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Condamnations et amendes par la Cour du Québec pour l'année 2017

Dernière mise à jour : mars 2018

Contrevenant Date de la condamnation par la Cour du Québec Montant Article
Johnvince Foods Ltd. 2017-12-21 1 500 $ 52
(site Web
Johnvince Foods Ltd. 2017-12-21 1 500 $ 52
(site Web
Club Santé Fit For Life inc. 2017-12-20 2 000 $ 58
Les Agences de Ventes Garel inc. 2017-06-13 1 500 $ 52
(site Web)
Coffre des Gamers inc. 2017-06-09 1 500 $ 58

9227-1451 Québec inc.
(Pot de Luzy)

2017-06-05 1 500 $ 58

9227-1451 Québec inc.
(Pot de Luzy)

2017-06-05 1 500 $

58
et
21 (règlement)

Réseau San Fil SkyNet Canada inc. 2017-05-12 1 500 $ 52
(site Web)
9191-6866 Québec inc.
(Off de Hook)
2017-03-29 1 500 $ 52
(site Web)
9191-6866 Québec inc.
(Off The Hook)
2017-02-21 1 500 $ 63
9247-6332 Québec inc.
(Marché Tharsini)
2017-02-21 1 500 $ 58
Technologies Novatherm inc. 2017-02-17 1 500 $ 52
(site Web)

Art. 51 :
 a offert sur le marché un produit (produit lui-même ou contenant, emballage,
document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie) comportant des inscriptions qui n’étaient pas rédigées en français ou une autre langue l’emportait sur le français.

Art. 52 :
n’a pas rédigé en français une publication commerciale (dépliant, catalogue,
brochure) y compris dans un site Web.                                              

Art. 57 : 
n’a pas rédigé en français des factures remises au public.

Art. 58 : 
n’a pas affiché en français ou de façon nettement prédominante en français.

Art. 58 (et 21 RLCA) :
A exploité un appareil installé en permanence dans un lieu public alors que l'affichage du mode d'utilisation de cet appareil était rédigé dans une autre langue que le français.

Art. 63 :
a affiché un nom d’entreprise qui n’est pas en français.

Art. 139 :
A employé cinquante personnes ou plus durant une période de six mois et ne s'est pas inscrite auprès de l'Office dans les six mois de la fin de cette période.

Art. 140 : N'a pas transmis son programme de francisation à l'Office dans les six mois de la réception d'un avis de l'Office.

Art. 176 :
a entravé l’action de l’Office, ou d’une personne désignée par lui, l’a trompé ou a refusé de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir.

Date de la dernière mise à jour : 2022-07-18

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