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Sans quil ny ait eu jugement
sur le fond du problème, la Cour du Québec, alors présidée
par lHonorable Danielle Côté, a, le 20 octobre
1999, déclaré inopérants les articles 58 et 205 de la
Charte de la langue française (c. C-11). Larticle
58 requérait la nette prédominance du français dans
laffichage commercial bilingue, le tout sujet
à sanction.
Selon la preuve apportée en première
instance et un document contenant des admissions, il
y avait, face à létablissement de lintimée
une enseigne en bois, dont les façades de chaque côté
contenaient les mots suivants :
"La Lionne et le Morse"
"Lyon and the Wallrus
Antiquités Antiques
Hot Tubs & Saunas Hot Tubs &
Saunas
Encadrement Gifts" Cadeaux"
Voici la loi et les règlements en cause :
« Art. 58 Laffichage
public et la publicité commerciale doivent se faire
en français.
Ils peuvent également être faits
à la fois en français et dans une autre langue pourvu
que le français y figure de façon nettement prédominante.
Toutefois, le gouvernement peut
déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les
conditions ou les circonstances où laffichage
public et la publicité commerciale doivent se faire
uniquement en français ou peuvent se faire sans
prédominance du français ou uniquement dans une
autre langue »
Les articles 1 et 2 du règlement R-10.2 :
« 1. Dans laffichage
de ladministration et dans laffichage
public et la publicité commerciale affichée faits
à la fois en français et dans une autre langue,
le français figure de façon nettement prédominante
lorsque le texte rédigé en français a un impact
visuel beaucoup plus important que le texte rédigé
dans lautre langue.
2. Lorsque les textes rédigés à
la fois en français et dans une autre langue sont
sur une même affiche, le texte rédigé en français
est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus
important si les conditions suivantes sont réunies :
1o lespace consacré
au texte rédigé en français est au moins deux
fois plus grand que celui consacré au texte rédigé
dans lautre langue;
2o les caractères utilisés
dans le texte rédigé en français sont au moins
deux fois plus grands que ceux utilisés dans le
texte rédigé dans lautre langue;
3o les autres caractéristiques
de cet affichage nont pas pour effet de
réduire limpact visuel du texte rédigé en
français »
Lanalyse de la décision rendue
par la juge Côté révèle que celle-ci a décidé, auteurs
à lappui, que 11 ans après larrêt Ford,
où la Cour suprême avait conclu alors, avec la preuve
offerte à lépoque, quune nette prédominance
de la langue française serait proportionnelle à lobjectif
légitime législatif poursuivi, on ne pouvait conclure
ceci en 1999, en labsence de preuve quune
telle prédominance est toujours justifiée. On croit
comprendre quelle aurait possiblement accepté
une dispense dans les 6 mois ou tout au plus dans lannée
suivant le dépôt de larrêt Ford rendu en
1988.
À aucun endroit dans ce jugement, la
juge de première instance ne déclare que la loi linguistique
nest plus nécessaire. Cest principalement
sur la question du fardeau de preuve et de labsence
de preuve que ce jugement fut rendu.
La Cour suprême sétait exprimée
comme suit dans Ford et cet extrait sera au centre
du présent appel :
« Alors quexiger que
la langue française prédomine, même nettement, sur
les affiches et les enseignes, serait proportionnel
à lobjectif de promotion et de préservation
dun « visage linguistique »français
au Québec et serait en conséquence justifié en vertu
des Chartes québécoise et canadienne, lobligation
demployer exclusivement le français na
pas été justifiée. On pourrait exiger que le
français accompagne toute autre langue ou lon
pourrait exiger quil soit plus en évidence
que dautres langues. De telles mesures permettraient
que le « visage linguistique »reflète
la situation démographique du Québec où la langue
prédominante est le français. Cette réalité
devrait être communiquée à tous, citoyens et non-citoyens,
quelle que soit leur langue maternelle. »
(je souligne)
Dans son jugement, la juge Côté a déclaré,
en référant de toute évidence à cet extrait et en précisant
que les dispositions attaquées avaient été adoptées
5 ans après ce jugement, que « dans larrêt
Ford, la Cour suprême s(était) prononcé(e)
de façon hypothétique sur la légitimité des dispositions
qui prévoiraient, comme en lespèce, la nécessité
dun affichage commercial bilingue avec prédominance
du français. »
Laudition de lappel a été
tenue les 9, 10 et 13 mars 2000.
