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Syndicat des employés de l'Université de Montréal
(S.C.F.P.-F.T.Q., section locale 1244)
c.
Université de Montréal
Sont présents :
M. Jean-Claude Rondeau
M. Fernand Daoust
M. Gaston Dugas
formant quorum.
Le 10 février 1995
Me Pierre Daviault représente l'employeur.
M. Pierre Dupuis représente le syndicat.
Début de la décision
Témoignage pour l'employeur de madame
Marie-Chantal Caissy
Témoignage pour l'employeur de madame
Gaétane Couture
Témoignage pour le syndicat de madame
Carmen Cardinal
Argumentation de Maître Pierre
Daviault au nom de l'employeur
Argumentation de monsieur Pierre
Dupuis au nom de la partie syndicale
Réplique de Maître Pierre Daviault
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale de l'Office de la langue
française
Décision
Le 30 mars 1993, le Syndicat des employés de l'Université
de Montréal (section locale 1244 du S.C.F.P.-F.T.Q.) a demandé
à l'Office de trancher le litige qui l'oppose à l'Université de
Montréal concernant l'exigence de la connaissance de la langue anglaise
comme condition d'admissibilité au poste de commis (encaissement),
classe VI, à l'École d'optométrie (affichage E 93-01-13).
L'audience dans cette affaire a eu lieu les 13 et
27 janvier 1995. L'employeur a fait entendre trois témoins :
Mme Marie-Chantal Caissy, adjointe administrative à l'École
d'optométrie, Mme Gaétane Couture, chef de bureau, et M. Normand Dandonneau,
directeur adjoint du Service du personnel de l'Université de Montréal.
Le Syndicat a fait appel au témoignage de Mme Carmen Cardinal,
commis à l'admission à l'École d'optométrie.
L'avis affiché concernant ce poste, pendant la période
du 22 janvier au 3 février 1993, comportait comme
conditions d'admissibilité une scolarité de niveau secondaire, un
minimum de deux années d'expérience pertinente dans un travail
connexe, ainsi que la connaissance de la dactylographie et la connaissance
d'usage de l'anglais. Cette exigence linguistique avait été préalablement
approuvée par le Service du personnel.
Selon la politique en vigueur à l'Université, l'exigence
linguistique ne s'applique pas à la description de la fonction mais
seulement à l'affichage du poste en question. La description de
la fonction revêt un caractère permanent alors que la décision d'imposer
ou non l'exigence linguistique dépend des circonstances et du contexte
particulier où la fonction sera exercée. Le libellé de la description
de fonction a obtenu l'assentiment de la partie syndicale comme
l'indique la mention « conforme » qui figure sur le formulaire
en date du 15 septembre 1992. Parallèlement, un avis a
été donné au Syndicat de l'intention de l'employeur d'imposer une
telle exigence linguistique conformément à la clause 9.03 de
la convention collective. On informe également les membres de l'Office
qu'une réclamation syndicale (grief) a été inscrite en arbitrage,
mais que la partie syndicale a préféré exercer en priorité son recours
devant l'Office en vertu de l'article 46 de la Charte de la
langue française.
Concernant la nature des tâches de la commis à l'encaissement,
voici la description sommaire contenue dans l'avis de concours :
« Sous la direction du supérieur immédiat,
facture les patients et encaisse les revenus; balance la caisse
et prépare les rapports de dépôts. Tient à jour un registre des
recettes. Prépare des tableaux, des statistiques et des rapports
relatifs à son travail. Vérifie et classe les dossiers des patients
en s'assurant que les formulaires utilisés pour la gestion administrative
et clinique ont été complétés et signés. Accomplit toute autre tâche
connexe lorsque requis ».
Tous ces faits ressortent du témoignage de M. Normand Dandonneau
et ne sont pas contestés.
Le formulaire de description de fonction, mentionné
plus haut, contient l'énumération des tâches et responsabilités
principales de la commis à l'encaissement :
« 1. Vérifie et classe les dossiers des patients
en s'assurant que les formulaires utilisés pour la gestion administrative
et clinique ont été complétés et signés.
« 2. Informe les patients, les étudiants et
le personnel au sujet des tarifs en vigueur et des modalités de
paiement.
« 3. Facture les patients conformément aux
services reçus, encaisse les revenus, émet des reçus; range dans
le coffre-fort les recettes, balance la caisse et prépare les rapports
de dépôt; expédie les documents et les recettes à la Direction des
finances.
