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Syndicat des employés de l'Université de Montréal
c.
Université de Montréal
Sont présents :
M. Jean-Claude Rondeau
M. Gaston Dugas
M. Aimé Gagné
formant quorum.
Le 13 mai 1994
Me Pierre Daviault représente l'employeur.
Mme Louise Valiquette représente le syndicat.
Début de la décision
Témoignage pour l'employeur de monsieur
Robert Laramée
Témoignage de monsieur Normand Dandonneau
Témoignage de madame Francine Vallières
Constats de l'Office de la langue française
Décision finale de l'Office de la langue
française
Décision
Le 30 mars 1993, Mme Francine Yelle,
au nom du comité des griefs du Syndicat des employés de l'Université
de Montréal (section locale 1244 du S.C.F.P. - F.T.Q.), soumettait
à l'Office une plainte en vertu de l'article 46 de la Charte
de la langue française, pour contester l'exigence de l'anglais
comme condition d'admissibilité au poste de téléphoniste classe II,
à la Direction des immeubles (Division régie et communications)
de l'Université de Montréal, selon l'avis de concours E 93-03-12,
affiché du 11 au 23 mars 1993.
L'audience dans cette affaire s'est tenue le 4 février
et le 6 mai 1994. L'employeur a fait entendre cinq témoins :
M. Robert Laramée, surintendant des communications à la
Direction des immeubles de l'Université de Montréal; Mmes Jacqueline Côté-Roy
et Cécile Drouin-Grenon, téléphonistes; M. Normand Dandonneau,
directeur adjoint du Service du personnel; et Mme Francine Vallières,
directrice du système des abonnés, chez Bell Canada. Le syndicat
a fait appel au témoignage de Mme Francine Yelle,
commis à la bibliothèque et coordonnatrice du comité des griefs.
Le sommaire de la fonction indique que le ou la
téléphoniste « répond à partir d'une console téléphonique aux
appels et tient à jour un fichier de renseignements »; une
mention équivalente figure parmi les tâches et responsabilités principales :
« répond aux appels téléphoniques et donne des renseignements
généraux ». Les autres tâches énumérées sur cette liste ne
sont pas pertinentes au litige. On peut également lire la mention
suivante parmi les qualifications requises : « connaissance
de l'anglais ». Dans l'organigramme produit par l'employeur,
les trois postes de téléphonistes relèvent du surintendant
des communications, M. Robert Laramée, dont le service
fait partie de la Division régie et communications.
.M. Laramée,
qui occupe son poste depuis 14 ans, explique à l'Office que
le service téléphonique de l'université est assuré par le système
« Méridian I », installé par Bell Canada en 1990,
qui remplace le système « Centrex III ». Le nouveau
système fait appel à la technique de la messagerie vocale, commandée
par les usagers disposant d'un poste téléphonique à clavier, et
destinée à limiter au maximum l'intervention des téléphonistes.
Un message enregistré indique à l'utilisateur qu'il peut opter entre
le français et l'anglais, en faisant le « 1 » ou le « 2 »;
il peut alors composer le numéro du poste qu'il désire atteindre,
s'il le connaît. S'il n'a pas d'appareil à clavier ou s'il ne manifeste
pas de préférence, son appel est dirigé vers l'une des trois consoles.
C'est ici seulement qu'intervient la téléphoniste. Le système est
conçu et programmé de telle sorte que tous les appels destinés aux
téléphonistes forment une file d'attente unique, et que l'appel
dont le temps d'attente est le plus long est dirigé vers la première
téléphoniste qui devient libre. Il importe de noter que les usagers
sont tous acheminés vers la file d'attente, lorsque l'intervention
de la téléphoniste est nécessaire, qu'ils aient fait le 1 ou le
2.
Selon M. Laramée, grâce à ce système, le travail
est réparti équitablement entre les trois téléphonistes de 8 h
à 20 h tous les jours. Le système permet de desservir les 6 000 postes
téléphoniques de l'université et peut traiter plus d'un million d'appels
par an. Il n'existe pas de statistiques permettant d'établir la
proportion des appels locaux, par opposition aux appels « internationaux »,
mais il estime à 30 % environ la proportion d'appels en anglais
de toutes provenances (Mme Jacqueline Côté-Roy,
téléphoniste depuis 21 ans, et Mme Cécile Drouin-Grenon,
téléphoniste depuis 15 ans, ont toutes deux estimé à 20 %
environ la proportion des appels en anglais).
