qui est au service de l'université depuis 1971, est donc le supérieur
immédiat de M. Benoît Archambault, qui a témoigné le 4 novembre.
Il fait état de la mission propre de ce département, qui regroupe
121 personnes et qui doit répondre aux besoins de l'ensemble
de l'université grâce à 3500 postes de travail informatisés,
répartis dans une quinzaine d'immeubles différents. Son témoignage
tend à indiquer que les tâches de M. Archambault ne sont pas
entièrement identiques à celles de M. Bouchard, qui occupe
le poste apparenté au Département d'informatique et de recherche
opérationnelle, en dépit du fait que l'appellation qui les désigne
soit la même. M. Pétel soutient que, pour l'essentiel, le technicien
en systèmes ordinés, dans son service, se consacre à des travaux
de raccordement et de dépannage.
M. Dandonneau
a aussi apporté le 18 novembre certaines précisions concernant
le déroulement du dossier en matière d'arbitrage. On apprend ainsi
qu'un règlement est intervenu entre l'employeur et le syndicat concernant
le grief (réclamation syndicale) que celui-ci avait inscrit pour
contester l'exigence de l'anglais comme condition d'admissibilité
à ce poste; l'arbitre, M. Marcel Guilbert, en a été informé
le 12 août 1993 par une lettre de M. Dandonneau et
il en a pris acte le 17 septembre 1993. Enfin, concernant
les allégations de Mme Gariépy au sujet des salariés
qui auraient pu être lésés par cette exigence linguistique, l'employeur
a déposé la liste des candidatures pour ce poste, d'où il ressort
que M. Alain Bouchard était le seul candidat admissible.
Me Daviault
a présenté l'argumentation de l'employeur, qui se développe sur
deux plans. Il allègue tout d'abord que la fonction de technicien
en systèmes ordinés est plus exigeante au Département d'informatique
et de recherche opérationnelle qu'au Département des services informatiques;
il récuse donc toute tentative d'établir un rapprochement entre
les deux postes. En l'occurrence, le technicien en systèmes ordinés
doit assumer une partie des mandats confiés antérieurement aux analystes.
Son travail est moins routinier et fait davantage appel à des apprentissages
basés sur la consultation des documents techniques provenant des
fournisseurs. Le rôle du technicien est de faire le pont entre les
matériels installés et les chercheurs; la connaissance de l'anglais
est indispensable pour traduire, à leur intention, les renseignements
d'ordre technique contenus dans les guides d'installation. De plus,
les activités relatives à l'installation et à la « configuration »
des appareils sont une partie essentielle des tâches confiées au
technicien; on ne pourrait les confier aux analystes sans modifier
la définition même du poste.
Il fait valoir, en deuxième lieu, que l'exigence
linguistique est justifiée comme condition d'admissibilité spécifique,
et que le fait pour un candidat d'être titulaire d'un diplôme d'enseignement
collégial ne peut constituer pour l'employeur une preuve suffisante
de ses aptitudes linguistiques. Ces aptitudes doivent donc être
vérifiées de façon distincte, exactement comme on le fait dans le
cas où on exige la connaissance de la sténographie, du matériel
de bureau, etc. De l'avis de l'employeur, le syndicat a implicitement
admis la nécessité de la connaissance de la langue anglaise, lorsqu'il
a voulu alléguer que cette connaissance découle des études de niveau
collégial, et la contestation porte en réalité sur la présence de
cette exigence comme critère explicitement formulé, donc sur les
méthodes de recrutement et de sélection de l'employeur, que l'Office
ne devrait pas avoir pour fonction de réviser.
Pour l'employeur, la documentation technique que
doit consulter le technicien dans l'exercice de ses fonctions est
tout à fait comparable à celle que devait consulter l'administrateur
de système dans l'affaire Canadair (dossier no 46-183),
tâche pour laquelle l'Office a reconnu la nécessité de la connaissance
de l'anglais. Cette décision constitue donc un cas relativement
similaire que l'employeur invoque comme précédent dans la présente
affaire. Il fait également référence aux décisions rendues par l'Office
concernant la Régie du logement (technicien en droit, dossier no 46-091),
l'UQAM (commis aux services financiers, dossier no 46-106)
et à la décision rendue par l'arbitre Jean-Guy Clément
(89T-278) le 20 janvier 1989, dans une affaire qui opposait
la même association de salariés et le même employeur, concernant
un poste de « commis aux affaires académiques » (pédagogiques).
