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Jugement de la Cour supérieure
  rendu le 13 avril 2000 concernant l'affichage public
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INTRODUCTION

Jugement
La législation à l'époque de l'arrêt Ford
Les arrêts Ford et Devine

 

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE BEDFORD

NO : 455-36-000034-991

COUR S U P É R I E U R E





Le 13 avril 2000

L'Honorable Paul-Marcel Bellavance,
j.c.s.

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

          APPELANTE-Poursuivante
c.

LES ENTREPRISES W.F.H. LTÉE

       INTIMÉE-accusée
 

J U G E M E N T

Sans qu’il n’y ait eu jugement sur le fond du problème, la Cour du Québec, alors présidée par l’Honorable Danielle Côté, a, le 20 octobre 1999, déclaré inopérants les articles 58 et 205 de la Charte de la langue française (c. C-11). L’article 58 requérait la nette prédominance du français dans l’affichage commercial bilingue, le tout sujet à sanction.

Selon la preuve apportée en première instance et un document contenant des admissions, il y avait, face à l’établissement de l’intimée une enseigne en bois, dont les façades de chaque côté contenaient les mots suivants :

"La Lionne et le Morse" "Lyon and the Wallrus

Antiquités Antiques

Hot Tubs & Saunas Hot Tubs & Saunas

Encadrement Gifts" Cadeaux"

Voici la loi et les règlements en cause :

« Art. 58 L’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue »

Les articles 1 et 2 du règlement R-10.2 :

« 1. Dans l’affichage de l’administration et dans l’affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l’autre langue.

2. Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur une même affiche, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies :

1o l’espace consacré au texte rédigé en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans l’autre langue;

2o les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue;

3o les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français »

L’analyse de la décision rendue par la juge Côté révèle que celle-ci a décidé, auteurs à l’appui, que 11 ans après l’arrêt Ford, où la Cour suprême avait conclu alors, avec la preuve offerte à l’époque, qu’une nette prédominance de la langue française serait proportionnelle à l’objectif légitime législatif poursuivi, on ne pouvait conclure ceci en 1999, en l’absence de preuve qu’une telle prédominance est toujours justifiée. On croit comprendre qu’elle aurait possiblement accepté une dispense dans les 6 mois ou tout au plus dans l’année suivant le dépôt de l’arrêt Ford rendu en 1988.

À aucun endroit dans ce jugement, la juge de première instance ne déclare que la loi linguistique n’est plus nécessaire. C’est principalement sur la question du fardeau de preuve et de l’absence de preuve que ce jugement fut rendu.

La Cour suprême s’était exprimée comme suit dans Ford et cet extrait sera au centre du présent appel :

« Alors qu’exiger que la langue française prédomine, même nettement, sur les affiches et les enseignes, serait proportionnel à l’objectif de promotion et de préservation d’un « visage linguistique »français au Québec et serait en conséquence justifié en vertu des Chartes québécoise et canadienne, l’obligation d’employer exclusivement le français n’a pas été justifiée. On pourrait exiger que le français accompagne toute autre langue ou l’on pourrait exiger qu’il soit plus en évidence que d’autres langues. De telles mesures permettraient que le « visage linguistique »reflète la situation démographique du Québec où la langue prédominante est le français. Cette réalité devrait être communiquée à tous, citoyens et non-citoyens, quelle que soit leur langue maternelle. »

(je souligne)

Dans son jugement, la juge Côté a déclaré, en référant de toute évidence à cet extrait et en précisant que les dispositions attaquées avaient été adoptées 5 ans après ce jugement, que « dans l’arrêt Ford, la Cour suprême s’(était) prononcé(e) de façon hypothétique sur la légitimité des dispositions qui prévoiraient, comme en l’espèce, la nécessité d’un affichage commercial bilingue avec prédominance du français. »

L’audition de l’appel a été tenue les 9, 10 et 13 mars 2000.