M. Normand Dandonneau,
directeur adjoint du Service du personnel, s'occupe spécialement
des relations de travail depuis 1965. Il précise que l'employeur
reconnaît trois niveaux de connaissance de l'anglais :
« minimale », « bonne », « excellente ».
C'est le premier niveau qui est exigé en l'occurrence. Ainsi, une
personne qui n'aurait qu'une connaissance rudimentaire de l'anglais
peut demander à se perfectionner en cours d'emploi; elle doit cependant
connaître l'anglais pour être embauchée. Mme Francine Yelle,
commis à la bibliothèque et coordonnatrice du comité des griefs,
qui témoigne pour la partie syndicale, indique à l'Office qu'une
rencontre a eu lieu avec Mme Gisèle Maisonneuve,
conseillère en dotation, le 4 mars 1993, concernant les
exigences linguistiques de l'employeur; à cette occasion, le syndicat
a suggéré que les appels en anglais soient acheminés à une console
en particulier, de manière à ne pas généraliser l'exigence de l'anglais;
Mme Maisonneuve aurait répondu, selon ce que rapporte
Mme Yelle, que le système ne le permettait pas.
Le syndicat estime au contraire que l'évolution de la technologie
rend possible une telle répartition, et c'est pourquoi il conteste
aujourd'hui une exigence linguistique qu'il acceptait dans le passé.
Au cours de son
témoignage du 6 mai, Mme Francine Vallières,
de Bell Canada, a pu apporter à l'Office des précisions utiles sur
la faisabilité de diverses solutions techniques. En effet, c'est
elle qui, en 1990, a implanté le nouveau système. Dans l'état actuel
des choses il ne peut y avoir qu'une seule file d'attente. Les appels
en anglais ne peuvent pas être dirigés vers une console en particulier.
On pourrait, à la rigueur, acheminer ces appels vers un poste téléphonique
supplémentaire quand l'utilisateur demande le service en anglais,
mais ces appels seraient alors confondus avec ceux des utilisateurs
n'ayant pas exprimé de préférence; de plus, ce poste additionnel,
qui devrait obligatoirement disposer de lignes multiples, ne permettrait
plus de respecter la file d'attente.
Mme Vallières affirme qu'on pourrait
éviter ces inconvénients en utilisant le progiciel de service partagé
(groupe de consoles), dont l'installation exigerait des déboursés
de 30 410 $. Ce système permettrait de constituer deux
files d'attente, l'une pour les deux premières consoles, l'autre
pour la troisième, réservée à la fois aux appels en anglais et aux
appels de personnes n'ayant pas manifesté de préférence. Ce système
serait, à son avis, moins efficace et mal adapté aux exigences du
service. Par exemple, il pourrait arriver que la troisième console
soit surchargée à certains moments, alors que les deux autres seraient
inactives; l'inverse pourrait aussi se produire. On ne peut prévoir
la répartition des appels, ni la charge de travail de chaque téléphoniste.
Autre possibilité à envisager : le transfert
d'une téléphoniste à l'autre au besoin (transfert interconsole ou
« interposition »), avec file d'attente unique. Cette
méthode aurait l'inconvénient d'imposer aux usagers une attente
supplémentaire : après avoir été en communication avec la messagerie
vocale, ils recevraient en deuxième lieu une réponse de la première
téléphoniste, et en troisième lieu une réponse de la seconde
téléphoniste. La console qui demande le transfert ne peut pas recevoir
d'appel tant que la console qui doit le recevoir n'est pas libre;
de plus, au moment où celle-ci devient libre elle doit accorder
la priorité à l'appel transféré, et l'appel qui lui aurait normalement
été adressé en provenance de la file d'attente perd sa priorité,
pour se retrouver à la fin de la file d'attente, à l'insu de l'usager.
Tous ces inconvénients amènent l'employeur à conclure
que l'exigence linguistique, c'est-à-dire la connaissance de base
de l'anglais, doit s'appliquer à tous les postes de téléphonistes.
Le système téléphonique central est pour ainsi dire la porte d'entrée
de l'université. Comme il est impossible de prévoir la provenance
des appels, mais que la pratique démontre que 20 à 30 % d'entre
eux sont en anglais, chacune des téléphonistes doit comprendre cette
langue. Les coûts et les inconvénients qu'impliquerait l'installation
d'un nouveau progiciel, destiné à permettre la création de deux files
d'attente distinctes, amènent donc l'employeur à exclure cette solution.
De plus, Me Daviault relève le fait que la partie
syndicale admet, au moins partiellement, la validité de l'exigence
linguistique.