M. Pierre
Dupuis, au nom de la partie syndicale, fait valoir pour sa part
que la preuve soumise par l'employeur porte essentiellement sur
la consultation des documents d'installation. Il n'a jamais été
allégué ni démontré que le technicien ait à écrire en anglais, et
ce n'est qu'occasionnellement qu'il sera amené à parler avec des
fournisseurs à l'extérieur du Québec. Le syndicat reconnaît la véracité
des arguments touchant l'inexistence d'une documentation technique
en français, mais il formule à cet égard les questions suivantes,
auxquelles il demande à l'Office de répondre.
En premier lieu, les fournisseurs ne sont-ils pas
tenus d'offrir à leurs clients des documents techniques en français
lorsque leurs produits sont vendus au Québec? À ce propos, le syndicat
cite un dépliant publié par l'Office sous le titre L'informatique
en français (93.02-2120), où on peut lire ce qui suit :
« 3. La documentation relative au matériel
et aux logiciels doit être en français, ce qui comprend :
- les fiches techniques et le matériel publicitaire;
- les guides d'installation et d'utilisation;
- les manuels de formation et le matériel
didactique.
De plus, l'entretien du matériel informatique ainsi
que le soutien technique doivent être fournis en français. »

Ce document diffusé par l'Office ne
fait aucune distinction entre le régime juridique applicable aux
documents « grand public » et aux documents d'installation
destinés aux techniciens spécialisés. Le syndicat s'appuie sur l'article 51
de la Charte de la langue française pour conclure que les fabricants
sont tenus de fournir cette documentation technique en français.
En deuxième lieu, le syndicat soutient que
l'employeur a de son côté l'obligation d'exiger, au moment du contrat
d'achat, que cette documentation soit fournie en français. Il considère
que l'employeur ne peut invoquer sa propre négligence si celle-ci
est à l'origine de la situation qu'il décrit aujourd'hui pour justifier
ses exigences linguistiques. De plus, en tant qu'employeur, l'université
n'est-elle pas tenue de respecter les exigences prescrites à l'égard
des entreprises occupant 50 personnes et plus, en vertu des programmes
de francisation, plus particulièrement de l'article 141, 9o,
tel qu'il a été édicté par la « loi 86 » (Loi modifiant
la Charte de la langue française, L.Q. 1993, c. 40), et qui fait
explicitement mention des technologies de l'information?
En troisième lieu, le syndicat invoque un
argument qui met en cause la nature même de l'exigence linguistique,
et, par ricochet, le but de l'interdiction prévue par l'article 46.
Il soutient qu'un candidat qui est titulaire d'un diplôme d'études
collégiales en systèmes ordinés ou en informatique connaît par le
fait même la terminologie anglaise relative à ce domaine de spécialité
et qu'il est en mesure de comprendre les documents techniques fournis
par les fabricants.
En quatrième lieu, et comme corollaire de
ce qui précède, le syndicat soutient que l'employeur, lorsqu'il
impose une telle exigence linguistique comme critère de sélection
et de recrutement, impose en réalité une double exigence :
celle qui est inhérente au diplôme rendant admissible au poste et
celle qu'il ajoute comme critère distinct de sélection. Or, selon
lui, ce fardeau est déraisonnable et déroge aux principes de la
Charte de la langue française elle-même, lorsqu'elle établit, à
l'article 35, une présomption selon laquelle une personne qui
a obtenu un diplôme d'études secondaires au Québec, depuis l'année
scolaire 1985-1986, possède de ce fait une connaissance du
français appropriée à l'exercice d'une profession reconnue en vertu
du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). Selon lui, on impose
ainsi à un candidat au poste de technicien en systèmes ordinés de
prouver qu'il possède une connaissance de l'anglais supérieure à
celle qu'un professionnel de la santé doit posséder du français.
La décision que doit prendre
l'Office dans la présente affaire soulève une triple problématique,
touchant premièrement les caractéristiques du marché de l'informatique
et les exigences de la Charte de la langue française en cette matière,
deuxièmement le statut de l'Université de Montréal comme employeur,
eu égard aux dispositions du chapitre concernant la francisation
des entreprises, et troisièmement la nature de l'interdiction édictée
par l'article 46 de la Charte. Toutes ces questions sont pertinentes
à divers degrés et doivent recevoir une réponse, mais seule la dernière
permet de trancher le litige qui nous est soumis.
L'Office ne peut que souscrire à l'argument du
syndicat concernant la langue des documents techniques accompagnant
des produits informatiques vendus au Québec, puisque cet argument
est basé sur la doctrine qu'il expose dans son propre dépliant d'information.