L’article premier de la Charte canadienne se lit comme suit :

« 1. [Droits et libertés au Canada.] La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »

L’arrêt Oakes, rendu en 1986, a bien établi la règle jurisprudentielle imposant à l’auteur de la restriction, l’obligation de démontrer la limite raisonnable sur une base de prépondérance de preuve. Le juge en chef Dickson disait ceci :

« La charge de prouver qu’une restriction apportée à un droit ou à une liberté garantis par la Charte est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique incombe à la partie qui demande le maintien de cette restriction. »(pp. 136-137)

Dans RJR MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), le juge McLachlin (de la majorité) déclarait en 1995 :

« Premièrement, pour qu’une disposition puisse être sauvegardée en vertu de l’article premier, la partie qui défend la loi (en l’espèce le Procureur général du Canada) doit établir que la loi qui porte atteinte au droit ou à la liberté garantis par la Charte, est « raisonnable ». »(paragr. 127)

Ceci a été repris dans l’arrêt Law c. Canada [1999] 1 R.C.S. 497, paragr. 81 in fine.

Contrairement à l’arrêt Ford où les intimés avaient concédé que, d’après les documents (produits), « l’objet de la loi contestée revêtait une importance suffisante pour justifier une atteinte à une liberté garantie »mais sans satisfaire au critère de proportionnalité, l’accusée, et c’est tout à fait son droit de le faire, ne concède rien dans notre dossier, comme cela avait été le cas dans un arrêt rendu le même jour et portant lui aussi sur l’usage du français, l’arrêt Devine. La juge de première instance a retenu ce fait pour distinguer notre dossier de l’arrêt Ford.

Remarquons que l’accusée aurait pu elle-même présenter volontairement une preuve à l’effet que les conditions ont changé mais elle s’en tient ici à l’application stricte des propos de Oakes et de RJR MacDonald Inc..

C’est un fait que la Procureure générale n’a pas, par ses procureurs permanents et substituts, présenté de preuve et l’accusée en a présenté une, limitée toutefois.

L’obligation imposée par la juge Côté à la Procureure générale de faire cette preuve, si elle ne voulait pas voir déclarer inopérants les articles 58 et 205, n’est pas toutefois arrivée par surprise dans le corps du jugement, sans que les parties intéressées n’en soient dûment avisées.

La juge Côté avait bien pris soin, dans une conférence préparatoire tenue en janvier 1999, soit exactement 6 mois avant le procès tenu le 28 juin 1999, de poser la question aux parties lorsqu’il fut question de l’étape suivant celle de la preuve de la restriction des droits [art. 2b) liberté d’expression]. Alors qu’elle exprimait l’opinion qu’il appartenait à la Procureure générale "de faire sa preuve", le permanent lui répondit qu’il n’y avait pas d’obligation de la part de la Procureure générale de faire une telle preuve à cause de l’arrêt Ford et qu’il attendrait la preuve de son adversaire avant de faire lui-même une telle preuve.

Je donnerai plus en détail et ce, un peu plus loin, les tenants et aboutissants de cet arrêt où la Cour suprême a analysé la précarité du français suite à certains facteurs de fond prouvés.

Lors de l’audition en première instance de juin 1999, le représentant de la Procureure générale maintint la même position sur son argument tiré de l’arrêt Ford et le débat se rétrécit au point où la juge Côté acquiesça à la fin du procès à l’affirmation suivante du procureur de l’accusée durant sa plaidoirie :

"By Me Brent Tyler :
This case may well turn on who has the burden of proof.
By the Court :
Yes."

La décision de la Procureure générale de ne pas avoir présenté de preuve, a eu pour conséquence qu’on demande aux tribunaux de se prononcer sur un point nouveau et fort important en droit constitutionnel canadien et qui déborde le présent litige.

Quelle est la portée d’un jugement de la Cour suprême, lorsque celle-ci s’est prononcée (et dans ce cas-ci pour le futur si l’on se fie à l’extrait plus haut cité) sur le caractère raisonnable et justifié d’une législation qui restreint la liberté d’expression de citoyens, ici en bonne partie les anglophones du Québec, suite à une preuve de faits sociaux, faite à un moment précis, soit en 1988, sur la précarité de la langue française au Québec et le visage linguistique de cette province?

Cette question générale amène une foule de sous-questions soulevées et discutées lors de l’appel :

• Est-il possible, comme semble le suggérer les permanents de la Procureure générale de prélever la preuve faite dans Ford pour l’utiliser de dossier en dossier?