« 4. Enregistre les données se rapportant aux
recettes dans des systèmes d'information prévus à cette fin.
« 5. Effectue les recherches nécessaires pour
obtenir ou pour fournir des renseignements; reçoit et donne ces
renseignements par téléphone ou de vive voix; réfère les cas inhabituels
à qui de droit.
« 6. Prépare des tableaux, des statistiques
et des rapports relatifs à son travail.
« 7. Communique avec d'autres unités administratives
ou avec des organismes extérieurs pour échanger des informations
ou pour résoudre des problèmes relatifs à la capacité de payer de
certains patients.
« 8. Assure le prêt d'équipement. Reçoit les
dépôts, émet des reçus et effectue les remboursements.
« 9. Attribue un numéro aux commandes de lunettes
et les transmet au laboratoire.
« 10. Dactylographie divers documents tels
que lettres, rapports, tableaux statistiques, formulaires administratifs,
listes.
« 11. Utilise divers appareils tels que terminal,
micro-ordinateur, machine à écrire, calculatrice, photocopieur.
« 12. Accomplit temporairement les tâches d'un
poste connexe ou inférieur lorsque requis.
« 13. La liste des tâches et responsabilités
ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas
d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités
susceptibles d'être effectuées par un salarié ou une salariée occupant
ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées
ne doivent pas avoir d'effet sur l'évaluation. »
Mme Marie-Chantal Caissy,
premier témoin de l'employeur, est au service de l'Université de
Montréal depuis août 1991 et exerce les fonctions d'adjointe administrative
à l'École d'optométrie depuis février 1992. Son rôle consiste
à faire le lien entre la clinique et la direction de l'École, et
à superviser le travail de la chef de bureau et du personnel de
la clinique. Elle déclare que l'École d'optométrie de l'Université
de Montréal est la seule école française, de niveau universitaire,
dans ce domaine en Amérique du Nord; fondée en 1906 et affiliée
à l'Université en 1925, elle a été intégrée à celle-ci en juin 1969
avec le rang de département rattaché au comité exécutif. L'École
est reconnue depuis 1979 par un organisme américain, le « Council
on Optometric Education » ou C.O.E.
Le rôle de l'École est de former des praticiens
de première ligne qui obtiendront, après quatre ans d'études, un
« doctorat professionnel ». Dès leur deuxième année d'études,
la clinique de l'École les met en contact avec le public. Elle assure
des services de divers types : examens de la vue, lentilles
cornéennes, santé oculaire et électrodiagnostic, pédiatrie. Mme Caissy
précise également que la clinique est la seule au Québec à assurer
des services d'orthoptique (problèmes de vision binoculaire).
L'employeur dépose devant l'Office de larges extraits
d'un document intitulé « Accreditation Report (January 1994) »
soumis par l'École d'optométrie à l'organisme américain mentionné
plus haut. Ce document fait état des objectifs et des orientations
de l'École et traduit le souci de les reformuler dans une perspective
plus large et plus englobante, afin qu'ils reflètent mieux l'évolution
de la profession dans le contexte nord-américain. Il vise également
à énoncer, à l'intention de cet organisme américain, les engagements
que l'École est disposée à prendre pour conserver son accréditation
dans l'avenir.
Dans son témoignage, Mme Caissy
a longuement insisté sur la précarité du statut actuel de l'établissement
en ce qui a trait à cette accréditation. Elle affirme notamment
que les normes en vigueur à l'École dans le passé étaient loin de
se conformer aux exigences du C.O.E., dont l'accréditation initiale
avait été obtenue dans un contexte politique favorable. Aujourd'hui,
ce contexte a changé et l'École doit impérativement se conformer
aux exigences du Conseil, en ce qui a trait par exemple au volume
et à la diversité des cas traités, à la disponibilité des services
cliniques pour certaines clientèles cibles comme les personnes âgées,
les enfants, les étudiants, à l'efficacité des activités de dépistage
dans les écoles et dans les entreprises, et même en ce qui a trait
aux heures d'ouverture de la clinique. Le Conseil aurait également
demandé que l'École fasse en sorte d'obtenir le droit d'utiliser
des médicaments diagnostiques et thérapeutiques qui, selon les lois
en vigueur, sont actuellement réservés aux ophtalmologistes.