Larticle premier de la Charte
canadienne se lit comme suit :
« 1. [Droits et libertés
au Canada.] La Charte canadienne des droits et libertés
garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.
Ils ne peuvent être restreints que par une règle
de droit, dans des limites qui soient raisonnables
et dont la justification puisse se démontrer dans
le cadre dune société libre et démocratique. »
Larrêt Oakes, rendu en
1986, a bien établi la règle jurisprudentielle imposant
à lauteur de la restriction, lobligation
de démontrer la limite raisonnable sur une base de prépondérance
de preuve. Le juge en chef Dickson disait ceci :
« La charge de prouver quune
restriction apportée à un droit ou à une liberté
garantis par la Charte est raisonnable et que sa
justification peut se démontrer dans le cadre dune
société libre et démocratique incombe à la partie
qui demande le maintien de cette restriction. »(pp.
136-137)
Dans RJR MacDonald Inc. c.
Canada (P.G.), le juge McLachlin (de la
majorité) déclarait en 1995 :
« Premièrement, pour quune
disposition puisse être sauvegardée en vertu de
larticle premier, la partie qui défend la
loi (en lespèce le Procureur général du Canada)
doit établir que la loi qui porte atteinte au droit
ou à la liberté garantis par la Charte, est « raisonnable ». »(paragr.
127)
Ceci a été repris dans larrêt
Law c. Canada [1999] 1 R.C.S. 497, paragr. 81
in fine.
Contrairement à larrêt Ford
où les intimés avaient concédé que, daprès les
documents (produits), « lobjet de la loi
contestée revêtait une importance suffisante pour justifier
une atteinte à une liberté garantie »mais sans
satisfaire au critère de proportionnalité, laccusée,
et cest tout à fait son droit de le faire, ne
concède rien dans notre dossier, comme cela avait été
le cas dans un arrêt rendu le même jour et portant lui
aussi sur lusage du français, larrêt Devine.
La juge de première instance a retenu ce fait pour distinguer
notre dossier de larrêt Ford.
Remarquons que laccusée aurait
pu elle-même présenter volontairement une preuve à leffet
que les conditions ont changé mais elle sen tient
ici à lapplication stricte des propos de Oakes
et de RJR MacDonald Inc..
Cest un fait que la Procureure
générale na pas, par ses procureurs permanents
et substituts, présenté de preuve et laccusée
en a présenté une, limitée toutefois.
Lobligation imposée par la juge
Côté à la Procureure générale de faire cette preuve,
si elle ne voulait pas voir déclarer inopérants les
articles 58 et 205, nest pas toutefois arrivée
par surprise dans le corps du jugement, sans que les
parties intéressées nen soient dûment avisées.
La juge Côté avait bien pris soin, dans
une conférence préparatoire tenue en janvier 1999, soit
exactement 6 mois avant le procès tenu le 28 juin 1999,
de poser la question aux parties lorsquil fut
question de létape suivant celle de la preuve
de la restriction des droits [art. 2b) liberté dexpression].
Alors quelle exprimait lopinion quil
appartenait à la Procureure générale "de faire
sa preuve", le permanent lui répondit quil
ny avait pas dobligation de la part de la
Procureure générale de faire une telle preuve à cause
de larrêt Ford et quil attendrait
la preuve de son adversaire avant de faire lui-même
une telle preuve.
Je donnerai plus en détail et ce, un
peu plus loin, les tenants et aboutissants de cet arrêt
où la Cour suprême a analysé la précarité du français
suite à certains facteurs de fond prouvés.