Ce dépliant n'indique pas les dispositions législatives qui justifient
la position de l'Office, mais elle découle de l'article 51
de la Charte, qui se lit comme suit :
« Toute inscription sur un produit, sur
son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant
ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie,
doit être rédigée en français. [...]
Le texte français peut être assorti d'une ou
plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une
autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français. »
Cet article de la Charte est rédigé en termes assez
généraux pour viser l'ensemble des produits offerts au Québec et
aucune exception n'est prévue par la loi ou par les règlements en
ce qui a trait à l'informatique. C'est pourquoi l'Office considère
que tout appareil offert au Québec doit être accompagné de documents,
notamment de guides d'utilisation ou d'installation, rédigés en
langue française. À cet égard, certains des équipements installés
au Département d'informatique et de recherche opérationnelle de
l'Université de Montréal ne sont pas conformes à la loi, et les
détaillants et revendeurs qui commercialisent ces produits au Québec
contreviennent manifestement à la loi. Toutefois, leur responsabilité
pénale sur la base des articles 51 et 205 n'a pas encore été
établie devant les tribunaux. De plus, quand l'université achète
le matériel directement du fabricant et que celui-ci ne possède
ni établissement ni bureau de ventes au Québec, la responsabilité
pénale du fabricant pourrait difficilement être démontrée. C'est
dans ce contexte juridique que l'Office a mis en oeuvre diverses
initiatives afin d'informer le public et de sensibiliser les fabricants
concernant les garanties linguistiques fondamentales prévues par
la Charte de la langue française. 
En tout état de cause, l'Office ne peut attribuer
à l'employeur, dans la présente affaire, l'entière responsabilité
de la situation faite aux techniciens de son département d'informatique.
Certes la preuve n'a pas été faite que l'université ait formellement
exigé de ses fournisseurs que la documentation technique soit en
français, alors qu'elle aurait dû formuler cette exigence, mais
le témoignage de M. Gérin-Lajoie a tout de même montré que
le département a fait enquête auprès des principaux fournisseurs
pour vérifier si des documents en français étaient disponibles.
L'université se trouve dans la même situation que n'importe quelle
entreprise.
Ceci nous amène à examiner de plus près le statut
juridique de l'Université de Montréal en tant qu'employeur. Le syndicat
soutient que cet établissement d'enseignement supérieur devrait
être soumis aux mêmes exigences que l'ensemble des entreprises qui,
au Québec, occupent 50 personnes ou plus. Ces entreprises,
suivant les articles 135 et ss. de la Charte, doivent s'inscrire
auprès de l'Office, lui fournir une analyse de leur situation linguistique
et, si nécessaire, appliquer un programme de francisation répondant
aux exigences de l'article 141. Cet article, tel qu'il a été
modifié par la « loi 86 », fait explicitement mention
des « technologies de l'information ».
L'Université de Montréal a annoncé son intention
d'atteindre, vers l'an 2000, le statut d'une grande université
de recherche nord-américaine. Avec ses 1200 professeurs et
chercheurs et ses quelque 2000 employés de soutien, elle est
un des employeurs les plus importants du Québec. Pourtant, elle
n'est pas soumise aux obligations que la Charte impose aux entreprises.
À l'heure actuelle, elle fait l'objet de 23 plaintes, portées
par le même syndicat, concernant les exigences linguistiques qu'elle
impose comme conditions d'admissibilité à divers postes, et l'Office
se trouve dans l'obligation d'examiner ces postes un à un, par un
processus quasi-judiciaire lent et laborieux. Si l'université était
soumise à un programme de francisation au même titre qu'une entreprise,
l'Office pourrait également, sous réserve de l'article 46,
examiner la situation d'ensemble, prendre connaissance des contrats
d'achat de matériel et discuter avec l'administration de l'université
des problèmes qui se posent.
Quant au fond du litige l'Office est d'avis que
l'employeur n'a pas justifié la nécessité d'imposer cette exigence
linguistique comme condition d'admissibilité au poste de technicien
en systèmes ordinés, parce que la connaissance de l'anglais véritablement
requise par cette fonction est inhérente à la formation scolaire
préalable, en l'occurrence le diplôme d'études collégiales en informatique
ou en systèmes ordinés. La question n'est donc pas de savoir si
la consultation de documents rédigés en langue anglaise est nécessaire
pour exercer ces fonctions, ce qui paraît bien établi, mais de déterminer
si cela justifie l'employeur d'imposer une exigence linguistique,
à titre de critère de sélection, comme condition d'admissibilité
au poste.