Les conséquences d'une perte de cette accréditation
sont décrites par Mme Caissy : une véritable
« tiers-mondisation » de l'école s'ensuivrait, avec diminution
des étudiants inscrits, absence de débouchés extérieurs pour les
diplômés (alors que le marché québécois est déjà saturé), et éventuellement
fermeture de l'école. Afin de mettre un terme à une période qualifiée
de « végétative » et d'assurer sa mise à niveau, l'École
s'est assuré des services d'un nouveau directeur, M. John V. Lovasik,
qui était auparavant professeur à l'école de Waterloo, en Ontario.
Cette mise à niveau doit être menée à bien en prévision de la prochaine
visite d'inspection de l'organisme d'accréditation, au printemps 1995.
Concernant le volume des cas traités, le Conseil
américain exige que dix mille patients au moins soient vus chaque
année par les cliniciens. Or, selon les chiffres de 1993, le nombre
de patients a été de 7208. Il ne dépassera peut-être pas 7000 pour
l'année en cours. L'École a donc décidé de lancer une campagne de
publicité destinée à faire connaître ses services à la fois auprès
des étudiants de l'Université, des étudiants d'autres établissements
d'enseignement, et de la population du quartier de Côte-des-Neiges
situé à proximité : annonces dans les journaux de quartier,
à la radio communautaire, dans les Pages jaunes, etc. Or, toujours
selon le témoin, il s'agit d'un quartier multiethnique, et la clientèle
francophone est plus difficile à atteindre, parce qu'elle habite
souvent en périphérie de Montréal.
Les heures d'ouverture de la clinique ont été étendues.
Auparavant, la clinique était ouverte de neuf heures à dix-sept heures
et fermait ses portes pour la période du dîner. En janvier 1993,
on a ajouté une soirée clinique le mercredi; depuis mai 1994,
la clinique est ouverte les mardis et mercredis jusqu'à 20 heures.
On tente ainsi d'atteindre plus efficacement la clientèle du quartier,
ce qui met la clinique en concurrence directe avec les optométristes
qui ont leur cabinet privé dans le secteur. Mme Caissy
fait cependant observer que la clinique bénéficie d'un avantage
puisqu'elle dispose d'équipements de pointe qui souvent n'existent
pas en cabinet privé.
Mme Caissy dépose devant les membres
de l'Office un article de la revue Forum intitulé « Le quartier
Côte-des-Neiges comme baromètre des relations ethniques » (25 avril 1994),
qui nous apprend que la population d'origine autre que française
ou anglaise dépasse les 64 % dans le quartier, alors qu'elle
atteint 35,5 % pour l'ensemble de la ville de Montréal. On
peut y lire également que « le français est la langue maternelle
de 37 % des résidents de CDN (65 % pour Montréal) ...
alors que l'anglais est celle de 28 % de la population (12 %
pour Montréal). Les allophones y forment donc 36 % de la population
(...). Ce sont les hispanophones qui constituent le groupe le plus
important de cette catégorie, comptant pour 11 % des allophones ».
On attire aussi l'attention des membres de l'Office
sur un passage du rapport de janvier 1994, à la page 125 :
« To ensure professional, effective and courteous
services to patients of all ethnic origins, it is current clinical
policy to provide the appropriate training for each member of the
clinic secretariat. This is particularly important since the school
of optometry is located in a multiethnic area. In this regard, it
would be highly desirable to have staff competent in several of
the major languages spoken in the Montreal area. »
À cause de la durée accrue des heures d'ouverture,
du petit nombre des membres du personnel, et du plafond imposé par
la convention collective, soit 35 heures par semaine pour chacune
des salariées, il semble inévitable qu'à certaines périodes une
des commis soit seule à la clinique. Dans ce contexte, l'employeur
cherche à assurer une certaine interchangeabilité entre les postes,
si bien que la commis à l'encaissement peut également être amenée
à accueillir le public. Selon les estimations de Mme Caissy,
environ 10 % de la clientèle est formée de personnes d'expression
anglaise, et les allophones, qui constituent la moitié de ce groupe,
parlent moins le français, en général, que les personnes dont la
langue maternelle est l'anglais. Elle affirme aussi que les parents
allophones connaissent moins bien le français que leurs enfants,
puisque ceux-ci fréquentent des écoles françaises.
