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Jugement de la Cour supérieure
  rendu le 13 avril 2000 concernant l'affichage public
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LA PREUVE DE L’ACCUSÉE

Elle consiste en partie dans une série de documents commençant par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’ONU en 1966 et auquel le Canada et le Québec adhéreront en 1976, ainsi qu’au Protocole l’accompagnant et visant notamment à permettre aux autorités de l’ONU de recevoir et d’examiner des plaintes (appelées : « communications »dans le langage protocolaire) de « particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte » (préambule du protocole).

C’est en 1989 que furent soumis au Comité de droits de l’homme de l’ONU, les communications (plaintes) de Messieurs Ballantyne et McIntyre et Madame Davidson avec les résultats que j’ai donnés plus haut, soit une décision favorable en mars 1993.

L’accusée produira alors dans notre dossier une série de documents sur l’implantation et la mise en œuvre de ce Pacte et ses annexes, particulièrement suite à ces dossiers Ballantyne et als.

À mon souvenir, il s’agit sensiblement des mêmes documents qui avaient été produits devant moi en juin 1994 durant l’audition du dossier Dupont précité. On me demandait alors d’appliquer dans le droit domestique les engagements internationaux du Québec et du Canada. Je ne reprendrai pas ici l’analyse au complet que j’ai faite dans cette décision rapportée, à laquelle, encore une fois, je réfère purement et simplement, si besoin était.

Succinctement, j’avais décidé qu’un tribunal national ne pouvait utiliser un engagement international pour annuler une législation interne du pays ou d’une de ses provinces, à moins qu’il n’y ait une législation domestique qui met en force cet engagement international.

En ce sens, le Canada, comme État souverain et représentant officiel de ses provinces à l’ONU, pratique, par ses ratifications, un monisme où prime le droit interne.

J’avais conclu, en citant une série d’auteurs, ceci :

« On peut donc voir par ces extraits que la souveraineté législative des pays demeure la règle. La sanction principale du non-respect d’une convention internationale qui n’a pas été reprise dans le droit domestique demeure l’opprobre international et national. C’est un problème qui ne relève pas des tribunaux. »

Cette cause avait été citée devant la juge de première instance au cours de l’audition et Me Tyler en avait accepté le bien-fondé. Mais a-t-il dit à l’époque à la juge de première instance et en le répétant au niveau de l’appel, il produit à peu près les mêmes documents mais cette fois-ci à titre d’autorité que la Cour suprême n’avait pas en 1988. Il veut s’inspirer notamment de l’arrêt Baker du 9 juillet 1999 pour donner effet à cette documentation.

Il réfère plus précisément aux recommandations précitées du Comité de l’ONU en mars 1993 à l’effet qu’une loi exigeant l’usage exclusif du français violait la liberté d’expression prévue à l’art. 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et en suggérant ceci dans leur décision de mars 1993 que je rapportais précédemment, soit :

« …mettre fin à la violation … en modifiant la loi comme il convient. Par exemple, la loi aurait pu exiger que la publicité soit bilingue, française-anglaise. »

L’accusée veut donc aussi se présenter en Cour suprême pour suggérer à ce tribunal de s’inspirer de la suggestion d’un comité de l’ONU que la publicité soit bilingue, français-anglais. Il faut sous-entendre ici un usage égal des deux langues.

L’arrêt Baker est cet arrêt récent de la Cour suprême où l’on a ordonné aux services d’immigration de reprendre l’audition du processus qui avait mené à une mesure d’expulsion contre Madame Baker, une jamaïcaine, mère de 8 enfants, dont 4 nés et demeurant avec elle à Toronto. Dans son argumentation, Madame Baker avait invoqué des conventions internationales dans le domaine du droit de l’enfance et de la personne dont la convention relative aux droits de l’enfant (R.T. Can. 1992, no3, dont l’art. 9.1) qui prévoyait que :

« Article 9.1 Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Rappelant que la convention n’avait pas été mise en vigueur par le parlement, le juge l’Heureux-Dubé, au nom de la majorité, confirme que ces dispositions n’avaient donc aucune application directe au Canada. (paragr. 69) mais elle suggère que "(l)es valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte dans l’approche contextuelle de l’interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire."

