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LA PREUVE DE LACCUSÉE
Elle consiste en partie dans une série de documents
commençant par le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, adopté par lONU en 1966 et auquel le Canada
et le Québec adhéreront en 1976, ainsi quau Protocole laccompagnant
et visant notamment à permettre aux autorités de lONU de recevoir
et dexaminer des plaintes (appelées : « communications »dans
le langage protocolaire) de « particuliers qui prétendent être
victimes dune violation dun des droits énoncés dans
le Pacte » (préambule du protocole).
Cest en 1989 que furent soumis au Comité de
droits de lhomme de lONU, les communications (plaintes)
de Messieurs Ballantyne et McIntyre et Madame Davidson avec les
résultats que jai donnés plus haut, soit une décision favorable
en mars 1993.
Laccusée produira alors dans notre dossier
une série de documents sur limplantation et la mise en uvre
de ce Pacte et ses annexes, particulièrement suite à ces dossiers
Ballantyne et als.
À mon souvenir, il sagit sensiblement des
mêmes documents qui avaient été produits devant moi en juin 1994
durant laudition du dossier Dupont précité. On me demandait
alors dappliquer dans le droit domestique les engagements
internationaux du Québec et du Canada. Je ne reprendrai pas ici
lanalyse au complet que jai faite dans cette décision
rapportée, à laquelle, encore une fois, je réfère purement et simplement,
si besoin était.
Succinctement, javais décidé quun tribunal
national ne pouvait utiliser un engagement international pour annuler
une législation interne du pays ou dune de ses provinces,
à moins quil ny ait une législation domestique qui met
en force cet engagement international.
En ce sens, le Canada, comme État souverain et représentant
officiel de ses provinces à lONU, pratique, par ses ratifications,
un monisme où prime le droit interne.
Javais conclu, en citant une série dauteurs,
ceci :
« On peut donc voir par ces extraits
que la souveraineté législative des pays demeure la règle. La
sanction principale du non-respect dune convention internationale
qui na pas été reprise dans le droit domestique demeure
lopprobre international et national. Cest un problème
qui ne relève pas des tribunaux. »
Cette cause avait été citée devant la juge de première
instance au cours de laudition et Me Tyler en avait accepté
le bien-fondé. Mais a-t-il dit à lépoque à la juge de première
instance et en le répétant au niveau de lappel, il produit
à peu près les mêmes documents mais cette fois-ci à titre dautorité
que la Cour suprême navait pas en 1988. Il veut sinspirer
notamment de larrêt Baker du 9 juillet 1999 pour donner
effet à cette documentation.
Il réfère plus précisément aux recommandations précitées
du Comité de lONU en mars 1993 à leffet quune
loi exigeant lusage exclusif du français violait la liberté
dexpression prévue à lart. 19 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et en suggérant ceci dans
leur décision de mars 1993 que je rapportais précédemment, soit :
«
mettre fin à la violation
en modifiant la loi comme il convient. Par exemple, la loi aurait
pu exiger que la publicité soit bilingue, française-anglaise. »
Laccusée veut donc aussi se présenter en Cour
suprême pour suggérer à ce tribunal de sinspirer de la suggestion
dun comité de lONU que la publicité soit bilingue, français-anglais.
Il faut sous-entendre ici un usage égal des deux langues.
Larrêt Baker est cet arrêt récent de
la Cour suprême où lon a ordonné aux services dimmigration
de reprendre laudition du processus qui avait mené à une mesure
dexpulsion contre Madame Baker, une jamaïcaine, mère de 8
enfants, dont 4 nés et demeurant avec elle à Toronto. Dans son argumentation,
Madame Baker avait invoqué des conventions internationales dans
le domaine du droit de lenfance et de la personne dont la
convention relative aux droits de lenfant (R.T. Can. 1992,
no3, dont lart. 9.1) qui prévoyait que :
« Article 9.1 Les États parties veillent
à ce que lenfant ne soit pas séparé de ses parents contre
leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois
et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans lintérêt supérieur de lenfant. »
Rappelant que la convention navait pas été
mise en vigueur par le parlement, le juge lHeureux-Dubé, au
nom de la majorité, confirme que ces dispositions navaient
donc aucune application directe au Canada. (paragr. 69) mais elle
suggère que "(l)es valeurs exprimées dans le droit international
des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte
dans lapproche contextuelle de linterprétation des lois
et en matière de contrôle judiciaire."