Lors de laudition en première
instance de juin 1999, le représentant de la Procureure
générale maintint la même position sur son argument
tiré de larrêt Ford et le débat se rétrécit
au point où la juge Côté acquiesça à la fin du procès
à laffirmation suivante du procureur de laccusée
durant sa plaidoirie :
"By Me Brent Tyler :
This case may well turn on who has the burden of
proof.
By the Court :
Yes."
La décision de la Procureure générale
de ne pas avoir présenté de preuve, a eu pour conséquence
quon demande aux tribunaux de se prononcer sur
un point nouveau et fort important en droit constitutionnel
canadien et qui déborde le présent litige.
Quelle est la portée dun jugement
de la Cour suprême, lorsque celle-ci sest prononcée
(et dans ce cas-ci pour le futur si lon se fie
à lextrait plus haut cité) sur le caractère raisonnable
et justifié dune législation qui restreint la
liberté dexpression de citoyens, ici en bonne
partie les anglophones du Québec, suite à une preuve
de faits sociaux, faite à un moment précis, soit en
1988, sur la précarité de la langue française au Québec
et le visage linguistique de cette province?
Cette question générale amène une foule
de sous-questions soulevées et discutées lors de lappel :
Est-il possible, comme semble
le suggérer les permanents de la Procureure générale
de prélever la preuve faite dans Ford pour lutiliser
de dossier en dossier?
La Procureure générale a-t-elle
le fardeau de « rafraîchir » continuellement
sa preuve avec experts et possiblement des études sociolinguistiques
pour démontrer que les conditions ou faits ayant supporté
la preuve qui a amené la Cour suprême à déclarer la
restriction raisonnable et acceptable dans larrêt
Ford, sont toujours dactualité ou sont au même
effet?
Doit-elle le faire à chaque attaque
constitutionnelle qui peut être déclenchée dans nimporte
quel dossier ou pire encore, dans chaque dossier, par
le simple envoi dun avis écrit de quelques pages,
sans obligation de ne faire quoi que ce soit dautre ?
Le seul écoulement du temps est-il un motif suffisant
pour écarter un précédent? Nappartient-il pas
à la Cour suprême de décider que ses arrêts ne valent
plus?
Le fardeau de preuve imposé par
la Cour suprême sur les épaules du législateur, auteur
de la restriction lorsque le litige vient pour la première
fois devant les tribunaux, doit-il toujours reposer
sur les épaules de ce législateur, lorsque sensiblement
le même problème revient devant les tribunaux subséquemment?
Le cas échéant, quels sont les critères pour décider
quil sagit du même problème?
Est-il envisageable en droit
pénal, que laccusée ait le fardeau de démontrer
en premier que la situation de faits sest modifiée
en sa faveur depuis le jugement de la Cour suprême,
auquel cas, la Procureure générale aura le loisir de
répliquer et de démontrer le contraire?
Sommes-nous nécessairement exclusivement
en matière pénale lorsquun avis est donné, comme
cela fut le cas, sous lart. 34 du Code de procédure
pénale qui prévoit que les règles relatives à lavis
prévu à lart. 95 du Code de procédure civile sappliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires?
La Charte de la langue française
est-elle, à sa base, une législation pénale ou à caractère
social?
La Cour suprême sest-elle
prononcée que de façon hypothétique sur la légitimité
des dispositions qui prévoiraient, comme en lespèce,
la nécessité dun affichage commercial bilingue
avec prédominance du français, comme semble lavoir
décidé la juge de première instance à la page 6 in
fine de son jugement?
Dans le cas contraire, la Cour
suprême a-t-elle décidé une fois pour toutes du caractère
raisonnable de la solution quelle a retenue?