En deuxième lieu,
l'employeur a fait appel au témoignage de Mme Gaétane Couture,
qui occupe depuis trois ans le poste de chef de bureau, et qui,
à ce titre, dirige les quatre commis : deux commis à l'admission,
une commis aux prescriptions et la commis à l'encaissement dont
le poste fait l'objet du présent litige. Mme Couture
est également d'avis que la connaissance de l'anglais est nécessaire
en raison des contacts réguliers que doit avoir la commis à l'encaissement
avec une clientèle de langue anglaise, évaluée à environ 10 %,
d'après un échantillonnage basé sur 3 000 cartes de rappel.
Elle a aussi consulté les membres du personnel,
qui ont fourni des chiffres assez variables : 15 % pour
la commis à l'encaissement, même chiffre pour la première commis
à l'admission, 2 % pour la seconde commis à l'admission, et
encore 2 % pour la commis aux prescriptions qui a cependant
moins de contacts avec le public. Quant aux professeurs et étudiants,
ils ont répondu par des chiffres variant de 5 à 20 %. En se
fondant sur sa propre expérience, pour deux jours en particulier,
Mme Couture a compté 9 personnes d'expression
anglaise sur 90 le premier jour, et 8 sur 122 le deuxième jour.
À son avis, la moitié des allophones qui se présentent à la clinique
n'ont pas l'anglais comme langue d'usage. Ceux d'entre eux qui ne
parlent ni français ni anglais viennent parfois accompagnés d'un
interprète qui lui-même, souvent, parle anglais.
Mme Couture confirme les propos
de Mme Caissy concernant la prolongation des heures
d'ouverture, d'abord en janvier 1993, puis en mai 1994.
Par rapport à la situation antérieure, on a aujourd'hui de 25 à
30 jours ouvrables de plus, et la clinique, qui auparavant
n'offrait ses services que pendant 37 semaines, ne ferme maintenant
que deux semaines en juillet. D'autre part, les changements
dans l'organisation du travail, notamment la création du poste de
chef de bureau, ont modifié la portée de la description du poste
de commis à l'encaissement, de telle sorte que celle-ci s'adresse
davantage au public, au comptoir ou par téléphone, et qu'elle n'a
plus de contacts avec les fournisseurs. De plus, la gestion de la
caisse est aujourd'hui facilitée par le nouveau système automatisé
en vigueur. Enfin c'est aussi à la commis à l'encaissement qu'incombe
la tâche de gérer le prêt d'équipements pour les traitements en
orthoptique, ce qui exige de donner des explications aux patients
concernant les exercices visuels à faire.
Si la commis à l'encaissement est absente, les commis
aux admissions se partagent son travail, étant donné que le bureau
de la commis aux prescriptions est situé un peu à l'écart. Les horaires
de travail de chacune des commis sont déposés en cours d'audience.
L'Office peut ainsi constater combien de commis sont présentes à
chaque période de la journée, pour chaque jour de la semaine, et
les périodes où une seule personne doit assurer la permanence, par
exemple, en fin de journée, ou parfois à l'heure du dîner, surtout
si l'une des employées est absente.
En général, selon Mme Couture, la
première commis à l'admission a pour fonction de préparer les
dossiers et d'accueillir les patients au comptoir, alors que la
seconde donne les renseignements au téléphone; on leur demande à
toutes les deux de connaître l'anglais, tout comme on le demande
à la chef de bureau. Elle affirme que la commis à l'encaissement
voit environ les trois quarts des personnes qui se présentent tous
les jours à la clinique, mais le même client peut passer plusieurs
fois à la caisse. Enfin, elle estime à 20 mille le nombre d'appels
téléphoniques reçus chaque année, soit de 100 à 150 par jour.
La partie syndicale
n'a fait entendre qu'un seul témoin : il s'agit de Mme Carmen Cardinal,
qui exerce depuis janvier 1990 les fonctions de commis à l'admission,
chargée des dossiers et de l'accueil au comptoir. Elle est au service
de l'Université depuis 1979. Elle affirme avoir remplacé à l'occasion
la commis à l'encaissement. Elle voit environ 100 personnes
par jour, les mêmes que la commis à l'encaissement. Elle affirme
que de ces 100 personnes, deux tout au plus sont d'expression
anglaise. Quant aux personnes qui se présentent accompagnées d'un
interprète, elle n'en a vu que quatre depuis qu'elle occupe ce poste.
Elle reconnaît cependant avoir mentionné le chiffre de 15 %
de personnes d'expression anglaise à Mme Couture
lorsque celle-ci l'a interrogée à ce sujet, en mai 1994.