• La Procureure générale a-t-elle le fardeau de « rafraîchir » continuellement sa preuve avec experts et possiblement des études sociolinguistiques pour démontrer que les conditions ou faits ayant supporté la preuve qui a amené la Cour suprême à déclarer la restriction raisonnable et acceptable dans l’arrêt Ford, sont toujours d’actualité ou sont au même effet?

• Doit-elle le faire à chaque attaque constitutionnelle qui peut être déclenchée dans n’importe quel dossier ou pire encore, dans chaque dossier, par le simple envoi d’un avis écrit de quelques pages, sans obligation de ne faire quoi que ce soit d’autre ? Le seul écoulement du temps est-il un motif suffisant pour écarter un précédent? N’appartient-il pas à la Cour suprême de décider que ses arrêts ne valent plus?

• Le fardeau de preuve imposé par la Cour suprême sur les épaules du législateur, auteur de la restriction lorsque le litige vient pour la première fois devant les tribunaux, doit-il toujours reposer sur les épaules de ce législateur, lorsque sensiblement le même problème revient devant les tribunaux subséquemment? Le cas échéant, quels sont les critères pour décider qu’il s’agit du même problème?

• Est-il envisageable en droit pénal, que l’accusée ait le fardeau de démontrer en premier que la situation de faits s’est modifiée en sa faveur depuis le jugement de la Cour suprême, auquel cas, la Procureure générale aura le loisir de répliquer et de démontrer le contraire?

• Sommes-nous nécessairement exclusivement en matière pénale lorsqu’un avis est donné, comme cela fut le cas, sous l’art. 34 du Code de procédure pénale qui prévoit que les règles relatives à l’avis prévu à l’art. 95 du Code de procédure civile s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires?

• La Charte de la langue française est-elle, à sa base, une législation pénale ou à caractère social?

• La Cour suprême s’est-elle prononcée que de façon hypothétique sur la légitimité des dispositions qui prévoiraient, comme en l’espèce, la nécessité d’un affichage commercial bilingue avec prédominance du français, comme semble l’avoir décidé la juge de première instance à la page 6 in fine de son jugement?

• Dans le cas contraire, la Cour suprême a-t-elle décidé une fois pour toutes du caractère raisonnable de la solution qu’elle a retenue?

• À défaut de preuve sur l’article premier, peut-on recourir à la « connaissance judiciaire » pour y puiser des éléments favorables à la poursuite… ou à la défense? Comment argumenter sur les éléments que retiendrait le juge mais que les parties ne connaissent pas? Quelles sont la portée et la limite de cette « connaissance judiciaire »? Comment contrôler une interprétation possiblement arbitraire?

Autrement dit :

• Quand on examine les jugements de la Cour suprême, comme ceux de Ford et de Devine :

- Quels sont les principes ou enseignements de nature plutôt invariable ou définitive et ceux de nature plutôt variable?

- Quels sont les facteurs de décisions ou dans notre cas, les faits sociaux, qui sont de nature plutôt intangible et ceux de nature moins sacrée?

- Des éléments de droit et de faits doivent-ils être plaidés à nouveau à chaque fois?

- Comment appliquer la règle du stare decisis?

- Comment concilier les notions de stabilité et de souplesse qui font partie de toute discussion constitutionnelle et préserver les valeurs démocratiques?

Il faut aussi signaler un élément important dans ce dossier, soit le fait que l’attaque constitutionnelle ne porte pas seulement sur la liberté d’expression, art. 2b) de la Charte canadienne, comme il fut discuté dans Ford, mais aussi sur la clause d’égalité de l’art. 15(1) qui ne fut pas plaidée ou discutée dans Ford mais seulement dans Devine. Ceci amènera une difficulté supplémentaire pour la Procureure générale car dans Ford on parlait d’une clause d’usage exclusif alors que dans Devine, c’était à partir d’une clause d’usage concurrent qui est moins exigeante que notre clause qui demande un usage prédominant.

Précisons dès maintenant que l’intimée présente ses arguments autant sous la Charte canadienne des droits et libertés que sous la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c.C-12). Les arguments et les effets étant sensiblement les mêmes, toute discussion portera indistinctement sous les deux Chartes mais par commodité, il ne sera principalement question ici, que de la Charte canadienne. Notons que l’accusée a retiré sa demande constitutionnelle logée sous l’art. 7 de cette Charte.