À défaut de preuve sur larticle
premier, peut-on recourir à la « connaissance judiciaire »
pour y puiser des éléments favorables à la poursuite
ou à la défense? Comment argumenter sur les éléments
que retiendrait le juge mais que les parties ne connaissent
pas? Quelles sont la portée et la limite de cette « connaissance
judiciaire »? Comment contrôler une interprétation
possiblement arbitraire?
Autrement dit :
Quand on examine les jugements
de la Cour suprême, comme ceux de Ford et de
Devine :
- Quels sont les principes ou enseignements
de nature plutôt invariable ou définitive et ceux
de nature plutôt variable?
- Quels sont les facteurs de décisions
ou dans notre cas, les faits sociaux, qui sont de
nature plutôt intangible et ceux de nature moins
sacrée?
- Des éléments de droit et de faits
doivent-ils être plaidés à nouveau à chaque fois?
- Comment appliquer la règle du
stare decisis?
- Comment concilier les notions
de stabilité et de souplesse qui font partie de
toute discussion constitutionnelle et préserver
les valeurs démocratiques?
Il faut aussi signaler un élément important
dans ce dossier, soit le fait que lattaque constitutionnelle
ne porte pas seulement sur la liberté dexpression,
art. 2b) de la Charte canadienne, comme il fut discuté
dans Ford, mais aussi sur la clause dégalité
de lart. 15(1) qui ne fut pas plaidée ou discutée
dans Ford mais seulement dans Devine.
Ceci amènera une difficulté supplémentaire pour la Procureure
générale car dans Ford on parlait dune
clause dusage exclusif alors que dans Devine,
cétait à partir dune clause dusage
concurrent qui est moins exigeante que notre clause
qui demande un usage prédominant.
Précisons dès maintenant que lintimée
présente ses arguments autant sous la Charte canadienne
des droits et libertés que sous la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c.C-12).
Les arguments et les effets étant sensiblement les mêmes,
toute discussion portera indistinctement sous les deux
Chartes mais par commodité, il ne sera principalement
question ici, que de la Charte canadienne. Notons que
laccusée a retiré sa demande constitutionnelle
logée sous lart. 7 de cette Charte.
Finalement, dans léventualité
où il y aurait lieu de renverser le fardeau de la preuve
et si aucun autre motif ne supporte les prétentions
de laccusée, est-ce quil y a lieu de la
condamner ou dordonner un nouveau procès, comme
le permet lart. 287 C.p.p., aux fins de lui permettre
de présenter une preuve de changement des conditions
de base pour déclencher un débat, si elle croit quelle
peut maintenant prouver que la restriction est déraisonnable
et nest plus justifiée ?
LA
LÉGISLATION À LÉPOQUE DE LARRÊT FORD
En 1977, la législature du Québec adopte
la Charte de la langue française qui prévoit notamment
lusage exclusif du français dans laffichage
et la publicité commerciale (art. 58) sous réserve de
certaines exceptions.
La Cour suprême entendit les 16, 17,
18, 19 et 20 novembre, trois causes et ce, successivement.
On parle ici des dossiers Ford et Devine
où il était question de la Charte de la langue française
et de la liberté dexpression, et du dossier Irwin
Toy Ltd où un manufacturier de jouets attaquait,
pour motif datteinte à la liberté dexpression,
une loi québécoise interdisant la publicité commerciale
destinée à des personnes de moins de 13 ans.
Par leur renvoi les uns aux autres,
les trois arrêts sont interreliés et Irwin Toy,
par sa publication ultérieure, apporte une précision
sur la qualité de preuve souhaitée dans ce genre de
dossier, une précision que citera la juge de première
instance à la page 7 de son jugement. Je discuterai
plus loin de cette citation.
Mais, poursuivons avec Ford et
Devine, et entrons un peu plus dans le détail
des faits et la preuve, puisque largument principal
de la Procureure générale consiste à dire quelle
na pas à faire de preuve, puisque la Cour suprême
a déjà décidé et ce, à lunanimité, du problème
actuellement soumis, dans ces arrêts.