Pour le syndicat, au moins un des trois postes
en cause ne devrait pas avoir comme condition d'accès la connaissance
de l'anglais, puisque la technologie disponible permet la création
de files d'attentes distinctes, et permet l'acheminement des appels
en anglais vers une seule console. Mme Valiquette,
au nom de la partie syndicale, s'appuie sur l'article 4 de
la Charte de la langue française, qui garantit à tout travailleur
le droit fondamental d'exercer son activité professionnelle en français,
et soutient que la vocation de l'Université de Montréal lui confère
à cet égard une responsabilité particulière. Elle souligne que l'article 46
édicte une interdiction, à laquelle l'employeur ne doit être autorisé
à déroger qu'en cas de nécessité, et non pas lorsqu'il a des motifs
raisonnables de le faire : une exigence « raisonnable »
n'est pas une exigence « nécessaire ».
L'Office a été en mesure
de constater que, comme le soutient le syndicat, les innovations
technologiques permettraient aujourd'hui de diriger les appels en
anglais vers une console réservée spécialement à cette tâche. De
plus, il est vrai que, dans une décision visant précisément l'Université
de Montréal (46-030, 16 avril 1981), l'Office avait refusé
d'étendre à trois sténo-secrétaires une exigence linguistique,
là où une partie seulement du travail à accomplir nécessitait la
connaissance de l'anglais. Toutefois, dans le cas de travaux à dactylographier,
il est plus facile de répartir le travail entre plusieurs personnes,
de manière à spécialiser l'une d'entre elles; entre les téléphonistes,
la répartition est faite de façon instantanée et automatisée. Pour
cette raison, la décision concernant les trois sténo-secrétaires
ne peut constituer un précédent, et l'argument de la proportionnalité
ne peut être retenu.
La question des coûts d'installation d'un nouvel
équipement a bien sûr été soulevée. L'Office doit tenir compte de
cet argument, mais il doit surtout se demander si cette solution
est vraiment indispensable, et si elle permet de concilier au mieux
les droits des salariés et les exigences du service. De plus, la
nécessité d'une exigence linguistique, dans le contexte de l'article 46,
ne peut s'apprécier sans tenir compte de l'organisation du travail,
particulièrement quand il s'agit de plusieurs postes dont la description
de tâches est la même. Même si l'Office n'a pas à déterminer le
partage des tâches, ses décisions peuvent avoir un effet direct
ou indirect sur d'autres postes que celui faisant l'objet du litige,
et on lui reprocherait à juste titre de ne pas en tenir compte.
Or, toutes les solutions envisagées pour ne pas
imposer l'exigence de l'anglais comme condition d'admissibilité
à chacun des trois postes de téléphonistes, entraîneraient des inconvénients
très sérieux, qui empêcheraient l'employeur d'organiser le travail
de manière efficace et en répartissant équitablement la charge de
travail. Quelle que soit l'hypothèse (nouveau progiciel créant une
double file d'attente, poste téléphonique distinct ajouté aux trois
consoles, transfert d'appels interconsoles), on se trouve devant
le même problème, c'est-à-dire que certains employés seront pénalisés
parce que l'on aura cherché à faire en sorte que l'un d'entre eux,
au moins, puisse travailler seulement en français. L'Office est
d'avis que ce n'est pas là le résultat recherché par l'article 46
de la Charte de la langue française. Le fait que l'employeur
ait pu qualifier de « raisonnables » les efforts qu'il
met en oeuvre, et qui l'autorisent à exiger une connaissance minimale
de l'anglais pour les trois téléphonistes, ne peut servir d'argument
à son encontre. L'Office n'en est pas moins convaincu que l'employeur
ne peut éviter d'avoir recours à ces exigences linguistiques, parce
que toute autre solution comporte des inconvénients plus importants
que les avantages qu'on pourrait en attendre. Cette analyse satisfait
au critère de nécessité découlant de l'article 46.
PAR CES MOTIFS, L'OFFICE
DE LA LANGUE FRANÇAISE DÉCIDE QUE :
l'exigence de la connaissance de l'anglais est justifiée
pour les postes de téléphonistes classe II, à la Direction des immeubles
(Division régie et communications) de l'Université de Montréal.>/p>
DÉCISION PRISE PAR L'OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
À SA SÉANCE NO 94-46-210-03 DU 13 MAI 1994.
(S) M. JEAN-CLAUDE RONDEAU
(S) M. GASTON DUGAS
(S) M. AIMÉ GAGNÉ
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