Comme les autres commis, et à la demande de la chef
de bureau, Mme Cardinal a rempli pendant plusieurs
mois des formulaires destinés à dénombrer les clients de langue
anglaise. Fait à noter, c'est la partie syndicale qui a déposé ces
documents au moment du contre-interrogatoire de Mme Couture.
On peut y voir, pour la période de mai à août 1994, les indications
inscrites par chacune des quatre commis, qui tendent à démontrer
qu'en général le nombre de visites ou d'appels téléphoniques en
anglais est soit minime, soit inexistant. Les feuillets relatifs
au poste de commis à l'encaissement, qui portent la mention manuscrite
« Helena », indiquent les chiffres suivants pour la période
en question, en combinant les visiteurs et les appels téléphoniques :
mai (6), juin (12), juillet (7, clinique fermée pendant deux semaines),
août (18). Les témoignages de Mme Couture et
de Mme Cardinal divergent cependant sur la force
probante de ces feuillets, qui sont jugés plutôt fidèles à la réalité
par la seconde, moins fidèles par la première.
Dans son argumentation
au nom de la partie patronale, Me Pierre Daviault
a fait valoir la nécessité pour l'École de maintenir et même d'augmenter
le volume de sa clientèle, en desservant plus efficacement le quartier
de Côte-des-Neiges, afin de conserver son accréditation auprès du
Conseil américain des études optométriques. Ce conseil juge en effet
qu'un volume de dix mille patients est indispensable pour
assurer aux étudiants la diversité nécessaire de patients présentant
ou non des pathologies.
L'amplitude des horaires, les contraintes de la
convention collective, l'impossibilité d'augmenter le nombre de
commis, la stagnation ou l'éloignement du bassin de patients francophones
et la composition multiethnique du quartier où est située la clinique,
tous ces facteurs concourent à motiver la décision de l'employeur
d'exiger la connaissance de l'anglais comme condition d'admissibilité
au poste de commis à l'encaissement.
À titre d'argument supplémentaire, l'avocat de la
partie patronale invoque de nombreuses décisions de l'Office où
celui-ci a reconnu, comme motif légitime d'une exigence linguistique,
la nécessité de dispenser des services de santé et des services
sociaux en anglais, conformément aux garanties édictées à cet égard
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,
chap. S-4.2, art. 15) : C.L.S.C. St-Louis-du-Parc
(n° 46-012, poste de secrétaire-réceptionniste), Jacques Binette
c. O.R.H. (n° 46-125, poste de préposé à la morgue au ministère
de la Sécurité publique), Hôpital du Sacré-Coeur (n° 46-127,
poste de secrétaire médicale au Service de médecine nucléaire),
Centre de réadaptation Cartier (n° 46-092-107, poste d'éducateur).
Cet argument, précise-t-il, vaut ici par analogie : en effet,
la clinique n'est pas à proprement parler visée par ces dispositions,
mais les soins oculaires et les examens dispensés par la clinique
n'en sont pas moins des soins de santé.
L'organisation du travail à la clinique ne permet
pas la présence constante d'une personne en particulier, d'où la
nécessité d'assurer une certaine interchangeabilité des postes s'il
faut un remplacement. De son côté, la clientèle peut se présenter
sans rendez-vous, dans bon nombre de cas, et l'employeur n'a aucun
contrôle sur cette situation. Quant au pourcentage exact des personnes
qui requièrent des services en langue anglaise, il paraît difficile
à établir, mais Mme Cardinal a donné comme réponse
un chiffre de 15 % et on peut considérer, selon Me Daviault,
qu'une proportion d'au moins 10 % a été suffisamment démontrée.
Outre les décisions mentionnées plus haut concernant
le domaine de la santé, Me Daviault cite la décision
rendue par l'Office le 26 février 1988 au sujet de la
Caisse populaire Saint-Rémi de Montréal-Nord (n° 46-116); dans
cette affaire, où le litige concernait l'exigence de la langue italienne
comme condition d'admissibilité à un poste de réceptionniste, l'Office
a affirmé que cette personne jouait un rôle-clé pour assurer la
qualité de la communication avec la clientèle italophone, et a jugé
cette exigence légitime, en donnant au mot « nécessité »,
dans le texte de l'article 46, « un sens circonstanciel
et ponctuel, qui tient compte du contexte général où s'inscrit l'activité
économique de la Caisse populaire Saint-Rémi, et notamment des liens
privilégiés qu'elle a su établir avec la communauté d'origine italienne ».