À mon avis, le gouvernement du Québec a tenu compte de la suggestion du Comité de l’ONU sur les droits de l’homme quand il a, en décembre 1993, écarté la clause dérogatoire et réduit l’usage exclusif à un usage prédominant, comme le suggérait la Cour suprême.


Ce n’était pas la première fois que la Cour suprême référait à l’importance des traités internationaux ratifiés par le Canada.

Déjà dans l’arrêt Oakes précité, rendu en 1986, trois des juges qui participeront à l’arrêt Ford en 1988, référeront au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 en notant que le Canada a adhéré à ce Pacte ainsi qu’au Protocole facultatif prévoyant les modalités d’application (p. 121 c.) et en notant qu’avec la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948, par l’Assemblée générale des Nations Unies, que le Pacte précité est un des « plus importants documents internationaux relatifs aux droits de la personne. »(p. 120 i) C’est à ce Pacte, auquel les décisions Ballantye, Davidson et McIntyre feront référence en 1993.

Je ne pense pas que toute cette documentation sur les instruments internationaux amène la Cour suprême à changer ce qu’elle a décidé en 1988 en suggérant une clause de nette prédominance. Elle avait souligné dès 1986 l’importance de ce même Pacte.

Cette preuve ainsi que d’autres documents et mémoires sur des projets de loi sur la langue française produits par l’accusée ne constituent pas une preuve probante pour faire changer les enseignements de l’arrêt Ford.

Passons maintenant à la seconde partie de la preuve de l’accusée, soit le dépôt d’un rapport préparé par la professeure Teresa Scassa de la Faculté de droit de l’Université Dalhousie. L’accusée vise, par la production de ce rapport de 40 pages préparé expressément pour ce dossier, à démontrer que le Québec serait la seule société démocratique à avoir promulgué une loi exigeant une nette prédominance d’une langue plutôt que des clauses à usage concurrent.

La Procureure générale s’est objectée tant sur les qualifications professionnelles de l’experte pour ce type d’expertise, tant sur la qualité du travail fait, que sur sa valeur probante. La juge de première instance a pris sous réserve cette objection et les parties ont pu interroger et contre-interroger l’experte. Le jugement rendu ne dispose pas toutefois de cette objection.

Il est difficile d’appliquer à ce type de situation les enseignements classiques proposés par la Cour suprême en matière d’expertises puisqu’il n’existe pas, à vraiment parler, une catégorie d’experts spécialistes en droit comparé, dans ce domaine quoique dans son rapport, la professeure Scassa mentionne à la page 3 :

"An important source for translations of laws in languages other than French and English has been the comprehensive collection of language laws titled : Jacques Leclerc, Recueil des Législations Linguistiques dans le Monde, Vols. I-VII, Québec : Centre International de Recherche en Aménagement Linguistique, 1994. Where I have relied upon translations from that collection, I have taken independent steps, where possible, to verify that the laws are still in force, and that the translation is accurate. I have also made extensive use of the World Wide Web. Many countries have official web sites which contain the texts of their laws and/or constitutions, often with translated versions. Again, where possible, I have cross-checked sources to verify their accuracy."

Personne n’a produit ce document de Monsieur Leclerc et personne ne m’a expliqué ce que serait le « Centre International de Recherche en Aménagement linguistique. »

Mais enfin, pour les fins de ce dossier, disons que nous ne sommes pas dans une cause où il faut obligatoirement appliquer le droit étranger qui se prouve souvent par le témoignage d’un juriste œuvrant dans le domaine et au fait du droit étranger, que l’on veut importer.

D’ailleurs, sommes-nous ici en droit international ? Sommes-nous ici en droit linguistique comparé ? Sommes-nous en droit public ? C’est bien difficile à dire mais je pense qu’on peut pour l’instant parler d’un rapport portant sur les pratiques linguistiques d’États étrangers sélectionnés, en matière d’enseignes commerciales :

La professeure Scassa défénit son mandat comme suit :

"I have been asked to provide a report on the state of the law relating to the language of commercial signs and advertising in democracies that are comparable to Canada."

Elle a choisi les états suivants :

- L’Europe de l’Ouest (Andorre, Belgique, Finlande, France, Italie, Espagne, Suisse).
- La Baltique (Estonie, Lituanie, Lettonie).
- Les Etats-Unis.