Cette doctrine du stare decisis,
soit de sen tenir aux choses décidées, est, selon
le professeur émérite de la Faculté de droit de lUniversité
de Montréal, Me Albert Mayrand, qui fut aussi juge à
la Cour supérieure puis à la Cour dappel, un « principe
de common law en vertu duquel les tribunaux sont
tenus de conformer leur décision à celle déjà rendue
par un tribunal supérieur. »
Larrêt Stuart c. Bank of Montreal
(1909) 41 S.C.R. 516, lillustre bien par ces propos
du juge Anglin, aux pages 549-550 :
"It is of supreme importance
that people may know with certainty what the law
is, and this end can only be attained by a loyal
adherence to the doctrine of stare decisis. I see
no good reason why this doctrine should not be applied,
and many very cogent reasons why it should prevail
in this court. As tersely put by Pratt J. in Rex
v. Inhabitantes de Haughton (1 STR 83) :
"Little respect will
be paid to our judgments if we overthrow that
one day which we have resolved the day before.""
Le présent dossier nest pas un
dossier de droit civil. Il sagit dun dossier
de droit public. Cest un dossier constitutionnel
issu dun dossier de droit pénal ou de droit statutaire,
si on veut être précis. Ce fait peut avoir une importance
sur la question du fardeau de preuve.
Sil ny a pas de distinction
majeure entre ce dossier et ceux de Ford et Devine,
la juge de première instance devait suivre lenseignement
de la Cour suprême, soumet la Procureure générale.
LES ARRÊTS
FORD ET DEVINE
Dans le dossier Ford, cinq requérants
du Québec :
1) La Chaussure Browns
Inc., une entreprise de vente de chaussures au détail
qui utilisait une publicité commerciale extérieure :
« Bravo « Bravo
Browns quality La qualité
Bravo ! price. »à tout prix »
2) Valerie Ford, une commerçante
exploitant un magasin de vente au détail qui utilisait
une affiche extérieure portant linscription « Laine-Wool ».
3) Nettoyeur Masson qui sannonçait :
« Nettoyeur Masson Cleaners
Tailleur Inc. Tailer
Service Alterations
1 heure/hour Repairs »
4) Ainsi que McKenna Inc. :
« Fleurs McKenna Flowers. »
5) Fromage National :
« National Cheese La Cie de Fromage
Co Ltd Nationale Ltée »
présentent une requête en jugement déclaratoire
pour faire déclarer quelles ont le droit de faire
la publicité commerciale plus haut décrite et pour faire
déclarer inopérants et sans effet, les articles de la
Charte de la langue française qui exigent lusage
exclusif du français.
Dans le dossier Devine, lappelante
Allan Singer Ltd (Singer), seule appelante en Cour suprême,
alléguait exploiter un commerce dimprimerie et
de papeterie rue Sherbrooke à Montréal où elle desservait
principalement une clientèle anglophone et quelle
désirait servir cette clientèle en anglais, utilisant
pour ce faire une enseigne en anglais placée au-dessus
de sa porte dentrée, il y a 30 ans.
Singer avait intenté une action en nullité
contre plusieurs dispositions de la Charte de la langue
française et du Règlement sur la langue du commerce
et des affaires. Pour les fins détude de notre
dossier, je me contenterai de ne citer principalement,
en regard de larrêt Devine, que lart.
60 de la Charte de la langue française qui prévoyait
que dans une entreprise employant au plus quatre personnes,
elle pouvait dans son établissement afficher à la fois
en français et dans une autre langue à la condition
que le français y apparaisse dune manière au moins
aussi évidente que lautre langue et lart.
57 une autre clause dusage concurrent.
Comme Devine est le seul dossier
où lon discute de lart. 15(1) de la Charte
canadienne et quil contenait une clause dusage
concurrent du français alors que Ford discutait
dune clause dusage exclusif, laccusée,
je le répète, se servira de ceci pour dire que sa propre
demande est une première devant les tribunaux avec les
conséquences que lon connaît vu labsence
de preuve par la Procureure générale en première instance.