D'autres décisions de l'Office ont conclu dans le
même sens : Office de la construction c. Froment (n° 46-050,
poste de téléphoniste-standardiste), Ville Saint-Laurent (n° 46-181,
deux postes de secrétaire II, l'un au Service de l'ingénierie
et de l'environnement, l'autre au Service des communications), W.D.
Armstrong (n° 46-087, poste de commis aux commandes).
Il cite aussi, à l'appui de sa conclusion, trois décisions
rendues par des arbitres : Hilton Canada inc. (n° 88T-894,
poste de caissière à la réception), Les Coopérants (n° 90T-1051,
poste de préposé aux demandes d'assurance-maladie et d'assurance
dentaire, classe 6), et Commission scolaire de Ste-Croix (n° 89T-804,
poste d'agent de bureau, classe II).
Pour sa part,
M. Pierre Dupuis, au nom de la partie syndicale, soutient que
l'exigence linguistique de l'employeur n'est pas légitime si l'on
tient compte du critère imposé par l'article 46, parce que
le travail de la commis à l'encaissement auprès du public est accompli
dans un contexte où au moins deux personnes se trouvent présentes
en permanence, sauf pour de brèves périodes. L'employeur exige en
fait la connaissance de l'anglais de la part de la chef de bureau
et des quatre commis, et insiste surtout sur la polyvalence, la
complémentarité, le décloisonnement, arguments qui ne démontrent
pas la nécessité de l'exigence pour le poste qui fait l'objet du
litige dans la présente affaire.
À ce propos, M. Dupuis cite un certain nombre
de décisions de l'Office qui ont conclu que l'exigence linguistique
pour un poste doit, pour être justifiée, se fonder sur un aspect
essentiel de la tâche à accomplir, reliée le cas échéant à une dimension
essentielle du mandat confié par la loi à un organisme, ce qui était
précisément le cas du Centre de réadaptation Cartier dans la décision
citée par l'employeur (n° 46-092, supra); l'exigence doit au
contraire être rejetée si, par exemple, les échanges verbaux ne
jouent qu'un rôle secondaire Gaston Vachon c. Ville
de Montréal (n° 46-120, poste de chef de district au Service
de prévention des incendies); ou encore, si elle est superficielle
au point d'être pratiquement nulle : Lucie Fafard c. Ville
de Montréal (n° 46-045, poste de préposée au stationnement).
Les décisions de l'Office montrent aussi que l'exigence
linguistique doit être rejetée si l'on constate un écart entre les
allégations de l'employeur et la clientèle réelle : Cégep du
Vieux-Montréal (n° 46-105, poste d'agent de bureau au Service
d'aide à l'apprentissage et d'assistance personnelle). Or, M. Dupuis
relève le fait que la preuve présentée par l'employeur en ce qui
a trait à la composition linguistique de la clientèle n'est pas
suffisamment étayée, en raison des écarts importants qu'on peut
constater entre les chiffres donnés par les personnes consultées :
de 2 à 20 %, selon les données citées par Mme Couture,
alors que Mme Cardinal affirme que le pourcentage
est très minime. Il cite à ce propos les formulaires remplis par
les commis : en mai 1994, seulement 24 contacts en
anglais ont eu lieu, soit par téléphone soit au comptoir. De plus,
selon M. Dupuis, l'employeur invoque à l'appui de ses prétentions
des décisions où la proportion des anglophones était plus importante.
Dans tous les cas, l'employeur doit organiser le
travail de manière à ne pas généraliser outre mesure l'exigence
linguistique qu'il impose; or, ici, le travail pourrait être organisé
autrement. M. Dupuis cite à ce propos la décision rendue par
l'Office concernant l'Hôtel-Dieu de Gaspé (n° 46-203, poste
d'assistant(e)-infirmier(ère)-chef au Service de pédiatrie-médecine-chirurgie).
En réponse, Me Daviault
fait valoir que le Syndicat aurait tort de s'appuyer sur des arguments
qui n'ont pas trait à la preuve présentée devant l'Office, et qui
inviteraient celui-ci à s'ingérer dans l'organisation du travail.