À mon avis, le gouvernement du Québec a tenu compte
de la suggestion du Comité de lONU sur les droits de lhomme
quand il a, en décembre 1993, écarté la clause dérogatoire et réduit
lusage exclusif à un usage prédominant, comme le suggérait
la Cour suprême.
Ce nétait pas la première fois que la Cour
suprême référait à limportance des traités internationaux
ratifiés par le Canada.
Déjà dans larrêt Oakes précité, rendu
en 1986, trois des juges qui participeront à larrêt Ford
en 1988, référeront au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques de 1966 en notant que le Canada a adhéré à ce Pacte
ainsi quau Protocole facultatif prévoyant les modalités dapplication
(p. 121 c.) et en notant quavec la déclaration universelle
des droits de lhomme, adoptée le 10 décembre 1948,
par lAssemblée générale des Nations Unies, que le Pacte précité
est un des « plus importants documents internationaux relatifs
aux droits de la personne. »(p. 120 i) Cest à ce
Pacte, auquel les décisions Ballantye, Davidson et McIntyre feront
référence en 1993.
Je ne pense pas que toute cette documentation sur
les instruments internationaux amène la Cour suprême à changer ce
quelle a décidé en 1988 en suggérant une clause de nette prédominance.
Elle avait souligné dès 1986 limportance de ce même Pacte.
Cette preuve ainsi que dautres documents et
mémoires sur des projets de loi sur la langue française produits
par laccusée ne constituent pas une preuve probante pour faire
changer les enseignements de larrêt Ford.
Passons maintenant à la seconde partie de la preuve
de laccusée, soit le dépôt dun rapport préparé par la
professeure Teresa Scassa de la Faculté de droit de lUniversité
Dalhousie. Laccusée vise, par la production de ce rapport
de 40 pages préparé expressément pour ce dossier, à démontrer que
le Québec serait la seule société démocratique à avoir promulgué
une loi exigeant une nette prédominance dune langue plutôt
que des clauses à usage concurrent.
La Procureure générale sest objectée tant
sur les qualifications professionnelles de lexperte pour ce
type dexpertise, tant sur la qualité du travail fait, que
sur sa valeur probante. La juge de première instance a pris sous
réserve cette objection et les parties ont pu interroger et contre-interroger
lexperte. Le jugement rendu ne dispose pas toutefois de cette
objection.
Il est difficile dappliquer à ce type de situation
les enseignements classiques proposés par la Cour suprême en matière
dexpertises puisquil nexiste pas, à vraiment parler,
une catégorie dexperts spécialistes en droit comparé, dans
ce domaine quoique dans son rapport, la professeure Scassa mentionne
à la page 3 :
"An important source for translations
of laws in languages other than French and English has been
the comprehensive collection of language laws titled :
Jacques Leclerc, Recueil des Législations Linguistiques dans
le Monde, Vols. I-VII, Québec : Centre International de
Recherche en Aménagement Linguistique, 1994. Where I have relied
upon translations from that collection, I have taken independent
steps, where possible, to verify that the laws are still in
force, and that the translation is accurate. I have also made
extensive use of the World Wide Web. Many countries have official
web sites which contain the texts of their laws and/or constitutions,
often with translated versions. Again, where possible, I have
cross-checked sources to verify their accuracy."
Personne na produit ce document de Monsieur
Leclerc et personne ne ma expliqué ce que serait le « Centre
International de Recherche en Aménagement linguistique. »
Mais enfin, pour les fins de ce dossier, disons
que nous ne sommes pas dans une cause où il faut obligatoirement
appliquer le droit étranger qui se prouve souvent par le témoignage
dun juriste uvrant dans le domaine et au fait du droit
étranger, que lon veut importer.
Dailleurs, sommes-nous ici en droit international ?
Sommes-nous ici en droit linguistique comparé ? Sommes-nous
en droit public ? Cest bien difficile à dire mais je
pense quon peut pour linstant parler dun rapport
portant sur les pratiques linguistiques dÉtats étrangers sélectionnés,
en matière denseignes commerciales :
La professeure Scassa défénit son mandat comme suit :
"I have been asked to provide a report
on the state of the law relating to the language of commercial
signs and advertising in democracies that are comparable to
Canada."
Elle a choisi les états suivants :
- LEurope de lOuest (Andorre, Belgique,
Finlande, France, Italie, Espagne, Suisse).