Une lecture en parallèle des arrêts
Ford et Devine révèle que la substance
de ces jugements se retrouve dans Ford, dont
je vais maintenant poursuivre plus à fond létude.
La Charte canadienne ayant été adoptée
en 1982, ce nest quen 1985-1986 que la Cour
suprême a été saisie de dossiers lui permettant de préciser
la façon de faire lanalyse des demandes constitutionnelles.
Le demandeur doit dabord prouver quil y
a eu une restriction des droits prévus par la Charte
et le cas échéant, lauteur de la restriction doit
dans un second temps, montrer quelle est justifiée.
La procédure originale dans Ford fut
introduite devant les tribunaux en 1984. Cest
peut-être ce qui explique pourquoi le Procureur général
du Québec à lépoque, na pas en première
instance, produit de documents à caractère justificatif.
Ils ne furent introduits quen Cour dappel
par annexion au mémoire. Le juge Bisson les a appelés
« des études linguistiques et sociologiques
du Québec et dailleurs. »Il y a eu requête
en radiation sur laquelle la Cour dappel a réservé
sa décision mais sans se prononcer dans le jugement
final.
On ne sait pas si ce sont exactement
les mêmes documents qui furent présentés devant la Cour
suprême. Il y a eu débat sur ce sujet et il y a eu une
objection formelle de lappelante Singer.
Mais la Cour suprême, jugeant que les parties nétaient
pas prises au dépourvu ni nétaient désavantagées
dune manière inéquitable, considéra que ces documents
étaient régulièrement présentés et elle accepta de les
examiner.
Ayant déterminé que les dispositions
attaquées de la Charte de la langue française restreignaient
la liberté dexpression commerciale des requérants
anglophones, la Cour déclara, comme on la vu au
début de ce jugement, que lexigence exclusive
du français était inconstitutionnelle mais que lon
pouvait exiger un français prédominant. La Cour fonda
sa décision sur lanalyse suivante qui
est elle aussi au centre du débat:
« D. Les documents se rapportant
à larticle premier et à lart. 9.1 justifient-ils
linterdiction de lusage dune langue
autre que le français ?
Les documents se rapportant à larticle
premier et à lart. 9.1 sont au nombre de quatorze
et traitent de toute une gamme de sujets depuis
la théorie générale de la politique et de la planification
linguistiques jusquà lanalyse statistique
de la situation de la langue française au Québec
et au Canada. Les documents traitent de deux points
particulièrement pertinents en lespèce :
a) la vulnérabilité de la langue française au Québec
et au Canada, qui a motivé la politique linguistique
reflétée dans la Charte de la langue française;
et b) limportance quattache la théorie
de la planification linguistique au rôle de la langue
dans les affaires publiques, notamment en ce qui
concerne la communication ou lexpression linguistique
quenvisagent les dispositions contestées de
la Charte de la langue française. Quant au premier
point, les documents établissent amplement limportance
de lobjet législatif de la Charte de la langue
française et le fait quelle est destinée à
répondre à un besoin réel et urgent. Les intimées
lont dailleurs concédé tant devant la
Cour dappel quen cette Cour. La vulnérabilité
de la langue française au Québec et au Canada a
été décrite dans une série de rapports de commissions
denquête, tout dabord dans le rapport
de la Commission royale denquête sur le bilinguisme
et le biculturalisme de 1969 puis dans les rapports
de la commission Parent et de la commission Gendron.