Dans la présente affaire, dit-il, l'Office ne doit pas seulement
tenir compte de la description des responsabilités dans les documents
déposés, mais aussi des témoignages qui rendent compte de l'organisation
concrète du travail. Plus particulièrement, selon Me Daviault,
l'Office doit exercer sa compétence comme le ferait un arbitre,
de façon « photographique », et en faisant temporairement
abstraction du mandat, qu'il a reçu par ailleurs dans la loi, de
promouvoir la langue française. En l'occurrence, l'employeur reconnaît
que sa décision aurait pu être différente s'il avait eu à sa disposition
un plus grand nombre d'employés, mais il affirme qu'il doit conserver,
en tout état de cause, la responsabilité exclusive de définir les
tâches de chacun.
Me Daviault estime que dans le cas
de la commis à l'encaissement, on ne peut affirmer que l'encaissement
soit la dimension essentielle du travail; avec les équipements automatisés
à sa disposition, le contexte a changé et la nature du travail également.
Enfin, il réitère son argument selon lequel il existe une demande
de services en langue anglaise qui doit être satisfaite par les
employés qui sont en contact direct avec la clientèle, à défaut
de quoi l'Office modifierait la description de la tâche et outrepasserait
sa compétence.
L'Office en est arrivé
à la conclusion, à la lumière de l'ensemble de la preuve, que la
nécessité de connaître l'anglais pour exercer les fonctions de commis
à l'encaissement n'a pas été démontrée.
Les décisions de l'Office que cite l'employeur ne
peuvent être retenues comme arguments pour appuyer sa thèse. Il
convient d'abord d'écarter l'ensemble des décisions touchant le
domaine de la santé. Dans le cas du C.L.S.C. St-Louis-du-Parc (n° 46-012),
le poste en cause était celui de secrétaire-réceptionniste, et 75 %
des appels reçus étaient en anglais. Dans l'affaire Jacques Binette
c. O.R.H. (n° 46-125), des considérations d'ordre humanitaire justifiaient
l'exigence linguistique. Dans le cas de l'hôpital du Sacré-Coeur
(n° 46-127), il s'agissait du Service de médecine nucléaire, et
la secrétaire médicale avait notamment pour tâche d'expliquer aux
patients d'expression anglaise les consignes relatives au déroulement
des examens. Enfin, les éducateurs du Centre de réadaptation Cartier
(n° 46-092-107) avaient pour tâche d'accueillir et d'aider des jeunes
en difficulté dont 30 % étaient anglophones. Mais surtout,
dans tous ces cas, les établissements en cause avaient pour fonction
essentielle d'assurer un service public, alors que, dans le cas
de l'École d'optométrie, les services cliniques sont subordonnés
aux activités de formation des cliniciens, et les mêmes services
sont partout offerts dans le même quartier.
Quant aux autres décisions invoquées par l'employeur,
on pourra noter qu'elles ont trait, soit à des postes de réceptionniste
ou de téléphoniste, qui supposent par définition un contact direct
avec le public, soit à des situations où les circonstances empêchaient
toute autre solution.
En ce qui a trait aux exigences imposées par le
Conseil américain des études optométriques, l'Office n'a évidemment
pas à en juger. Elles ne sont pertinentes dans la présente affaire
que dans la mesure où elles amènent l'École d'optométrie à chercher
à augmenter sa clientèle. L'Office, comme il l'a déjà affirmé dans
le passé, n'est pas juge des motifs que peut avoir l'employeur de
chercher à desservir la clientèle mais, d'abord et avant tout, des
moyens qu'il utilise pour y parvenir, et de l'impact que ses choix
peuvent avoir sur les droits des travailleurs.
La pertinence de la décision de la clinique de mieux
desservir la clientèle du quartier où elle est située n'est donc
pas en cause; mais l'Office croit que cette clientèle ne sera pas
privée de services, et que la qualité de ces services ne sera pas
diminuée, si aucune exigence linguistique particulière n'est imposée
comme condition d'admissibilité au poste de commis à l'encaissement.
C'est là le motif essentiel de la présente décision.