Finalement, dans l’éventualité où il y aurait lieu de renverser le fardeau de la preuve et si aucun autre motif ne supporte les prétentions de l’accusée, est-ce qu’il y a lieu de la condamner ou d’ordonner un nouveau procès, comme le permet l’art. 287 C.p.p., aux fins de lui permettre de présenter une preuve de changement des conditions de base pour déclencher un débat, si elle croit qu’elle peut maintenant prouver que la restriction est déraisonnable et n’est plus justifiée ?

LA LÉGISLATION À L’ÉPOQUE DE L’ARRÊT FORD

En 1977, la législature du Québec adopte la Charte de la langue française qui prévoit notamment l’usage exclusif du français dans l’affichage et la publicité commerciale (art. 58) sous réserve de certaines exceptions.

La Cour suprême entendit les 16, 17, 18, 19 et 20 novembre, trois causes et ce, successivement. On parle ici des dossiers Ford et Devine où il était question de la Charte de la langue française et de la liberté d’expression, et du dossier Irwin Toy Ltd où un manufacturier de jouets attaquait, pour motif d’atteinte à la liberté d’expression, une loi québécoise interdisant la publicité commerciale destinée à des personnes de moins de 13 ans.

Par leur renvoi les uns aux autres, les trois arrêts sont interreliés et Irwin Toy, par sa publication ultérieure, apporte une précision sur la qualité de preuve souhaitée dans ce genre de dossier, une précision que citera la juge de première instance à la page 7 de son jugement. Je discuterai plus loin de cette citation.

Mais, poursuivons avec Ford et Devine, et entrons un peu plus dans le détail des faits et la preuve, puisque l’argument principal de la Procureure générale consiste à dire qu’elle n’a pas à faire de preuve, puisque la Cour suprême a déjà décidé et ce, à l’unanimité, du problème actuellement soumis, dans ces arrêts.

Cette doctrine du stare decisis, soit de s’en tenir aux choses décidées, est, selon le professeur émérite de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Me Albert Mayrand, qui fut aussi juge à la Cour supérieure puis à la Cour d’appel, un « principe de common law en vertu duquel les tribunaux sont tenus de conformer leur décision à celle déjà rendue par un tribunal supérieur. »

L’arrêt Stuart c. Bank of Montreal (1909) 41 S.C.R. 516, l’illustre bien par ces propos du juge Anglin, aux pages 549-550 :

"It is of supreme importance that people may know with certainty what the law is, and this end can only be attained by a loyal adherence to the doctrine of stare decisis. I see no good reason why this doctrine should not be applied, and many very cogent reasons why it should prevail in this court. As tersely put by Pratt J. in Rex v. Inhabitantes de Haughton (1 STR 83) :

"Little respect will be paid to our judgments if we overthrow that one day which we have resolved the day before.""

Le présent dossier n’est pas un dossier de droit civil. Il s’agit d’un dossier de droit public. C’est un dossier constitutionnel issu d’un dossier de droit pénal ou de droit statutaire, si on veut être précis. Ce fait peut avoir une importance sur la question du fardeau de preuve.

S’il n’y a pas de distinction majeure entre ce dossier et ceux de Ford et Devine, la juge de première instance devait suivre l’enseignement de la Cour suprême, soumet la Procureure générale.

LES ARRÊTS FORD ET DEVINE

Dans le dossier Ford, cinq requérants du Québec :

1) La Chaussure Brown’s Inc., une entreprise de vente de chaussures au détail qui utilisait une publicité commerciale extérieure :

« Bravo « Bravo
Brown’s quality La qualité
Bravo ! price. »à tout prix »

2) Valerie Ford, une commerçante exploitant un magasin de vente au détail qui utilisait une affiche extérieure portant l’inscription « Laine-Wool ».

3) Nettoyeur Masson qui s’annonçait :

« Nettoyeur Masson Cleaners
Tailleur Inc. Tailer
Service Alterations
1 heure/hour Repairs »

4) Ainsi que McKenna Inc. : « Fleurs McKenna Flowers. »

5) Fromage National :

« National Cheese La Cie de Fromage
Co Ltd Nationale Ltée »

présentent une requête en jugement déclaratoire pour faire déclarer qu’elles ont le droit de faire la publicité commerciale plus haut décrite et pour faire déclarer inopérants et sans effet, les articles de la Charte de la langue française qui exigent l’usage exclusif du français.