Comme il n’y a probablement pas de spécialistes facilement accessibles en cette matière, il faut d’abord se demander si l’auteur avait des qualifications minimales pour entreprendre la recherche qu’elle a faite.

Son curriculum vitae et le voir-dire tenu devant la juge de première instance nous indiquent qu’elle a ces qualifications et qu’elle a déjà publié sur le sujet de la langue. Elle est une diplômée de la Faculté de droit de McGill et elle a une maîtrise de la Faculté de droit de l’Université du Michigan.

A-t-elle utilisé une méthode de recherche acceptable?

Elle semble avoir fait sa recherche à partir de l’Internet mais on voit par la compilation et le classement critique qu’elle a faits, qu’il y a eu une méthodologie utilisée dans cette recherche et dans la présentation des résultats.

Les données recueillies sont-elles complètes?

On ne peut pas le dire et en contre-interrogatoire, il a été démontré par exemple que des jugements cités ont peut-être été renversés et des lois modifiées. Mais c’est quand même un rapport fouillé et informatif, qui donne un portrait à un moment donné, de l’histoire de certains pays dans le domaine de la langue.

L’objection de la Procureure générale sur la recevabilité de ce rapport est rejetée. Ce rapport peut donc être admis à titre de preuve dans ce dossier pour démontrer que grosso modo aucun des pays mentionnés n’aurait eu une législation supérieure à des clauses d’utilisation égale concurrente.

Malheureusement, ce rapport, que l’accusée considère comme preuve empirique, aussi fouillé et intéressant peut-il être, a peu de valeur probante et d’utilité pour notre dossier.

Avec égards, je ne crois pas que le Québec se compare à l’ensemble ou même à chacun des pays visés dans le rapport.

Durant l’appel, il y a eu dans les journaux une brève nouvelle indiquant que la population du Québec était de 7.4 millions. Si on prend un chiffre rond de 80 % de francophones, il y aurait donc au Québec, grosso modo, 6 000 000 de francophones et 1 400 000 d’anglophones et d’allophones.

En passant, je ne crois pas enfreindre les limites de la connaissance judiciaire en déclarant que le Québec n’aura probablement jamais la croissance fulgurante de l’Ontario et que son poids démographique à titre de province canadienne, diminuera continuellement.

- Le Québec, par sa population francophone de 6 000 000 entourée de tout côté d’une population de 300 000 000 de personnes qui parlent l’anglais, le langage dominant et le plus économiquement important de la planète, ne peut être comparé aux États ciblés par le rapport.

- Le Québec n’a pas à ses frontières, comme les Suisses de langues allemande, française et italienne, un pays voisin et limitrophe, unilingue et populeux, qui parle sa langue.

- De plus, le français n’est pas au Québec qu’une langue ancestrale ou régionale que l’on veut garder pour fins culturelles. C’est depuis des siècles, une langue d’emploi journalier pour des millions de personnes dont pour plusieurs, surtout dans le milieu rural et semi-urbain, c’est d’ailleurs la seule langue qu’elles connaissent ou maîtrisent bien.

- Dans son discours d’installation, le 7 octobre 1999, la Gouverneure générale du Canada, la très honorable Adrienne Clarkson, déclare « Nous avons deux des plus grandes langues au monde. »

- L’art. 16 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que « le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada ». La Cour d’appel a rappelé ce fait même en droit privé (Summer Sports Inc. (Syndic de) J.E. 99-1918. L’arrêt Beaulac [1999] 1 R.C.S. 768 rappelle l’importance des langues maternelles, et on y cite avec approbation, l’arrêt Ford (paragr. 17). Cet arrêt est donc toujours d’actualité.

Le Québec est dans une situation linguistique unique, ce qui a incité la Cour suprême de la confédération canadienne, à proposer une solution législative unique qui, semble-t-il, ne se retrouve pas ailleurs au monde. C’est tout.

Force est donc de conclure que rien dans la preuve de l’accusée ne permet d’écarter les assises sur lesquelles est fondé l’arrêt Ford qui a donc force de stare decisis pour la demande reliée à la liberté d’expression à cause, je le répète, des points de similarités entre cet arrêt et notre dossier.

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