Cette vulnérabilité se reflète
dans les statistiques soumises et dans les études
ultérieures qui font partie des documents en cause,
avec toutefois les ajustements qui simposent
pour tenir compte des moyens soulevés par lappelante
Singer dans laffaire Devine au sujet de certaines
données statistiques plus récentes. La menace qui
pèse sur la langue française est généralement imputée
aux facteurs suivants : a) la baisse du taux
de natalité chez les francophones du Québec qui
entraîne une diminution de la proportion des francophones
du Québec par rapport à lensemble de la population
du Canada; b) la diminution de la population francophone
hors Québec par suite de lassimilation; c)
le taux supérieur dassimilation des immigrants
au Québec par la communauté anglophone du Québec;
et d) le fait que langlais a toujours dominé
aux plus hauts échelons du secteur économique. Ces
facteurs ont favorisé lemploi de la langue
anglaise en dépit de la prédominance de la population
francophone au Québec. Donc, au cours de la période
qui a précédé ladoption de la loi en cause,
le « visage linguistique »du Québec donnait
souvent limpression que langlais était
devenu aussi important que le français. Ce « visage
linguistique »a renforcé chez les francophones
la crainte que langlais gagne en importance,
que la langue française soit menacée et quelle
finisse par disparaître. Il semblait indiquer aux
jeunes francophones que la langue du succès était
presque exclusivement langlais et confirmait
pour les anglophones quil nétait pas
vraiment nécessaire dapprendre la langue de
la majorité. Cela pouvait en outre amener les immigrants
à penser quil était plus sage de sintégrer
à la collectivité anglophone. Le but de dispositions
comme les art. 58 et 69 de la Charte de la langue
française était, comme le dit le préambule, d« assurer
la qualité et le rayonnement de la langue française. ».
La menace pesant sur la langue française a convaincu
le gouvernement quil devait notamment prendre
les mesures nécessaires pour que le « visage
linguistique »du Québec reflète la prédominance
du français. »
Il ressort des documents se rapportant
à larticle premier et à larticle 9.1
que la politique linguistique sous-tendant la Charte
de la langue française vise un objectif important
et légitime. Ils révèlent les inquiétudes à légard
de la survie de la langue française et le besoin
ressenti dune solution législative à ce problème.
De plus, ces documents montrent le lien rationnel
qui existe entre le fait de protéger la langue française
et le fait dassurer que la réalité de la société
québécoise se reflète dans le « visage linguistique ».
La première partie de la décision voulant
quil y ait restriction des droits est probablement
de nature intangible. Une fois le principe établi, je
ne vois pas comment la Cour suprême, après lanalyse
quelle a faite sur la liberté dexpression,
analyse que je nai pas reprise ici car non nécessaire,
pourrait décider différemment en face dune législation
similaire.
La décision sur le caractère raisonnable
de la restriction repose par contre sur une preuve de
faits. Dans ce type de dossier, les faits soumis ne
sont pas aussi précis que dans des dossiers civils où
l'on parlera alors plutôt de chose jugée entre les parties
au litige. Ce sont des faits sociaux, généraux et publics,
qui permettent à la Cour suprême darrêter le droit
en établissant des principes qui guideront, et dans
une certaine mesure, lieront une société pour un certain
temps.
Ce ne sont pas non plus que des faits
ponctuels et contemporains au moment de lanalyse
par la Cour suprême.
Dans lextrait précité de Ford
rendu en 1988, on réfère aux rapports de la Commission
royale denquête sur le bilinguisme et le biculturalisme
de 1969, de la commission Parent, un rapport publié
en 1964, et de la commission Gendron, un rapport publié
en 1970. Ces rapports sappuient définitivement
sur des études antérieures à leur date de publication
respective.
De ce recul dans le temps, chaque partie
en tire un argument quelle estime favorable à
sa position.
La Procureure générale estime que si
en 1988, la Cour suprême donne des indications dune
législation valable (une clause de prédominance) pour
le futur, à partir détudes faites dans les années
60, cest quelle entendait se prononcer pour
un certain temps.
De son côté, laccusée, qui appuie
en bonne partie son argumentation sur le caractère évolutif
et de changement constant quelle voit dans lapplication
de la Charte canadienne, soumet que 12 ans après Ford,
cette preuve datant des années 60, est dépassée et ne
doit pas lier les tribunaux aujourdhui.