Dans le dossier Devine, l’appelante Allan Singer Ltd (Singer), seule appelante en Cour suprême, alléguait exploiter un commerce d’imprimerie et de papeterie rue Sherbrooke à Montréal où elle desservait principalement une clientèle anglophone et qu’elle désirait servir cette clientèle en anglais, utilisant pour ce faire une enseigne en anglais placée au-dessus de sa porte d’entrée, il y a 30 ans.

Singer avait intenté une action en nullité contre plusieurs dispositions de la Charte de la langue française et du Règlement sur la langue du commerce et des affaires. Pour les fins d’étude de notre dossier, je me contenterai de ne citer principalement, en regard de l’arrêt Devine, que l’art. 60 de la Charte de la langue française qui prévoyait que dans une entreprise employant au plus quatre personnes, elle pouvait dans son établissement afficher à la fois en français et dans une autre langue à la condition que le français y apparaisse d’une manière au moins aussi évidente que l’autre langue et l’art. 57 une autre clause d’usage concurrent.

Comme Devine est le seul dossier où l’on discute de l’art. 15(1) de la Charte canadienne et qu’il contenait une clause d’usage concurrent du français alors que Ford discutait d’une clause d’usage exclusif, l’accusée, je le répète, se servira de ceci pour dire que sa propre demande est une première devant les tribunaux avec les conséquences que l’on connaît vu l’absence de preuve par la Procureure générale en première instance.


Une lecture en parallèle des arrêts Ford et Devine révèle que la substance de ces jugements se retrouve dans Ford, dont je vais maintenant poursuivre plus à fond l’étude.

La Charte canadienne ayant été adoptée en 1982, ce n’est qu’en 1985-1986 que la Cour suprême a été saisie de dossiers lui permettant de préciser la façon de faire l’analyse des demandes constitutionnelles. Le demandeur doit d’abord prouver qu’il y a eu une restriction des droits prévus par la Charte et le cas échéant, l’auteur de la restriction doit dans un second temps, montrer qu’elle est justifiée.

La procédure originale dans Ford fut introduite devant les tribunaux en 1984. C’est peut-être ce qui explique pourquoi le Procureur général du Québec à l’époque, n’a pas en première instance, produit de documents à caractère justificatif. Ils ne furent introduits qu’en Cour d’appel par annexion au mémoire. Le juge Bisson les a appelés « des études linguistiques et sociologiques du Québec et d’ailleurs. »Il y a eu requête en radiation sur laquelle la Cour d’appel a réservé sa décision mais sans se prononcer dans le jugement final.

On ne sait pas si ce sont exactement les mêmes documents qui furent présentés devant la Cour suprême. Il y a eu débat sur ce sujet et il y a eu une objection formelle de l’appelante Singer. Mais la Cour suprême, jugeant que les parties n’étaient pas prises au dépourvu ni n’étaient désavantagées d’une manière inéquitable, considéra que ces documents étaient régulièrement présentés et elle accepta de les examiner.

Ayant déterminé que les dispositions attaquées de la Charte de la langue française restreignaient la liberté d’expression commerciale des requérants anglophones, la Cour déclara, comme on l’a vu au début de ce jugement, que l’exigence exclusive du français était inconstitutionnelle mais que l’on pouvait exiger un français prédominant. La Cour fonda sa décision sur l’analyse suivante  qui est elle aussi au centre du débat:

« D. Les documents se rapportant à l’article premier et à l’art. 9.1 justifient-ils l’interdiction de l’usage d’une langue autre que le français ?

Les documents se rapportant à l’article premier et à l’art. 9.1 sont au nombre de quatorze et traitent de toute une gamme de sujets depuis la théorie générale de la politique et de la planification linguistiques jusqu’à l’analyse statistique de la situation de la langue française au Québec et au Canada. Les documents traitent de deux points particulièrement pertinents en l’espèce : a) la vulnérabilité de la langue française au Québec et au Canada, qui a motivé la politique linguistique reflétée dans la Charte de la langue française; et b) l’importance qu’attache la théorie de la planification linguistique au rôle de la langue dans les affaires publiques, notamment en ce qui concerne la communication ou l’expression linguistique qu’envisagent les dispositions contestées de la Charte de la langue française. Quant au premier point, les documents établissent amplement l’importance de l’objet législatif de la Charte de la langue française et le fait qu’elle est destinée à répondre à un besoin réel et urgent. Les intimées l’ont d’ailleurs concédé tant devant la Cour d’appel qu’en cette Cour. La vulnérabilité de la langue française au Québec et au Canada a été décrite dans une série de rapports de commissions d’enquête, tout d’abord dans le rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme de 1969 puis dans les rapports de la commission Parent et de la commission Gendron.