- La Baltique (Estonie, Lituanie, Lettonie).
- Les Etats-Unis.
Comme il ny a probablement pas de spécialistes
facilement accessibles en cette matière, il faut dabord se
demander si lauteur avait des qualifications minimales pour
entreprendre la recherche quelle a faite.
Son curriculum vitae et le voir-dire tenu devant
la juge de première instance nous indiquent quelle a ces qualifications
et quelle a déjà publié sur le sujet de la langue. Elle est
une diplômée de la Faculté de droit de McGill et elle a une maîtrise
de la Faculté de droit de lUniversité du Michigan.
A-t-elle utilisé une méthode de recherche acceptable?
Elle semble avoir fait sa recherche à partir de
lInternet mais on voit par la compilation et le classement
critique quelle a faits, quil y a eu une méthodologie
utilisée dans cette recherche et dans la présentation des résultats.
Les données recueillies sont-elles complètes?
On ne peut pas le dire et en contre-interrogatoire,
il a été démontré par exemple que des jugements cités ont peut-être
été renversés et des lois modifiées. Mais cest quand même
un rapport fouillé et informatif, qui donne un portrait à un moment
donné, de lhistoire de certains pays dans le domaine de la
langue.
Lobjection de la Procureure générale sur la
recevabilité de ce rapport est rejetée. Ce rapport peut donc être
admis à titre de preuve dans ce dossier pour démontrer que grosso
modo aucun des pays mentionnés naurait eu une législation
supérieure à des clauses dutilisation
égale concurrente.
Malheureusement, ce rapport, que laccusée
considère comme preuve empirique, aussi fouillé et intéressant peut-il
être, a peu de valeur probante et dutilité pour notre dossier.
Avec égards, je ne crois pas que le Québec se compare
à lensemble ou même à chacun des pays visés dans le rapport.
Durant lappel, il y a eu dans les journaux
une brève nouvelle indiquant que la population du Québec était de
7.4 millions. Si on prend un chiffre rond de 80 % de francophones,
il y aurait donc au Québec, grosso modo, 6 000 000 de
francophones et 1 400 000 danglophones et dallophones.
En passant, je ne crois pas enfreindre les limites
de la connaissance judiciaire en déclarant que le Québec naura
probablement jamais la croissance fulgurante de lOntario et
que son poids démographique à titre de province canadienne, diminuera
continuellement.
- Le Québec, par sa population francophone de 6 000 000
entourée de tout côté dune population de 300 000 000
de personnes qui parlent langlais, le langage dominant et
le plus économiquement important de la planète, ne peut être comparé
aux États ciblés par le rapport.
- Le Québec na pas à ses frontières, comme
les Suisses de langues allemande, française et italienne, un pays
voisin et limitrophe, unilingue et populeux, qui parle sa langue.
- De plus, le français nest pas au Québec
quune langue ancestrale ou régionale que lon veut garder
pour fins culturelles. Cest depuis des siècles, une langue
demploi journalier pour des millions de personnes dont pour
plusieurs, surtout dans le milieu rural et semi-urbain, cest
dailleurs la seule langue quelles connaissent ou maîtrisent
bien.
- Dans son discours dinstallation, le 7 octobre
1999, la Gouverneure générale du Canada, la très honorable Adrienne
Clarkson, déclare « Nous avons deux des plus grandes langues
au monde. »
- Lart. 16 de la Loi constitutionnelle de
1982 prévoit que « le français et langlais sont les
langues officielles du Canada ». La Cour dappel a
rappelé ce fait même en droit privé (Summer Sports Inc. (Syndic
de) J.E. 99-1918. Larrêt Beaulac [1999] 1 R.C.S.
768 rappelle limportance des langues maternelles, et on y
cite avec approbation, larrêt Ford (paragr. 17).
Cet arrêt est donc toujours dactualité.
Le Québec est dans une situation linguistique unique,
ce qui a incité la Cour suprême de la confédération canadienne,
à proposer une solution législative unique qui, semble-t-il, ne
se retrouve pas ailleurs au monde. Cest tout.
Force est donc de conclure que rien dans la preuve
de laccusée ne permet décarter les assises sur lesquelles
est fondé larrêt Ford qui a donc force de stare
decisis pour la demande reliée à la liberté dexpression
à cause, je le répète, des points de similarités entre cet arrêt
et notre dossier.
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