L'employeur met l'Office en garde contre toute ingérence
dans l'organisation du travail, mais nous ne pouvons accepter que
l'employeur veuille en même temps faire la preuve de la nécessaire
complémentarité entre les postes et qu'il demande ensuite à l'Office
de feindre d'ignorer la manière dont le travail est organisé. Or,
dans la présente affaire, l'employeur n'a pas présenté une preuve
portant spécifiquement sur le poste en litige. Plutôt que de dire
en quoi la fonction de commis à l'encaissement se distingue des
autres, il a constamment cherché à mettre en évidence ce que ce
poste a en commun avec les postes de commis à l'admission, c'est-à-dire
le contact avec le public, à divers degrés et à diverses périodes
de la semaine. Comme dans le cas de l'Hôtel-Dieu de Gaspé (n° 46-203),
il n'y a pas ici de corrélation démontrée entre la fonction, telle
que décrite, et la nécessité de connaître la langue anglaise. Les
périodes pendant lesquelles il n'y a qu'une seule personne au comptoir
demeurent très limitées et ne justifient pas que cette personne
parle anglais.
L'employeur s'est systématiquement opposé au dépôt
de documents faisant état des exigences linguistiques imposées comme
conditions d'admissibilité aux postes de chef de bureau, de commis
à l'admission et de commis aux prescriptions. Mais pour rendre une
décision éclairée concernant un poste en particulier, l'Office doit
connaître l'environnement où ce poste vient s'inscrire, et notamment
les exigences linguistiques imposées pour les autres postes. Il
faut constater que l'acceptation de cette exigence dans le cas de
la commis à l'encaissement aurait pour effet de généraliser le bilinguisme
dans l'ensemble du service.
Les chiffres donnés par l'employeur comportent des
écarts trop grands pour nous convaincre que la clientèle serait
mal desservie si la commis à l'encaissement ne parlait pas anglais;
les formulaires remplis par les membres du personnel nous paraissent
plus dignes de foi, malgré les oublis occasionnels qui ont pu survenir.
D'autre part, et même si la preuve n'en avait pas fait état, il
est évident qu'une partie des allophones n'ont pas l'anglais comme
langue d'usage, et l'Office ne peut accepter que l'anglais soit
considéré comme une langue de contact privilégié avec une clientèle
multiethnique comme celle du quartier de Côte-des-Neiges, parce
qu'une telle pratique va à l'encontre de la politique linguistique
qui est à la base même de la Charte de la langue française.
Ceci nous amène à examiner la nature de la décision
que doit rendre l'Office, la force prépondérante de la preuve dont
il doit tenir compte, et les conséquences de sa décision sur les
droits des parties. Nous ne pouvons souscrire à la thèse suivant
laquelle l'Office, lorsqu'il tranche un litige en vertu de l'article 46
de la Charte, n'aurait pas à tenir compte de son mandat comme organisme
voué à l'application de la politique linguistique définie par l'ensemble
de cette même loi. Cette dualité de fonctions a été voulue par le
législateur lui-même, et l'Office ne peut agir de manière que sa
main gauche ignore ce que fait sa main droite.
La loi paraît donner à un syndicat ou à un salarié
un recours soit devant l'Office, soit devant l'arbitre chargé d'interpréter
la convention collective. Dans la présente affaire, le Syndicat
a exprimé sa préférence pour le premier recours. Nous sommes
d'avis que le syndicat qui choisit de s'adresser à l'Office doit
s'attendre à bénéficier de la totalité de l'expertise linguistique
de celui-ci, ainsi que des dispositions générales qui attribuent
à l'Office des pouvoirs différents de ceux d'un arbitre.
La compétence de l'Office en vertu de l'article 46
comporte le fait de trancher un litige, mais l'article 46 contient
une interdiction et le fait de passer outre à cette interdiction
constituerait une infraction, comme l'indique clairement l'article 47.
L'Office doit veiller à ce que la situation dérogatoire qu'on lui
a signalée soit corrigée. C'est pourquoi il se réserve expressément
la possibilité, en tenant compte des circonstances et des faits
qui seront portés à son attention, de procéder par voie de mise
en demeure afin que les exigences linguistiques qu'il juge non fondées
soient supprimées.
PAR CES MOTIFS, L'OFFICE
DE LA LANGUE FRANÇAISE DÉCIDE QUE :
l'exigence de la connaissance de l'anglais n'est
pas justifiée comme condition d'admissibilité au poste de commis
à l'encaissement, classe VI, à l'École d'optométrie de l'Université
de Montréal.
DÉCISION PRISE PAR L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE NO 95-46-212-03 DU 10 FÉVRIER 1995.
(S) M. JEAN-CLAUDE RONDEAU
(S) M. FERNAND DAOUST
(S) M. GASTON DUGAS
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