À première vue, beaucoup de contradictions apparaissent
dans la preuve présentée à l'Office. M. Gérin-Lajoie soutient
que la connaissance de l'anglais est indispensable, mais il reconnaît
aussi qu'il s'agit d'un anglais « bâtard », basé sur des
structures grammaticales simples et composé aux trois quarts
de termes techniques du domaine de l'informatique. M. Archambault,
qui a occupé ce poste dans le passé, soutient que la connaissance
de l'anglais n'est pas nécessaire, mais il affirme parler et lire
l'anglais et reconnaît l'utilité de consulter la documentation technique.
L'employeur estime que la connaissance de l'anglais est nécessaire,
mais il n'a pas imposé ce critère de sélection en 1989 ni en 1990.
Il l'imposait effectivement en 1987, mais il n'a pas vérifié si
M. Archambault connaissait vraiment cette langue comme le candidat
l'indiquait dans son formulaire de demande d'emploi.
Ces contradictions apparentes sont surmontées si
on s'arrête à la véritable nature de l'interdiction édictée par
l'article 46. Lorsque cet article prévoit l'interdiction, pour un
employeur, « d'exiger pour l'accès à un emploi ou à un poste
la connaissance d'une langue autre que la langue officielle, à moins
que l'accomplissement de la tâche ne nécessite la connaissance de
cette autre langue », il traite en fait de deux choses, liées
l'une à l'autre : l'accès au poste et la nécessité de
l'exigence linguistique. C'est dans la mesure où l'exigence linguistique
ferme la porte à certains candidats que sa validité doit être examinée
par rapport à la nature des fonctions à exercer. Une exigence linguistique
qui ne serait pas imposée de façon distincte, mais comme conséquence
du diplôme rendant admissible à la fonction, n'aurait pas d'effet
discriminatoire et ne serait donc pas interdite par l'article 46.
L'Office a consulté le régime pédagogique de l'enseignement
secondaire (Règlements refondus du Québec, c. I-13.3, r. 4).
On peut y constater que tout diplômé de l'enseignement secondaire
doit avoir reçu 20 unités, c'est-à-dire 500 heures, de
formation en anglais langue seconde, ou en français langue seconde,
selon le cas. Pour ce qui est du français langue seconde, cette
exigence découle de l'article 84 de la Charte de la langue
française. Comme l'a souligné le syndicat, elle fait jouer la présomption
prévue par le troisième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 35,
pour les candidats aux ordres professionnels. 
Le syndicat a cru bon d'invoquer cette présomption
comme argument a contrario. Il faudrait pour en juger comparer la
valeur de l'enseignement des langues secondes dans le secteur français
et dans le secteur anglais, et il ne nous appartient pas de le faire.
Du reste, l'Office peut donner raison au syndicat, sur le fond,
sans avoir besoin de le suivre sur ce terrain. Cette formation de
base en anglais, acquise par tous les diplômés de l'enseignement
secondaire, à laquelle vient s'ajouter la familiarisation avec le
vocabulaire de la spécialité pendant les études collégiales, permet
de satisfaire aux exigences linguistiques du poste, qui sont essentiellement
axées sur la lecture de documents techniques. Le technicien en systèmes
ordinés ne communique que de façon occasionnelle et accessoire avec
les fournisseurs. Les activités de formation en anglais, certes
utiles, ne sont pas une dimension essentielle de la fonction. Toutes
les communications verbales sur les lieux de travail se font en
français.
Certes, le témoignage de M. Bouchard, le 4 février,
va à l'encontre de cette évaluation, lorsqu'il a affirmé qu'à sa
sortie du collège il ne connaissait pas assez l'anglais pour exercer
les fonctions de technicien en systèmes ordinés. Mais il décrivait
là son cas personnel et l'Office doit apprécier l'ensemble des témoignages
et juger de leur crédibilité. En l'occurrence, il accorde plus de
poids aux propos de M. Gérin-Lajoie, qui a affirmé que, dans
90 % des cas, le titulaire d'un diplôme d'études collégiales
en informatique ou en systèmes ordinés aura eu l'occasion de se
familiariser suffisamment avec la terminologie de ce domaine. L'Office
a pris bonne note en ce sens de la déclaration de M. Gérin-Lajoie
selon laquelle une sorte de dualité est en train de s'installer
entre la langue « civile » et la langue « technologique ».