Cette vulnérabilité se reflète dans les statistiques soumises et dans les études ultérieures qui font partie des documents en cause, avec toutefois les ajustements qui s’imposent pour tenir compte des moyens soulevés par l’appelante Singer dans l’affaire Devine au sujet de certaines données statistiques plus récentes. La menace qui pèse sur la langue française est généralement imputée aux facteurs suivants : a) la baisse du taux de natalité chez les francophones du Québec qui entraîne une diminution de la proportion des francophones du Québec par rapport à l’ensemble de la population du Canada; b) la diminution de la population francophone hors Québec par suite de l’assimilation; c) le taux supérieur d’assimilation des immigrants au Québec par la communauté anglophone du Québec; et d) le fait que l’anglais a toujours dominé aux plus hauts échelons du secteur économique. Ces facteurs ont favorisé l’emploi de la langue anglaise en dépit de la prédominance de la population francophone au Québec. Donc, au cours de la période qui a précédé l’adoption de la loi en cause, le « visage linguistique »du Québec donnait souvent l’impression que l’anglais était devenu aussi important que le français. Ce « visage linguistique »a renforcé chez les francophones la crainte que l’anglais gagne en importance, que la langue française soit menacée et qu’elle finisse par disparaître. Il semblait indiquer aux jeunes francophones que la langue du succès était presque exclusivement l’anglais et confirmait pour les anglophones qu’il n’était pas vraiment nécessaire d’apprendre la langue de la majorité. Cela pouvait en outre amener les immigrants à penser qu’il était plus sage de s’intégrer à la collectivité anglophone. Le but de dispositions comme les art. 58 et 69 de la Charte de la langue française était, comme le dit le préambule, d’« assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. ». La menace pesant sur la langue française a convaincu le gouvernement qu’il devait notamment prendre les mesures nécessaires pour que le « visage linguistique »du Québec reflète la prédominance du français. »

Il ressort des documents se rapportant à l’article premier et à l’article 9.1 que la politique linguistique sous-tendant la Charte de la langue française vise un objectif important et légitime. Ils révèlent les inquiétudes à l’égard de la survie de la langue française et le besoin ressenti d’une solution législative à ce problème. De plus, ces documents montrent le lien rationnel qui existe entre le fait de protéger la langue française et le fait d’assurer que la réalité de la société québécoise se reflète dans le « visage linguistique ».

La première partie de la décision voulant qu’il y ait restriction des droits est probablement de nature intangible. Une fois le principe établi, je ne vois pas comment la Cour suprême, après l’analyse qu’elle a faite sur la liberté d’expression, analyse que je n’ai pas reprise ici car non nécessaire, pourrait décider différemment en face d’une législation similaire.

La décision sur le caractère raisonnable de la restriction repose par contre sur une preuve de faits. Dans ce type de dossier, les faits soumis ne sont pas aussi précis que dans des dossiers civils où l'on parlera alors plutôt de chose jugée entre les parties au litige. Ce sont des faits sociaux, généraux et publics, qui permettent à la Cour suprême d’arrêter le droit en établissant des principes qui guideront, et dans une certaine mesure, lieront une société pour un certain temps.

Ce ne sont pas non plus que des faits ponctuels et contemporains au moment de l’analyse par la Cour suprême.

Dans l’extrait précité de Ford rendu en 1988, on réfère aux rapports de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme de 1969, de la commission Parent, un rapport publié en 1964, et de la commission Gendron, un rapport publié en 1970. Ces rapports s’appuient définitivement sur des études antérieures à leur date de publication respective.

De ce recul dans le temps, chaque partie en tire un argument qu’elle estime favorable à sa position.

La Procureure générale estime que si en 1988, la Cour suprême donne des indications d’une législation valable (une clause de prédominance) pour le futur, à partir d’études faites dans les années 60, c’est qu’elle entendait se prononcer pour un certain temps.