Dailleurs, bien candidement, laccusée
a indiqué à laudience quelle entendait un
jour dire à la Cour suprême quelle sétait
trompée en 1988, quils auraient, elle laccusée
et son procureur, plaidé cette cause différemment eurent-ils
été présents, quils auraient rien admis contrairement
à ce qui fut fait dans Ford.
Revenons sur largument de lâge
de la preuve présentée dans Ford. Sur ce point,
pour des raisons que jexpliquerai tout le long
de ce jugement, cest la Procureure générale qui
a raison.
Les jugements de la Cour suprême rendus
en droit public sont rendus notamment avec un objectif
de stabilité et de continuité. Je vois mal que six mois
ou un an après larrêt Ford, tel que semble
le suggérer la juge de première instance, quun
procureur général, qui a présenté une preuve basée sur
30 ans dhistoire, doive refaire une preuve similaire.
Mais les jugements rendus sur preuve
de faits, même en droit public, peuvent un jour faire
lobjet dune preuve démontrant que la situation
de faits a évolué, que les quatre facteurs retenus dans
Ford et constituant une menace pour la langue
française se sont estompés ou quils nont
plus limportance quils avaient entre les
années 60 et 90, ou quil y a dautres facteurs.
Cest la partie plus tangible dun jugement.
En ce sens, le jugement de la Cour suprême nest
pas nécessairement perpétuel.
Mais cette preuve dun changement,
doit, à mon avis, elle aussi reposer sur une preuve
solide, une preuve forte et persuasive comme
on le dit dans Irwin Toy, à la page 984,
dans un extrait que je citerai plus loin.
Dans ce type de dossier de droit public,
on ne parle pas dune simple prépondérance de preuve.
On parle, pour reprendre les propos du juge en chef
Dickson, dans Oakes dune « prépondérance
des probabilités
appliquée rigoureusement. »
Le juge Dickson énonce ceci sur les
différents degrés de probabilité que peut comporter
la norme générale de la prépondérance de preuve. Je
rappelle que nous sommes principalement en droit public
canadien qui nest pas strictement régi par lart.
2804 du Code civil du Québec :
« La norme de preuve aux
fins de larticle premier est celle qui sapplique
en matière civile, savoir la preuve selon la prépondérance
des probabilités. Lautre possibilité, la preuve
hors de tout doute raisonnable qui sapplique
en matière criminelle, imposerait selon moi une
charge trop lourde à la partie qui cherche à apporter
la restriction. Des concepts comme « le caractère
raisonnable », « le caractère justifiable »,
et « une société libre et démocratique »ne
se prêtent tout simplement pas à lapplication
dune telle norme. Néanmoins, le critère de
la prépondérance des probabilités doit être appliqué
rigoureusement. En fait, lexpression « dont
la justification puisse se démontrer », que
lon trouve à larticle premier de la
Charte, étaye cette conclusion. La norme générale
applicable en matière civile comporte différents
degrés de probabilité qui varient en fonction de
la nature de chaque espèce : voir Sopinka
et Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases
(Toronto : 1974), à la p. 385. Comme lexplique
lord Denning dans Bater v. Bater [1950] 2 ALL E.R.
458 (C.A.), à la p. 459 :
[Traduction] La preuve peut
être faite selon la prépondérance des probabilités,
mais cette norme peut comporter des degrés de
probabilité. Ce degré dépend de lobjet du
litige. Une cour civile, saisie dune accusation
de fraude, exigera naturellement un degré de probabilité
plus élevé que celui quelle exigerait en
examinant si la faute a été établie. Elle nadopte
pas une norme aussi sévère que le ferait une cour
criminelle, même en examinant une accusation de
nature criminelle, mais il reste quelle
exige un degré de probabilité
proportionné aux circonstances. »
(je souligne)
Ceci nous amène au sujet crucial suivant :
Qui donc a le fardeau de preuve?
Le législateur qui devrait dans chaque dossier prouver
que la situation est toujours la même ou un accusé qui
estime que la situation a changé et qui croit pouvoir
le démontrer?
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