En empruntant cette voie, l'Office fait indirectement
appel à la notion de niveaux de connaissance de la langue anglaise,
mais le qualificatif utilisé par l'employeur lui-même pour décrire
le niveau qu'il exige n'a qu'une importance secondaire. Il n'existe
pas de définitions normalisées de ces « niveaux » et elles
varient selon les employeurs. Ce qui importe et ce qui permet d'établir
la nature de l'exigence elle-même, ce sont les explications que
donne l'employeur pour la justifier. Pour l'Office, ou bien l'exigence
est inhérente au niveau que suppose le diplôme et elle est inutile,
ou elle le dépasse, et l'employeur doit en démontrer le bien-fondé
en vertu de l'article 46. L'Office considère qu'en l'occurrence
cette preuve n'a pas été faite.
L'employeur ne peut invoquer à l'appui de ses prétentions
la décision rendue par l'Office dans l'affaire Canadair (dossier
no 46-183). Les deux affaires ont un point commun,
c'est-à-dire l'obligation pour le titulaire du poste de consulter
une documentation technique en anglais. Mais l'administrateur de
système, chez Canadair, devait se servir d'un logiciel en particulier,
conçu à l'usage des fabricants d'avions, et utilisé pour la mise
à jour des manuels d'entretien des chasseurs F-18. Il devait
obligatoirement recevoir au préalable une formation en langue anglaise
et communiquer assez fréquemment en anglais avec le fournisseur.
De plus, les exigences de recrutement ne faisaient pas mention d'un
diplôme d'études collégiales.
Dans la décision concernant la Régie du logement
(dossier no 46-091), le litige concernait des postes
de techniciens en droit qui, dans le cadre de leur mandat de conciliation,
devaient rédiger en langue anglaise presque la moitié des ententes
conclues entre propriétaires et locataires. Cette affaire n'avait
guère rapport avec celle qui nous occupe ici. Dans la décision concernant
l'UQAM (dossier no 46-106), le litige concernait
deux postes de commis aux services financiers, qui étaient tenus
de communiquer, de façon habituelle, avec les fournisseurs de l'université
hors du Québec. Cette affaire n'est pas pertinente au litige que
nous avons à trancher.
Quant à la décision de l'arbitre Jean-Guy Clément
(89T-278), du 20 janvier 1989, elle concernait le poste
de « commis aux affaires académiques » (pédagogiques),
classe VI, au Département des sciences économiques de l'Université
de Montréal; la preuve démontrait que le commis devait répondre
à des demandes écrites d'information concernant les études supérieures,
dont 30 % environ étaient en anglais, et également recevoir
un certain nombre d'étudiants étrangers d'expression anglaise afin
de leur donner des renseignements sur les formalités administratives.
Cette décision arbitrale n'a que peu rapport avec la présente affaire.
Selon l'article 100 de la Charte, tel qu'il
a été modifié par l'entrée en vigueur de la « loi 86 »,
le 22 décembre 1993, le mandat de l'Office a été élargi,
et il « traite également des questions se rapportant au défaut
de respect de la présente loi et des règlements adoptés conformément
à celle-ci ». Or, en exigeant la connaissance de l'anglais
comme condition d'accès au poste de technicien en systèmes ordinés,
alors que cette connaissance n'était pas nécessaire selon la présente
décision, l'employeur a passé outre à l'interdiction édictée par
l'article 46, et il devra apporter les correctifs exigés par
l'Office pour mettre fin à cette situation dérogatoire.
PAR CES MOTIFS, L'OFFICE
DE LA LANGUE FRANÇAISE DÉCIDE QUE
l'exigence de la connaissance de l'anglais n'est
pas justifiée comme condition d'admissibilité au poste de technicien
en systèmes ordinés, au Département d'informatique et de recherche
opérationnelle de l'Université de Montréal;
ET MET EN DEMEURE L'EMPLOYEUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 118.5
DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
de modifier la description du poste de technicien
en systèmes ordinés, au Département d'informatique et de recherche
opérationnelle, et de retirer l'exigence de la connaissance de l'anglais
comme condition d'admissibilité à ce poste, dans un délai de 30 jours
de la date de la présente décision.
DÉCISION PRISE PAR L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE NO 94-46-211-03 DU 9 DÉCEMBRE 1994.
(S) M. JEAN-CLAUDE RONDEAU
(S) M. FERNAND DAOUST
(S) M. GASTON DUGAS
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