De son côté, l’accusée, qui appuie en bonne partie son argumentation sur le caractère évolutif et de changement constant qu’elle voit dans l’application de la Charte canadienne, soumet que 12 ans après Ford, cette preuve datant des années 60, est dépassée et ne doit pas lier les tribunaux aujourd’hui.

D’ailleurs, bien candidement, l’accusée a indiqué à l’audience qu’elle entendait un jour dire à la Cour suprême qu’elle s’était trompée en 1988, qu’ils auraient, elle l’accusée et son procureur, plaidé cette cause différemment eurent-ils été présents, qu’ils auraient rien admis contrairement à ce qui fut fait dans Ford.

Revenons sur l’argument de l’âge de la preuve présentée dans Ford. Sur ce point, pour des raisons que j’expliquerai tout le long de ce jugement, c’est la Procureure générale qui a raison.

Les jugements de la Cour suprême rendus en droit public sont rendus notamment avec un objectif de stabilité et de continuité. Je vois mal que six mois ou un an après l’arrêt Ford, tel que semble le suggérer la juge de première instance, qu’un procureur général, qui a présenté une preuve basée sur 30 ans d’histoire, doive refaire une preuve similaire.

Mais les jugements rendus sur preuve de faits, même en droit public, peuvent un jour faire l’objet d’une preuve démontrant que la situation de faits a évolué, que les quatre facteurs retenus dans Ford et constituant une menace pour la langue française se sont estompés ou qu’ils n’ont plus l’importance qu’ils avaient entre les années 60 et 90, ou qu’il y a d’autres facteurs. C’est la partie plus tangible d’un jugement. En ce sens, le jugement de la Cour suprême n’est pas nécessairement perpétuel.

Mais cette preuve d’un changement, doit, à mon avis, elle aussi reposer sur une preuve solide, une preuve forte et persuasive comme on le dit dans Irwin Toy, à la page 984, dans un extrait que je citerai plus loin.

Dans ce type de dossier de droit public, on ne parle pas d’une simple prépondérance de preuve. On parle, pour reprendre les propos du juge en chef Dickson, dans Oakes d’une « prépondérance des probabilités…appliquée rigoureusement. »

Le juge Dickson énonce ceci sur les différents degrés de probabilité que peut comporter la norme générale de la prépondérance de preuve. Je rappelle que nous sommes principalement en droit public canadien qui n’est pas strictement régi par l’art. 2804 du Code civil du Québec :

« La norme de preuve aux fins de l’article premier est celle qui s’applique en matière civile, savoir la preuve selon la prépondérance des probabilités. L’autre possibilité, la preuve hors de tout doute raisonnable qui s’applique en matière criminelle, imposerait selon moi une charge trop lourde à la partie qui cherche à apporter la restriction. Des concepts comme « le caractère raisonnable », « le caractère justifiable », et « une société libre et démocratique »ne se prêtent tout simplement pas à l’application d’une telle norme. Néanmoins, le critère de la prépondérance des probabilités doit être appliqué rigoureusement. En fait, l’expression « dont la justification puisse se démontrer », que l’on trouve à l’article premier de la Charte, étaye cette conclusion. La norme générale applicable en matière civile comporte différents degrés de probabilité qui varient en fonction de la nature de chaque espèce : voir Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases (Toronto : 1974), à la p. 385. Comme l’explique lord Denning dans Bater v. Bater [1950] 2 ALL E.R. 458 (C.A.), à la p. 459 :

[Traduction] La preuve peut être faite selon la prépondérance des probabilités, mais cette norme peut comporter des degrés de probabilité. Ce degré dépend de l’objet du litige. Une cour civile, saisie d’une accusation de fraude, exigera naturellement un degré de probabilité plus élevé que celui qu’elle exigerait en examinant si la faute a été établie. Elle n’adopte pas une norme aussi sévère que le ferait une cour criminelle, même en examinant une accusation de nature criminelle, mais il reste qu’elle exige un degré de probabilité proportionné aux circonstances. »

(je souligne)

Ceci nous amène au sujet crucial suivant : Qui donc a le fardeau de preuve? Le législateur qui devrait dans chaque dossier prouver que la situation est toujours la même ou un accusé qui estime que la situation a changé et qui croit pouvoir le démontrer?

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